COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 10 DECEMBRE 2020
N° 2020/ 249
Rôle N° RG 18/14935 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDCEH
[L] [B]
[O] [H]
C/
Mutuelle MAIF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle FICI
Me Eric TARLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 30 Août 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° .
APPELANTS
Monsieur [L] [B] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4] (ITALIE [Localité 4]),
Madame [O] [H] née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 8], demeurant ensemble [Adresse 6]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Jean-Claude RADIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Mutuelle MAIF,
sise [Adresse 3]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Emeric DESNOIX de la SCP PRIETO-DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, madame Sophie Leydier, conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2020.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2020,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
[L] [B] et [O] [H], locataires d'un appartement situé [Adresse 2]), assurés auprès de la MAIF, selon contrat n°3436831A RAQVAM, formule Sérénité, ont été victimes d'un cambriolage à leur domicile perpétré en leur absence dans la nuit du 7 au 8 août 2015.
Mr [B] a déposé plainte au commissariat de police de [Localité 7] le 08/08/2015 et a remis aux enquêteurs une liste des nombreux objets précieux dérobés, dont des bijoux et montres de marque.
Le sinistre a été déclaré à la MAIF, qui a désigné le cabinet CUNNINGHAM & LINDSEY de Nice pour procéder à l'évaluation des dommages.
Estimant que les déclarations de ses assurés étaient suspectes, la MAIF a mandaté un enquêteur privé, en la personne de [X] [I], du cabinet [I] OI2R.
Par courrier du 15/01/2016, la MAIF a opposé à ses assurés une déchéance de garantie.
Par acte du 23/05/2016, [L] [B] et [O] [H] ont fait assigner la MAIF en référé devant le Président du Tribunal de grande instance de GRASSE aux fins d'obtenir une provision sur l'indemnisation du sinistre et la condamnation de l'assureur à leur communiquer sous astreinte le rapport d'enquête privée établi par [X] [I].
Par ordonnance du 26/08/2016, le Président du Tribunal de grande instance de GRASSE a notamment dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision, et condamné l'assureur à produire le rapport d'enquête privée établi par [X] [I], sous astreinte de 500 € par jour de retard.
Le rapport d'enquête privée de [X] [I] a été communiqué par la MAIF à ses assurés.
Par acte du 23/11/2016, [L] [B] et [O] [H] ont fait assigner la MAIF devant le Tribunal de grande instance de GRASSE aux fins d'obtenir l'indemnisation du sinistre et de leurs préjudices consécutifs.
Par jugement contradictoire du 30/08/2018, le Tribunal de grande instance de GRASSE a:
- débouté [L] [B] et [O] [H] de leur demande d'indemnisation du sinistre et de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et de leur préjudice moral,
- débouté la MAIF de sa demande de dommages et intérêts,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné [L] [B] et [O] [H] à verser à la MAIF une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté [L] [B] et [O] [H] de leur demande d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [L] [B] et [O] [H] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 18/09/2018, [L] [B] et [O] [H] ont interjeté appel.
Par conclusions avec bordereau de communication de pièces notifiés par le RPVA le 14/03/2019, les appelants demandent à la cour:
Vu les articles 1103 et 1240 du Code civil,
Vu le contrat d'assurance,
Vu les pièces versées au débat,
- Constater leur nouvelle adresse: [Adresse 6],
- Écarter l'irrecevabilité soulevée par l'intimé sur le fondement des articles 960 et 961 du code de procédure civile.
- réformer le jugement entrepris,
- constater la nullité de la clause de déchéance,
- constater qu'aucune fausse déclaration ne peut être opposée aux appelants,
- constater qu'aucune déclaration n'a été faite de mauvaise foi pour obtenir une indemnisation indue ou exagérée,
- Dire et juger que la société MAIF ne rapporte pas la preuve d'une fausse déclaration sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d'un événement garanti,
- Débouter la MAIF de son appel incident et de toutes ses demandes,
En conséquence:
- Condamner la société MAIF à verser à Monsieur [L] [B] et à Madame [O] [H] la somme de 124 616,30 € à titre d'indemnité due en vertu du contrat d'assurance, avec application du taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2016, outre 10 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, et préjudice moral,
- Condamner la société MAIF, outre aux entiers dépens, à verser à Monsieur [L] [B] et à Madame [O] [H] la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions avec bordereau de communication de pièces notifiés par le RPVA le 13/05/2020, l'intimée demande à la cour:
Vu les conditions générales du contrat d'assurance,
DIRE ET JUGER irrecevables les conclusions d'appelants en application des dispositions de l'article 961 du code de procédure civile,
Vu la recevabilité des présentes écritures d'intimée recevables et bien fondées,
Vu la recevabilité mais le mal fondé de l'appel interjeté par [L] [B] et [O] [H], les en débouter,
EN CONSÉQUENCE
Confirmer le jugement déféré en ce que le premier juge a:
* DÉBOUTÉ [L] [B] et Madame [O] [H] de leur demande d'indemnisation du sinistre survenu entre le 7 et le 8 août 2015 formulée à
l'encontre de la MUTUELLE D'ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE au
titre du contrat d'assurance RAQVAM souscrit le 10 juin 2011,
* DÉBOUTÉ [L] [B] et [O] [H] de leurs demandes formulées à l'encontre de la MUTUELLE D'ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE au titre de la résistance abusive et de leur préjudice moral,
* CONDAMNÉ [L] [B] et [O] [H] à verser à la compagnie d'assurance MAIF une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* DÉBOUTÉ [L] [B] et [O] [H] de leur demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNÉ [L] [B] et [O] [H] aux dépens,
* DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
FAIRE DROIT au présent appel incident et infirmer la décision entreprise en ce que critiquée par la compagnie MAIF,
STATUANT À NOUVEAU,
CONDAMNER [L] [B] et [O] [H], solidairement, à verser à la Compagnie MAIF la somme de 4 915,39 € 'correspondant aux frais de gestion qu'elle a dû engager pour le traitement du soi-disant sinistre',
CONDAMNER [L] [B] et [O] [H], 'solidairement ou l'un à défaut des autres', à verser à la Compagnie MAIF la somme de 1 500 € au titre de son préjudice moral,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DÉBOUTER [L] [B] et [O] [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes,
CONDAMNER [L] [B] et [O] [H], in solidum, à verser à la Compagnie MAIF la somme de 7 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés pour ceux qui le concerne par Maître Eric TARLET, Avocat aux offres de droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18/09/2020.
MOTIFS:
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Il s'ensuit que les prétentions énoncées par [L] [B] et [O] [H] dans les motifs de leurs conclusions (page 19) tendant à l'audition de Mme [T] par la cour, non reprises dans le dispositif de celles-ci, ne seront pas examinées.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de communication de la bonne adresse des appelants
En vertu de l'article 961 du code de procédure civile 'les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats.
Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent (soit notamment le domicile des parties) n'ont pas été fournies.
Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats'.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les appelants ont communiqué leur nouvelle adresse [Adresse 6], dans leurs dernières écritures notifiées par le RPVA le 14/03/2019, soit avant l'ordonnance de clôture intervenue le
18/09/2020, de sorte que cette fin de non-recevoir a été régularisée et doit être écartée.
Sur la déchéance de garantie:
En application de l'article 9 du code de procédure civile: ' Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.'
Et l'article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10.2.2016 applicable au litige, énonce que :
' Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'
Il appartient donc à l'assuré de rapporter d'une part, la preuve du sinistre qu'il invoque, d'autre part, d'établir que les garanties du contrat souscrit par lui doivent être mobilisées, alors que c'est à l'assureur qui dénie sa garantie de prouver que le contrat ne peut recevoir application faute pour l'assuré de remplir les conditions contractuelles.
La déchéance de garantie, sanction contractuelle qui doit figurer dans le contrat d'assurance, prive l'assuré de mauvaise foi de son droit à garantie.
Pour être valable, la clause de déchéance de garantie doit être insérée dans le contrat d'assurance en caractère très apparents, en application de l'article L112-4 in fine du code des assurances qui stipule que 'les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents'.
Contrairement à ce que prétendent les appelants, la clause de déchéance de garantie invoquée par l'assureur, figurant en page 47 des conditions générales applicables à la police souscrite, est rédigée en caractères très apparents en caractères gras en ces termes: 'la déchéance est applicable si vous êtes convaincu de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d'un événement garanti'.
Il s'ensuit que cette clause est valable, et opposable aux assurés.
Après avoir relevé:
- que la pièce produite par les assurés intitulée 'état des pertes suivant vol entre le 07/08/2015 et le 08/08/2015" dans laquelle Mr [B] certifiait 'sincère et véritable' la perte de sa montre HUBLOT 'KING POWER' pour un prix d'achat de 18 500 euros n'était pas probante puisque non datée et établie par Mr [B] lui-même (pièce 21 des appelants),
- que dans 'l'état estimatif des biens détruits, endommagés ou dérobés', rempli par les assurés le 19/08/2015 transmis à l'assureur, figurait dans la liste des objets volés une montre de marque HUBLOT modèle 'KING POWER' avec un prix d'achat déclaré de 22 900 euros, inscrit dans la colonne 'prix d'achat' et non dans la colonne 'valeur de remplacement ou valeur vénale', de sorte qu'il ne pouvait s'agir d'une simple erreur (pièce 29 des appelants),
- qu'il résultait de la facture produite du 11/09/2014 et du relevé bancaire correspondant que cette montre avait été achetée au prix de 18 500 euros (pièce 28 des appelants),
- que les assurés avaient transmis à la MAIF une 'attestation pour assurance' du 29/10/2014, signée par le vendeur de cette montre, qui précisait que la valeur de remplacement à neuf de ce modèle 'KING POWER' était de 22 900 euros (pièce 27 des appelants),
- que les assurés reconnaissaient clairement dans leurs écritures 'que Mr [B] qui a réalisé une bonne affaire ne voulait pas que la MAIF soit informée de la valeur d'achat très précisément parce qu'il craignait que l'assureur ne se cache derrière ce chiffre pour lui proposer une indemnisation qui ne tienne pas compte de la valeur de remplacement',
le premier juge en a exactement déduit que les assurés avaient sciemment dissimulé la véritable valeur d'achat de cette montre et procédé à une fausse déclaration intentionnelle sur les conséquences des dommages, et estimé que l'assureur était fondé à leur opposer la déchéance de garantie susvisée.
À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter:
- que si le prix d'achat déclaré de 22 900 euros a été inscrit dans la colonne 'prix d'achat' dans un cadre réservé à l'assuré qui ne prévoyait pas la valeur de remplacement, il appartenait justement à l'assuré d'indiquer le véritable prix d'achat de 18 500 euros, et non la valeur de remplacement à neuf de ce modèle de montre,
le fait que la colonne 'valeur de remplacement ou valeur vénale' se trouve dans un cadre réservé à l'assureur n'autorisant nullement l'assuré à substituer la valeur de remplacement au prix d'achat,
- que le rapport définitif de l'expert [T], mandaté par l'assureur, ne comporte aucune précision sur cette montre HUBLOT modèle 'KING POWER', ni sur une discussion qui serait intervenue entre Mr [B] et l'expert à propos de son prix ou de sa valeur de remplacement à mentionner dans l'état estimatif à transmettre à l'assureur (pièce 1 de l'intimée),
- que contrairement à ce que soutiennent les appelants, le formulaire intitulé 'état estimatif des biens détruits, endommagés ou dérobés' pouvait utilement être complété par des pièces jointes (pièce 29), de sorte que Mr [B] aurait pu, s'il avait été de bonne foi, mentionner qu'il souhaitait être indemnisé pour cette montre à hauteur de sa valeur de remplacement à neuf de 22 900 euros et non pour son prix d'achat,
- que les appelants ne contestent pas avoir indiqué devant le premier juge que 'Mr [B] ne voulait pas que la MAIF soit informée de la valeur d'achat très précisément parce qu'il craignait que l'assureur ne se cache derrière ce chiffre pour lui proposer une indemnisation qui ne tienne pas compte de la valeur de remplacement' , et reconnaissent, en page 15 de leurs écritures d'appel 'avoir cherché à défendre légitimement leurs intérêts dans la crainte d'une sous-évaluation de leurs dommages', de sorte qu'ils ne peuvent sérieusement soutenir n'avoir jamais cherché à tromper l'assureur.
En conséquence, le jugement déféré doit être ici confirmé.
Sur les demandes reconventionnelles formées par l'assureur
Le premier juge a exactement considéré que le montant des frais d'expertise et de l'enquête effectuée par le cabinet [I] n'était pas suffisamment justifié, l'attestation produite par l'assureur, établie par lui-même, n'étant corroborée par aucune autre pièce, ce qui est également le cas en appel.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé, en ce que le premier juge a rejeté la demande en paiement de ces frais formée par l'assureur.
En revanche, la MAIF fait valoir à juste titre qu'en sa qualité de mutuelle, elle ne cherche pas à obtenir des bénéfices, mais qu'elle est chargée de défendre la collectivité des assurés mutualistes dans un esprit mutualiste comportant loyauté et solidarité.
En l'espèce, en transmettant à l'assureur des éléments comportant une fausse déclaration sur le prix d'une montre de valeur dérobée, les assurés ont porté atteinte à cet esprit mutualiste et lui ont causé un préjudice moral qu'il convient d'indemniser par l'allocation d'une somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts.
En conséquence, le jugement déféré doit être ici infirmé.
Sur les dommages-intérêts réclamés par les assurés:
Alors que la déchéance de garantie invoquée par l'assureur a été retenue, le premier juge a exactement estimé qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de l'assureur, et a, à juste titre, rejeté la demande de dommages et intérêts formée par les assurés, au titre d'une résistance abusive ou d'un préjudice moral.
En conséquence, le jugement déféré doit être ici confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile:
Succombant, les appelants supporteront les dépens d'appel et devront régler à la MAIF une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré excepté en ce que le premier juge a débouté LA MAIF de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral,
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions des intimés, soulevée par la MAIF,
DIT que la clause de déchéance de garantie invoquée par l'assureur, figurant en page 47 des conditions générales applicables à la police souscrite, est valable et opposable à [L] [B] et [O] [H], assurés,
CONDAMNE [L] [B] et [O] [H] à payer à la MAIF:
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE [L] [B] et [O] [H] de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [L] [B] et [O] [H] aux dépens d'appel et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,