La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2020 | FRANCE | N°16/07764

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 10 décembre 2020, 16/07764


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 10 DÉCEMBRE 2020



N° 2020/749













Rôle N° RG 16/07764 N° Portalis DBVB-V-B7A-6QJS







[L] [J]

[E] [Y]

[T] [Z]

[XL] [O]

[PC] [F] veuve [XJ]

[PC] [D]

[K] [C]

[W] [R]

[I] [CH]

[S] [ED] [TT]

[V] [LK]

[NG] [P]

Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LES CAMELIAS





C/



SARL LEADER MENTON






Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Cécile JACQUEMET



Me Jean-François JOURDAN



Me Lionel CARLES

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 29 Mars 2016 enregistré au répertoire général ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 10 DÉCEMBRE 2020

N° 2020/749

Rôle N° RG 16/07764 N° Portalis DBVB-V-B7A-6QJS

[L] [J]

[E] [Y]

[T] [Z]

[XL] [O]

[PC] [F] veuve [XJ]

[PC] [D]

[K] [C]

[W] [R]

[I] [CH]

[S] [ED] [TT]

[V] [LK]

[NG] [P]

Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LES CAMELIAS

C/

SARL LEADER MENTON

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Cécile JACQUEMET

Me Jean-François JOURDAN

Me Lionel CARLES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 29 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/1305.

APPELANT

Syndicat des copropriétaires LES CAMELIAS sis [Adresse 21]

pris en la personne de son syndic en exercice la SAS Cabinet CLARUS, dont le siège social sis [Adresse 20]

représenté et assisté par Me Cécile JACQUEMET, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE

SARL LEADER MENTON

représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 21]

représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Monsieur [L] [J]

né le [Date naissance 12] 1949 à [Localité 22]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 21]

Monsieur [E] [Y]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 25]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 21]

Monsieur [T] [Z]

né le [Date naissance 3] 1934 à [Localité 32]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 21]

Monsieur [XL] [O]

né le [Date naissance 18] 1947

de nationalité Italienne,

demeurant [Adresse 35] (NOVARA) ITALIE

Madame [PC] [F] veuve [XJ]

née le [Date naissance 15] 1944 à [Localité 34]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 21]

Monsieur [PC] [D]

né le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 23]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 21]

Monsieur [K] [C]

né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 29]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 21]

Monsieur [W] [R]

né le [Date naissance 9] 1947 à [Localité 30]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 36]

Monsieur [I] [CH]

né le [Date naissance 16] 1969

de nationalité Italienne,

demeurant [Adresse 21]

Madame [S] [ED] [TT]

née le [Date naissance 17] 1942 à [Localité 31]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 7]

Monsieur [V] [LK]

né le [Date naissance 10] 1971 à [Localité 24] (ALGERIE)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 21]

Monsieur [NG] [P]

né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 26]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 19]

Monsieur [B] [BW]

Décédé

né le [Date naissance 6] 1939 à [Localité 28] (CAMBODGE)

de nationalité Française,

demeurait [Adresse 21]

Monsieur [U] [X]

né le [Date naissance 8] 1936 à [Localité 27]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 11]

Madame [XK] [H]

née le [Date naissance 13] 1966 à [Localité 33] - ALLEMAGNE

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 21]

Madame [M] [A]

née le [Date naissance 12] 1983 à [Localité 31]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 14] (Belgique) -

Tous représentés et assistés par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-KARCENTY & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN , Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2020, puis prorogé au 10 Décembre 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2020,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Leader Menton est locataire commerciale des sociétés Suand et Sarjel Immo et exploite à ce titre, au rez de chaussée de la copropriété Les Camélias, un supermarché sous l'enseigne Leader Price et un entrepôt au sein de la copropriété mitoyenne Les Garages.

Depuis 2009 des litiges opposent ces sociétés au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Camélias.

Par ordonnance du 22 novembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a ordonné à la société Leader Menton de :

- retirer la rampe métallique en plan incliné située à l'avant du magasin, sous astreinte de 1 000€ par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision,

- de ne plus entreposer de conteneurs de déchets au même lieu, sous astreinte de 900 euros par infraction constatée.

Cette ordonnance a été signifiée le 11 décembre 2012.

Par arrêt rendu le 24 octobre 2013, la cour de ce siège a confirmé l'ordonnance déférée en précisant que la condamnation à retirer, sous astreinte, la rampe métallique située à l'entrée du magasin exploité par la société Leader Menton, est applicable au retrait de la plaque métallique aménagée par elle à l'arrière de ce même magasin.

Cette décision a été signifiée les 3 et 7 janvier 2014.

Pendant le cours d'une précédente procédure d'appel et par assignation délivrée le 2 mars 2015, le syndicat des copropriétaires invoquant la résistance de la société Leader Menton à l'exécution des obligations mises à sa charge, a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice d'une nouvelle demande de liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation de retrait

l'enlèvement de la plaque métallique à l'arrière du magasin et prononcée par arrêt de la cour d'appel du 24 octobre 2013 et décision du juge de l'exécution du 18 décembre 2014.

Par jugement rendu le 29 mars 2016 (RG15-1305), la juridiction saisie a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes, en raison d'une préalable saisine de la cour et de l'effet dévolutif de l'appel et l'a condamné à payer à la société Leader Menton la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par déclaration enregistrée le 26 avril 2016 le syndicat des copropriétaires a relevé appel général de cette décision et par dernières écritures notifiées le 30 septembre 2019, auxquelles il est renvoyé, il demande à la cour sur le fondement de l'article 562 du code de procédure civile :

- déclarer le syndicat des copropriétaires Les Camélias recevable et bien fondé en son appel,

- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

- Constater que le Juge de l'Exécution aux termes de l'assignation du 2 mars 2015 était saisi d'une demande de liquidation d'astreinte pour la période courant du 27 septembre 2014 au 12

novembre 2018 ;

- Juger que la procédure qui a donné lieu à l'arrêt de la Cour de céans rendu le 29 juin 2018 actuellement pendante devant la Cour de Cassation ne portait que sur la période du 20 décembre 2012 au 26 septembre 2014 ;

- Debouter en conséquence la SARL LEADER MENTON des fins de son moyen d'irrecevabilité

au regard d'un prétendu effet dévolutif ;

- Declarer le syndicat des copropriétaires de la résidence LES CAMÉLIAS recevable en sa demande laquelle ne porte que sur la rampe installée à l'arrière du magasin.

Vu le procès-verbal de constat du 12 novembre 2018,

- Constater que la SARL LEADER MENTON a aggravé les nuisances aux parties communes de

la copropriété en substituant à la rampe métallique amovible une rampe en ciment de même dimension,

- Liquider l'astreinte provisoire prononcée à l'encontre de la SARL LEADER MENTON par l'arrêt de la Cour d'appel de céans du 24 octobre 2013 et l'ordonnance de référé du TGI de NICE

du 22 novembre 2012 pour la période du 27 septembre 2014 au 12 novembre 2018, date du procès-verbal de constat à la somme de 1 512 000 €,

- Condamner la SARL LEADER MENTON au paiement de ladite somme,

- Fixer une nouvelle astreinte à hauteur de 5000 € par jour de retard qui courra, passé le délai

de 8 jours de la date de signification du présent arrêt et ce, sans limitation de durée,

- Debouter la SARL LEADER MENTON de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

- Condamner la société LEADER MENTON, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES CAMÉLIAS la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure

Civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût des constats d'huissier de justice des 30 avril 2014, 26 septembre 2014, 23 décembre 2014, 28 janvier 2015, 07 avril 2015, 12 juin 2015, 17 aout 2015, 24 novembre 2015, 22 janvier 2016, 20 avril 2016, 20 avril 2017, 30 novembre 2017 et 12 novembre 2018 et autoriser pour ceux d'appel, Maître Cécile JACQUEMET, Avocat à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code

de Procédure Civile.

L'appelant critique la décision du premier juge en expliquant l'avoir saisi en liquidation de l'astreinte mais pour une période postérieure à celle objet de la précédente procédure d'appel, soit celle ayant couru à compter du 27 septembre 2014 outre celle de l'astreinte majorée par décision du juge de l'exécution du 18 décembre 2014. L'effet dévolutif de l'appel ne peut lui être opposé dès lors que sa deuxième demande de liquidation d'astreinte concerne une période postérieure à celle jugée par une arrêt du 1er juillet 2016 objet d'une cassation partielle avec renvoi devant cette cour. Au fond l'appelant fait état des constats d'huissier dressés les 23 décembre 2014, 28 janvier 2015, 07 avril 2015,12 juin 2015, 17 août 2015, 24 novembre 2015, 22 janvier 2016 et 20 avril 2016 démontrant que la plaque métallique posée à l'arrière de l'immeuble de la copropriété n'a pas été retirée ayant été, même remplacée, alors qu'elle était auparavant amovible, par désormais une rampe en béton qui ne l'est donc plus. Il souligne que sa demande ne concerne que la rampe placée à l'arrière du magasin et non celle de l'avant. De plus, la société LEADER MENTON a depuis installé une rampe en ciment ce qui est un élément aggravant puisque par essence, un tel équipement n'est plus amovible. Sur la base de 1 512 jours écoulés entre le 27 septembre 2014 et le 12 novembre 2018, le SDC réclame la somme arithmétique de 1 512 000 €. Il souligne la résistance de son adversaire qui fait fi des astreintes dont le montant n'est pas suffisamment dissuasif.

Par conclusions du 4 février 2019 seize des quarante copropriétaires de l'immeuble les Camélias sont intervenus volontairement à la cause et demandent à la cour de :

- déclarer leur intervention volontaire recevable et bien fondée,

- rejeter les moyens de la société Leader Menton et la débouter de toutes ses demandes,

- reformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- fixer une nouvelle astreinte de 5 000 € par jour de retard à compter de 8 jours de la date de signification du présent arrêt àintervenir, et ce sans limite de durée,

- ordonner à la société Leader Menton de retirer définitivement la plaque métallique posée sur les parties communes de la copropriété Les Camélias à l'arrière du magasin de vente, sous peine d'une nouvelle astreinte de 5000 euros par jour de retard et sans fixation de durée, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- ordonner à la société Leader Menton d'enlever la rampe en ciment construite au lieu et place de la plaque métallique posée devant la porte de sortie à l'arrière du magasin de vente et de remettre cette descente en son état initial sous peine d'une nouvelle astreinte définitive de 5 000 € par jour de retard et sans fixation de durée à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- dire que ladite somme pourra être actualisée au jour de l'arrêt à intervenir, et lors de l'exécution dudit arrêt,

- condamner la société LEADER MENTON à payer la somme de 946 342 € au SDC les Camélias et de 37 853.62 € à chacun des 16 copropriétaires, intervenants volontaires,

- condamner la société LEADER MENTON à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers frais et dépens, comprenant le coût des constats d'huissier de justice des 30 avril 2014, 26 septembre 2014, 23 décembre 2014, 28 janvier 2015, 07 avril 2015, 12 juin 2015, 17 août 2015, 24 novembre 2015, 22 janvier 2016, 20 avril 2016, 20 avril 2017 et 30 novembre 2017 et 12 novembre 2018 au bénéfice du syndicat des copropriétaires.

Au soutien de la recevabilité de leur intervention volontaire, ils invoquent les dispositions de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 et celles des articles 66 à 70 du code de procédure civile et font état, depuis la désignation d'un syndic judiciaire par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nice du 11 août 2017 et de la désignation d'un nouveau conseil syndical qu'ils critiquent, d'un contexte défavorable à la défense des intérêts de la copropriété. Pour le surplus ces copropriétaires reprennent les moyens développés par l'appelant.

Par dernières conclusions notifiées 10 décembre 2019 la société Leader Menton demande à la cour au visa des articles 31, 117, 122, 561 du code de procédure civile, de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, et de l'article 36 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991, de:

- dire et juger que les intervenants volontaires sont dépourvus de qualité et d'intérêt à agir, qu'ils se prévalent de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 sans justifier de la carence du syndicat et de l'information du syndic,

- dire et juger qu'ils ne démontrent pas l'existence d'un préjudice,

- par conséquent,

- les déclarer irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité à agir, défaut d'intérêt à agir et défaut d'information du syndic,

- sur le fond,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable le syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Camélias compte tenu de la saisine de la Cour d'appel d'Aix en Provence et de l'effet dévolutif de l'appel,

- débouter le syndicat des copropriétaires et les intervenants volontaires de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- constater que depuis le 26 décembre 2012, le plan métallique à l'arrière du magasin a été retiré,

- constater que le plan à l'avant du magasin a été retiré depuis le 26 décembre 2012,

- en conséquence, dire qu'il n'y a lieu à liquidation de l'astreinte et débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Camelias de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- dans tous les cas, condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Camelias et les intervenants volontaires à payer à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-François Jourdan.

L'intimée soutient l'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir des intervenants volontaires qui ne justifient pas de leur qualité de propriétaires et pour défaut d'intérêt à agir, l'astreinte ayant été prononcée au bénéfice du le syndicat des copropriétaires, outre qu'ils se prévalent de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 sans justifier de la carence du syndicat des copropriétaires et de l'information du syndic et enfin qu'ils ne justifient d'aucun préjudice personnel.

La société Leader Menton conclut à la confirmation en indiquant que la cour de céans, désignée comme cour de renvoi par arrêt de la cour suprême du 28 septembre 2017, se trouve saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de la liquidation des astreintes prononcées par arrêt du 24 octobre 2013 et jugement du juge de l'exécution du 18 décembre 2014.

Elle affirme avoir retiré le plan incliné amovible situé à l'arrière du magasin dès le 26 décembre 2012 ce que confirment encore les procès verbaux d'huissier dressés les 12 novembre 2015 et 19 février 2016, ajoutant que rien n'interdit la pose de cet équipement amovible et donc provisoire pour les besoins de l'exploitation de son magasin et qui n'affecte ni les parties communes ni l'aspect extérieur de l'immeuble. Elle dénonce un acharnement de l'appelant constitutif d'un abus de droit caractérisé pour obtenir le départ de l'enseigne.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

* sur la recevabilité des copropriétaires :

La Cour de cassation, dans l'arrêt qu'elle a prononcé le 14 novembre 2019, concernant certes une période de liquidation de l'astreinte différente, puisque du 20 décembre 2012 au 26 septembre 2014, statuant sur les dispositions de l'arrêt prononcé par cette cour d'appel le 29 juin 2018 qui avait déclaré 13 copropriétaires irrecevables en leurs demandes, a statué dans un attendu qui sera repris ci après à savoir ' ...attendu que l'astreinte est une mesure accessoire destinée à assurer l'exécution d'une condamnation, qu'ayant relevé que les intervenants volontaires n'étaient pas parties à l'instance à l'issue de laquelle la société a été condamnée sous astreinte, la cour d'appel en a exactement déduit, justifiant légalement sa décision par ces seuls motifs, qu'ils étaient dépourvus du droit de solliciter à leur profit sa liquidation ou le prononcé d'une nouvelle astreinte et qu'ils étaient irrecevables à intervenir volontairement à l'instance...'

De la même façon, dans le présent dossier, seront déclarés irrecevables devant la présente cour, les 16 des 40 copropriétaires de l'immeuble les Camélias, intervenus volontairement à l'instance, car ils ne sont pas à l'origine des titres dont ils poursuivent l'exécution, n'en sont pas bénéficiaires, de manière directe du moins, pour n'avoir pas été parties jusqu'alors et ne peuvent dès lors, comme dans leurs écritures, solliciter fixation d'une astreinte ou condamnation à la payer.

* sur l'effet dévolutif et la recevabilité du syndicat des copropriétaires :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence les Camélias n'est pas contredit, lorsqu'il fait valoir que le jugement prononcé le 18 décembre 2014 par le juge de l'exécution se rapportait à une saisine distincte, portant sur la liquidation de l'astreinte sur la période du 20 décembre 2012 au 30 avril actualisée au 26 septembre 2014 alors que le présent litige concerne la période postérieure du 27 septembre 2014 au 12 novembre 2018.

De plus, après un arrêt de la cour d'appel du 1er juillet 2016, de la Cour de cassation du 28 septembre 2017, de la cour de renvoi, Aix en Provence en date du 29 juin 2018, la précédente procédure s'est achevée par l'arrêt de la Cour de cassation produit aux débats (18-22213) en date du 14 novembre 2019, qui rejette le pourvoi formé à l'encontre de la décision du 29 juin 2018, de sorte que l'effet dévolutif ne peut être retenu.

Le syndicat des copropriétaires doit donc être jugé recevables en ses demandes.

* sur la liquidation de l'astreinte :

L'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

C'est méconnaître la portée de l'arrêt en date du 24 octobre 2013, d'affirmer comme le soutient la société LEADER MENTON, que rien ne lui interdit la pose d'un équipement amovible, puisque précisément le débat avait porté entre les parties sur 'la plaque métallique posée sans autorisation à l'arrière de l'immeuble et transformé l'issue de secours en porte de désserte du magasin et détourné cet accès de sa finalité' alors qu'il n'est pas remis en cause qu'il s'agit précisément depuis des années de la pose et de l'utilisation de cette plaque métallique fut-elle amovible.

Certes, il résulte d'un constat dressé le 26 décembre 2012 par Me [NG] [G], huissier de justice à [Localité 30], que la plaque en métal, amovible, qui avait été installée à l'arrière du magasin, a été enlevée et qu'elle est entreposée dans un local de stockage. Un procès verbal du 12 novembre 2015 et du 19 février 2016 font des descriptions comparables des lieux, indiquant que la plaque métallique posée pour faciliter le remplissage du magasin en marchandise, est toujours absente.

Mais, en sens inverse un autre huissier de justice, Me [N], mandaté à de multiples reprises par le syndicat des copropriétaires Les Camélias, s'est déplacée pour constater, postérieurement à la date à laquelle la société Leader Menton affirme avoir enlevé la plaque amovible à l'arrière du magasin, pour relater sa présence, ainsi :

- le 23 décembre 2014, elle constate que la plaque est en place même si elle dispose désormais de rebords et semble moins grande que la précédente,

- le 7 avril 2015, la porte d'accès est fermée, il n'y a aucune activité à proximité mais la plaque métallique est là,

- le 12 juin 2015, la plaque est présente dans l'axe de la porte, face au grand battant,

- le 17 août 2015, la plaque métallique est toujours posée,

- le 24 novembre 2015, il en est de même,

- le 20 avril 2016, la plaque métallique est en place devant la porte et repose sur un tube carré,

- le 20 avril 2017, photographie à l'appui comme à chaque fois, Me [N] expose qu'à l'arrivée sur le parking, devant la porte de secours, est installée une plaque métallique, objet du litige, toujours en place sur les parties communes de la copropriété.

L'explication ne peut qu'être trouvée dans le fait que s'agissant d'une plaque amovible, selon ses besoins du commerce et les dates de constat, la plaque était tantôt posée au sol à l'arrière de la copropriété, ce qui était interdit à la société Leader Menton, tantôt enlevée au gré de la volonté de ses employés ou de leurs besoins en livraisons, de sorte que contrairement à ce qu'affirme la société LEADER MENTON, il est inexact de dire l'enlèvement assuré depuis le 26 décembre 2012.

Tenant compte d'une exécution partielle, car intermittente, étant rappelé cependant l'ancienneté de la difficulté et la résistance de la société LEADER MENTON à respecter une décision judiciaire pourtant claire, elle sera condamnée à payer une astreinte liquidée pour la période du 27 septembre 2014 au 12 novembre 2018 de 300 000 €.

* sur la fixation d'une nouvelle astreinte :

Selon procès verbal du 12 novembre 2018, une nouvelle fois, Me [N], venue sur place, observe à l'arrière du magasin, à l'endroit où maintes fois elle avait constaté la présence d'une plaque métallique sur les parties communes, devant la porte de secours du magasin, que le plateau a été enlevé et remplacé par une descente en ciment, de 6 cm d'épaisseur en partie haute, d'une surface quasi identique à celle de la plaque métallique qui pré existait.

Il est exact comme le soutient le syndicat des copropriétaires, que cela constitue une aggravation de la situation des lieux, par la pose désormais d'un ouvrage permanent mais tout aussi prohibé au sens de l'arrêt de la cour du 24 octobre 2013.

La société LEADER MENTON sans justifier d'une autorisation en ce sens de la copropriété, s'obstine donc à ne pas tenir compte des décisions rendues. Une nouvelle astreinte ne sera cependant pas prononcée, celle antérieure, n'étant pas limitée dans le temps.

* sur les autres demandes :

La motivation qui précède rend sans objet la demande de dommages et intérêts présentée par la société LEADER MENTON.

A hauteur de cour, il convient d'accorder au syndicat des copropriétaires, contraint d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après et comprenant les frais de procès verbaux de constat d'huissier suivants, dressés les 30 avril 2014, 26 septembre 2014,23 décembre 2014, 7 avril 2015, 12 juin 2015, 17 août 2015, 24 novembre 2015, 20 avril 2016, 20 avril 2017, 30 novembre 2017 et 12 novembre 2018 qui ne relèvent pas des dépens au sens de l'article 695 du Code de procédure civile mais se rattachent au présent litige puisque relatifs à la plaque métallique litigieuse.

Partie perdante, la société LEADER MENTON supportera les dépens d'appel et sera déboutée de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, de même que les intervenants volontaires au titre des frais irrépétibles et qui supporteront leurs propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,

DECLARE IRRECEVABLE l'intervention de monsieur [L] [J], monsieur [E] [Y], madame [T] [Z], monsieur [XL] [O], madame [PC] [F], monsieur [PC] [D], monsieur [B] [BW], monsieur [K] [C], madame [W] [R], monsieur [I] [CH], madame [S] [TT], madame [V] [LK], monsieur [NG] [P], monsieur [U] [X], madame [XK] [H], madame [M] [A], copropriétaires dans la résidence Les Camélias,

INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau sur le tout,

DECLARE le syndicat des copropriétaires Les Camélias recevable en ses demandes,

LIQUIDE l'astreinte prononcée par arrêt du 24 octobre 2013, pour la période du 27 septembre 2014 au 12 novembre 2018 à la somme de 300 000 €,

CONDAMNE la société LEADER MENTON à payer cette somme de 300 000 € au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Camélias,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE la société LEADER MENTION à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Camélias la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société LEADER MENTION aux dépens de première instance et d'appel à l'exclusion des frais et dépens des intervenants volontaires qui les conserveront à leur propre charge.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 16/07764
Date de la décision : 10/12/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°16/07764 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-10;16.07764 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award