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03/12/2020 | FRANCE | N°17/12382

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 03 décembre 2020, 17/12382


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8



ARRÊT AU FOND

DU 03 DECEMBRE 2020



N° 2020/ 312













N° RG 17/12382 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAZSJ







[V] [M]





C/



SARL MASSILIA BIKE SYSTEM

[R] [E]

























Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Michel GOUGOT



Me Paul GUEDJ


r>

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 18 Mai 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 13/06405.





APPELANT



Monsieur [V] [M], demeurant [Adresse 1]



plaidant par Me Michel GOUGOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIMES



...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 03 DECEMBRE 2020

N° 2020/ 312

N° RG 17/12382 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAZSJ

[V] [M]

C/

SARL MASSILIA BIKE SYSTEM

[R] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Michel GOUGOT

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 18 Mai 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 13/06405.

APPELANT

Monsieur [V] [M], demeurant [Adresse 1]

plaidant par Me Michel GOUGOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

SARL MASSILIA BIKE SYSTEM à associé unique au capital de 74.000 €, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 508 889 623, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 3]

Monsieur [R] [E], demeurant [Adresse 4]

représentés par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (postulant) et plaidant par Me Jean paul ARMAND et Me Thomas HUGUES, avocats au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Monsieur Pascal GUICHARD, Conseiller

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie MORETON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2020

Signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Mme Anne-Marie MORETON, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [V] [M] a créé en 1975 un fonds de commerce de vente et réparation de cycles et accessoires exploité dans un local commercial lui appartenant sis [Adresse 2]. Il a cédé ce fonds de commerce à l'exception du stock par acte du 27 avril 2009 à la société MASSILIA BIKE SYSTEM. Il avait donné à bail à cette société, par acte sous seing privé 14 mars 2009, le local dans lequel il avait lui-même exercé cette activité.

Le preneur ne réglant plus le loyer, un commandement de payer lui a été délivré le 24 juillet 2013 à la requête du bailleur.

C'est dans ces conditions que la société MASSILIA BIKE SYSTEM et M. [E], caution, ont fait opposition au commandement de payer.

La société MASSILIA BIKE SYSTEM a donné son congé à M. [M] par acte d'huissier du 21 août 2014 pour le 13 mars 2015.

Par jugement rendu le 18 mai 2017, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial du 14 mars 2019 aux torts du bailleur à compter du 12 octobre 2012, condamné M. [M] à payer à la société MASSILIA BIKE SYSTEM la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 1 800 € pour les frais irrépétibles outre les dépens.

Par déclaration au greffe en date du 28 juin 2017, M. [V] [M] a interjeté appel de cette décision. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 17/12382.

Il demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de débouter la société MASSILIA BIKE SYSTEM de son opposition à commandement, de prononcer la résiliation judiciaire du bail au 23 août 2013 et de condamner le preneur à lui payer la somme de 53 913,59 € au titre de la créance locative et celle de 28 588,67 € au titre du solde du stock. Il sollicite le débouté de la demande de dommages-intérêts et l'allocation de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de l'intiméé aux dépens de première instance et d'appel.

A l'appui de son recours, il fait valoir :

- que la société MASSILIA BIKE SYSTEM ne rapporte pas la preuve de ce qu'il aurait commis un manquement à ses obligations de bailleur.

- que le preneur ne règle plus les loyers depuis 2012.

- que le solde du stock n'a pas été payé.

La société MASSILIA BIKE SYSTEM conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du bail aux torts du bailleur à compter du 12 octobre 2012 et à la réformation sur le montant des dommages-intérêts réclamant à ce titre la somme de 30 000 €. Elle sollicite l'allocation de la somme de 12 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de l'appelant aux dépens.

Elle soutient :

- que les locaux loués étaient insalubres.

- qu'ils étaient impropres à leur destination.

- que les exigences réglementaires imposées aux établissements recevant du public n'ont pas été respectées.

- que la TVA a été facturée à tort pendant plusieurs mois.

- qu'elle a dû prendre à bail de nouveaux locaux.

M. [M] avait également interjeté appel, par déclaration au greffe en date du 22 décembre 2017, intimant M. [R] [E], gérant de la SARL MASSILIA BIKE SYSTEME, pour laquelle il s'était porté caution solidaire.

Cet appel avait été déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état mais un arrêt de déféré rendu le 18 octobre 2018 a infirmé cette ordonnance rendue le 17 avril 2018. Cette procédure contre M. [E] se poursuit donc sous le numéro 18/18628.

Dans le cadre de cette seconde procédure, M. [M] qui développe la même argumentation que dans la procédure 17/12382, demande la réformation du jugement rendu le 18 mai 2017 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE et la condamnation de M. [E], en sa qualité de caution, au paiement des loyers impayés.

M. [E] conclut à la confirmation du jugement entrepris et réclame l'allocation de la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de l'appelant aux dépens.

Il soutient :

- que le cautionnement signé est nul car irrégulier en la forme.

- que le cautionnement a été signé sans la présence de son épouse commune en biens.

L'ordonnance de clôture a été révoquée à la barre afin que soient admises les dernières écritures des parties et la procédure aussitôt clôturée, avant débats.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il y a lieu dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de prononcer la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 17/12382 et 18/18628 afin de statuer par une seule décision;

Attendu qu'il n'est pas contesté que M. [M] a donné à bail à la société MASSILIA BIKE SYSTEM, par acte sous seing privé 14 mars 2009, un local commercial situé [Adresse 2];

Que M. [R] [E], gérant de la société MASSILIA BIKE SYSTEM, s'est personnellement porté caution solidaire du paiement des loyers;

Que M. [M] a également cédé son fonds de commerce de vente et réparation de cycles à la société MASSILIA BIKE SYSTEM par acte sous seing privé du 27 avril 2009;

Attendu que la société MASSILIA BIKE SYSTEME, en retard dans le paiement de ses loyers, a soutenu que le local loué était impropre à l'exploitation commerciale de vente et réparation de cycles;

Qu'au mois d'octobre 2012, M. [E] et la société MASSILIA BIKE SYSTEME prétendent que le bailleur aurait manqué à son obligation de jouissance paisible et qu'en particulier il ne les aurait pas informé d'un incendie survenu durant l'année 2003 et n'aurait pas effectué les travaux de réparation nécessaires;

Mais attendu qu'il est constant que M. [M], qui a exercé lui-même l'activité commerciale de vente et réparation de cycles durant ces locaux pendant plus de trente ans, a continué son exploitation bien après les travaux de réparation consécutifs à l'incendie de 2003 puisqu'il n'a vendu son fonds, dont les chiffres d'affaires des années précédentes démontrent qu'il était exploité avec succès, que le 27 avril 2009 soit plus de cinq années après l'achèvement des travaux de réparation rendus nécessaires par le sinistre;

Que les intimés soutiennent que le local loué était atteint d'infiltrations récurrentes émanant de la structure et du toit de l'immeuble et se trouvait dans un tel état que la société MASSILIA BIKE SYSTEM ne pouvait plus exercer son activité;

Que curieusement ces griefs n'ont été invoqués qu'à partir du moment où les intimés ont fait le choix le 12 octobre 2012 d'ouvrir un établissement secondaire et alors qu'ils avaient cessé de régler les loyers dus à M. [M], les intimés n'établissant pas s'être plaints durant les 3 années et demie d'exploitation entre le moment de la signature du bail commercial le 14 mars 2009 et le mois d'août 2012, date de la cessation définitive du paiement des loyers, le propriétaire ayant toujours procédé aux travaux qui lui incombaient dès lors que des désordres lui étaient signalés;

Qu'aucune mise en demeure de procéder à des travaux n'a été délivrée au propriétaire durant cette période, les courriers envoyés par la société MASSILIA BIKE SYSTEM et M. [E] invitant M. [M] à effectuer des travaux complémentaires, les travaux précédents étantr qualifiés de 'rafistolages' ne précisant aucun délai;

Que l'envoi de ces courriers n'autorisait en rien la société MASSILIA BIKE SYSTEM et M. [E] à cesser purement et simplement le versement du loyer convenu;

Que le fait que la société MASSILIA BIKE SYSTEM et M. [E] aient décidé de prendre à bail un nouveau local commercial appartenant à la SCI GUILIS le 12 octobre 2012 ne démontre nullement que le local de M. [M] était dans un état ne permettant pas l'exploitation normale de l'activité commerciale de vente et de réparation de cycles;

Que les constats d'huissier dressés les 17 août et 12 novembre 2012, s'ils établissent effectivement qu'au moment où ils ont été établis que les locaux étaient dégradés à la suite vraisemblablement d'infiltrations d'eau, ne sauraient justifier que la société MASSILIA BIKE SYSTEM et M. [E] se soient autorisés à s'abstenir du règlement des loyers qui seuls pouvait permettre au propriétaire de procéder au travaux qui étaitent réclamés;

Attendu que les pièces versées aux débats sont insuffisantes pour établir la preuve, qui incombe aux intimés, d'un manquement de M. [M] à son obligation de délivrance d'un bien conforme à sa destination contractuelle alors que le propriétaire, privé du versement du loyer convenu n'était plus en mesure de procéder aux réparations dev enues nécessaires au fil du temps ;

Attendu que c'est donc à tort que le premier juge a estimé que le bailleur n'avait pas respecté son obligation, a prononcé la résiliation judiciaire du bail aux torts de celui-ci de manière anticipée et a débouté M. [M] de ses demandes;

Qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement rendu le 18 mai 2017 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE;

Attendu qu'il est parfaitement établi que la société MASSILIA BIKE SYSTEM n'a plus réglé ses loyers depuis le mois d'août 2012;

Qu'il y a lieu, statuant à nouveau, de débouter la société MASSILIA BIKE SYSTEM et M. [E] de leur opposition à commandement, de constater le jeu de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer délivré le 23 juillet 2013 et partant la résiliation de plein droit du bail commercial au 23 août 2013 soit un mois après la délivrance du commandement demeuré infructueux;

Que l'indemnité d'occupation sera fixée au montant des loyers et charges antérieurs;

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que la société MASSILIA BIKE SYSTEM a quitté les lieux le 3 avril 2015 après avoir elle-même donné congé au bailleur le 21 août 2014 pour le 13 mars 2015;

Que M. [E], gérant de la société MASSILIA BIKE SYSTEM, s'est porté caution solidaire des engagements pris par cette dernière;

Que l'engagement de caution est régulier ayant été établi dans le cadre d'une activité commerciale, les mentions manuscrites obligatoires pour le consommateur ordinaire ne trouvant pas application en l'espèce;

Que le fait que l'épouse de M. [E], commune en biens, n'ait pas été mentionnée dans l'engagement de cautionnement ne rend pas cette garantie nulle mais la rend inopposable à celle-ci;

Qu'il convient de condamner la société MASSILIA BIKE SYSTEM et M. [E], solidairement, à payer à M. [M] la somme de 53 913,59 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 31 mars 2015;

Attendu qu'il est constant que la société MASSILIA BIKE SYSTEM a postérieurement à l'acte de cession du 27 avril 2009 fait l'acquisition du stock qu'avait conservé le vendeur;

Que l'acte de cession prévoit que ' le fonds de commerce présentement vendu est vide de toute marchandise ou stock ';

Que même si la pratique la plus courant consiste à vendre de concert le fonds et le stock, rien n'interdisait aux parties, qui en ont convenu ainsi, de prévoir une vente séparée, le fonds de commerce vide d'abord et le stock ensuite;

Qu'il ressort des éléments du dossier que la société MASSILIA BIKE SYSTEM n'a pas réglé l'intégralité du prix de cession du stock et qu'elle demeure débitrice d'un solde de 28 588,67€ sur le montant initial de 58 528,43 €;

Qu'il convient de la condamner à payer à M. [M] la somme de 28 588,67 € au titre du solde du prix de cession du stock;

Attendu que la société MASSILIA BIKE SYSTEM et M. [E] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts qui n'est pas justifiée;

Attendu qu'il sera alloué à M. [M], qui a dû mettre avocat à la barre pour assurer sa représentation en justice, la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que la société MASSILIA BIKE SYSTEM et M. [E], qui succombent, supporteront les dépens de première instance et d'appel;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

PRONONCE la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 17/12382 et 18/18628 sous le seul numéro 17/12382;

INFIRME le jugement rendu le 18 mai 2017 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE;

Statuant à nouveau,

DEBOUTE la société MASSILIA BIKE SYSTEM et M. [E] de leur opposition à commandement;

CONSTATE la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire visé au commandement de payer du 23 juillet 2013 à effet au 23 août 2013;

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due après cette date au montant des loyers et charges antérieurs;

CONDAMNE la société MASSILIA BIKE SYSTEM et M. [E] à payer à M. [M] la somme de 53 913,59 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 31 mars 2015;

CONDAMNE la société MASSILIA BIKE SYSTEM et M. [E] à payer à M. [M] la somme de 28 588,67 € au titre du solde du prix de cession du stock;

Y ajoutant,

DEBOUTE la société MASSILIA BIKE SYSTEM et M. [E] de leur demande de dommages-intérêts;

CONDAMNE la société MASSILIA BIKE SYSTEM et M. [E], solidairement, à payer à M. [M] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

LES CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel recouvrés au profit de la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU-TROEGELER MONCHAUZOU, avocats.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-8
Numéro d'arrêt : 17/12382
Date de la décision : 03/12/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence B1, arrêt n°17/12382 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-03;17.12382 ?
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