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02/12/2020 | FRANCE | N°18/13755

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 02 décembre 2020, 18/13755


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 02 DECEMBRE 2020

JBC

N°2020/242













Rôle N° RG 18/13755 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC6MP







[M] [H] [R]





C/



PROCUREUR GENERAL





































Copie exécutoire délivrée le :

à :



Maître Severine DECAUX

Monsieur

Thierry VILLARDO, substitut général





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 28 Juin 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/01986.





APPELANT



Monsieur [M] [H] [R]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/009215 du 28/09/2018 ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 02 DECEMBRE 2020

JBC

N°2020/242

Rôle N° RG 18/13755 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC6MP

[M] [H] [R]

C/

PROCUREUR GENERAL

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Maître Severine DECAUX

Monsieur Thierry VILLARDO, substitut général

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 28 Juin 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/01986.

APPELANT

Monsieur [M] [H] [R]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/009215 du 28/09/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le [Date naissance 2] 1979 à MADAGASCAR, demeurant [Adresse 5]

Représenté par Maître Severine DECAUX, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 10]

représenté par Monsieur Thierry VILLARDO, substitut général

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2020 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre, et Mme Annie RENOU, Conseiller, chargés du rapport.

M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre

Mme Annie RENOU, Conseiller

Mme Annaick LE GOFF, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2020.

Signé par M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [H] [M] [R] a sollicité auprès Greffier en chef du tribunal d'instance de Marseille la délivrance d'un certificat de nationalité française le 11 mai 2012, sous le numéro 962/2012.

Le 2 août 2016, Madame le greffier en chef du Tribunal d'Instance de Marseille a prononcé une décision de refus pour le motif suivant :

« Il résulte de l'enquête diligentée auprès des autorités malgaches que selon l'article 24 de la loi malgache n°61-025 du 9 octobre 1961 relative aux actes de l'état civil « les déclarations de naissance doivent être faites dans les douze jours de la naissance ».

En l'espèce, l'acte de naissance de l'intéressé a été dressé le 1 ER août 1979, soit quinze jours après sa naissance, celui-ci étant né le [Date naissance 2] 1979 ».

En conséquence l'acte produit par l'intéressé ne peut donc se voir reconnaître la force probante de l'article 47 du code civil et servir de base à la délivrance d'un certificat de nationalité française. Aucun certificat de nationalité française ne lui sera donc délivré ».

Par exploit en date du 28 février 2017, [M] [H] [R] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Marseille afin de contester ce refus.

Le tribunal de grande instance de Marseille a rendu le 28 juin 2018 une décision dont le dispositif est le suivant :

'Constate que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont

été accomplies ;

Déboute [M] [H] [R] de sa demande ;

Constate l'extranéité d'[M] [H] [R], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] [Localité 6] (MADAGASCAR) ;

Dit n'y avoir lieu d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

Laisse les dépens à la charge d'[M] [H] [R] .'

Le tribunal a considéré que :

- que le ministère public relève justement que la seule production aux débats de photocopies ne permet pas au tribunal de déterminer la qualité de l'acte et sa régularité

- qu'en tout état de cause, le demandeur ne conteste pas que son acte de naissance n'a pas été dressé en conformité avec les dispositions de la loi n°61-025 du 9 octobre 1961, dont l'article 24 prévoit que les déclarations de naissance doivent être faites dans les douze jours de la naissance à l'officier d'état civil, pour être né le [Date naissance 2] 1979, la déclaration de sa naissance datant du 1er août 1979.

- qu'il apparaît que cet acte n'a pas été rédigé dans les formes usitées dans le pays et que le demandeur ne justifie pas d'un jugement supplétif de naissance régularisant son acte de naissance.

Monsieur [S] a interjeté appel de ce jugement :

Il demande par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2020 de :

- Annuler le jugement n° 18/01986 rendu le 28.06.2018 par le tribunal de grande instance de Marseille,

- Dire que Monsieur [R] est français,

- Ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française au profit de Monsieur [M] [H] [R],

- Condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.000 en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient :

Que si il n'a pas été reconnu par son père dans les délais impartis par la loi malgache, son acte de naissance est conforme à l'ensemble des autres exigences formelles imposées par les articles 25 et 26 de la loi malgache n° 61.025 du 09 octobre 1961 relative aux actes de l'état civil.

Que l'enregistrement des naissance à Madagascar cause des difficultés générales de grande envergure à l'échelle du territoire ; que la circonstance qu'il l'ait déclaré seulement trois jours après l'expiration du délai légal il y a de cela 37 ans apparaît dans ces conditions sans incidence sur la force probante de l'acte.

Que Monsieur [H] s'est bien reconnu comme étant le père de Monsieur [R] en le déclarant aux registres de l'état civil le1er août 1979 ; qu'il est donc français par filiation.

Le Ministère public demande par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2020 de :

- constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 22 novembre 2018 ;

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 28 juin 2018;

- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Il soutient:

Que le premier juge a jugé à bon droit que la seule production de photocopies ne pouvait faire foi de la qualité de l'acte et de sa régularité.

Qu'en tout état de cause il appartient à l'intéressé de produire un jugement supplétif.

Que ne pouvant se prévaloir d'un état civil certain en raison de la tardiveté de la déclaration de paternité, il ne peut prétendre à la nationalité française par filiation.

Que les pièces communiquées en réplique par l'appelant à savoir :

- une copie de la traduction d'un extrait de plumitif du jugement n°1224 du 30 novembre 2018 rendu par le tribunal de première instance d'Antsirabe qui ordonne l'annulation de l'acte de naissance n° 332 du 1er août 1979 (pièce n° 20 de l'appelant) ;

- une copie de la traduction du jugement n°1224 du 30 novembre 2018 précité, rendu à la requête de Mme [V][N] [O], [U], 'mandant' de [M] [H] [R], qui ordonne l'annulation de l'acte de naissance n° 332 du 1er août 1979 au motif que la déclaration n'a pas été faite dans le délai légal prévu par l'article 24 de la loi n° 61-025 du 9 octobre 1961 (pièce n° 21 de l'appelant);

- une copie d'un jugement supplétif de naissance n° 07/19 rendu par le tribunal de première instance d'Antsirabe le 1er février 2019, à la requête de Mme [V] [N] [O] [U], 'mandantée' par [M] [H] [R], qui dit que M. [R] [H] [M] est né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] de [H] [K], né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 11] (Madagascar) et de [D] [R], née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7] (Madagascar) (pièce n° 22 de l'appelant);

- une copie n° 01 d'un acte de naissance du 18 février 2019 visant une ordonnance du 1er février 2019 (pièce n°23 de l'appelant).

Appellent les remarques suivantes :

1) Ces documents, qui ne sont pas produits en originaux, n'ont en eux-mêmes aucune valeur probante, puisqu'il s'agit de simples traductions effectuées par un greffier du tribunal de première instance de Antsirabe ; La demande de l'intéressé ne pourra qu'être rejetée à défaut de production des originaux en langue malgache ;

2) La loi n°61-25 relative aux actes de l'état civil ne prévoit pas de procédure d'annulation des actes d'état civil.

3) L'intéressé n'est pas le requérant mais a mandaté une personne dont la qualité et les liens avec lui ne sont pas précisés et alors même que l'article 68 de la loi précitée prévoit que c'est l'intéressé lui-même qui doit introduire l'action (pièce n°1 du ministère public).

4) Le demandeur s'est bien gardé de faire état de la procédure pendante devant les juridictions françaises en matière de nationalité et de la contestation du caractère probant de l'acte de naissance produit sur le fondement de l'article 47 du code civil. Il a donc trompé la religion du tribunal de première instance d'Antsirabe dont le jugement du 30 novembre 2018 tout comme celui du 1er février 2019 ont été obtenus par fraude et ne remplissent dès lors pas les conditions exigées pour sa régularité internationale ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2020.

SUR CE

Sur la valeur probante des pièces produites :

Monsieur [R] produit aux débats les originaux en langue Malgache des jugements intervenus le 30 novembre 2018 annulant l'acte de naissance initial de ce dernier et du 1er février 2019 supplétif d'acte de naissance.

Compte tenu de la production de ces originaux l'argument selon lequel l'authenticité des documents produits en photocopie était contestable ne peut prospérer.

Sur la demande d'annulation du jugement :

Bien qu'il sollicite l'annulation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 28 juin 2018 monsieur [R] ne se contente pas de demander la mise à néant de la décision mais demande également que sa nationalité française soit reconnue. Dès lors sa demande doit s'interpréter comme une demande de réformation de la décision pour qu'il soit statué à nouveau sur les chefs du jugement contestés.

Sur la validité du nouvel acte de naissance produit :

Monsieur [R] produit désormais une copie en langue malgache et la traduction en français de son acte de naissance établi par l'officier d'état civil de la commune d'[Localité 6] au vu d'une ordonnance rendue le 1er février 2019 par le tribunal de première instance d'Antsirabe transcrite sur les registres d'état civil le 18 février 2009 dont il résulte que [H] [M] [R] est né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8], de [H] [K] né le [Date naissance 4] 1951 et de [R] [D] née le [Date naissance 1] 1951. Il sera observé que la traduction comporte manifestement une erreur puisqu'elle indique que monsieur [K] [H] est né le [Date naissance 4] 1951 alors que celui-ci est né le [Date naissance 3] 1951. Cependant cette erreur n'affecte manifestement que la traduction en français de l'acte original qui mentionne bien que [K] [H] est né en août ( aogositra ) la confusion venant sans doute de la répétition du mois de naissance de la mère en décembre ( desambra ) .

Ce seul acte de naissance ne peut cependant être considéré comme établissant la filiation de [H] [M] [R] que s'il résulte d'une décision rendue conformément au droit malgache et aux règles de l'ordre public international.

La décision en vertu de laquelle a été établi l'acte de naissance de monsieur [R] mentionne que celui-ci a donné procuration à madame [N] [O] [V] pour introduire une requête aux fins d'établissement d'un jugement supplétif de naissance . Il est précisé que l'acte de naissance dont il bénéficiait était entaché d'irrégularité et a été annulé par jugement du 30 novembre 2018, qu'il convient donc de suppléer à son acte de naissance et que des témoins entendus à la barre ont certifié que le [Date naissance 2] 1979 est né à [Localité 8] [Localité 6], district [Localité 9], [R] [H] [M] de sexe masculin, fils de [H] [K], cultivateur né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 11] et de [R] [D] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7].

S'agissant du mode d'introduction de l'instance si le code civil malgache prévoit que le tribunal est saisi sur requête de l'intéressé il n'est nullement justifié que le code de procédure civile malgache interdit de donner procuration à un tiers pour introduire l'instance et le représenter durant la procédure. Dès lors par ailleurs que la possibilité d'une telle procuration n'est pas contraire à l'ordre public international et que son existence et son authenticité sont visées dans le jugement elle ne saurait vicier le jugement rendu.

Il est également fait grief à la décision de ne pas être motivée. La décision indique cependant que du fait de l'annulation de son acte de naissance le requérant se trouve dépourvu d'état civil et que dans ces conditions il y a lieu de suppléer à l'absence d'état civil par l'établissement d'un jugement supplétif d'acte de naissance . La décision est donc motivée.

Enfin monsieur [R] n'avait aucune obligation de déclarer aux autorité judiciaires malgaches qu'il avait engagé en France une procédure ayant trait à sa nationalité et il n'y a pas là une dissimulation frauduleuse, son but n'étant nullement de contourner la loi mais d'établir la réalité d'un droit qui lui était contesté.

Il résulte de ce qui précède que monsieur [R] produit un acte d'état civil établi en vertu d'une décision dont la validité n'est pas remise en cause par les arguments du ministère public de sorte que son efficience n'est pas contestable.

Le ministère public entend cependant remonter au delà du jugement supplétif pour contester le jugement antérieur qui a annulé l'acte de naissance litigieux.

A supposer que le contrôle de la régularité de la procédure aille jusqu'à ce jugement il ne saurait être tiré d'armument que le droit malgache ne prévoit pas la nullité d'un acte d'état civil irrégulier pour contester la validité de la décision du 30 novembre 2018.

Le code civil français ne prévoit en effet pas plus l'annulation d'un acte d'état civil et il peut être cependant annulé lorsque les énonciations essentielles qu'il comporte sont fausses, bien que l'acte lui-même soit régulier dans sa forme, ou inversement lorsqu'il a été irrégulièrement dressé même si ses énonciations sont exactes.

Dès lors qu'il était constaté par un jugement motivé que la déclaration de naissance était irrégulière faute d'être intervenue dans les délais légaux la juridiction saisie pouvait donc parfaitement prononcer la nullité de l'acte de naissance de monsieur [H] [M] [R].

Il n'y a eu en conséquence aucune violation du droit interne malgache ni de l'ordre public international et le nouvel acte de naissance produit par monsieur [R] est parfaitement régulier .

Sur le lien de filiation :

L'annulation de l'acte de naissance initial de monsieur [R] a eu une conséquence incidente qu'il n'avait sans doute pas mesurée puisque en faisant disparaître l'acte elle a également fait disparaître la mention de la déclaration de la naissance par monsieur [K] [H] et celle de la reconnaissance par celui-ci de sa paternité, mentions qui ne sont pas reprises dans le nouvel acte de naissance.

Cette annulation ne saurait cependant avoir d'incidence sur le lien de filiation entre [K] [H] et [H] [M] [R] . En effet ce lien est établi par le jugement supplétif d'acte de naissance lui-même qui, au terme des investigations entreprises et en particulier de l'audition de témoins, a non seulement reconstitué l'acte de naissance de l'enfant mais a également statué sur le lien de filiation qui l'unissait à son père en indiquant «que le [Date naissance 2] 1979 est né à [Localité 8] [Localité 6], district [Localité 9], [R] [H] [M] de sexe masculin, fils de [H] [K], cultivateur né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 11] et de [R] [D] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7].

Il résulte de ce qui précède que le lien de filiation entre monsieur [K] [H] et monsieur [H] [M] [R] est établi et que ce dernier est français par application de l'article 18 du code civil qui dispose «Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français.»

La décision entreprise sera donc infirmée.

Monsieur [H] [M] [R] demande dans le dispositif de ses écritures que soit ordonné l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française. Il s'agit manifestement d'une erreur de plume puisqu'aucune déclaration de nationalité n'a été souscrite par lui. Il demande manifestement par là d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité, demande à laquelle il convient de faire droit.

Sur les demandes annexes

Les circonstance de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le ministère public qui succombe supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 22 novembre 2018 ;

Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 28 juin 2018;

Dit que Monsieur [H] [M] [R] est français par filiation.

Dit que c'est à tort que lui a été refusé la délivrance d'un certificat de nationalité et qu'il conviendra sur sa demande de lui délivrer un certificat de nationalité française.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 18/13755
Date de la décision : 02/12/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°18/13755 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-02;18.13755 ?
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