COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 19 NOVEMBRE 2020
N°2020/
MS
Rôle N°19/10816
N° Portalis DBVB-V-B7D-BERNX
Association READA TRAIT ENFANT ADULTE INADAPTE ARTEAI
C/
[D] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/11/2020
à :
- Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Arrêt en date du 19 Novembre 2020 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 5 juin 2019, qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE.
APPELANTE
ASSOCIATION READA TRAIT ENFANT ADULTE INADAPTE ARTEAI, sise [Adresse 2]
assistée de Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Séverine CAUMON, avocat au barreau de TOULON
et représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIME
Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE,
sustitué par Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2020 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre,
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2020
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [D] [P], qui était instituteur agréé depuis le 1er septembre 1998 pour dispenser son enseignement dans un institut médico-éducatif ([3]), établissement d'enseignement privé lié à l'Etat par contrat simple et géré par l'association Reada trait enfant adulte inadapté Arteai (ci-après l'association), a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2012.
Suite au refus opposé par l'association de lui régler une indemnité de départ à la retraite, il a saisi le conseil des prud'hommes de Draguignan le 12 novembre 2012 et réclamé le paiement de cette indemnité ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral et pour résistance abusive.
Par jugement du 13 janvier 2015, le juge départiteur, statuant seul, a :
-rejeté l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative, soulevée par l'association,
- condamné l'association à payer à M. [P] la somme de 7 876 €,
- condamné l'association à payer à M. [P] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné l'association aux dépens.
Par arrêt du 13 octobre 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence après avoir dit que la juridiction prud'homale était compétente pour statuer sur le litige, a :
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'association,
- infirmé le jugement entrepris pour le surplus,
- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] aux dépens de première instance et d'appel.
Statuant sur le pourvoi formé par M. [P], la Cour de cassation a partiellement cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel sauf en ce qu'il dit que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur le litige et confirme le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'association Reada trait enfant adulte inadapté Arteai.
La cassation est prononcée au visa des articles 4 et 5 du code de procédure civile, aux motifs que pour débouter l'enseignant de sa demande, l'arrêt retient qu'en application de l'article R. 914-96 du code de l'éducation, les maîtres contractuels ou agréés bénéficient du régime additionnel de retraite obligatoire institué par l'article 3 de la loi no 2005-5 du 5 janvier 2005, que si un accord a bien été conclu afin de déterminer les modalités, à titre transitoire du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2010, de versement d'une indemnité dégressive de départ à la retraite à la charge des établissements privés et non de l'Etat, l'enseignant ne peut en bénéficier en raison d'un départ à la retraite à une date postérieure à la période transitoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions soutenues oralement lors des débats l'enseignant réclamait le bénéfice de la convention collective nationale des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux du 26 août 1965 et le paiement de l'indemnité prévue au cas de départ à la retraite par l'article 32, indemnité de fin de carrière qu'il avait chiffrée dans ses écritures conformément aux modalités définies par l'article 32 de ladite convention collective, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les textes susvisés.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par voie de conclusions déposées et notifiées le 8 octobre 2019 et développées oralement à l'audience de plaidoiries, l'association Arteai sollicite la réformation pleine et entière du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [P] la somme de 7876 € à titre d'indemnité de départ à la retraite outre la somme de 1000 € en application de l'art 700 du code de procédure civile.
L'association explique qu'il existe pour les enseignants des établissements privés qu'ils soient maîtres contractuels ou maîtres agréés, création d'une retraite additionnelle prise en charge par l'Etat supprimant toute possibilité de pouvoir bénéficier d'une indemnité de départ à la retraite prévue par le code du travail ou par une convention collective puisqu'en effet ces enseignants sont désormais considérés comme des agents de droit public et non plus liés par un contrat de travail avec l'établissement privé et qu'ils bénéficient d'un régime de retraite beaucoup plus favorable.
Elle fait valoir :
- que la cour d'appel dont l'arrêt est cassé n'ayant pas statué par une décision motivée sur la demande de M. [P] de se voir attribuer une indemnité de départ à la retraite sur le fondement de l'article 32 de la convention nationale des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux du 26 août 1965, la présente cour de renvoi peut parfaitement décider de le débouter de sa demande au terme d'une décision motivée,
-que la présente cour d'appel dans un arrêt du 19 mai 2016 a jugé que le régime des retraites des personnels enseignants institué par la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 dite loi Censi était bien applicable aux maîtres contractuels ou agrées selon l'article R. 914-96 du code de l'éducation et qu'en conséquence, l'enseignante requérante dans ce litige n'était pas fondée à obtenir une indemnité de départ en retraite fondée sur la réglementation en vigueur antérieurement à ladite loi mais seulement un reliquat d'indemnité en vertu du régime transitoire institué par l'article 4 de la loi,
-que la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 prévoit expressément que les enseignants du privé sous contrat deviennent des agents de droit public employés et payés par l'Etat ; que cette loi substitue un nouveau régime à un ancien régime ; que cette substitution de régime s'applique aux contrats en cours pour la simple et bonne raison que la loi substitue un nouveau régime plus favorable à un ancien ;
- que cette loi vise expressément les maîtres contractuels et les maîtres agréés ; qu'elle prévoit un régime transitoire et le versement d'une indemnité dégressive de départ en retraite s'achevant le 31 décembre 2010, les personnes partant postérieurement à cette date ne pouvant plus la percevoir ; que la période de départ de M. [P] étant le 1er septembre 2012 soit après le 31 décembre 2010, M. [P] ne peut même pas percevoir une indemnité transitoire dégressive de départ à la retraite ; que par courrier adressé le 10 septembre 2009 à l'association par l'UNISS, Syndicat des Secteurs Sanitaires et Sociaux il a été indiqué que les personnes employées en qualité d'instituteur ou de professeur des écoles au sein de l'association ne relèvent pas de la convention collective nationale de travail pour les secteurs sanitaire, social et médico-social du 26 août 1965 et, qu'en conséquence, elles ne pouvaient prétendre aux indemnités conventionnelles de départ en retraite
-que dans un courriel du 4 juin 2012, la sous-direction de l'enseignement privé a écrit qu'en application de la loi du 5 janvier 2005, les maîtres ne pouvaient plus bénéficier de l'indemnité de départ à la retraite réservée aux seuls salariés du secteur privé,
- que cette homogénéisation du statut des enseignants du privé et de celui des enseignants du public est tout à fait logique eu égard aux prérogatives de l'inspection académique et de l'Etat vis-a-vis des enseignants du privé dont la carrière est gérée comme celle d'agents publics, comme c'est le cas pour M. [P],
- que la convention collective du 26 août 1965 ne s'applique pas au personnel enseignant en tant que personnel enseignant qui relève depuis la loi Censi d'un statut d'agent public,
- que M. [P] fait une application erronée de l'arrêt de la Cour de cassation du 30 septembre 2009 en faisant une confusion entre les fonctions de maître agréé régies par la loi du 5 janvier 2005 et les fonctions de directrice d'établissement indépendantes des fonctions d'enseignement régies par une convention collective ; que cet arrêt ne concerne pas une indemnité de départ à la retraite pour un maître agréé mais une indemnité de sujétions particulières dues au statut de directrice pédagogique d'un établissement médico-social prévue par une convention collective,
- que les arguments de M. [P] sont inopérants : que l'extrait de la proposition de loi ayant abouti à l'adoption de la loi Censi récapitule uniquement les situations existantes sous l'égide de la loi Debré du 31 décembre 1959 et antérieures à la cette loi ainsi que de l'extrait du texte émanant d'un site internet Sitecol, concernant les OGEC et non les IME ; que la lettre circulaire en date du 29 février 2008 du ministère de l''Education Nationale est sans intérêt pour le litige, celle-ci visant le cas d'un enseignant amené à intervenir pour l'établissement au sein duquel il travaille pour des sujétions ou des services n'ayant pas de lien avec l'enseignement ; que dans ce cas-là, c'est effectivement l'établissement dont il relève qui prend en charge le règlement de ce qui lui est dû,que le fait de souscrire un contrat de prévoyance pour les maîtres agréés n'implique pas forcément que les maîtres agréés soient soumis à un statut de droit privé et non pas à la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005.
L'association Arteai demande en conséquence de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [P] la somme de 7.876 euros à titre d'indemnité de départ à la retraite, outre la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger qu'aucune indemnité de départ en retraite ayant pour fondement le code du travail et/ou la convention nationale des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux du 26 août1965 n'est due à M. [P] par l'association Arteai, de dire et juger que M. [P] ne peut bénéficier de l'indemnité dégressive de l'article 4 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 eu égard au fait qu'il a pris sa retraite le 16 septembre 2012, dire et juger que M. [P] ne démontre aucun préjudice permettant de revendiquer des dommages intérêts sur quelque fondement que ce soit, de le débouter de l'ensemble de ses demandes et le condamner à payer à l'association la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conclusions déposées et notifiées le 4 février 2020, M. [P] fait valoir qu'en sa fonction d'instituteur, il n'a jamais relevé, en ce qui le concerne, du statut d'agent public ; si bien qu'est inapplicable, à son cas la loi n°2005-5 du 5 janvier 2005 de même que les textes réglementaires d'application ultérieurs, en ce qu'ils ont emporté modification du code de l'éducation en 2008 et 2011 ; qu'il est en conséquence en droit de réclamer à l'association anciennement l'institut médico-éducatif [3], son ancien employeur, le paiement de son indemnité de départ à la retraite.
Il fait essentiellement valoir :
- que la loi n°2005-5 du 5 Janvier 2005 dont se prévaut indûment l'association Arteai ne concerne exclusivement que les enseignants visés à l'article L442-5 du code de l'éducation, c'est-à-dire professant dans un établissement sous contrat d'association avec l'Etat non pas sous contrat simple comme c'est le cas de l'établissement qui l'employait,
- que l'arrêt rendu le 30 septembre de 2009 par la chambre sociale de la Cour de cassation au regard d'une indemnité de départ à la retraite en date du 2 Mai 2005, démontre que la loi du 5 Janvier 2005, entrée en vigueur à compter du 1er septembre de la même année, n'a pas modifié l'aspect du droit pas plus qu'elle ne rétroagit dans l'hypothèse contraire ; qu'ainsi, toute l'argumentation de l'association Arteai est inopérante à défaut de se situer avec exactitude dans le champ précis du droit applicable,
- que le deuxième alinéa de l'article L442-5 du code de l'éducation vise expressément les enseignants ayant la qualité d'agent public au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, que ce texte est d'interprétation stricte et ne s'applique pas à M. [P],
- que l'article 8 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005prévoit son entrée en vigueur au 1er Septembre 2005 (le décret d'application n° 2005 - 1233 étant quant à lui intervenu le 30 septembre suivant) ; que sans déroger à l'article 2 du code civil, le législateur n'a pas expressément édicté ni sa rétroactivité aux enseignants engagés antérieurement à cette date, ni son application immédiate et automatique aux contrats de travail en cours,
- que le régime transitoire de l'indemnité dégressive de départ à la retraite, tel que prévu par l'article 4 de la loi Censi, sur lequel s'appuie l'IME, n'est pas de nature à remettre en cause le principe applicable de non rétroactivité des lois.
En conséquence, M. [P] demande de :
Confirmer le jugement de départition en date du 13 Janvier 2015, excepté en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dommages et intérêts pour résistance abusive et en réparation de son comportement dilatoire ; outre ceux venant en réparation du préjudice moral ;
Condamner l'association Arteai, employeur, à payer à Monsieur [P] la somme de 7.876 euros au titre de l'indemnité de départ à la retraite avec intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes et avec le bénéfice de l'anatocisme prévu par l'article 1154 du code civil ;
Condamner l'association Arteai à la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive réitérée et en réparation de son comportement dilatoire ; outre 3.000 euros en réparation du préjudice moral, et ce, en vertu de l'article 1240 du Code Civil précédemment 1382 ;
Condamner l'association Arteai au paiement de la somme de 12.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel et sur renvoi devant la Cour ; ceci, sans préjudice des entiers dépens au visa de l'article 696 du même code.
Débouter l'association Arteai de toutes demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [P], instituteur agréé depuis le 1er septembre 1998 exerçant dans un institut médico-éducatif, établissement d'enseignement privé géré par l'association Reada trait enfant adulte inadapté (Arteai), elle-même liée à l'Etat par un contrat simple, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2012 ; le 12 novembre 2012, il a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer le paiement d'une indemnité de départ à la retraite.
M. [P] poursuit le paiement par l'association Arteai de l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article 32 de la convention collective nationale des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux du 26 août 1965.
Par un arrêt de principe du 30 septembre 2009, publié au rapport annuel : Soc., 30 septembre 2009, pourvoi n o 07-42.694, Bull. 2009, V, no 215, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé qu'un maître agréé, exerçant dans un établissement d'enseignement privé lié à l'Etat par contrat simple, pouvait se prévaloir des dispositions d'une convention collective prévoyant le bénéfice d'une indemnité pour les salariés.
L'argumentation de l'association Arteai est en conséquence sans portée utile et M. [P], maître agréé exerçant dans un établissement d'enseignement privé lié à l'Etat par contrat simple est en droit de réclamer à l'association, gérant cet établissement, une indemnité prévue par la convention collective nationale des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux du 26 août 1965 lors de son départ à la retraite.
En conséquence, le jugement entrepris du 13 Janvier 2015, sera confirmé en ce qu'il condamne l'association Arteai, employeur, à payer à Monsieur [P] la somme de 7.876 euros au titre de l'indemnité de départ à la retraite chiffrée conformément aux modalités définies par l'article 32 de la convention collective du 26 août 1965.
Cette créance est productive d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 devenu 1343-2, du code civil.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct
Il est demandé de condamner l'association Arteai au versement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinctement subi par M. [P] en application de l'article 1382 devenu 1240, du code civil.
M. [P] ne caractérise pas l'existence d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l'employeur déjà réparé par les intérêts moratoires et causé par sa mauvaise foi.
En conséquence, M. [P] sera débouté de sa demande par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Il est demandé de condamner l'association Arteai au versement de la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive réitérée et en réparation de son comportement dilatoire.
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de l'association Arteai une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de se défendre en justice ; il ne sera pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur les dépens et les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Succombant l'association Arteai supportera les dépens.
L'équité commande de faire application au bénéfice de M. [P] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, sur renvoi de cassation, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 26 juin 2019,
Confirme le jugement rendu le 13 janvier 2015 par le conseil de prud'hommes de Draguignan,
Y ajoutant,
Dit que la condamnation de l'association Arteai,employeur, à payer à Monsieur [P] la somme de 7.876 euros est productive d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 devenu 1343-2, du code civil.
Déboute M. [P] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Déboute M. [P] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Déboute l'association Arteai de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association Arteai aux dépens,
Condamne l'association Arteai à payer à M. [P] une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIERLE PRESIDENT