COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2020
A.D.
N° 2020/ 259
Rôle N° RG 19/03389 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD3S2
[R] [U]
[M] [Z] [U]
C/
SELARL [P]-[J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michel PEZET
Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats d'AIX-EN-PROVENCE en date du 31 Janvier 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° .
APPELANTS
Maître [R] [U]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michel PEZET de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [M] [Z] [U]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michel PEZET de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SELARL [P]-[J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2020,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et M. Rudy LESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE :
M. Le Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau d'Aix enProvence a rendu, le 31 janvier 2019, dans le cadre d'un litige opposant la Selarl [P] [J] à Me [M] Kuyumgian [U] et à Me [R] [U], une décision d'arbitrage ayant :
- retenu qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les demandes contre M. [R] [U] qui n'entrent pas dans le périmètre de l'arbitrage,
- condamné Me [Z] à payer, en application de la clause de révision contractuelle la somme de 94'449 €, laquelle sera pour partie payée par restitution à la Selarl [P] [J] de la somme de 70'000 € séquestrée à la Carpa,
- condamné la Selarl [P] [J] à payer à Me [Z] [U] la somme de 9000€ au titre du délai de prévenance en rejetant les demandes plus amples des parties.
Me [R] [U] et Me [M] [Z] [U] ont relevé appel de cette décision par lettre recommandée reçue au greffe de la cour d'appel le 26 février 2019.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée du greffe.
Me [R] [U] a écrit par un courrier dont il n'est pas démontré qu'il a été notifié aux autres parties qu'il se désistait de son appel.
Me [Z] et Me [U] ont finalement conclu sous la constitution de Me Pezet.
La Selarl [P] [J] ainsi que Me [P] et Me [J], intervenants volontaires, ont comparu sous la constitution de Me Ceccaldi.
A l'audience, étaient présents Me Pezet et Me Ceccaldi.
Ils ont précisé s'en rapporter à leurs écritures et pièces régulièrement échangées.
Me [Z] [U] et Me [U] ont conclu le 25 février 2020 en exposant essentiellement :
- que Me [Z] a passé 13 janvier 2015 avec effet rétroactif au 1er janvier 2015 un acte de cession de clientèle au profit du cabinet [P] [J] moyennant le versement d'une somme de 250'000 €, soit 225'000 € pour les éléments incorporels et 25'000 € pour les éléments corporels ; que cette indemnité était convenue comme fixée par référence à un volume d'honoraires représentant un chiffre d'affaires annuel de 400'000 € hors taxes que le cédant garantissait pour l'année 2015 à titre de condition essentielle et déterminante et qu'à défaut de maintien du chiffre d'affaires, le cédant s'engageait à indemniser le cessionnaire des honoraires manquants à l'euro près à moins que le cessionnaire en soit responsable par négligence ou mauvaise foi ; qu'une somme de 70 000€ prise sur le prix était séquestrée pour cette garantie et ne pouvait être remise au cédant que sur justification du chiffre d'affaire réalisé fin 2015;
- que Me [U] qui avait le statut de retraité actif et qui avait auparavant cédé sa clientèle à Me [Z] se portait garant de ce paiement ainsi que de l'ensemble des obligations de présentation de clientèle ;
- qu'au titre de l'assistance, il était stipulé comme une condition essentielle et déterminante que Me [U] et le cédant présenteraient leur cessionnaire comme leur unique successeur et assureraient la transmission des dossiers dans les meilleures conditions sauf le cas où le client ferait le choix d'un autre avocat et en exprimerait la demande, le cessionnaire faisant alors parvenir le dossier de ce client à l'avocat désigné après avoir pris contact avec lui ;
- que le cédant et Me [U] s'interdisaient de se rétablir directement ou indirectement pendant trois années sur la commune de [Localité 4] à l'exception des dossiers non inclus dans la cession et qu'il était aussi prévu une clause de non concurrence, les cédants s'engageant à ne pas troubler le cessionnaire dans son exploitation et à ne pas commettre de détournements de clientèle ;
- qu'enfin les cessionnaires s'engageaient à transmettre leur comptabilité à première demande si un litige survenu sur la clause de garantie du chiffre d'affaires dans les exercices 2015 et 2016
- qu'il était par ailleurs conclu, le 14 janvier 2015, un contrat de collaboration avec le cédant.
Me [Z] relate encore que les cessionnaires ont intentionnellement soustrait de nombreux chèques à son ordre au titre de diligences effectuées antérieurement à l'année 2015 ; que Me [U] a été évincé des lieux alors que sa présence était justifiée au titre de son obligation de garantie de la passation de clientèle et que son propre contrat de collaboration a été rompu sans préavis le 25 février 2015; qu'ainsi, après avoir créé toutes les conditions propices à l'échec de l'acte de cession et de la garantie du chiffre d'affaires, le cessionnaire s'est plaint de ne pas avoir atteint le chiffre d'affaires prévu et a donc sollicité la condamnation des époux [U] à lui verser la différence, se plaignant auprès du Bâtonnier pour l'année 2015 d'une différence de 145'943,50 euros et soutenant que la rupture du contrat de collaboration était justifiée par les manquements graves de la collaboratrice évoquant des détournements de clientèle.
Elle soutient que la clause de révision de l'indemnité n'est pas applicable et que le détournement de clientèle invoqué n'est pas démontré; qu'enfin le contrat de collaboration a été rompu de manière injustifiée et sans préavis.
Sur la clause de révision, elle affirme que le cessionnaire s'est opposé à la présentation de clientèle en empêchant le cédant d'avoir accès au cabinet du jour au lendemain et très peu de temps après l'acte de cession, ce comportement étant couplé à l'éviction de Me [U] et ayant créé les conditions pour que la convention d'assistance ne puisse s'exécuter; elle ajoute que le contrat de collaboration est indépendant du contrat de cession et que l'on voit mal comment la cession pouvait être opérée si la passation ne pouvait se faire entre le cédant et le successeur ; qu'il convient donc de reconnaître l'exception d'inexécution parce que le cédant était dans l'impossibilité de permettre la réalisation de la garantie d'actifs dans la mesure où le cessionnaire faisait obstacle à l'exécution de son obligation d'accompagnement ; que de surcroît, il y a mauvaise foi, et il y a aussi négligence vis-à-vis de la clientèle, certains clients ayant manifesté leur mécontentement auprès du Bâtonnier et qu'il y a également mauvaise foi en ce qui concerne les éléments relatifs à la comptabilité qui n'a jamais été transmise en violation des dispositions contractuelles ; elle précise que l'attestation de l'expert-comptable mentionne des chiffres différents ; que l'obligation de présentation n'est qu'une obligation de moyen compte tenu de la nécessaire liberté du client ;
En ce qui concerne la rupture injustifiée du contrat de collaboration, elle affirme que les motifs allégués dans la lettre de rupture ne sont pas relatifs à la qualité de la prestation fournie dans le cadre de la collaboration et que dès lors il appartenait à la SELARL [P] [J] de respecter le préavis convenu ; que son préjudice consiste dans une absence de rémunération pendant les mois de préavis, l'absence de moyens matériels permettant l'exercice de la profession, la possibilité de recouvrer des honoraires qui lui étaient dus au titre des diligences effectuées jusqu'au 31 décembre 2014 .
En conséquence, Me [Z] et Me [U] demandent de :
- juger qu'il a été fait application du principe d'exception d'inexécution en raison du non-respect de la convention d'assistance, que les cessionnaires ont fait preuve de négligence et de mauvaise foi ayant contribué à la perte du chiffre d'affaires, que le détournement de clientèle n'est pas caractérisé, que le contrat de collaboration a été rompu de manière injustifiée et brutale, en conséquence,
- constater que la clause de révision de l'indemnité n'est pas applicable,
- ordonner la restitution de la somme de 70'000 € séquestrée à la Carpa,
- condamner la SELARL [P]- [J] à verser à Me [Z] la somme de 9000 € au titre du préavis, 9000 € au titre des frais exposés pendant le préavis, 100'000 € à titre de dommages et intérêts, 10'000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Selarl [P]-[J] ainsi que Mes [P] et [J], intervenants volontaires à ses côtés, ont conclu le 31 janvier 2020 en demandant de :
- confirmer la sentence arbitrale en ce qu'elle a retenu que le chiffre d'affaires réalisé sur l'exercice 2015 n'avait pas atteint la somme de 400'000 € convenue et a condamné le cédant à restituer une partie de l'indemnité de cession,
- la réformer sur le montant de cette indemnité et condamner Me [Z] et M. [U] solidairement à payer à la SELARL la somme de 145'943,50 euros hors taxes en disant que cette somme sera en partie payée par la somme de 70'000 € séquestrée à la Carpa par Me Vaschetto,
- condamner solidairement Me [Z] et M. [U] en sa qualité de garant à payer à la SELARL la somme de 30'000 € pour son préjudice moral,
- réformer le jugement sur la question de la rupture du contrat de collaboration et juger que la rupture immédiate est justifiée au regard du comportement déloyal et des manquements graves aux règles professionnelles de Me [Z],
- condamner la partie succombante à la somme de 15'000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Motifs
Attendu que les interventions volontaires de Mes [P] et [J] ne sont pas contestées; qu'il y a lieu de les recevoir.
Attendu que la décision d'arbitrage a considéré que M. [U] n'était pas partie à l'arbitrage, que le périmètre défini par les parties n'incluait pas celui-ci dans le litige et que par suite, la demande formulée à son encontre n'entrait pas dans le périmètre de l'arbitrage.
Attendu que la décision de ce chef est contestée par la Selarl [P]-[J] ainsi que Mes [P] et [J] qui demandent la condamnation solidaire des appelants.
Attendu qu'il résulte des termes de la décision d'arbitrage que Me [U] est avocat; qu'il est démontré par la Selarl [P]-[J] que dès l'origine, elle a dirigé sa demande d'arbitrage à l'encontre des deux signataires de la convention, sollicitant leur condamnation solidaire; que par ailleurs, cette décision mentionne que la Selarl a accepté que le dernier mémoire déposé par Me [Z] et M [U] soit pris en compte dans le cadre de la décision en complément des deux mémoires précédemment déposés par Me [Z].
Attendu que les présents débats incluront donc Me [U].
Attendu sur la demande en application de la clause de révision du prix, que cette clause prévoit l'obligation du cédant de s'acquitter du différentiel existant entre le chiffre d'affaires au 31 décembre 2015 et celui de 400 000€HT prévu au contrat, cette obligation étant soumise à la preuve par le cessionnaire de la réalité de ce différentiel dans les conditions y prévues.
Attendu que pour s'opposer à la demande, Me [Z] oppose l'exception d'inexécution au motif que le cessionnaire ne l'a pas mise en mesure, par son comportement, d'assurer le transfert de la clientèle et qu'elle fait également état de ce que le contrat prévoit que le cessionnaire ne doit pas être responsable de cette perte de chiffre d'affaires par sa négligence ou mauvaise foi; qu'elle souligne encore que la Selarl [P]-[J] n'a jamais produit sa comptabilité malgré son engagement contractuel de ce chef et que les chiffres invoqués par elle sont, en outre, fluctuants.
Attendu sur l'exception d'inexécution et également la mauvaise foi alléguée contre la Selarl [P]-[J], qu'il sera rappelé que la bonne foi se présume et que la charge de la preuve de ces chefs revient donc à Me [Z]; qu'à cet égard, les éléments dont elle se prévaut sur le premier de ces moyens sont tirés, notamment du fait que la Selarl [P]-[J] a rompu son contrat de collaboration dès le mois de février 2015;
Mais attendu que cette rupture est inopérante dès lors que le contrat de collaboration est un contrat distinct et indépendant du contrat de cession ainsi d'ailleurs que Me [Z] le revendique dans ses conclusions où elle écrit, 'sur le plan juridique et contractuel, le contrat de collaboration est parfaitement indépendant de l'acte de cession'; qu'en effet, l'un et l'autre n'ont pas le même objet, le contrat de collaboration visant à une collaboration de l'avocat aux activités du cabinet et au développement de sa clientèle avec les moyens que lui procure le cabinet tandis que le contrat de cession vise à transférer une clientèle d'un cabinet à un autre avec l'obligation pour le cédant, non pas de collaborer sur un travail de fond avec la clientèle, mais d'accompagner et présenter la clientèle à céder, d'informer le cessionnaire de la situation des dossiers et de les mettre à sa disposition, sans travail effectif de fond sur lesdits dossiers, de sorte que la rupture du contrat de collaboration, même fondée sur des griefs susceptibles de relever de l'exécution du contrat de cession, est inopérante à caractériser un obstacle qui aurait été ainsi mis par la Selarl aux obligations propres liées à la cession de clientèle; que par ailleurs, le fait également invoqué de ce chef que la présence physique de M [U] n'ait plus été admise au cabinet n'est pas, en soi, un obstacle à la bonne exécution des obligations requises au titre de la cession; qu'au demeurant, aucune disposition de ce contrat ne prévoyait cette présence, s'agissant bien plutôt d'assurer la transmission des dossiers par la mise à disposition d'un état de la situation procédurale et de la situation comptable, de veiller à la bonne information des clients sur la situation de cession, à la bonne information du cessionnaire sur les décisions prises par le client quant à sa volonté de rester attaché au nouveau cabinet, enfin, à celle des fournisseurs et divers partenaires.
Qu'à cet égard, le contrat prévoyait de façon détaillée les obligations du cédant en page 6 dans des termes qui n'envisagent pas la nécessité d'une présence physique s'agissant avant tout de délivrer les informations et renseignements nécessaires au cessionnaire pour qu'il puisse reprendre l'activité et que soit 'facilitée' la passation de clientèle notamment par l'envoi aux clients d'une carte à frais partagés annonçant le nom du cessionnaire; qu'enfin, la convention d'assistance, figurant en page 5 de l'acte, qui ne peut dans ces conditions s'entendre qu'au regard des observations ainsi faites ci dessus, est vainement citée par les appelants.
Attendu par suite, qu'il ne peut être considéré que le cessionnaire a fait obstacle à l'exécution de la 'convention d'assistance', aucune preuve n'étant donc faite que Me [Z] n'a pu s'aquitter de son obligation de présentation de clientèle, telle que ci dessus entendue, par le fait du cessionnaire;
Attendu qu'il est encore allégué à ce propos que Me [Z] n'aurait plus eu d''accès informatique ou physique du jour au lendemain et ce très peu de temps après l'acte de cession, mais qu'il n'est pas établi que cet accès fût prévu au contrat, ni qu'il fût de l'essence même de l'obligation de présentation qui pouvait, en effet, s'exécuter autrement.
Attendu, par suite, que la mauvaise foi invoquée à ce sujet n'est dans ces conditions pas plus caractérisée;
Attendu qu'en ce qui concerne la mauvaise foi tenant à la transmission de la comptabilité, que le contrat prévoyait que le cessionnaire devait la transmettre à première demande en cas de litige, et que le cédant ne justifie, pour sa part, d'aucune démarche en ce sens, conforme aux stipulations contractuelles: qu'à cet égard, les courriers versés, contenant une telle demande et qui sont en date des 26 août 2015, 28 et 31 décembre 2015, sollicitent des documents qui ne sont pas prévus par le contrat lequel stipulait l'établissement pour chaque trimestre 2015 d'un 'arrêté des honoraires facturés pour les travaux accomplis', dressé contraditoirement, et avant le 31 janvier 2016 d'un arrêté annuel; que d'ailleurs, sur le premier de ces courriers, la Selarl [P] [J] a répondu qu'elle avait appliqué le contrat.
Que par ailleurs, Me [Z] ne justifie pas, non plus, avoir demandé à avoir la possibilité de vérifier la comptabilité conformément à ce qui était prévu de ce chef en page 20 du contrat; qu'ainsi, son courrier du 1er avril 2015, qui se prévaut précisément de cette stipulation, ne réclame cependant pas d'accès à cette comptabilité pour la contrôler, mais demande ' la liste des dossiers ouverts depuis le 1er janvier 2015, la copie des factures émises, le détail des sommes encaissées par chèque, virements ou espèces', ce qui n'était donc pas contractuellement prévu; qu'il en est de même des réclamations faites au titre des autres courriers sus-cités; qu'enfin, Me [Z] n'a, de son côté, rien fait après la rupture du contrat de collaboration pour proposer d'exécuter néanmoins les obligations qui lui incombaient à raison de la seule cession dont elle revendique précisément l'indépendance par rapport au contrat de collaboration, de sorte que cela caractérise la mauvaise foi de son côté.
Attend sur le dernier moyen opposé par Me [Z], tiré de la négligence du cessionnaire qui serait à l'origine de la perte de son chiffre d'affaires, qu'elle ne verse aucun élément de nature à convaincre de la réalité de ce grief. Que ce moyen sera donc rejeté.
Attendu par suite, que le principe de la garantie de chiffre d'affaires étant ainsi acquis, il y a lieu d'apprécier si le montant de la somme réclamée en conséquence est justifié;
Qu'à cet égard, il résulte :
- du contrat qu'en cas de chiffre d'affaires inférieur à 400 000€ HT, le cédant doit indemniser le cessionnaire à l'euro près, Me [U] étant garant de cette obligation
- et des pièces versées, notamment la liasse fisacle produite en pièce 2, faisant état d'un chiffre d'affaires de 305 551€, dont rien ne démontre qu'il s'agit d'un chiffre TTC, que la somme dûe de ce chef s'élève à 94 449€.
Attendu que l'appel incident de ce chef de la Selarl [P] [J] sera rejeté et que la décision d'arbitrage sera donc confirmée, sauf à dire que cette condamnation est solidaire contre Me [Z] et Me [U].
Attendu sur la demande de Me [Z] sur le fondement de la rupture abusive du contrat de collaboration, qu'il sera relevé que la lettre de rupture est adressée à peine plus d'un mois après la signature du contrat de collaboration; qu'elle ne contient pas de motivation développée par rapport à la qualité de la prestation fournie dans le cadre de ce contrat et que les motifs y invoqués ne sont que relatifs à l'exécution du contrat de cession, de sorte qu'il a été exactement arbitré que cette rupture était abusive et qu'elle ouvrait droit à la réclamation au titre du préavis, soit 9000€ pour les 3 mois dûs.
Attendu que la demande au titre de l'impossibilité d'exercer ne peut se cumuler avec celle de l'indemnisation au titre du préavis comme faisant double emploi avec celle ci; qu'au demeurant, Me [Z] s'est ensuite ré-installée sur [Localité 3], selon ses propres affirmations, dans les deux mois de la rupture et qu'elle n'établit pas que cette ré-installation lui a causé une perte de clientèle; qu'elle ne peut se prévaloir de ses droits éventuels au titre de la cession, ni de ce qui pouvait lui être du au titre de diligences antérieures à 2015; qu'aucun justificatif de frais engagés pendant la durée du préavis n'est versé; que toute demande plus ample que celle exactement arbitrée par la décision déférée sera, en conséquence, rejetée.
Vu les articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Déboute Me [Z] [U] et Me [U] des fins de leur recours et confirme la décision d'arbitrage de M Le Bâtonnier en toutes ses dispositions,
y ajoutant :
Rejette l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Me [Z] [U] et Me [U] à supporter les dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT