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12/11/2020 | FRANCE | N°19/04924

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 12 novembre 2020, 19/04924


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2



ARRÊT

DU 12 NOVEMBRE 2020

N° 2020/604













N° RG 19/04924



N° Portalis DBVB-V-B7D-BEAIW







Association [15]





C/



[S] [H]



[J] [H]



[W] [Y] [V]



[A] [G]



[U] [M]



[N] [M]







Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Céline SCHOPPHOFF



Me Sandra J

USTON

















DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :



Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 25 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/05173.



APPELANTE



Association [15],

dont le siège social est [Adresse 12]



représentée et...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 12 NOVEMBRE 2020

N° 2020/604

N° RG 19/04924

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEAIW

Association [15]

C/

[S] [H]

[J] [H]

[W] [Y] [V]

[A] [G]

[U] [M]

[N] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Céline SCHOPPHOFF

Me Sandra JUSTON

DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 25 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/05173.

APPELANTE

Association [15],

dont le siège social est [Adresse 12]

représentée et assistée par Me Céline SCHOPPHOFF, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [S] [H]

né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 14], demeurant [Adresse 13], agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [R] [H] née le [Date naissance 9] 2007 à [Localité 16]

Madame [J] [H]

née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 18], demeurant [Adresse 13], agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [R] [H] née le [Date naissance 9] 2007 à [Localité 16]

Monsieur [W] [Y] [V]

né le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 16] demeurant [Adresse 10], agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [C] [V] née le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 16]

Madame [A] [G]

née le [Date naissance 11] 1977 à [Localité 16] demeurant [Adresse 10], agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [C] [V] née le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 16]

Monsieur [U] [M]

né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 16], demeurant [Adresse 3], agissant en sa qualité de représentant légal de sa fils mineure [T] [M] née [Date naissance 4] 2007 à [Localité 16]

Madame [N] [M]

née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 17], demeurant [Adresse 3], agissant en sa qualité de représentant légal de sa fils mineure [T] [M] née [Date naissance 4] 2007 à [Localité 16]

représentés par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistés par Me Alain VIDAL-NAQUET, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, madame Geneviève TOUVIER, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Geneviève TOUVIER, Présidente

Monsieur Gilles PACAUD, Président

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.

Greffier lors du prononcé : Mme Caroline BURON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2020, délibéré prorogé au 12 Novembre 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2020,

Signé par madame Geneviève TOUVIER, présidente, et madame Caroline BURON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

L'[15] est un établissement d'enseignement privé sous tutelle jésuite et sous contrat d'association avec l'Etat qui comprend trois niveaux d'enseignement : primaire dit petit collège, collège et lycée.

L'inscription au collège pour l'année scolaire 2018/2019 a été refusée à trois élèves du petit collège, [R] [H], [C] [V] et [T] [M].

Contestant les motifs de ce refus, les parents de ces trois élèves, les époux [S] et [J] [H], [W] [V] et [A] [G] et les époux [U] et [N] [M] ont fait assigner l'association [15] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille qui, par ordonnance en date du 25 mars 2019 a :

- ordonné une expertise confiée à [K] [Z] afin de rechercher les critères de sélection appliqués pour inscrire les enfants en classe de 6ème à L'[15] et si la situation des enfants des requérants a été examinée avec ces critères;

- dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts pour procédure abusive ni à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé les dépens à la charge des requérants.

L'association [15] a interjeté appel de cette ordonnance suivant deux déclarations des 26 et 28 mars 2019 qui ont donné lieu à l'enregistrement de deux procédures qui ont été jointes par ordonnance en date du 22 mai 2019.

Par dernières conclusions du 14 septembre 2020, l'association [15] demande à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

- de débouter les intimés de toutes leurs demandes ;

- de condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 5000 € pour procédure abusive et la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens ;

- subsidiairement,

' de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d'expertise,

' de dire que la mission de l'expert doit garantir le caractère confidentiel des données personnelles de chacun de ses élèves,

' d'exclure de la mission le fait de donner tous éléments d'appréciation permettant au juge de se prononcer sur le point de savoir si le refus d'inscription opposé aux enfants des requérants était constitutif ou non d'une discrimination ou d'une erreur manifeste d'appréciation,

' de dire que [W] [V] et [A] [G] ne pourront être représentés par [X] [E], non partie à la procédure, lors des opérations d'expertises,

' de confirmer l'avance des frais d'expertise par les intimés.

Par dernières conclusions du 29 septembre 2020, les époux [S] et [J] [H], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de réprésentants légaux de leur fille mineure [R] [H], [W] [V] et [A] [G], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [C] [V], et les époux [U] et [N] [M], aggissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [T] [M], sollicitent :

- la confirmation de l'ordonnance déférée, sauf à préciser que les opérations d'expertise doivent se dérouler au contradictoire des parties et non pas seulement de leurs conseils ;

- la condamnation de l'appelante à leur payer la somme de 3000 € au visa des articles 1240 du code civil, 31-1 et 700 du code de procédure civile :

- la condamnation de l'appelante à leur payer à chacun la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel.

Il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

1- sur l'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Le motif légitime n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action susceptible d'être engagée au fond, laquelle doit cependant être plausible et ne pas être manifestement vouée à l'échec.

Les intimés qui invoquent un refus abusif d'inscription de leurs enfants en sixième au sein de l'[15] estiment qu'une expertise est nécessaire pour vérifier le motif réel de ce refus d'inscription notamment par l'audition des institutrices qui ont émis les bulletins scolaires des enfants qui se révèlent en contradiction avec les appréciations émises par la directrice de l'école.

L'appelante fait valoir que l'inscription ou non d'un élève en sixième relève de son libre pouvoir d'appréciation et qu'en l'espèce elle a tenu compte de ses critères habituellement mis en oeuvre et des résultats scolaires des enfants concernés.

Il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le caractère abusif ou non du refus d'inscription des enfants et les intimés ont bien la possibilité d'agir contre l'[15] en responsabilité pour faute du fait de ce refus d'inscription sans que cette action éventuelle puisse être considérée, à ce stade, comme manifestement vouée à l'échec.

En revanche dès lors que les intimés disposent des bulletins scolaires de leurs enfants, que l'[15] a précisé les différents critères susceptibles d'être pris en compte pour l'inscription d'élèves en sixième au sein de son établissement et que les échanges intervenus entre la direction de l'école et les parents des enfants non inscrits sont produits, l'intervention d'un expert, au demeurant non spécialisé en la matière, est inutile. En effet, un expert, qui n'est pas un enquêteur, doit donner un avis dans la spécialité qui est la sienne au vu des constatations matérielles qu'il peut faire et des pièces qui lui sont soumises. Or l'appréciation de l'existence d'un refus abusif d'inscription ne requiert pas d'avis technique et relève de la seule appréciation de la juridiction ultérieurement saisie au fond. Quant aux pièces, celles produites sont suffisantes pour permettre au juge du fond de se prononcer, sans qu'il soit besoin d'analyser tous les dossiers des enfants inscrits en sixième à l'[15] pour la rentrée scolaire de septembre 2018 ni d'entendre des instituteurs. L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a organisé une mesure d'expertise.

2- sur les dommages-intérêts

L'appelante reproche aux intimés leur comportement insultant et dénigrant à l'encontre de la directrice de L'[15], ce qui a fait peser un climat de suspicion dans l'établissement, et la multiplication des incidents au cours des opérations d'expertise.

Il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement des intimés en dehors de la procédure judiciaire, une telle appréciation relevant du juge du fond éventuellement saisi.

S'agissant de l'action judiciaire engagée par les intimés, bien que non fondée, elle ne saurait être qualifiée d'abusive, l'exercice de leur droit d'agir en justice n'ayant pas dégénéré en une faute dolosive alors que le premier juge a estimé devoir faire droit à leur demande d'expertise. Le déroulement des opérations d'expertise, certes houleux, ne peut être imputé à faute de manière évidente aux intimés alors qu'il résulte de la difficulté de concilier le respect du contradictoire et de la confidentialité de certaines informations. Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts de l'appelante pour procédure abusive, l'ordonnance dont appel étant confirmée sur ce point.

La demande de dommages-intérêts des intimés est fondée sur les frais résultant du retard de l'[15] à communiquer la lettre de mission du 1er septembre 2016 donnée à la nouvelle directrice de l'établissement. Mais le refus de communication initial de ce document ne peut être qualifié de fautif alors qu'aucune décision judiciaire n'a imposé cette communication et que l'[15] pouvait raisonnablement arguer de l'inutilité de la production de ce document et de son caractère confidentiel. La demande de dommages-intérêts des intimés sera ainsi rejetée.

3- sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Son appel étant fondé, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'association [15] les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense tant en première instance qu'en appel. Au vu des circonstances de la cause, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les intimé qui succombent en leur action seront déboutés de leur demande sur ce même fondement et supporteront les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné et organisé une mesure d'expertise et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Confirme l'ordonnance sur le rejet des dommages-intérêts pour procédure abusive et sur les dépens ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute les époux [S] et [J] [H], [W] [V] et [A] [G] et les époux [U] et [N] [M] de leur demande d'expertise ;

Déboute les mêmes de leur demande de dommages-intérêts ;

Condamne in solidum les époux [S] et [J] [H], [W] [V] et [A] [G] et les époux [U] et [N] [M] à payer à l'association [15] la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Rejette la demande des époux [S] et [J] [H], de [W] [V] et [A] [G] et des époux [U] et [N] [M] sur ce même fondement ;

Condamne in solidum les époux [S] et [J] [H], [W] [V] et [A] [G] et les époux [U] et [N] [M] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-2
Numéro d'arrêt : 19/04924
Date de la décision : 12/11/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°19/04924 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-12;19.04924 ?
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