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12/11/2020 | FRANCE | N°18/16080

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 12 novembre 2020, 18/16080


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3



ARRÊT AU FOND

DU 12 NOVEMBRE 2020



N°2020/274













Rôle N° RG 18/16080 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDFJ7







[X] [M]

SCP BADET-BLERIOT [M] ANDRE-[M]





C/



[T] [O]

[E] [D] épouse [O]

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE





































Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me KLEIN

Me VAISON DE FONTAUBE

Me BRUZZO





Décisions déférées à la Cour :



Ordonnance du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 01 Juin 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/4314.

Jugement du Tribunal de Grande In...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 12 NOVEMBRE 2020

N°2020/274

Rôle N° RG 18/16080 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDFJ7

[X] [M]

SCP BADET-BLERIOT [M] ANDRE-[M]

C/

[T] [O]

[E] [D] épouse [O]

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me KLEIN

Me VAISON DE FONTAUBE

Me BRUZZO

Décisions déférées à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 01 Juin 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/4314.

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 06 Septembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/4314.

APPELANTS

Maître [X] [M]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10],

demeurant [Adresse 6]

représenté et assisté de Me Philippe KLEIN de la SCP SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SCP BADET-BLERIOT [M] ANDRE-[M], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,

dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée et assistée de Me Philippe KLEIN de la SCP SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [T] [O]

né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11],

demeurant [Adresse 5]

représenté et assisté de Me Jean-Charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [E] [D] épouse [O]

née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 9],

demeurant [Adresse 5]

représentée et assistée de Me Jean-Charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Philippe BRUZZO de l'AARPI AARPI BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Jérémie MENAT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2020 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, et Madame Françoise PETEL, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Valérie GERARD, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2020.

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SA Mona Lisa proposait à ses clients, désireux d'investir dans l'immobilier locatif aux fins notamment de se constituer un complément retraite, d'investir dans des résidences hôtelières, les locaux acquis devant être loués dans le cadre d'un bail commercial et les bailleurs pouvant opter pour le régime fiscal du loueur en meublé professionnel.

[E] [D] et [T] [O] ont, le 8 avril 2008, accepté l'offre de prêt immobilier émise par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France (le Crédit agricole Nord de France) le 27 mars 2008, d'un montant de 188 610 euros remboursable en 324 mois au taux de 5,30 % pour financer l'acquisition d'un appartement situé à [Adresse 8], dans une résidence de tourisme, destiné à la location et vendu en l'état futur d'achèvement.

Par acte de Me [M], notaire à [Localité 7] du 3 avril 2008, les époux [D]-[O] ont donné procuration à tous clercs de la SCP Badet-Bleriot-[M] pour notamment, acquérir l'immeuble en l'état futur d'achèvement au prix de 188 000 € dont 70 % payables à la signature de l'acte authentique, 90% à la réalisation du cloisonnement de l'appartement, 94 % à l'achèvement de l'immeuble et 100 % à la livraison, régulariser l'acte authentique et l'emprunt auprès du Crédit agricole.

L'acte authentique de vente et de prêt a été établi par Me [I] [M] le 23 avril 2008.

La somme de 132 210 euros a été débloquée par la banque à la signature de l'acte authentique.

Sur attestation de la SA Mona Lisa études et promotion, en charge de la maîtrise d'oeuvre de la construction, la banque a versé la somme de 37 600 euros le 5 mai 2008.

Aucune livraison du bien acquis n'a eu lieu.

Les sociétés du groupe Mona Lisa ont été placées en redressement judiciaire le 2 mars 2009 puis en liquidation judiciaire le 28 janvier 2010.

Les époux [D]-[O] n'ont plus réglé les échéances du prêt et la banque a prononcé la déchéance du terme le 15 mai 2013.

Après mise en demeure et délivrance d'un commandement de payer valant saisie immobilière le 26 août 2013, le Crédit agricole Nord de France a mis en oeuvre la procédure de vente forcée de l'immeuble.

Par courriers du 24 avril 2014, les époux [D]-[O] ont notifié leur droit de repentir au notaire pendant le cours de l'instance devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux et ils ont sollicité que soit constatée l'inexistence de l'acte authentique et, partant, l'anéantissement du contrat de prêt.

Par arrêt infirmatif du 24 juin 2015, la cour d'appel de Bordeaux a statué en ces termes :

- dit que le délai de réflexion de l'article L271-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas commencé à courir,

- dit qu'en conséquence l'acte authentique du 23 avril 2008 portant acte de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement et prêt n'a pas d'existence légale,

- dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France ne dispose d'aucun titre exécutoire,

- donne en conséquence main levée de la saisie immobilière engagée suivant commandement de payer en date du 26 août 2013 publié le 7 octobre 2013 au service de la publicité foncière de Lesparre volume 2013 S numéro 25,

- déclare irrecevables les demandes nouvelles formées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France en restitution de la somme de 188 610 euros et en maintien de l'hypothèque conventionnelle,

- condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le Crédit agricole Nord de France a fait assigner les époux [D]-[O], Me [I] [M] et la SCP Badet-Bleriot-[M]- André-[M] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour les voir condamner solidairement à lui rembourser les sommes mises à disposition au titre du contrat de prêt, maintenir l'hypothèque conventionnelle et voir condamner le notaire au titre des intérêts dont la banque a été privée du fait des annulations intervenues.

Par ordonnance du 1er juin 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a notamment déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer de Me [M] [I] et la SCP Badet-Bleriot-[M] et André-[M] et les a condamnés à régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant aux époux [D]-[O] qu'au Crédit agricole Nord de France.

Par jugement du 6 septembre 2018, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :

- débouté M. [T] [O] et Mme [E] [D] de leurs demandes aux fins de nullité de l'assignation en date du 16 juin 2016,

- débouté M. [T] [O] et Mme [E] [D] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action par application de l'article L137-2 du code de la consommation,

- débouté M. [T] [O] et Mme [E] [D], Me [I] [M] et la SCP Badet-Bleriot-[M] et André-[M] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action sur le fondement de l'article 2224 du code civil,

- dit que M. [T] [O] et Mme [E] [D] restent redevables au titre du prêt consenti par le Crédit agricole Nord de France de la somme principale de 157 331,73 euros,

- condamné solidairement M. [T] [O] et Mme [E] [D] à restituer au Crédit agricole Nord de France la somme principale de 157 331,3 euros au titre de leur obligation de restitution en vertu du contrat de prêt déclaré inexistant par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 24 juin 2004,

- débouté Me [I] [M] et la SCP Badet-Bleriot-[M] et André-[M] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamné solidairement Me [I] [M] et la SCP Badet-Bleriot-[M] et André-[M] à relever et garantir M. [T] [O] et Mme [E] [D] du paiement de la somme de 157 331,73 euros restant due au titre du prêt déclaré inexistant par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 24 juin 2015,

- condamné solidairement Me [I] [M] et la SCP Badet-Bleriot-[M] et André-[M] à payer à titre de dommages et intérêts au Crédit agricole Nord de France la somme de 80 136,25 euros au titre des intérêts arrêtés au 8 mars 2016 augmentée depuis cette date des intérêts au taux contractuel révisable de 5,6 % l'an sur le capital mis à disposition des époux [O]-[D] à hauteur de la somme de 169 810 euros, jusqu'à parfait paiement,

- condamné solidairement Me [I] [M] et la SCP Badet-Bleriot-[M] et André-[M] à verser à titre de dommages et intérêts à M. [T] [O] et Mme [E] [D] l'intégralité des frais et émoluments acquittés à l'occasion des actes passés (procuration, prêts et ventes) et des débours du notaire,

- débouté M. [H] [O] et Mme [E] [D] de leur demande de remboursement des frais de main-levée d'hypothèque,

- débouté Me [I] [M] et la SCP Badet-Bleriot-[M] et André-[M] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné solidairement Me [I] [M] et la SCP Badet-Bleriot-[M] et André-[M] à verser au Crédit agricole Nord de France la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement Me [I] [M] et la SCP Badet-Bleriot-[M] et André-[M] à verser à M. [T] [O] et Mme [E] [D] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus de toutes les demandes des parties plus amples ou contraires,

- condamné solidairement Me [I] [M] et la SCP Badet-Bleriot-[M] et André-[M] aux entiers dépens de la procédure,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Me [I] [M] et la SCP Badet-Bleriot-[M] et André-[M] ont interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 1er juin 2018 et du jugement du 6 septembre 2018 par déclaration du 9 octobre 2018.

Par conclusions du 16 septembre 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Me [I] [M] et la SCP Badet-Bleriot-[M] et André-[M] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité du notaire et l'a condamné à des indemnités ;

- dire et juger prescrite par application de l'article 2224 du code civil la réclamation de la banque, ainsi que celle des époux [O] ;

- dire et juger inopposable l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux au regard des conditions du procès équitable ;

- dire et juger que par application de l'article 1998 du code civil, les époux [O] étaient tenus au respect des engagements de leur mandataire ;

- dire et juger par ailleurs qu'ils ont ratifié ce mandat et déchargé le notaire à cet égard ;

- dire et juger que le Crédit agricole Nord de France ne rapporte pas la preuve d'une faute du notaire ou de sa structure d'exercice ;

- dire et juger que la banque a commis une faute en choisissant de ne pas appeler en cause le notaire pour défendre l'acte qu'il avait authentifié et produire les pièces démontrant le respect des obligations imposées par l'article L 271-1 du code de la construction et de l'habitation ;

- dire et juger que la banque a concouru à son préjudice et qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice en lien direct avec la faute reprochée au notaire ou au mandataire ;

- débouter par conséquent le Crédit agricole Nord de France de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- débouter les époux [O] de leur demande indemnitaire ;

- dire et juger qu'ils ne peuvent prétendre au montant des sommes restituées ni aux préjudices accessoires et encore moins à un préjudice moral, alors qu'ils ont caché à la cour d'appel de Bordeaux certains éléments et n'ont pas mis en cause le notaire ;

- reconventionnellement,

- condamner les époux [O] solidairement à payer à Maître [M] une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- les condamner chacun au paiement d'une somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux entiers dépens.

Par conclusions du 29 mars 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, [E] [D] et [T] [O] demandent à la cour de :

- débouter Maître [I] [M] et la SCP Badet-Bleriot-[M] & André- [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des époux [O].

Vu les dispositions des articles 56 du CPC, L 137-2 du code de la consommation, 1147, 1302, 1382, 2224 du code civil, R. 444-64 du code de commerce, l'arrêt de la cour d°appel de Bordeaux du 24 juin 2015,

- réformer la décision du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en ce qu'elle n'a pas fait droit aux demandes des époux [O] concernant l'action mal dirigée et/ou prescrite de la banque,

- dire et juger mal dirigée la demande du Crédit agricole Nord de France à l'encontre des époux [O],

- dire et juger prescrite l'action du Crédit agricole Nord de France à l'encontre des époux [O],

- débouter le Crédit agricole Nord de France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des époux [O],

- subsidiairement, dire et juger que les sommes dues par les époux [O] seront compensées du fait des fautes commises par la banque et en conséquence dire n'y avoir lieu à restitution si ce n'est à titre symbolique,

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de Maître [I] [M] et la SCP Badet Blériot [M] André [M],

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement Maître [I] [M] et la SCP Badet Blériot [M] André [M] à relever et garantir les époux [O] de toutes les condamnations qui seraient mises à leur charge,

- condamner solidairement Maître [I] [M], la SCP Badet Blériot [M] André [M] et le Crédit agricole Nord de France au paiement de la somme de 60.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices financiers et moraux par eux subis du fait des agissements du notaire et de la banque et à défaut confirmer le jugement rendu,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que Maître [I] [M] et la SCP Badet Blériot [M] André [M] ont commis des fautes et engagé leur responsabilité au titre de leur devoir de prudence, d'information, de conseil et d'ef'cacité juridique de leurs actes.

- dire et juger nulles et de nul effet la procuration et la décharge de mandat,

- débouter Maître [I] [M], la SCP Badet Blériot [M] André [M] de leurs demandes reconventionnelles,

- condamner solidairement Maître [I] [M], la SCP Badet Blériot [M] André [M] et le Crédit agricole Nord de France au remboursement intégral de 1'intégralité des frais et émoluments à eux réglés à 1'occasion des actes passés (procuration, prêt et vente) et des débours du notaire ainsi que des frais de la nécessaire mainlevée de 1°inscription hypothécaire à venir et à défaut confirmer le jugement rendu sur ce point.

- condamner solidairement le Crédit agricole Nord de France, Maître [I] [M], la SCP Badet Blériot [M] André [M] à verser aux époux [O] la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions du 16 septembre 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Caisse régionale de crédit agricole Nord de France demande à la cour de :

- confirmer l'arrêt dont appel en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a accueilli les demandes de la banque et condamné solidairement :

- Mme et M. [O] à restituer au Crédit agricole Nord de France la somme principale de 157.331,73 €, au titre de leur obligation de restitution en vertu du prêt déclaré inexistant par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 24 juin 2014,

- Me [M] et sa SCP à :

* relever et garantir M. et Mme [O] du paiement des 157.331, 73 € restant dus au Crédit agricole Nord de France,

* payer au Crédit agricole Nord de France 80.136,25 € au titre des intérêts arrêtés au 8 mars 2016, augmentés des intérêts au taux contractuel révisable de 5,3% l'an sur le capital mis à disposition pour 169.810 € jusqu'à parfait paiement,

* verser au Crédit agricole Nord de France 2.400 € d'indemnités de procédure,

- rejeter les demandes des époux [O], de Me [M] et de la SCP Marie Pierre Badet Bleriot, [I] [M] et Catherine Andre-[M] à toutes fins qu'elles comportent,

- condamner solidairement les époux [O], Me [M] et la SCP Marie Pierre Badet Bleriot, [I] [M] et Catherine Andre-[M] à verser au Crédit agricole Nord de France une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner solidairement aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Maître [I] [M] et la SCP Badet-Bleriot-[M] & André-[M] ne soutiennent aucun moyen à l'appui de leur appel de l'ordonnance du 1er juin 2018 ayant rejeté leur demande de sursis à statuer, elle est en conséquence confirmée.

-I- Sur l'action en restitution :

-1- Sur l'action en restitution exercée par la banque :

Les époux [D]-[O] soutiennent que l'action du Crédit agricole Nord de France en répétition de l'indu est mal dirigée puisqu'ils n'ont reçu aucun fonds, les sommes litigieuses ayant été remises à Me [M], à la CAFPI et à la SCCV Les trois voiles, venderesse. Ils en déduisent que l'opération a consisté en réalité en un crédit affecté (qui ne repose pas sur un contrat puisque le titre est inexistant) de sorte que ce ne sont pas eux les débiteurs, mais Me [M], la SCCV Les trois voiles et CAFPI. Ils affirment que le versement des fonds ne s'analyse pas juridiquement en un prêt d'argent aux époux [D]-[O] mais en un paiement fait à tort à un notaire, un vendeur et un courtier, vers lesquels la banque aurait dû diriger son action. Ils précisent qu'ils ne peuvent restituer des fonds qu'ils n'ont jamais perçus et que ces fonds ne peuvent être considérés comme prêtés.

Subsidiairement, ils soutiennent que les demandes sont prescrites puisque la banque aurait dû engager son action dans les deux années du premier impayé et qu'elle ne l'a pas fait ou l'a mal fait en croyant pouvoir se prévaloir d'un titre exécutoire qui n'existe pas. Infiniment subsidiairement, ils se prévalent de la prescription quinquennale, le point de départ de l'action devant être fixé au jour du paiement, date à laquelle la banque a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action, son droit à agir ne résultant pas de l'annulation ou de la résolution d'un acte, mais de l'inexistence dudit acte dont les effets remontent à la libération des fonds.

Le Crédit agricole Nord de France réplique qu'il fonde d'abord son action sur la répétition de l'indu, comme l'a retenu le premier juge et, à titre subsidiaire, sur l'anéantissement du contrat de prêt sous seing privé du fait de l'acquisition de la clause résolutoire édictée à l'article L312-12 du code de la consommation devenu L313-36. Elle ajoute que les époux [D]-[O] sont bien les débiteurs de l'obligation de restitution et que son action n'est nullement prescrite puisque le point de départ de la prescription de droit commun, et non biennale, doit être fixé au jour de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 24 juin 2015.

Dans les rapports entre les époux [D]-[O] et le Crédit agricole Nord de France, la cour d'appel de Bordeaux a définitivement déclaré inexistant l'acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement et réitérant le prêt.

L'inexistence de cet acte a entraîné également la résolution du contrat de prêt sous seing privé du 8 avril 2008, conclu sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois du contrat pour lequel le prêt est demandé conformément à l'article L312-12 dans sa rédaction applicable à l'époque du prêt.

Consécutivement à cet anéantissement du contrat de vente et de prêt, les parties doivent être remises en l'état où elles se trouvaient avant la conclusion de ces actes.

Les époux [D]-[O] qui ont accepté l'offre de prêt, établi une procuration pour que l'acquisition du bien immobilier et la réitération du prêt soient effectuées par acte authentique, ont bien la qualité d'emprunteurs, contrairement à ce qu'ils soutiennent, les fonds ayant été remis au vendeur et à leur courtier pour leur compte et en leur nom.

Ils sont par conséquent les seuls redevables de la restitution des fonds initialement prêtés.

La prescription, s'agissant d'une action en restitution, n'est pas celle résultant de l'article L137-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, mais la prescription quinquennale de droit commun.

Le point de départ de la prescription de cette action se situe au jour où l'acte a été déclaré inexistant et a entraîné la résolution concomitante du contrat de prêt sous seing privé, soit l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 24 mai 2015.

L'action du Crédit agricole Nord de France ayant été engagée par actes des 16 et 21 juin 2016 n'est donc pas prescrite.

Les époux [D]-[O] ne contestent pas le montant des sommes versées par le Crédit agricole Nord de France au titre du prêt qu'ils avaient souscrit, le jugement est confirmé de ce chef.

-2- Sur la demande reconventionnelle des époux [D]-[O] à l'égard de la banque :

Les époux [D]-[O] soutiennent que la banque a commis des fautes dans la libération des fonds, en opérant ce paiement de façon inconsidérée et en prêtant son concours à une opération de défiscalisation bancale fomentée par un opérateur trouble loin de toute considération économique solide.

Ils précisent qu'ils n'ont jamais pu vérifier quoi que ce soit, que leur obligation de restitution peut être réduite si le paiement procède d'une faute en application de l'article 1302-3 du code civil et que la banque a manqué à son obligation de prudence et de mise en garde à leur égard, emprunteurs non avertis. Ils évaluent leur préjudice au montant des sommes réclamées par la banque.

Le Crédit agricole Nord de France réplique d'abord que le texte invoqué, issu de l'ordonnance du 10 février 2016, n'est pas applicable et, ensuite, que leur demande est prescrite. Elle indique que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité pour violation du devoir de mise en garde est le jour de la souscription du contrat et que l'action en responsabilité fondée sur le déblocage fautif des fonds objet du prêt est tout autant prescrite puisqu'ils avaient constaté dès 2009 que l'avancement des travaux ne correspondait pas avec les demandes de paiement.

L'article 1302-3 du code civil est issu de l'ordonnance du 10 février 2016 et par conséquent non applicable à une instance engagée avant son entrée en vigueur.

Comme l'énonce exactement la banque intimée, l'action en responsabilité exercée par un emprunteur non commerçant à l'encontre d'une banque est soumise aux dispositions de l'article L110-4 du code de commerce. D'une durée initiale de dix années, elle a été réduite à cinq années par la loi du 17 juin 2008.

Le point de départ de l'action en responsabilité exercée par les époux [D]-[O] doit être fixé au jour où les époux [D]-[O] ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant de l'exercer. Ils reprochent à la fois à la banque d'avoir participé à un montage financier frauduleux et d'avoir versé les fonds au notaire, au courtier et au vendeur de manière fautive.

Le point de départ d'une telle action doit être fixé au jour où les époux [D]-[O] ont su que les fonds étaient versés en contradiction avec l'avancement des travaux, date à laquelle ils ont pu mesurer l'effectivité de l'opération.

Les époux [D]-[O] indiquent dans leurs conclusions d'une part, qu'ils se sont rendus sur les lieux début 2009 et ont constaté que l'appartement était en chantier et, d'autre part, avoir été informés le 25 juin 2009, par l'huissier qu'ils avaient mandaté de l'impossibilité de dresser un procès-verbal de constat en raison du refus opposé par la société Mona Lisa.

C'est donc à cette dernière date, au plus tard, qu'ils étaient informés que, contrairement aux appels de fonds intervenus dès avril 2008 et aux documents prévoyant une livraison en décembre 2008, le bien acquis n'était pas en état d'être livré et que les versements ne correspondaient pas à l'avancement prévu des travaux.

Leur action en responsabilité initiée à l'encontre de la banque par conclusions du 8 février 2018, aurait dû l'être avant le 19 juin 2013 au plus tard et est par conséquent prescrite.

Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné les époux [D]-[O] au titre de leur obligation de restitution à l'égard du Crédit agricole Nord de France.

-II- Sur la responsabilité du notaire :

-1- Sur la prescription :

Me [M] et sa structure d'exercice opposent tant à la banque qu'aux époux [D]-[O] la prescription de leurs actions.

Ils considèrent que le délai de prescription de cinq années a couru à compter de l'acte dès lors qu'il en résulte clairement que le délai de réflexion a été purgé. Ils ajoutent que le Crédit agricole n'a pas jugé utile d'appeler le notaire à la procédure devant le juge de l'exécution de Bordeaux ni de soulever cette prescription.

À l'égard des époux [D]-[O], parties à l'acte et leur mandant au regard de la procuration notariée du 3 avril 2008, ils font valoir que le délai de prescription de l'action en responsabilité fondée sur le fait que le délai de rétractation de l'article L271-1 n'a pas couru ou a été exercé dans des conditions critiquables, a commencé à courir le 1er avril 2008 (date de la lettre les informant de ce droit) ou le 3 avril (date de la remise du projet d'acte) ou au plus tard à l'expiration du délai de 7 jours à compter de la remise le prévoyant. Ils en déduisent qu'un délai de plus de cinq années s'est écoulé avant la date de l'assignation par la banque ou la date des conclusions des époux [O] demandant leur condamnation.

-1-2 sur la prescription de l'action exercée par la banque :

Le Crédit agricole Nord de France exerce une action en responsabilité délictuelle à l'encontre du notaire fondée sur le manquement contractuel que ce dernier aurait commis dans l'établissement des actes authentiques. Le point de départ de la prescription d'une telle action ne peut être fixé qu'au jour où la banque a eu connaissance du manquement qu'elle impute au notaire, soit à la date de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux le 24 juin 2015. L'action initiée par les assignations des 16 et 21 juin 2016 n'est donc pas prescrite.

-1-3 sur la prescription de l'action des époux [D]-[O] :

La prescription de l'action en responsabilité qu'ils exercent à l'encontre du notaire, tant au titre de l'établissement et de l'exécution de la procuration du 3 avril 2008, qu'au titre de l'établissement de l'acte authentique de vente et de réitération du prêt du 23 avril 2008, est la prescription de droit commun de cinq années qui court, en application de l'article 2224 du code civil à compter du jour ou les époux [D]-[O] ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant de l'exercer.

Il résulte des pièces produites par les appelants que les époux [D]-[O] ont paraphé une lettre datée du 1er avril 2008 (pièce 1), les informant de l'entièreté des dispositions de l'article L271-1 du code de la construction et de l'habitation, que le 3 avril 2008 (pièce 2), ils ont régularisé une procuration par acte authentique dans laquelle ils ont reconnu « avoir une parfaite connaissance des dispositions de l'article L271-1 du code de la construction et de l'habitation instituant un délai de rétractation sur l'avant-contrat et la réception en mains propres d'un projet d'acte authentique afin de (') permettre d'exercer son droit à réflexion sur ledit acte institué par ledit article ».

C'est donc à la date de l'établissement de la procuration mentionnant les dispositions de l'article L271-1 du code de la construction et de l'habitation et l'existence d'un droit de rétractation qui leur était ouvert en application de ce texte que les époux [D]-[O] étaient en mesure de constater l'irrégularité alléguée de la notification du délai qui leur était faite en application dudit texte.

La prescription quinquennale a couru par conséquent à compter du 3 avril 2008 et était acquise au 19 juin 2013. L'action en responsabilité exercée par les époux [D]-[O] dans leurs conclusions du 8 février 2018 est par conséquent prescrite.

Maître [I] [M] et la SCP Badet-Bleriot-[M] & André-[M] ne démontrent pas que les demandes des époux [D]-[O] à leur égard aient été dictées par la mauvaise foi ou l'intention de nuire, ils sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Il n'y a pas lieu, au regard des circonstances de l'espèce, de prononcer une condamnation à la charge des époux [D]-[O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-2- Sur la demande de dommages et intérêts de la banque :

La banque invoque le principe selon lequel le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

Cependant, la banque n'est pas un tiers mais une partie à l'acte authentique de vente et de prêt reçu par Me [I] [M] le 23 avril 2008 et elle n'est donc pas fondée à se prévaloir de ce moyen.

En outre, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France fait valoir que son préjudice est constitué par « la perte des intérêts, des cotisations d'assurance, des frais de dossier, des indemnités de remboursement anticipé et les intérêts compensatoires effectivement perçus en vertu des dispositions contractuelles annulées et dont elle se trouve privée ».

Le préjudice invoqué n'est donc que la conséquence directe de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 24 juin 2015, prononçant l'inexistence de l'acte authentique en raison d'un manquement du notaire au regard de ses obligations édictées à l'article L271-1 du code de la construction et de l'habitation, mais sans que le notaire et sa structure d'exercice n'y aient été parties ou appelés par la banque.

L'arrêt ainsi rendu n'est pas opposable au notaire qui n'a pu faire valoir aucun moyen de défense sur les fautes qui lui étaient imputées.

Le préjudice subi par la banque du fait du prononcé de l'inexistence de l'acte ne constitue donc pas un préjudice réparable, imputable au notaire.

Le jugement est infirmé en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 1er juin 2018,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 6 septembre 2018 en ce qu'il a :

- débouté Me [I] [M] et la SCPC Badet-Bleriot-[M] et André-[M] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action sur le fondement de l'article 2224 du code civil à l'encontre de [E] [D] et [T] [O],

- débouté Me [I] [M] et la SCP Badet-Bleriot-[M] et André-[M] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamné solidairement Me [I] [M] et la SCP Badet-Bleriot-[M] et André-[M] à relever et garantir M. [T] [O] et Mmme [E] [D] du paiement de la somme de 157 331,73 euros restant due au titre du prêt déclaré inexistant par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 24 juin 2015,

- condamné solidairement Me [I] [M] et la SCP Badet-Bleriot-[M] et André-[M] à payer à titre de dommages et intérêts au Crédit agricole Nord de France la somme de 80 136,25 euros au titre des intérêts arrêtés au 8 mars 2016 augmentée depuis cette date des intérêts au taux contractuel révisable de 5,6 % l'an sur le capital mis à disposition des époux [O]-[D] à hauteur de la somme de 169 810 euros, jusqu'à parfait paiement,

- condamné solidairement Me [I] [M] et la SCP Badet-Bleriot-[M] et André-[M] à verser à titre de dommages et intérêts à M. [T] [O] et Mme [E] [D] l'intégralité des frais et émoluments acquittés à l'occasion des actes passés (procuration, prêts et ventes) et des débours du notaire,

- condamné solidairement Me [I] [M] et la SCP Badet-Bleriot-[M] et André-[M] aux entiers dépens de la procédure,

Statuant à nouveau,

Déclare prescrite l'action en responsabilité exercée par [E] [D] et [T] [O] à l'encontre de Me [I] [M] et la SCP Badet-Bleriot-[M] et André-[M],

Déboute Me [I] [M] et la SCP Badet-Bleriot-[M] et André-[M] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Dit n'y avoir lieu à la condamnation de [E] [D] et [T] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Me [I] [M] et la SCP Badet-Bleriot-[M] et André-[M],

Déclare inopposable à Me [I] [M] et la SCP Badet-Bleriot-[M] et André-[M] l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 24 juin 2015,

Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre Me [I] [M] et la SCP Badet-Bleriot-[M] et André-[M],

Confirme pour le surplus le jugement déféré,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France à payer à Me [I] [M] et la SCP Badet-Bleriot-[M] et André-[M] la somme de trois mille euros,

Condamne [E] [D] et [T] [O] aux dépens de première instance,

Condamne [E] [D] et [T] [O] d'une part et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, d'autre part, aux dépens de l'instance d'appel, dans la proportion de 50 % chacun.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-3
Numéro d'arrêt : 18/16080
Date de la décision : 12/11/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8B, arrêt n°18/16080 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-12;18.16080 ?
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