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05/11/2020 | FRANCE | N°20/08537

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 05 novembre 2020, 20/08537


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6



ARRÊT DEFERE

DU 05 NOVEMBRE 2020

N° 2020/257













N° RG 20/08537



N° Portalis DBVB-V-B7E-BGH2G







[L] [T]





C/



[F] [O]

Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD

Organisme CPAM DU VAR

Mutuelle MALAKOFF MEDERIC











Copie exécutoire délivrée

le :

à :



-SELARL GILBERT COLLARD



-SELARL

ABEILLE & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel D'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Juillet 2020, inscrit sous le répertoire général N° 19/17569.



APPELANT



Monsieur [L] [T]

SE CONSTITUE SUR LA DECLARATION D APPE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT DEFERE

DU 05 NOVEMBRE 2020

N° 2020/257

N° RG 20/08537

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGH2G

[L] [T]

C/

[F] [O]

Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD

Organisme CPAM DU VAR

Mutuelle MALAKOFF MEDERIC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-SELARL GILBERT COLLARD

-SELARL ABEILLE & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel D'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Juillet 2020, inscrit sous le répertoire général N° 19/17569.

APPELANT

Monsieur [L] [T]

SE CONSTITUE SUR LA DECLARATION D APPEL N° 19/17569 FAITE PAR LA SA ALLIANZ LE 19 NOVEMBRE 2019. Signification de conclusions en date du 26/02/2020 à personne habilitée.

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7]

de nationalité Française,

demeurant ' [Adresse 8]

représenté et assisté par Me Gilbert COLLARD de la SELARL GILBERT COLLARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Eliyahu BERDUGO, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.

INTIMES

Monsieur [F] [O]

né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 9],

demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.

Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD,

demeurant [Adresse 3]

représenté et assisté par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.

CPAM DU VAR,

Assignée le 08/01/2020 à personne habilitée,

demeurant [Adresse 6]

Défaillante.

Mutuelle MALAKOFF MEDERIC,

Assignée le 13/01/2020 à personne habilité, Signification de conclusions en date du 20/02/2020 à personne habilitée,

demeurant [Adresse 4]

Défaillante.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Octobre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Anne VELLA, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 novembre 2020.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2020,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 8 août 2007, M. [L] [T] a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de Monsieur [F] [O], assuré auprès de la SA Allianz IARD.

Par jugement du 19 septembre 2019 aux termes duquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure, le TGI de Toulon a':

- déclaré le jugement commun et opposable à la société Malakoff Mederic et à la CPAM du Var, dont la créance est fixée à la somme de 408431 € ;

- déclaré irrecevable pour défaut de qualité pour agir la demande présentée par M. [T] aux 'ns d'indemnisation du préjudice sexuel de Mme [P] ;

- condamné M. [F] [O] garanti par la SA Allianz à payer à M. [L] [T] la somme de 694958,80 € en réparation de son préjudice, déduction faite des provisions versées ;

- débouté M. [L] [T] du surplus de sa demande ;

- condamné la SA Allianz à payer à M. [L] [T] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamné la SA Allianz aux dépens, distraits au profit de Maître Boreau ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 18 novembre 2019, M. [O] et la SA Allianz ont interjeté appel partiel du jugement du TGI de Toulon.

Par conclusions d'incident du 11 juin 2020, M. [T] a saisi le conseiller de la mise en état, au visa des articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile aux fins de':

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [O] et de la SA Allianz IARD,

- condamner M. [O] et la SA Allianz IARD à lui verser la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [O] et la SA Allianz IARD aux dépens de l'incident, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Par conclusions sur incident du 18 juin 2020, M. [O] et la SA Allianz IARD ont sollicité du conseiller de la mise en état de':

- dire que, M. [T] n'ayant pas dénoncé à leur avocat sa constitution d'avocat, il était irrecevable à invoquer la caducité de leur déclaration d'appel du 18 novembre 2019';

- débouter M. [T] de sa demande au titre de l'article 700'et des dépens ;

- condamner M. [T] à leur payer une somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [T] aux dépens de l'incident.

Par ordonnance du 8 juillet 2020 par décision susceptible de déféré, le conseiller de la mise en état a :

- rejeté la demande de M. [T] tendant à faire constater la caducité de la déclaration d'appel';

- condamné M. [T] à verser à M. [O] et à la SA Allianz IARD la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] aux dépens de l'incident.

Pour statuer ainsi, le conseiller de la mise en état a considéré'que':

- l'appelant, lorsqu'il n'a pas reçu notification par RPVA de la constitution de l'avocat adverse (conformément à l'article 960 du code de procédure civile), est dans les délais pour conclure s'il conclut dans les quatre mois, c'est-à-dire dans le mois courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe

- M. [T] ne justifiant pas, par la production d'un avis électronique de réception, avoir notifié sa constitution d'avocat par RPVA à l'avocat de M. [O] et de la SA Allianz, ne peut pas se prévaloir de la notification de ses pièces audit avocat';

- M. [O] et la SA Allianz justifient en revanche avoir signifié par acte d'huissier du 26 février 2020 leurs conclusions d'appelant à M. [T]';

- le délai de quatre mois résultant des articles 908 et 911 du code de procédure civile n'était pas expiré à la date de la signification de leurs conclusions à M. [T].

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par requête en déféré du 16 juillet 2020, M. [T] a saisi la cour au visa des articles 906, 908, 911 et 916 alinéa 3 du code de procédure civile aux fins de':

- voir réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 juillet 2020,

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel effectuée par la SA Allianz IARD et M. [O] le 18 novembre 2019 ;

- condamner la SA Allianz et M. [O] à verser à M. [T] la somme de 4000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SA Allianz et M. [O] aux entiers dépens de l'instance.

M. [T] estime que':

- la déclaration d'appel lui a été signi'ée le 2 janvier 2020 et il a constitué avocat le 10 janvier 2020';

- les appelants devaient donc, à peine de caducité de leur déclaration d'appel, notifier leurs conclusions au greffe par le RPVA au plus tard le 18 février 2020 (Pièce n°7)';

- malgré les dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, M. [O] et la SA Allianz IARD ont communiqué des pièces le 13 janvier 2020, puis notifié leurs conclusions le 19 janvier 2020 (soit un jour après l'expiration du délai de caducité de trois mois de la déclaration d'appel prévu par l'article 908)';

- M. [O] et la SA Allianz ne peuvent soutenir que le défaut de notification de la constitution d'avocat de M. [T] leur fait grief, puisqu'ils ont notifié le 13 février 2020 des pièces sans leurs conclusions.

* * *

Aux termes de ses conclusions de déféré notifiées par RPVA le 7 octobre 2020 au visa des articles l'article 700 du code de procédure civile, 906, 908, 911 et 960 du code de procédure civile, M. [O] et la SA Allianz IARD demandent à la cour de':

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 8 juillet 2020';

- dire que, M. [T] n'ayant pas dénoncé à leur avocat sa propre constitution d'avocat, est irrecevable et mal fondé à solliciter la caducité de leur déclaration d'appel du 18 novembre 2019';

- débouter M. [T] de sa demande de prononcé de la caducité de la déclaration d'appel du 18 novembre 2019';

- débouter M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens';

- condamner M. [T] à leur payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamner M. [T] aux entiers dépens de la présente instance.

M. [O] et la SA Allianz IARD font valoir les arguments suivants :

- par acte d'huissier des 8, 9 et 13 janvier 2020, ils ont fait signifier la déclaration d'appel du 18 novembre 2019 à la CPAM, à M. [T] et à la mutuelle Malakoff ' Médéric';

- le 13 février 2020, ils ont notifié au greffe de la cour d'appel leurs conclusions d'appelant ainsi que les pièces sous bordereau';

- ils n'ont pas eu connaissance de la constitution d'avocat de M. [T] qui s'est borné à - persuadés qu'aucun des intimés n'avait constitué avocat, ils ont fait signifier lesdites conclusions par actes en date des 20 et 26 février 2020';

- la caducité de la déclaration d'appel ne peut être prononcée au regard de l'absence de notification de la constitution d'avocat de M. [T] au conseil des concluants.

L'affaire a été fixée et plaidée au 21 octobre 2020, et mise en délibéré au 5 novembre 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, «'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'».

Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat.

Or, précisément, les modalités de la constitution d'avocat sont explicitées par les dispositions suivantes du code de procédure civile':

- article 903':'« dès qu'il est constitué, l'avocat de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe'»';

- article 960': «'la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats'».

Ces règles de procédure sont d'ordre public. Il importe peu que l'avocat de l'appelant ait connu par ailleurs ou non l'identité de l'avocat de l'intimé. La circonstance que ce dernier ait en tout état de cause notifié sa constitution au greffe de la cour d'appel est sans effet sur la méconnaissance de la formalité de l'article 960.

M. [T] ne justifie pas avoir reçu d'avis électronique de réception de sa notification de constitution aux parties': ni le 10 janvier 2020, ni à la date du 13 février 2020 ni à celle du 19 février 2020. Aucune conséquence procédurale particulière ne résulte par conséquent de la transmission par l'appelant de ses conclusions le 19 novembre 2019, c'est-à-dire à J+1 par rapport à la date d'expiration du seul délai de trois mois édicté par l'article 908.

L'appelant disposait en effet d'un délai prolongé de quatre mois pour signifier ses conclusions, et ce jusqu'au 18 mars 2020. En l'espèce, M. [O] et la SA Allianz IARD justifient avoir signifié leur conclusions et pièces le 26 février 2020, soit antérieurement à l'expiration dudit délai.

L'ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 octobre 2019 sera confirmée en toutes ses dispositions.

L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour d'appel au titre du déféré.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [T] sera condamné aux dépens de la procédure de déféré.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 juillet 2020 de la chambre 1-6 en ce qu'elle a':

- rejeté la demande de M. [T] tendant à faire constater la caducité de la déclaration d'appel';

- condamné M. [T] à verser à M. [O] et à la SA Allianz IARD la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] aux dépens de l'incident.

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [T] aux dépens de la procédure de déféré.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-6
Numéro d'arrêt : 20/08537
Date de la décision : 05/11/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°20/08537 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-05;20.08537 ?
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