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05/11/2020 | FRANCE | N°19/16825

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 05 novembre 2020, 19/16825


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 05 NOVEMBRE 2020



N° 2020/290













Rôle N° RG 19/16825 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFDDP







[M], [W] [Y]





C/



[G] [N]













Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Gisèle PORTOLANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 26 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019003519.





APPELANT



Monsieur [M] [Y]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4], demeur...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 05 NOVEMBRE 2020

N° 2020/290

Rôle N° RG 19/16825 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFDDP

[M], [W] [Y]

C/

[G] [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Gisèle PORTOLANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 26 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019003519.

APPELANT

Monsieur [M] [Y]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Gisèle PORTOLANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [G] [N]

es qualité de mandataire liquidateur de la société MCZ,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2020 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, Magistrat rapporteur

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Conseiller

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2020.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2020,

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société MCZ constituée en 2014 par M. [M] [W] [Y] dans le but d'exploiter une activité de transport routier de marchandises liées aux travaux publics a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 septembre 2018 , la date de cessation des paiements étant fixée au 3 septembre 2018.

Par jugement réputé contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 26 septembre 2009, le Tribunal de commerce de Salon de Provence, sur saisine de Me [G] [N] es qualité de liquidateur de la société MCZ, a prononcé à l'encontre de M. [Y] une mesure de faillite personnelle d'une durée de 7 ans.

Les premiers juges ont retenu comme fautes à l'encontre de M. [Y] le fait de s'être abstenu volontairement de collaborer avec les organes de la procédure faisant ainsi obstacle à son bon déroulement ( article L 653-5-5° du code de commerce) et le défaut de remise de comptabilité en dépit des mises en demeure de Me [N] équivalent à une comptabilité irrégulière ( article L 123-12 du code de commerce).

Ce jugement a été signifié au domicile de M. [M] [Y] ( à sa compagne Mme [S] [U]) le 3 octobre 2019.

M.[Y] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée reçue à la cour d'appel le 9 octobre 2019 et a régulièrement renouvelé son appel dans les conditions de l'article 930-1 du CPC le 3 novembre 2011.

Par conclusions signifiées par le RPVA en date du 8 novembre 2019 auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, de leur argumentation et de leurs moyens, M. [Y] au visa des articles 35 et 40 du règlement déontologique national des huissiers de justice , de l'article 930-1 du CPC et des articles L 622-5, L 635-5 5° et 6) du code de commerce conclut à la recevabilité de son appel,

Sur le fond,

Réformer le jugement entrepris,

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Il soutient que la signification du 3 octobre 2019 était nulle au motif qu'elle ne pouvait être délivrée par l'huissier instrumentaire au regard des dispositions de l'article 35 du règlement déontologique, que l'impossibilité de délivrance à personne n'est pas suffisamment justifiée et que la formule indiquant les modalités de l'appel est erronée.

Il soutient que la signification ne pouvait être délivrée par l'huissier instrumentaire au regard des dispositions de l'article 35 du règlement déontologique, que l'impossibilité de délivrance à personne n'est pas suffisamment justifiée et que la formule indiquant les modalités de l'appel est erronée.

Sur le fond, il conteste les fautes qui lui sont reprochées et soutient que la sanction prononcée ne doit pas lui être appliquée en l'absence de fraude.

Dans ses conclusions signifiées par le RPVA le 23 mars 2020, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, de leur argumentation et de leurs moyens, Me [G] [N] au visa de l'article 114 du CPC et des articles 622-5, 635-5 5 et 635-6 du code de commerce conclut:

Constater l'irrecevabilité de l'appel,

Sur le fond,

Confirmer la décision entreprise,

Condamner M. [Y] à payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens avec distraction au profit de Me GOMBERT en application de l'article 699 du CPC.

Il soutient que M. [Y] a été informé des modalités de l'appel et que ses critiques sur l'acte de signification ne sont pas utiles, aucun grief au sens de l'article 114 du CPC n'étant démontré.

Sur le fond, il rappelle l'absence de coopération de M. [Y] avec les organes de la procédure et l'absence de comptabilité depuis 2016.

Par avis signifié par le RPVA le 5 août 2020, le ministère public conclut sous réserve que l'appel de M. [Y], régularisé hors délai soit déclaré recevable, à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, les fautes qui lui sont imputables justifiant que soit prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle d'une durée de sept ans.

La clôture a été rendue le 3 septembre 2020.

SUR CE;

Sur la recevabilité de l'appel;

Attendu que l'acte de signification du 3 octobre 2019 indique: «  Vous pouvez faire appel de ce jugement devant la Cour d'Appel d'Aix en Provence dans le délai de dix jours à compter de la date indiquée en tête du présent acte. L'acte est formé par déclaration unilatérale, ou par requête conjointe, sous constitution d'un avocat et signée par celui-ci. (') » 

que le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision résulte de l'application de l'article R 661-3 du code de commerce, cette notification étant régulière même si elle intervient par la voire d'un procès verbal de recherches infructueuses,

qu' en l'espèce, le jugement du 26 septembre 2019 a été signifié au domicile de M. [Y], à sa compagne qui l'a accepté le 3 octobre 2019,

que M. [Y] en a eu connaissance puisqu'il a interjeté appel par lettre recommandée AR réceptionnée à la Cour d'appel le 9 octobre 2019,

que le conseiller de la mise en état l'ayant informé de l'irrecevabilité de son appel le 23 octobre 2019, il s'en est désisté le 3 novembre par courrier et a formé un nouvel appel dans les conditions légales de l'article 930-1 du code de procédure civile le 3 novembre 2019,

qu'il a fait signifier par le RPVA son appel et ses conclusions à Me [N] le 17 mars 2020,

qu'en application de l'article 930-1, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique , seule une cause étrangère permettant une déclaration d'appel sur support papier ce qui n'est pas soutenu et pas établi par l'appelant en l'espèce,

que le fait que l'huissier de justice ait été le même que celui qui avait été chargé de l'inventaire n'a aucune incidence sur la signification du jugement dont M. [Y] a bien pris connaissance dans les délais et qui comportait la formule des modalités pour faire appel,

que s'agissant d'une nullité de forme, aucune nullité n'est encourue sans texte en application de l'article 114 du CPC d'autant plus que M. [Y] n'a établi aucun grief,

qu'en conséquence, l'appel étant tardif, il doit être déclaré irrecevable;

PAR CES MOTIFS;

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l'appel de M. [Y] irrecevable;

Condamne M. [Y] à payer une somme de 1 500 euros à Me [N] es qualité de liquidateur de la société MCZ, au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Le condamne aux entiers dépens avec distraction au profit de Me GOMBERT en application de l'article 699 du CPC.

LA GREFFIERE,LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 19/16825
Date de la décision : 05/11/2020
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°19/16825 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-05;19.16825 ?
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