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05/11/2020 | FRANCE | N°19/07127

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 05 novembre 2020, 19/07127


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 05 NOVEMBRE 2020



N° 2020 / 209













Rôle N° RG 19/07127 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGII







SA SOGECAP





C /



[U] [C]



SAS SOGEFINANCEMENT

Société GENERALE



















Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me JUSTON Sandra

Me BOURGUIBA Mohamed











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 19 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/05455.





APPELANTE



SA SOGECAP

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

Siège social : [Adresse 11]

[Local...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 05 NOVEMBRE 2020

N° 2020 / 209

Rôle N° RG 19/07127 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGII

SA SOGECAP

C /

[U] [C]

SAS SOGEFINANCEMENT

Société GENERALE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me JUSTON Sandra

Me BOURGUIBA Mohamed

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 19 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/05455.

APPELANTE

SA SOGECAP

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

Siège social : [Adresse 11]

[Localité 8]

représentée par Me Sandra JUSTON - SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Marie-Annette TATU-CUVELLIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [U] [C]

né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 9] (62)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 6]

assisté de Me Mohamed BOURGUIBA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

PARTIES INTERVENANTES

SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son Président en exercice, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 394 352 272, dont le siège social est situé à[Localité 7])

Siège social : [Adresse 4]

[Localité 7]

non comparante

Société GENERALE agissant pour le compte de sa filiale SOGEFINANCEMENT, représentée par son Directeur en exercice, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 552 120 222

Siège social : [Adresse 3]

[Localité 5]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Septembre 2020 en audience publique devant la Cour composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère ( Rédactrice )

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Delphine RODRIGUEZ LOPEZ.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2020.

ARRÊT

réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2020,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Madame Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

Suivant offre de prêt en date du 23 octobre 2012, la SA Société Générale a accordé à Monsieur [U] [C] et à Madame [Y] [M] épouse [C], un prêt à la consommation d'un montant de 30 000 €, remboursable en 84 mensualités d'un montant de 471,84 € à compter du 23 novembre 2012 jusqu'au 23 novembre 2019, au taux de 5,45 % l'an.

Pour garantir le remboursement de ce prêt, Monsieur [C] a adhéré auprès de la SA Sogecap à une assurance de groupe n° 90193/90194 couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA), invalidité permanente totale (IPT), invalidité permanente partielle (IPP) et incapacité temporaire totale de travail (ITT) liés à la survenance d'une maladie ou d'un accident.

Monsieur [U] [C] a été victime d'un accident vasculaire cérébral le 23 août 2013, ayant entraîné une hémiplégie gauche.

La SA Sogecap a accepté la prise en charge des mensualités du prêt à compter du mois de décembre 2013, après application du délai de carence de trois mois, jusqu'en février 2015, date anniversaire des 65 ans de l'assuré.

Par acte d'huissier en date du 16 juin 2017, Monsieur [U] [C] a fait assigner la SA Sogecap devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin de la voir condamnée à prendre en charge le sinistre intervenu le 23 août 2013, déduction faite de la période indemnisée, sollicitant en outre sa condamnation aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2018, Monsieur [U] [C] a sollicité en outre la condamnation de la SA Sogecap à lui payer la somme de 9324,95 € au titre des échéances du prêt acquittées par lui, ainsi que celle de 10 000 € en réparation de son préjudice moral consécutif à la résistance de l'assureur à prendre en charge son sinistre.

La SA Sogecap a conclu au débouté de Monsieur [U] [C] de ses demandes et à sa condamnation aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure.

Par jugement en date du 19 mars 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan :

- a condamné la SA Sogecap à payer à Monsieur [C] :

' la somme de 9324,95 € au titre de la prise en charge de son sinistre survenu le 23 août 2013,

' la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts,

' la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné la SA Sogecap aux dépens.

La SA Sogecap a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 26 avril 2019, en précisant que l'appel porte sur l'ensemble des dispositions susvisées.

Par actes d'huissier en date du 15 mai 2019, Monsieur [C] a fait assigner en intervention forcée devant la cour, la SAS Sogefinancement, ainsi que la SA Société Générale agissant pour le compte de sa filiale Sogefinancement , afin que l'arrêt à intervenir leur soit déclaré commun et qu'elles soient condamnées aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ces derniers.

Au terme de ses dernières écritures notifiées le 9 décembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SA Sogecap demande à la cour au visa des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version applicable :

- de dire la concluante recevable et bien-fondée en son appel,

- de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- de dire que les garanties incapacité temporaire totale de travail- invalidité-perte totale et irréversible d'autonomie ont cessé au 65ème anniversaire de l'assuré, soit le 24 février 2015, par application de l'article 10.1 du contrat d'assurance,

- de dire que le service des prestations au titre de la garantie incapacité temporaire

totale de travail a cessé au 65ème anniversaire de l'assuré, soit le 24 février 2015, par application de l'article 10.2 du contrat d'assurance,

- de dire que le droit à prestation est déterminé à la date de la réalisation du risque

considéré,

- de dire que l'état d'invalidité de l'assuré est constitué au jour de la consolidation de son état de santé,

- de dire que la perte totale et irréversible d'autonomie est intervenue à la date de la

consolidation, soit le 17 juin 2015, postérieurement à la cessation de la garantie,

- subsidiairement, de dire non fondé le montant des demandes,

- en conséquence, de débouter Monsieur [C] de toute demande de prise en charge du prêt,

- de dire non fondée la demande de dommages-intérêts et de l'en débouter,

- de condamner Monsieur [C] aux dépens d'instance et d'appel, ave application de l'article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ces derniers,

ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [C] a formé un appel incident et demande à la cour :

- de déclarer le concluant recevable et bien fondé en sa demande d'intervention forcée de la SA Société Générale agissant pour le compte de sa filiale la société Sogefinancement ainsi que la SAS Sogefinancement , dans le cadre de la présente instance,

- de 'leur donner acte de ce que l'affaire a été distribuée devant la chambre 1-4 de la

cour d'appel d'Aix en Provence sous le numéro de rôle 19/07127 et de déclaration d'appel

n° 19/06023 en date du 26 avril 2019",

- de dire qu'il résulte des éléments du dossier que le concluant justifie de l'intérêt qu'il a à mettre en cause la SA Société Générale agissant pour le compte de sa filiale la société Sogefinancement , ainsi que la SAS Sogefinancement, pour que l'arrêt à intervenir leur soit déclaré commun,

- en conséquence, de leur déclarer commun et opposable l'arrêt à intervenir,

- de confirmer la décision entreprise seulement en ce qu'elle a dit qu'il devait être fait droit à la demande principale en paiement du concluant,

- de réformer ledit jugement 'en ce qu'il a condamné la société Sogecap à payer au concluant la somme de 30 951,20 € au titre de la prise en charge de son sinistre survenu le 23 août 2013',

- y faisant droit et statuant à nouveau,

de condamner la société Sogecap à payer au concluant la somme de 30 951,20 € au titre de la prise en charge de son sinistre survenu le 23 août 2013, en remboursement des mensualités acquittées par lui depuis la date du sinistre soit le 23/08/2013, après application du délai de franchise de 90 jours,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Sogecap à

payer au concluant la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts,

ainsi que la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,

- de condamner la société Sogecap au paiement de la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement,

- de condamner la SA Société Générale agissant pour le compte de sa

filiale la société Sogefinancement au paiement de la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement,

- de condamner la SAS Sogefinancement au paiement de la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.

La SAS Sogefinancement et la SA Société Générale agissant pour le compte de sa filiale Sogefinancement, assignées à personnes habilitées, n'ont pas constitué avocat.

La clôture de la procédure est en date du 15 septembre 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il sera statué par décision réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile, les parties défaillantes ayant été assignées à personne habilitée.

La cour n'est saisie d'aucun moyen d'irrecevabilité de l'appel et aucune cause

d'irrecevabilité n'a lieu d'être relevée d'office, de sorte que l'appel interjeté par la société Sogecap sera déclaré recevable.

* Sur l'intervention forcée de la SAS Sogefinancement et de la SA Société Générale :

Il résulte de l'article 555 du code de procédure civile que les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, peuvent être appelées devant la cour quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

Monsieur [C] justifiant avoir intégralement remboursé le prêt souscrit auprès de la SA Société Générale Sogefinancement, selon attestation en date du 28 novembre 2019, et la garantie souscrite auprès de la SA Sogecap prévoyant le versement par celle-ci à la SA Société Générale, du capital restant dû en principal à la date de la reconnaissance de la PTIA, dans la limite de la quotité assurée, l'appel en cause de la SAS Sogefinancement et la SA Société Générale agissant pour le compte de sa filiale Sogefinancement devant la cour doit être déclaré recevable et fondé en ce qu'il tend à leur voir déclarer la décision à intervenir opposable.

* Sur la garantie due par la SA Sogecap :

En matière d'assurance collective de prévoyance couvrant les risques perte totale et irréversible d'autonomie, invalidité permanente totale et invalidité permanente partielle, le sinistre, au sens de l'article L 114-1 du code des assurances, réside dans la survenance de la perte d'autonomie ou de l'état d'invalidité de l'assuré, et ne peut être constitué qu'au jour où l'état de l'intéressé n'est plus susceptible d'évoluer à court ou moyen terme, à savoir lorsque cet état est considéré comme étant consolidé.

Il résulte en l'espèce, de la notice d'information remise à Monsieur [C] :

que les garanties et les prestations cessent pour les risques PTIA, IPT et ITT ou ITP, dès la prise d'effet de la retraite et au plus tard au 31 décembre qui suit le 65ème anniversaire de l'assuré, la dernière échéance prise en charge étant en ce cas celle qui précède immédiatement le 31/12 qui suit le 65ème anniversaire de l'assuré ;

que la PTIA est définie comme étant l'invalidité rendant l'assuré définitivement incapable d'exercer une activité quelconque procurant gain ou profit et l'obligeant à recourir à l'assistance permanente d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie ;

qu'en cas de PTIA, l'assureur prend en charge, le montant du capital restant dû au jour de la reconnaissance de la PTIA dans la limite de la quotité assurée.

Monsieur [C], né le [Date naissance 2] 1950, a atteint l'âge de 65 ans le 24 février 2015.

A cette date, au regard des conclusions du docteur [X], expert désigné par la société GAN sur lesquelles Monsieur [C] se fonde, celui-ci n'était pas encore consolidé, la consolidation ayant été fixée au 17 juin 2015, Monsieur [C] étant en ITT durant la période antérieure, ayant commencé à courir à compter du 23 août 2013 ;

l'expert a par ailleurs retenu la persistance d'une invalidité permanente avec un taux d'invalidité fonctionnelle et professionnelle de 70%, un taux d'invalidité professionnelle de 100%, la nécessité du recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante et l'aide constante de son épouse qui assure la toilette, l'habillage, le déshabillage et la nourriture.

La réalisation du risque PTIA ainsi objectivée par le rapport du docteur [X], n'a donc été effective qu'à partir du 17 juin 2015, et non à la date de l'accident vasculaire cérébral subi par Monsieur [C], qui a justifié en revanche la mise en oeuvre de la garantie ITT ;

il s'ensuit que celui-ci est mal fondé à soutenir que la SA Sogecap lui devrait sa garantie au titre du risque PTIA à partir du mois de mars 2015 au motif que le sinistre est survenu avant qu'il n'ait atteint l'âge de 65 ans, alors qu'à cette date ce risque n'était pas réalisé.

La décision déférée doit en conséquence être infirmée en ce qu'elle a condamné la SA

Sogecap à prendre en charge le sinistre postérieurement à la survenance du 65ème anniversaire de Monsieur [C] et celui-ci débouté de sa demande tendant à porter à la somme de

30 951,20 € la condamnation de la SA Sogecap au titre des échéances du prêt.

La résistance de la SA Sogecap à prendre en charge le sinistre ne peut être qualifiée d'abusive, dès lors que la garantie ITT a été mise en oeuvre après justification par Monsieur [C] de ce qu'en dépit de la perception d'une pension de retraite depuis le 1er mars 2010, il avait poursuivi depuis lors une activité professionnelle en tant qu'auto-entrepreneur et ce jusqu'au 23 août 2013, et que son refus de prendre en charge la PTIA était fondé ;

la décision déférée sera dès lors également infirmée en ce qu'elle a condamné la SA Sogecap au paiement de la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

* Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Monsieur [C] succombant en ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d'appel, et sera débouté de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

l'équité ne justifie pas l'application de ce texte au profit de la SA Sogecap.

PAR CES MOTIFS :

La cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

Déclare recevable et fondé l'appel interjeté par la SA Sogecap à l'encontre de la décision du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 19 mars 2019.

Déclare recevables et fondées les interventions forcées de la SAS Sogefinancement et de la SA Société Générale agissant pour le compte de sa filiale Sogefinancement, en ce qu'elles tendent à voir la présente décision leur être opposable.

Infirme la décision du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 19 mars 2019.

Statuant à nouveau,

Dit que le risque Perte totale et irréversible d'autonomie s'est réalisé à la date de la consolidation de Monsieur [U] [C], le 17 juin 2015, postérieurement à la cessation de cette garantie survenue le 24 février 2015.

Déboute en conséquence Monsieur [U] [C] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SA Sogecap.

Condamne Monsieur [U] [C] aux dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ces derniers.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune des parties.

La Greffière,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 19/07127
Date de la décision : 05/11/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°19/07127 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-05;19.07127 ?
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