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05/11/2020 | FRANCE | N°19/01949

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 05 novembre 2020, 19/01949


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6



ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 05 NOVEMBRE 2020



N° 2020/248













N° RG 19/01949



N° Portalis DBVB-V-B7D-BDXHC







[N] [I]





C/



Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES

Organisme RAM COTE D'AZUR





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



-l'AARPI ALE & ASSOCIES



-l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 03 Décembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/00207.





APPELANT



Monsieur [N] [I]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5] (99)...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 05 NOVEMBRE 2020

N° 2020/248

N° RG 19/01949

N° Portalis DBVB-V-B7D-BDXHC

[N] [I]

C/

Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES

Organisme RAM COTE D'AZUR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-l'AARPI ALE & ASSOCIES

-l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 03 Décembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/00207.

APPELANT

Monsieur [N] [I]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5] (99)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

représenté et assisté par Me Eve CHAUSSADE de l'AARPI ALE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Lauris LEARDO, avocat au barreau de TOULON, postulant et plaidant.

INTIMEES

Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES

Prise en la personne de son représentant légal,

demeurant [Adresse 4]

représentée et assistée par Me Olivier SINELLE de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON, postulant et plaidant.

RAM COTE D'AZUR

Assigné le 05/04/2019 à personne habilitée,

demeurant [Adresse 8]

Défaillante.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Anne VELLA, Conseiller

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2020.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2020,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [Z] [X] a souscrit une garantie multirisques des professionnels de l'automobile auprès de la société AREAS Dommages. Cette garantie a été basculée en 2007 sur une SARL Inter Casse Auto dont M. [I] est le gérant.

Le 10 octobre 2008 à 3 heures 30 du matin, M. [I] circulait au guidon de son scooter dans la commune de [Localité 6] lorsqu'il est tombé de son engin sur la chaussée, après avoir heurté et écrasé un hérisson, suivant les constatations des policiers intervenus. Le bilan scanographique réalisé aux urgences du centre hospitalier intercommunal de [Localité 9] - [Localité 7] a mis en évidence un éclatement du foie droit avec un hémopéritoine abondant, une fracture fermée du tiers supérieur de l'humérus droit et de la tête humérale droite, une luxation de la première phalange du pouce gauche. Une ITT de 60 jours a été délivrée le 15 octobre 2008, portée à 120 jours le 29 octobre 2008.

M. [I] entend obtenir réparation de son dommage corporel par la société AREAS Dommages. Le 20 janvier 2010, la société AREAS lui a cependant opposé une fin de non-recevoir, motif tiré de ce qie M. [I] était au moment de l'accident sous l'empire d'un taux d'alcoolémie important (1,4 g/l de sang), attesté par un rapport du 20 octobre 2008 du centre hospitalier.

Par ordonnance du 17 juillet 2012, le juge des référés du TGI de Toulon a rejeté une demande de provision et a commis le docteur [O] aux fins d'expertise médicale. Le rapport a été déposé le 27 juillet 2015.

Par assignation du 25 novembre 2016, a assigné son assureur, la société AREAS Dommages, aux fins d'indemnisation de son préjudice corporel, au contradictoire de la RAM Côte d'Azur.

Par jugement du 3 décembre 2018, le TGI de Toulon a':

- dit que M. [I] est déchu de la garantie contractuelle,

- débouté M. [I] de toutes ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, et

- condamné M. [I] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le TGI de Toulon a'rejeté l'argument de la société AREAS Dommages fondé sur la prescription de l'article L.114-1 du code des assurances, mais a considéré'qu'en tout état de cause l'état alcoolique sous l'empire duquel se trouvait M. [I] au moment de l'accident entraînait déchéance de la garantie due par l'assureur, conformément à l'article 38 A b) des conditions générales du contrat d'assurance.

Par déclaration du 1er février 2019, M. [I] a interjeté appel du jugement du TGI de Toulon du 3 décembre 2018 en ce qu'il a':

- dit que M. [I] est déchu de la garantie contractuelle,

- débouté M. [I] de toutes ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, et

- condamné M. [I] aux dépens.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2019, M. [I] demande à la cour de':

- réformer le jugement du TGI de Toulon du 3 décembre 2018,

- juger que les conditions générales et particulières du contrat d'assurance de la société AREAS Dommages sont inopposables à M. [I],

- juger que la société AREAS Dommages devra indemniser M. [I] de l'intégralité de ses préjudices,

- condamner la société AREAS Dommages à payer à M. [I] la somme totale de 357780,55 € ventilée comme suit :

* préjudices extra-patrimoniaux temporaires': déficit fonctionnel temporaire (17240,20 €) - souffrances endurées (30000 €) - préjudice esthétique temporaire (4500 €)

* préjudices patrimoniaux temporaires': pertes de gains professionnels actuels (100000 €)

* préjudices extra-patrimoniaux permanents : dépenses de santé futures (néant) - frais de logement adapté, frais de véhicule adapté et d'assistance par tierce personne (104140,35 €) - pertes de gains professionnels futurs (réservé) - Incidence professionnelle (réservé)

* préjudices patrimoniaux permanents : déficit fonctionnel permanent (92400 €) - préjudice d'agrément (3500 €) - préjudice esthétique permanent (6000 €)

- juger que la RAM Côte d'Azur devra présenter ses débours poste par poste, et l'assiette de son recours ne s'exercera que sur les seules indemnités qui réparent les préjudices pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf si elle établit qu'elle a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel.

- à défaut, débouter la RAM Côte d'Azur de ses demandes.

- condamner la société AREAS Dommages et la RAM Côte d'Azur à payer à M. [I] une somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- ordonner l'exécution provisoire des condamnations prononcées, compte tenu de l'ancienneté du sinistre.

M. [I] fait valoir les arguments suivants :

La caractérisation de son alcoolémie réelle est discutable':

- d'une part, les services de police portent sur le procès-verbal'la mention « vérification alcoolique, prise de sang 0,00 g ». Ils précisent que le dépistage de l'alcoolémie était impossible et que les vérifications se sont fait par « prélèvement sanguin, 0,00 gramme(s)/litre de sang »';

- d'autre part, le taux de 1,4 g/l n'a été constaté que dix jours après les faits, et le compte rendu hospitalier ne précise pas le jour et l'heure où ont été réalisées ces analyses, ni quelles substances ont été injectées préalablement à M. [I].

L'assureur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe (Civ. 2, 4 décembre 2008) du lien de causalité entre la survenance du dommage et l'état alcoolique réel ou supposé de M. [I]. Et pour cause': c'est la présence du hérisson sur la chaussée, dûment constatée par les services de police, qui a été la raison directe, certaine et exclusive de la perte de contrôle de son véhicule par Monsieur [I].

L'assureur ne démontre pas davantage de ce que les conditions générales ont bien été portées à la connaissance de M. [I]'et de ce qu'un exemplaire lui en a bien été remis. Le contrat d'assurance n'est ni signé ni daté par M. [I], tant s'agissant des conditions générales que des conditions particulières, ce qui méconnaît la règle de l'article L.112-3 du code des assurances selon laquelle l'avenant à un contrat d'assurance doit être signé des parties. En tout état de cause, il est de jurisprudence constante que l'inopposabilité des conditions générales et particulières ne remet pas en cause la formation du contrat d'assurance entre les parties. En effet, «'la connaissance et l'acceptation des conditions générales conditionne leur opposabilité à l'assuré et non la formation du contrat » (Civ. 3, 20 avril 2017, 16-10.696).

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 juillet 2019, la société AREAS Dommages demande à la cour de':

À titre principal':

- confirmer le jugement déféré ;

- juger que M. [I] est déchu de son droit à être garanti par la société AREAS Dommages du fait qu'il conduisait, lors du sinistre du 10 octobre 2008, sous l'empire d'un état alcoolique ;

- juger que M. [I] n'est pas fondé à solliciter la condamnation de la société AREAS Dommages à l'indemniser des préjudices qu'il allègue ;

- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, présentées à l'encontre de la société AREAS Dommages ;

- rejeter toutes demandes de condamnation présentées à l'encontre de la société AREAS Dommages';

À titre subsidiaire :

- juger que M. [I] est irrecevable à soutenir que les conditions générales et particulières de la garantie de la société AREAS Dommages qui sont produites aux débats lui seraient inopposables ;

- à défaut, juger que M. [I] serait alors dans l'incapacité de rapporter la preuve de la nature et de l'étendue des garanties souscrites auprès de la concluante ;

- juger que M. [I] n'est pas fondé à solliciter la condamnation de la société AREAS Dommages à l'indemniser des préjudices qu'il allègue ;

- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, présentées à l'encontre de la société AREAS Dommages ;

- rejeter toutes demandes de condamnation présentées à l'encontre de la société AREAS Dommages';

À titre très subsidiaire :

- juger que la société AREAS Dommages n'est pas tenue contractuellement d'indemniser les postes de préjudices suivants : déficit fonctionnel temporaire, incidence professionnelle, perte de gains professionnels futurs, souffrances endurées et préjudice d'agrément ;

- débouter M. [I] de ses demandes tendant à voir condamner la société AREAS Dommages à lui payer la somme de 17240,20 € en réparation d'un déficit fonctionnel temporaire, de 30000 € au titre des souffrances endurées, de 100000 € au titre de la perte des gains professionnels actuels et d'une incidence professionnelle de 3500 € au titre d'un préjudice d'agrément ;

- juger que M. [I] n'est pas fondé à solliciter la réparation d'un préjudice excédant le plafond de garantie prévu au contrat, soit la somme de 111969 € ;

- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

En tout état de cause :

- condamner M. [I] à payer à la société AREAS Dommages la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Olivier Sinelle, avocat, sur son offre de droit et conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société AREAS Dommages fait valoir les arguments suivants :

' sur l'inopposabilité des conditions générales de la police': M. [I] invoque ce moyen nouveau en cause d'appel, et a soutenu avec la plus grande constance l'absence de lien entre son alcoolémie et son accident pour accéder au bénéfice de la garantie souscrite ' acquiesçant implicitement mais nécessairement à l'opposabilité des conditions générales et particulières de la police produite par la société AREAS Dommages.

' sur la déchéance de garantie contractuelle': les documents médicaux des 20, 24 et 29 octobre établis par les docteurs [P] [W] et [F] [R] sont univoques concernant l'imprégnation alcoolique de M. [I] qui représente en l'espèce (1,4 g/l) près du double du maximum légal (0,8 g/l).

' sur l'absence alléguée de lien entre l'accident et l'état alcoolique': dans la mesure où le taux d'alcoolémie de M. [I] approchait le taux du coma éthylique (1,7g/l), il en est nécessairement résulté une incidence sur la réactivité et l'aptitude de M. [I] non seulement à conduire, mais également à s'adapter à tout imprévu et à réagir à un obstacle sur la chaussée. La présence inopinée d'un animal sauvage sur la chaussée ne permet donc pas à Monsieur [N] [I] de rapporter la preuve que son état serait sans aucune relation avec l'accident.

' sur l'indemnisation demandée': le débat ne relève pas du droit commun mais de l'existence d'une garantie contractuelle non obligatoire, de sorte que M. [I] ne saurait demander réparation de postes de préjudice non prévus expressément par le contrat, en l'occurrence': « l'incapacité temporaire de travail de plus de dix jours prescrite médicalement », « l'incapacité permanente supérieure à 5% ou 15% si l'assuré conduit un véhicule à deux roues ou trois roues », « les frais médicaux », « le préjudice esthétique ». Sont exclus a contrario le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, l'incidence professionnelle, les pertes de gains professionnels futurs, dont M. [I] poursuit la réparation. Enfin, le contrat ne couvre que les frais de tierce personne correspondant à des dépenses réellement exposées, mais non le préjudice de tierce personne ' dont la société AREAS Dommages conteste au surplus les modalités de calcul par M. [I].

* * *

Citée à personne habilitée, la RAM Côte d'Azur n'a pas constitué avocat.

* * *

La clôture a été prononcée le 7 janvier 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nature de la décision rendue':

L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.

Sur l'opposabilité des conditions générales à M. [I]':

Il est constant que'le contrat d'assurance est un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré sur ses éléments essentiels que sont les garanties souscrites et le montant annuel des primes exigibles. En l'occurrence, la société AREAS Dommages ne conteste'pas avoir été liée par contrat d'assurance avec une société SMEA / M. [X], domiciliée [Adresse 2]. Elle ne conteste pas davantage les termes d'un avenant du 8 mars 2007 aux termes duquel «'d'un commun accord entre les parties, il est précisé que le présent contrat est transféré au prodit de la SARL INTER CASSE AUTO. Le dirigeant de l'entreprise est désormais': M. [I] [N]. Les autres clauses et conditions du contrat restent inchangées'».

Il est constant par ailleurs que la connaissance et l'acceptation des conditions générales et particulières ne conditionnent pas la formation du contrat, mais uniquement l'opposabilité desdites conditions à l'assuré. L'article 1119 du code civil dispose à cet égard que «'les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celles-ci et si elle les a acceptées'». A contrario, les clauses contractuelles qui n'auraient pas été portées à la connaissance de l'assuré par l'assureur ne lui sont pas opposables.

En l'espèce, il apparaît au vu des dispositions de l'avenant du 8 mars 2007 que la seule signature apposée est celle du représentant languedocien de la société AREAS Assurances. L'ensemble des conditions générales et particulières dont l'assureur se prévaut sont en réalité inopposables à M. [N] [I] ' dont le conseil rappelle à juste titre que «'toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties'» (article L.112-3 du code des assurances).

L'exclusion de garantie tenant à l'imprégnation alcoolique de M. [I] lui est inopposable. Son droit à indemnisation est donc entier. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le périmètre du droit à indemnisation':

La société AREAS Dommages soutient que l'étendue du droit à indemnisation de M. [I] ' définie par une garantie contractuelle facultative ' peut être réduite par rapport au droit commun de indemnisation du préjudice corporel.

Elle invoque donc une double limitation tenant':

i) au montant total de la réparation susceptible d'être allouée (111969 €), et

ii) à la nature des postes de préjudice indemnisable. Serait en effet exclue l'indemnisation des dommages correspondant aux souffrances morales ou physiques. Ne serait expressément prévue que l'indemnisation de l'ITT de plus de dix jours médicalement constatée, l'incapacité permanente partielle supérieure à 5'% ou à 15'% si l'assuré conduit un véhicule à 2 ou 3 roues, les frais médicaux et les frais d'appareillage, les frais de tierce personne et le préjudice esthétique.

Cependant, tout comme l'exclusion de garantie tenant à l'imprégnation alcoolique de l'assuré, ces limitations du droit à indemnisation procèdent de conditions générales inopposables à M. [I], qui peut dans ces conditions solliciter son indemnisation conformément au droit commun.

Sur l'indemnisation du préjudice corporel':

Il convient avant de procéder à la liquidation du préjudice corporel de M. [I] d'ordonner la réouverture des débats sur les deux points suivants':

- identification et chiffrage des prestations servies par l'organisme payeur de M. [I]'(arrérages échus et le cas échéant capital resprésentatif des arrérages à échoir) ;

- clarification de la période de calcul du déficit fonctionnel temporaire et de l'indemnité de tierce personne temporaire.

' Identification et chiffrage des prestations servies par l'organisme payeur de M. [I]':

La RAM Côte d'Azur n'a pas communiqué le montant de ses débours définitifs. À la suite d'un courrier de relance du conseiller de la mise en état du 6 août 2019, l'agence Auvergne de la Sécurité Sociale des Indépendants a répondu par courrier du 3 septembre 2019 qu'elle ne produirait pas de décompte de créance, l'accident n'impliquant aucun tiers et M. [I] étant admis au bénéfice de la garantie contractuelle.

La cour doit disposer en tout état de cause d'un relevé des débours définitifs afin de pouvoir imputer le cas échéant les prestations servies sur certains postes de préjudice.

Ce d'autant que l'expert judiciaire a relevé les points suivants dans son rapport définitif :

- le statut de travailleur handicapé a été accordé par la MDPH à M. [I] avec taux d'invalidité de 50'% (page 9),

- perte de gains professionnels actuels': arrêt de travail justifiéi depuis le 10 août 2010 pour les activités manuelles (perte de gains professionnels restant à chiffrer d'apèrs les documents usuels, les décomptes de l'organisme social n'ayant pas été produits) (page 14),

- dépenses de santé futures': des frais futurs sont certains et prévisibles pour renouvellement d'antalgiques de palier I pendant 10 ans (page 15).

En l'état de ces incertitudes, et compte tenu des règle d'imputation applicables, la cour n'est pas en mesure de statuer sur les postes suivants':

- dépenses de santé actuelles

- dépenses de santé futures

- perte de gains professionnels actuels

- perte de gains professionnels futurs

- incidence professionnelle

- déficit fonctionnel permanent

' Clarification de la période d'appréciation de deux postes de préjudice avant consolidation':

* déficit fonctionnel temporaire partiel':

L'expert retient les périodes et les taux suivants':

N°DU AUJOURSTAUX

115/12/1320/02/146750,00 %

208/12/1315/12/137100,00 %

305/08/1208/12/1349025,00 %

413/06/1205/08/1253100,00 %

521/04/1013/06/1278433,00 %

619/04/1221/04/122100,00 %

727/02/1019/04/1278233,00 %

822/02/1027/02/105100,00 %

930/12/0822/02/1041925,00 %

1030/10/0830/12/086150,00 %

1110/10/0830/10/0820100,00 %

TOTAL2 690 jours =7,365 années

Le chiffrage de l'expert en page 17 du rapport comporte possiblement une erreur'car la période qui court du fait générateur (10 octobre 2008) à la consolidation (20 février 2014) n'est pas de 7,365 années, mais de 5,363 années en réalité. L'erreur éventuelle concerne la période 5 qui ne court pas du 21 avril 2010 au 13 juin 2012 mais du 21 avril 2012 au 13 juin 2012. Après retraitement, la période est bien de 5,363 années.

Périodes et taux éventuellement à rectifier par la cour':

N°DUAUJOURSTAUX

115/12/1320/02/146750,00 %

208/12/1315/12/137100,00 %

305/08/1208/12/1349025,00 %

413/06/1205/08/1253100,00 %

521/04/1213/06/125333,00 %

619/04/1221/04/122100,00 %

727/02/1019/04/1278233,00 %

822/02/1027/02/105100,00 %

930/12/0822/02/1041925,00 %

1030/10/0830/12/086150,00 %

1110/10/0830/10/0820100,00 %

TOTAL1 958jours =5,363 années

* tierce personne temporaire':

Le nombre d'heures de tierce personne dues sur le fondement des périodes et taux retenus par l'expert judiciaire est le suivant :

NB HEURE NB HEURES

N° DU AU JOURS NB SEMAINES PAR SEMAINE TOTAL

1 15/12/1320/02/14 67 9,577 67

2 05/08/1208/12/13 490 70,004 280

3 21/04/1013/06/12 784 112,004 448

4 27/02/1019/04/12 782 111,714 447

5 30/12/0822/02/10 419 59,864 239

6 30/10/0830/12/08 61 8,717 61

TOTAL = 2 603 jours= 1542 heures

Le chiffrage de l'expert en page 17 du rapport comporte possiblement une erreur matérielle en ce que la période 3 supposée courir du 21 avril 2010 au 13 juin 2012 court en réalité du 21 avril 2012 au 13 juin 2012 ' sauf à enlever tout son sens à la période 4 courant du 27 février 2010 au 19 avril 2012.

NB HEURE NB HEURES

N° DU AU JOURS NB SEMAINES PAR SEMAINE TOTAL

1 15/12/1320/02/1467 9,577 67

2 05/08/1208/12/13490 70,004 280

3 21/04/1213/06/1253 7,574 30

4 27/02/1019/04/12782 111,714 447

5 30/12/0822/02/10419 59,864 239

6 30/10/0830/12/0861 8,717 61

TOTAL= 1 872 jours = 1125 heures

Sur les demandes accessoires :

La demande d'exécution provisoire est sans objet, la cour statuant en dernier ressort.

Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance sont réservées.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement entrepris.

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

Déclare inopposable à M. [I] les conditions générales et particulières du contrat Multirisque des Professionnels de l'Automobile conclu avec la société AREAS Dommages.

Dit que la société AREAS Dommages devra indemniser M. [I] de l'intégralité du préjudice subi.

Ordonne la réouverture partielle des débats sur la liquidation du préjudice corporel de M. [I] à l'audience du mercredi 20 janvier 2021 Palais Verdun salle G à 8H30.

Dit que M. [I] devra produire':

- l'historique des documents administratifs justifiant de l'évolution de son statut d'assuré social depuis l'accident du 10 octobre 2008, et

- un relevé intégral des prestations servies par son organisme payeur depuis le 10 octobre 2008 (arrérages échus, et le cas échéant capital resprésentatif des arrérages à échoir).

Invite les parties à présenter leurs observations concernant d'éventuelles erreurs matérielles affectant le rapport d'expertise, en particulier en ce qui concerne la période d'appréciation :

- du déficit fonctionnel temporaire partiel, et

- de l'assistance par tierce personne temporaire.

Réserve les demandes accessoires.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-6
Numéro d'arrêt : 19/01949
Date de la décision : 05/11/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°19/01949 : Autre décision avant dire droit


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-05;19.01949 ?
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