COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 05 NOVEMBRE 2020
N° 2020 / 205
Rôle N° RG 18/12058 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCZSB
SA MMA IARD
Compagnie d'assurances MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD
C/
[F] [T]
[L] [P] [N]
SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
SCI HARS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Paul MANIN
Me Véronique DEMICHELIS
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Charles TOLLINCHI
Me Rachel COURT-MENIGOZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 11 Juin 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/01990.
APPELANTS
SA MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
Siège social : [Adresse 2]
Société d'Assurances Mutuelles MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
Siège social : [Adresse 2]
Assistés de Me Véronique DEMICHELIS - SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Ouijdane HAJOUBI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [L] [K] [U] épouse [N]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Frédérique JOUHAUD, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Madame [F] [T]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6] (06)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-Paul MANIN - SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice.
Siège social : [Adresse 4]
assistée de Me Charles TOLLINCHI - SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Corinne PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SCI HARS agissant par son représentant légal
Siège social : [Adresse 5]
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ - SCP FRANCOIS DUFLOT COURT MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Septembre 2020 en audience publique.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. Jean-François BANCAL, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Delphine RODRIGUEZ LOPEZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2020,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Madame Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
La SCI HARS, assurée auprès des sociétés MMA au titre d'une police 'multirisque des propriétaires non exploitants', est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 5].
Au rez-de-chaussée de cet immeuble, au même niveau qu'un local qu'elle occupe, elle a donné en location deux locaux commerciaux mitoyens:
- l'un, à [F] [T], assurée auprès de AREAS DOMMAGES, qui y exploite un fonds de commerce de coiffure, à l'enseigne Salon Courbet,
- l'autre, à [L] [K] [U] épouse [N], assurée auprès de la compagnie SWISSLIFE, qui y exploite une poissonnerie.
Le 26 mars 2009, [F] [T] s'est plainte auprès de la SCI HARS d'un dégât des eaux pour lequel une recherche de fuite et une réparation des tuyaux d'évacuation des eaux usées étaient effectuées par la société BATI RENOV et a déclaré le sinistre à son assureur qui a mandaté un expert.
Le 26.6.2009, [F] [T] s'est plainte d'un nouveau dégât des eaux, mettant en cause pour expliquer les infiltrations subies dans ses locaux, le lavage à grandes eaux effectué dans la poissonnerie [N].
Pour y remédier la société EP BÂTIMENT a procédé à des travaux de cuvelage.
Indiquant que malgré les travaux effectués, les infiltrations avaient perduré, [F] [T] a, par acte du 11 mars 2010, fait assigner devant le président du tribunal de grande instance de Grasse [L] [N] et la SCI HARS aux fins d'obtenir une expertise. La société SWISSLIFE est intervenue volontairement.
Par ordonnance de référé du 23 juin 2010 le président du tribunal de grande instance de Grasse a ordonné une expertise et commis pour y procéder [E] [M].
L'expert a clôturé son rapport le 25.02.2013.
Par acte du 15 mai 2013, [F] [T] a fait assigner en référé devant le président du tribunal de grande instance de Grasse la SCI HARS, [L] [N] et la société SWISSLIFE aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à faire effectuer sous astreinte les travaux préconisés par l'expert et à lui payer une provision.
Par acte du 4.07.2013 la SCI HARS a fait assigner en intervention forcée la société MMA ASSURANCES.
Les deux procédures ont été jointes.
Par ordonnance de référé du 16.04.2014, le président du tribunal de grande instance de Grasse a condamné in solidum [L] [N] et la SCI HARS à effectuer les travaux préconisés par l'expert dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision sous astreinte de 200€ par jour de retard et condamné la SCI HARS a verser une provision de 6888,96€ à valoir sur les frais de réparation du salon de coiffure et la somme de 6302,92€ à valoir sur ceux de réfection du carrelage.
[L] [N] a interjeté appel de cette décision, et, par arrêt du 29.01.2015, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé cette décision en disant n'y avoir lieu à référé en raison de contestations sérieuses.
Par actes des 30 et 31 mars 2015, [F] [T] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grasse la SCI HARS et [L] [N].
Par acte du 15.09.2016 la SCI HARS a fait assigner en intervention forcée la société MMA.
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Par jugement du 11 juin 2018, rectifié le 11.7.2018, le tribunal de grande instance de Grasse a :
- condamné [L] [N] à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire pour le traitement anti-remontées capillaires de la paroi de séparation des locaux, le traitement de la réfection de l'étanchéité de sa poissonnerie et l'exécution d'une étanchéité à l'endroit de cette même poissonnerie, travaux tels que décrits en page en page 39 du rapport d'expertise, et ce dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 100€ par jour de retard, dans la limite de trois mois;
- constaté que la SCI HARS a fait procéder à la réhabilitation des canalisations enterrées et dit n'y avoir lieu en conséquence à la condamner de ce chef;
- Après avoir retenu la responsabilité tant du propriétaire que du voisin et fixé leur pourcentage de responsabilité aux proportions respectives de 60% et 40%,
- condamné la SCI HARS à payer à [F] [T] :
* 12 977,28€ au titre de la réparation de son salon,
* 326,58€ au titre de son préjudice matériel,
* 1200€ au titre de son préjudice moral;
- condamné [L] [N] à payer à [F] [T]:
* 4729,92€ au titre de la réparation de son salon,
* 217,72€ au titre de son préjudice matériel,
* 800€ au titre de son préjudice moral,
- condamné la SA MMA IARD et la MMA ASSURANCE MUTUELLES IARD à relever et garantir la SCI HARS des condamnations prononcées contre elle;
- condamné la SA SWISSLIFE à relever et garantir [L] [N] à concurrence de 50% des condamnations prononcées contre elle;
- rejeté toute autre demande;
- ordonné l'exécution provisoire.
- condamné in solidum la SCI HARS et [L] [N] à payer à [F] [T] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- dit n'y avoir lieu à autre application de ces dispositions;
- laissé à la charge in solidum de la SCI HARS et de [L] [N] les entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire et de l'inspection télévisée qui pourront être recouvrés directement par la SELARL SOPHIA LEGAL, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
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Le 18.07.2018, la SA MMA IARD et la compagnie d'assurances MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD ont interjeté appel, appel enregistré sous le n° 18/12058 cantonné aux dispositions du jugement concernant sa condamnation à relever et garantir la SCI HARS des condamnations prononcées à son encontre et le rejet de sa demande de condamnation des succombants au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Le 28.09.2018, [L] [N] a interjeté appel en intimant [F] [T], la SA MMA IARD, les compagnies d'assurances MMA , la société SWISSLIFE et la SCI HARS.
Le 15.11.2018, [L] [N] a interjeté appel en intimant la société SWISSLIFE, appel enregistré sous le n° 18/15448.
Par ordonnance du 11.7.2018, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'irrecevabilité de l'appel de [L] [N] formée par les sociétés MMA.
Les procédures d'appel ont été jointes par ordonnances du 30.6.2020.
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Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces notifiées par le RPVA le 21.02.2019, la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD demandent à la cour :
Vu l'article 1103 du code civil (ancien 1134)
Vu les articles L. 113-1 et suivants du code des assurances,
Vu la jurisprudence citée,
Dire et juger que les MMA IARD SA et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne sauraient garantir le défaut d'entretien permanent par son assurée des canalisations et les conséquences de ce défaut ;
Réformer le jugement en ce qu'il a condamné les MMA IARD SA et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la SCI de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
Mettre hors de cause les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES;
Statuer ce que de droit sur les appels incidents de la SCI HARS sur les responsabilités, de [L] [N], de [F] [T] et de SWISSLIFE
Condamner in solidum tout succombant à payer aux MMA IARD SA et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en raison des frais exposés en première instance ainsi qu'en appel ;
Condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens.
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Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces notifiées par le RPVA le 4.03.2019, [L] [N] demande à la cour :
Vu les articles 544, 1382 ancien et 1384 ancien du code civil,
Dire et juger [L] [N] recevable et fondée en son appel à l'encontre du jugement rendu le 11 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Grasse,
En conséquence,
Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné [L] [N] à la réalisation de travaux au sein de la poissonnerie, outre au paiement de diverses sommes à [F] [T], de même que n'a été retenue la garantie de la société SWISSLIFE qu'à hauteur de 50%,
Statuant à nouveau,
Réformer la décision entreprise sur ces différents points,
Dire et juger que [F] [T] n'établit pas le lien de causalité entre les infiltrations qu'elle indique subir et l'exploitation de la poissonnerie par [L] [N],
Dire et juger en conséquence que [F] [T] n'établit pas l'imputabilité du dommage à [L] [N],
Dire et juger [F] [T] irrecevable et infondée dans ses fins, demandes et prétentions à l'encontre de [L] [N],
En conséquence, la débouter en tous points de ses fins, demandes et prétentions,
A titre très subsidiaire et si la juridiction de céans estimait qu'il demeure un doute sur l'origine des infiltrations, ordonner une mesure de contre expertise en désignant à cet effet tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux [Adresse 5], en présence des parties ou à défaut, celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception
- se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre si besoin et seulement, tout sachant, prendre connaissance de l'ensemble des documents versés aux débats et notamment des rapports déposés par Monsieur [W].
- vérifier la réalité des désordres invoqués par [F] [T] dans son assignation et ses pièces versées aux débats,
- décrire les dommages en résultant, situer leur date d'apparition,
- rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformité en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigation employés.
- fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en oeuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause.
- donner son avis d'une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu'il appréciera et annexera à son rapport et d'autre part sur le coût et la durée des travaux.
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues
- fournir éventuellement tous éléments d'appréciation des préjudices subis et donner son avis,
- s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions
En tout état de cause et si la juridiction de céans devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de [L] [N], réformer la décision en ce qu'elle a considéré que la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES ne devait sa garantie qu'à hauteur de 50%
Statuant à nouveau, dire et juger que [L] [N] sera relevée et garantie en frais, principal, intérêts et accessoires par la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES de toutes condamnations pouvant être prononcée à son encontre,
Dire et juger en conséquence [F] [T] mais également la SCI HARS, la société SWISSLIFE ASSURANCES, la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD irrecevables et infondées en leurs fins, demandes et prétentions,
En conséquence, les en débouter en tous points,
Débouter tout contestant de toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamner tout succombant, conjointement et solidairement, à payer à [L] [N], une somme de 4500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner en outre tout succombant, conjointement et solidairement au paiement des entiers dépens, en ceux compris les frais d'expertise de Monsieur [M] et comprenant également les dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP-BADIE-SIMON-THIBAUD-JUSTON, avocats aux offres de droit.
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Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces notifiées par le RPVA le 4.12.2018, [F] [T] demande à la cour :
Recevoir [F] [T] en son appel incident ;
En conséquence,
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
Condamné solidairement la SCI HARS et [L] [N] à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire pour :
- le traitement anti remontées capillaires de la paroi de séparation des locaux d'un montant de 2918,24 € TTC,
- le traitement de la réfection de l'étanchéité de la poissonnerie de [L] [N] d'un montant de 39 468€ TTC et,
- l'exécution d'une étanchéité à l'endroit de la poissonnerie de 176€ TTC, travaux tels que décrits en page 39 du rapport d'expertise, dans les 3 mois de la signification de la décision, sous astreinte d'une somme de 100€ par jour de retard ;
Réformer la décision entreprise pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
Condamner la SCI HARS à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire pour la réfection des canalisations enterrées d'un montant de 6554 € TTC, travaux tels que décrits en page 39 du rapport d'expertise, dans les 2 mois de la signification de la décision, sous astreinte d'une somme de 200 € par jour de retard ;
Condamner solidairement la SCI HARS et [L] [N] à payer à [F] [T] la somme de 17 461 € au titre de leur responsabilité solidaire de bailleur et locataire sur les frais de réparation du salon de [F] [T],
Condamner la SCI HARS à payer à [F] [T] la somme de 7302 € TTC au titre de sa responsabilité pour les frais de réfection du carrelage du sol du salon.
Condamner solidairement la SCI HARS et [L] [N] à payer à [F] [T] :
- la somme de 29 311,52 € au titre du préjudice matériel subi ;
- la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral subi.
Débouter la SCI HARS de toutes ses demandes ;
Débouter [L] [N] de toutes ses demandes ;
Condamner solidairement la SCI HARS et [L] [N] à payer à [F] [T] la somme de 5000€ au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
Condamner solidairement la SCI HARS et [F] [T] aux entiers dépens de l'instance qui pourront être recouvrés directement par la SELARL SOPHIA LEGAL, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
**
Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces notifiées par le RPVA le 24.1.2019, la SCI HARS demande à la cour :
Au principal,
Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance Grasse le 11.07.2018 en ce qu'il a jugé que la responsabilité de la SCI HARS devait être engagée au titre des canalisations enterrées.
Statuant à nouveau,
Dire et juger que la responsabilité de la SCI HARS n'est pas encourue.
En conséquence,
Débouter [F] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, et si la responsabilité de la SCI HARS devait être confirmée,
Réduire à de plus justes proportions le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la SCI HARS
Débouter [F] [T] de l'ensemble de ses plus amples demandes, fins et
conclusions.
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 11.06.2018 en ce qu'il a condamné la SCI HARS à payer à [F] [T] les sommes de 12 977,28 € au titre de la réparation de son salon, 326,58 € au titre de son préjudice matériel et 1200 € au titre de son préjudice moral.
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 11.06.2018 en ce qu'il a condamné la SA MMA IARD et la SA MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD à relever et garantir la SCI HARS des condamnations prononcées contre elle.
Débouter la SA MMA IARD et la SA MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les dispositions des articles 1722 et 1741 du code civil,
Résilier le bail conclu entre la SCI HARS et [F] [T] avec effet à la date du jugement de première instance soit le 11 juin 2018.
Condamner tous succombants à payer à la SCI HARS la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Rachel COURT MENIGOZ, Avocat.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
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Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces notifiées par le RPVA le 7.01.2019, la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES de BIENS demande à la cour de :
Statuer ce que droit sur l'appel de la société MMA,
Statuer ce que de droit sur l'appel de [L] [N] dirigé à l'encontre de [F] [T]
Débouter [L] [N] de son appel incident à l'encontre de SWISSLIFE,
Recevoir SWISSLIFE en son appel incident, et s'y faisant droit,
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné SWISSLIFE à garantir [L] [N] de 50% des condamnations prononcées à son encontre,
Statuant à nouveau,
Débouter [L] [N] de son appel en garantie dirigée à l'encontre de la société concluante
Condamner [L] [N] ou tous autres succombants, à verser à la concluante la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles
La condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SCP TOLLINCHI, sous sa due affirmation.
**
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15.09.2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les responsabilités :
Il résulte des explications des parties, des différentes pièces produites par elles et notamment des constats d'huissier des 12 novembre 2009 et 15 février 2010, des recherches de l'expert commis, des courriers échangés entre les parties, des déclarations de sinistre et des rapports des experts missionnés par les assureurs :
que dans son local commercial à usage de salon de coiffure, loué à la SCI HARS, mitoyen d'un commerce de poissonnerie exploité par Madame [N], [F] [T] a subi d'importantes infiltrations,
Que ces infiltrations affectent notamment le mur séparant son commerce de la poissonnerie voisine, mais également les parois de la kitchenette située à côté du salon lui-même, et celle du WC jouxtant la poissonnerie, avec remontées d'humidité en partie basse de ces murs, forte odeur de poisson, décollement d'enduit, 'cloquage' et auréoles, les murs étant saturés d'humidité puis présentant des fissures (constats d'huissier, pièces 14 et 15 de Madame [T] ),
Que malgré la réalisation d'un cuvelage côté poissonnerie, en novembre 2009, Madame [T] fait état d'une humidité persistante dans son local, d'odeurs nauséabondes et d'un décollement quasi généralisé du revêtement de sol,
Qu'à la suite de sondages effectués lors de l'expertise, il est apparu que le cuvelage n'avait pas été réalisé dans l'arrière-salle de la poissonnerie, que celui effectué sous le mur séparant la poissonnerie du salon de coiffure était insuffisant, qu'en conséquence de l'eau circulait entre les deux locaux, sous dallage, le revêtement de sol étant posé sur le dallage béton, coulé directement sur du sable avec amorce d'empierrement,
que lors de l'expertise, madame [N] a reconnu qu'elle procédait au nettoyage de son local commercial « à grandes eaux », qu'il s'agisse du commerce lui-même ou de l'arrière-boutique (page 15 du rapport d'expertise),
qu'il apparaît donc clairement que ces opérations de lavage « à grandes eaux » effectuées dans le commerce de poissonnerie, dans un local n'étant pas suffisamment étanché, sont directement à l'origine d'infiltrations dans le local voisin où est exploité le salon de coiffure,
que l'expert préconise donc pour mettre fin aux désordres :
- un traitement anti remontées capillaires de la paroi séparant les deux commerces,
- la réfection de « l'étanchéité de la poissonnerie proprement dite »,
- l'exécution d'une étanchéité dans le local annexe de cette poissonnerie, (page 39 du rapport),
Qu'en outre, l'inspection du réseau des eaux usées effectuée le 5 février 2012 a révélé des canalisations en grès vernissé en mauvais état avec effondrement partiel obstruction, déboîtement, percement, fissures longitudinales et 'circonférentielles', nécessitant, selon l'expert commis, leur remplacement, en raison de leur vétusté, état qui, selon lui, est à l'origine de l'humidification du mur qui longe la coursive à l'extérieur du salon de coiffure, (page 23 du rapport d'expertise),
Que cet état nécessitait selon ce technicien, auteur du rapport clôturé le 25 février 2013, la reprise de ces canalisations enterrées,
Que le propriétaire bailleur a fini par faire réaliser ces travaux, plus de trois années plus tard (facture du 31 octobre 2016 de 9240 € TTC, pièce 30 de la SCI), reconnaissant par là même devoir exécuter l'obligation de remise en état de ce réseau et donc sa responsabilité.
Ainsi, c'est à juste titre et par des motifs appropriés que le premier juge a estimé :
* d'une part, que l'exploitante de la poissonnerie jouxtant le local commercial où [F] [T] exploitait son salon de coiffure, avait fait subir à sa voisine des troubles importants excédants les inconvénients normaux de voisinage dont elle devait répondre, puisqu'ils provenaient directement de l'état de son local et de l'activité qu'elle y exerçait avec lavage 'à grandes eaux ',
* d'autre part, que le propriétaire bailleur était également responsable pour n'avoir pas fait procéder à la réfection du réseau de canalisations enterrées d'évacuation des eaux usées présentant une vétusté accentuée.
Sa décision doit donc ici être confirmée, étant rappelé que la production de rapports d'expertise privée établis en juin 2013 par un technicien missionné par Madame [N], ne permet nullement d'écarter la responsabilité de cette dernière, les investigations non contradictoires effectuées par cette personne ne l'ayant été qu'en certains endroits et non dans le local à usage de salon de coiffure, ne pouvant utilement contredire les investigations approfondies de l'expert judiciaire qui fit notamment procéder à plusieurs sondages.
Sur la réparation des préjudices subis par [F] [T] :
1°/ réparation en nature : exécution de travaux :
Pour mettre fin aux désordres, l'expert judiciaire a préconisé de faire réaliser les travaux suivants :
* Traitement anti remontées capillaires de la paroi qui sépare le salon de coiffure de la poissonnerie (pages 23,24 et 39 du rapport d'expertise),
* Dans l'arrière-salle de la poissonnerie, réalisation d'un système d'étanchéité avec exécution d'un radier en béton en lieu et place du dallage existant (pages 24 et 39 du rapport d'expertise),
* Réfection du système d'étanchéité de la poissonnerie elle-même avec exécution d'un radier en béton en lieu et place du dallage existant (pages 24 et 39 du rapport d'expertise).
Ces travaux permettant de mettre fin au trouble anormal de voisinage subi par l'exploitante du salon de coiffure, imputable à l'exploitante de la poissonnerie voisine c'est avec raison que le premier juge a condamné cette dernière à les réaliser.
Sa décision doit ici être confirmée, sans qu'il soit justifié ici de motifs pouvant fonder la condamnation du propriétaire bailleur à faire réaliser les dits travaux.
Au surplus, comme l'a indiqué avec raison le premier juge, dans la mesure où le propriétaire bailleur a, postérieurement au rapport de l'expert, fait procéder aux travaux de reprise du réseau enterré de canalisations d'évacuation des eaux usées, il n'y a pas lieu de prononcer la moindre condamnation à exécuter ces travaux.
2°/ indemnisation :
* Travaux de reprise du salon de coiffure :
Dans ses dernières écritures, [F] [T] demande :
' la condamnation solidaire de son propriétaire bailleur et de la commerçante voisine à lui payer la somme de 17'461 € TTC au titre des travaux de réfection de son salon (menuiserie, peinture, électricité et mobilier),
'la condamnation du seul propriétaire bailleur à lui payer la somme de 7302 TTC « au titre de sa responsabilité pour les frais de réfection du carrelage du sol du salon »
(Pages 16 et 20).
Elle fonde ses réclamations sur les recherches de l'expert et sur un devis de la société bâti Renov 06 du 8 mars 2015 (pièce 30).
Alors que l'expert a relevé le mode constructif particulièrement sommaire du revêtement de sol des deux commerces, qu'il n'est pas établi avec certitude que les défauts affectant le réseau des eaux usées ou que l'état du local voisin ou les conditions de son exploitation sont directement à l'origine du soulèvement d'une partie du sol du salon de coiffure, [F] [T] n'est pas fondée à demander la condamnation de son bailleur ou de sa voisine à prendre en charge le coût des travaux de réfection du revêtement de sol, des faux plafonds ou de la désinfection ou du nettoyage de son système de climatisation, travaux d'entretien qu'elle doit supporter.
Par contre, il est nécessaire de faire procéder aux autres travaux de reprise de son local, en raison tant des troubles de voisinage subis imputables à Mme [N], que du comportement fautif de son bailleur pour les postes suivants, qu'il convient de fixer, compte tenu des recherches de l'expert et du devis produit, aux sommes suivantes :
* menuiserie :
Dépose de 2 blocs portes, mise à la décharge, fourniture et pose de deux blocs portes à l'identique y compris rapport de maçonnerie : hors-taxes ................................726 €
* travaux de peinture de l'ensemble du salon :
hors-taxes ..........................................................................................................4774 €
* électricité :
dépose et remplacement des installations existantes connexions oxydées vérification des connexions du tableau électrique
hors-taxes.......................................................................................................... 3168€
* mobilier :
dépose du mobilier existant, transport et stockage en garde-meubles trois semaines, transport et repose
hors-taxes........................................................................................................... 1485,00 €
soit un total hors taxes de :............................................................................. 10'153,00€ TTC avec une TVA au taux de 20 % de....................................................................12'183,60€
La SI HORS et Crispin [N] seront donc condamnées in solidum à payer ladite somme à [F] [T], étant précisé qu'elles n'ont pas formulé de recours entre elles.
* indemnisation du préjudice qualifié de « matériel » :
[F] [T] demande la condamnation solidaire de son bailleur et de Madame [N] à lui payer la somme totale de 29'311,52 € au titre de ce qu'elle appelle son « préjudice matériel», correspondant aux postes suivants :
'perte de chiffre d'affaires entre 2009 et 2014 : 27'762,58 €,
'dépenses engagées pour « l'entretien du salon et l'assainissement des odeurs » 544,30 €,
'coût de l'inspection télévisée des canalisations enterrées 1004,64 €.
Alors qu'elle ne produit que deux attestations de son expert-comptable concernant l'évolution de son chiffre d'affaires depuis 2005 et jusqu'à l'année 2014 comprise, qu'elle ne verse cependant aucune pièce comptable ou fiscale permettant de connaître ses charges et ses revenus annuels, elle ne prouve nullement avoir subi un préjudice qui correspondrait en réalité à une perte de revenus qui résulterait directement du comportement fautif de son propriétaire bailleur ou du trouble anormal de voisinage subi. C'est donc à juste titre que le premier juge l'a déboutée de cette réclamation.
En outre, les factures produites à l'appui de sa demande de 544,30 € concernant des produits d'entretien et des huiles essentielles (pièce 24 25 et 26), elle ne démontre nullement avoir exposé à ce titre une dépense exceptionnelle qu'elle serait fondée à imputer aux responsables des troubles subis.
Par contre, alors qu'elle a supporté le coût d'une inspection des canalisations enterrées par vidéo, que cet examen a été utile à la solution du litige, elle est fondée à réclamer le montant de ladite somme, soit 1004,64 €, à son propriétaire bailleur responsable de l'état de ces canalisations.
* préjudice moral :
En raison des troubles subis dans l'exploitation de son salon de coiffure, des nombreuses démarches qu'elle a dû effectuer notamment auprès des différents assureurs de son propriétaire bailleur et de sa voisine, [F] [T] justifie avoir subi directement, en raison du comportement de ces derniers, un préjudice moral que le premier juge a indemnisé avec raison en lui allouant la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts.
Compte tenu des demandes de [F] [T], la SCI HARS et [L] [N] seront donc condamnées in solidum à lui payer ladite somme, étant précisé qu'elles n'ont pas formulé de recours entre eux.
Sur les garanties des assureurs :
1°/ garantie des sociétés MMA, assureurs du propriétaire :
En application des conditions particulières du contrat d'assurance souscrit le 23.12.1994 par la SCI HARS, renvoyant aux conditions générales 385B, sont exclues de la garantie dommages causés par l'eau, comme de la garantie responsabilité civile dégâts des eaux : « les dommages résultant d'un défaut permanent d'entretien, d'un manque de réparation indispensable, de l'usure des conduites et appareils, à laquelle il n'a pas été remédié dans le délai d'un mois à compter du jour où l'assuré en a eu connaissance, sauf cas fortuit ou de force majeure » (articles 18 et 20 des conditions générales).
En conséquence, alors que la responsabilité de l'assuré est engagée pour ne pas avoir entretenu ou fait effectuer des réparations indispensables concernant le réseau enterré des canalisations d'évacuation des eaux usées, c'est avec raison que les assureurs MMA invoquent une exclusion de garantie.
En conséquence, la SCI ne peut obtenir d'être relevée et garantie par ses assureurs et le jugement déféré doit ici être réformé.
2°/ garantie de SWISSLIFE, assureur de [L] [N] :
En application des dispositions dites personnelles du contrat d'assurance souscrit le 26 juillet 2008 par [L] [N] auprès de la société anonyme Swiss Life assurances de biens, renvoyant aux dispositions générales dont l'assuré produit elle-même des extraits (pièce 25), sont exclus :
** de la garantie dégâts des eaux :
« Les dommages ayant pour cause manifeste la vétusté ou l'incurie dans les réparations et entretien, sauf cas fortuit ou de force majeure » (article 2. 5. 4. des dispositions générales ),
** De la garantie responsabilité civile chef d'entreprise :
« les responsabilités et garanties de la nature de celles visées par les articles 1792 à 1792'6 et 2270 du Code civil....
« les dommages matériels et immatériels causés par.... l'action des eaux prenant naissance dans les locaux dont l'assuré est propriétaire, locataire ou occupant....
« Les dommages causés par... le défaut d'étanchéité lorsqu'il résulte de travaux relevant de la spécialité « étanchéité » telle que définie par «QUALIBAT ». (Article 2. 16. 4 des dispositions générales )
En conséquence, alors que la responsabilité de l'assurée est engagée pour des troubles anormaux de voisinage résultant de l'action des eaux prenant naissance dans les locaux qu'elle occupe en qualité de locataire, que les dommages ont été causés par des défauts d'étanchéité des travaux réalisés, que l'entreprise qui les a réalisés est susceptible d'avoir engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants, c'est avec raison que la société Swisslife assurances de biens invoque une exclusion de garantie.
En conséquence, [L] [N] ne peut être relevée et garantie par ses assureurs des condamnations prononcées contre elle et le jugement déféré doit ici être réformé.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile:
Succombant, la SCI et [F] [N] supporteront les dépens de première instance et d'appel qui comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire, à concurrence d'un tiers pour la première et des deux tiers pour la seconde.
L'équité commande d'allouer à [F] [T] une indemnité de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile que la SCI et [F] [N] seront condamnées in solidum à lui régler.
Par contre, l'équité ne commande nullement d'allouer aux assureurs la moindre somme sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement,
Contradictoirement,
REFORME partiellement le jugement déféré en ce que le premier juge a :
- condamné la SCI HARS à payer à [F] [T] :
* 12 977,28€ au titre de la réparation de son salon,
* 326,58€ au titre de son préjudice matériel,
* 1200€ au titre de son préjudice moral;
- condamné [L] [N] à payer à [F] [T] :
* 4729,92€ au titre de la réparation de son salon,
* 217,72€ au titre de son préjudice matériel,
* 800€ au titre de son préjudice moral,
- condamné la SA MMA IARD et la MMA ASSURANCE MUTUELLES IARD à relever et garantir la SCI HARS des condamnations prononcées contre elle ;
- condamné la SA SWISSLIFE à relever et garantir [L] [N] à concurrence de 50% des condamnations prononcées contre elle ;
- condamné in solidum la SCI HARS et [L] [N] à payer à [F] [T] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à la charge in solidum de la SCI HARS et de [L] [N] les entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire et de l'inspection télévisée qui pourront être recouvrés directement par la SELARL SOPHIA LEGAL, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
Condamne in solidum la SCI HARS et [L] [N] à payer à [F] [T] :
1°/ 12'183,60 € au titre des travaux de reprise de son salon de coiffure,
2°/ 2000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
3°/ 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI HARS à payer à [F] [T] 1004,64 € au titre de l'inspection vidéo du réseau de canalisations enterrées d'évacuation des eaux usées,
DEBOUTE [F] [T] de ses autres demandes,
DÉBOUTE la SCI HARS et [L] [N] de leurs demandes aux fins d'être relevées et garanties par les assureurs : SA MMA IARD, société d'assurance mutuelle MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et SA SWISSLIFE ASSURANCES de BIENS, de contre-expertise et d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SA MMA IARD, société d'assurance mutuelle MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et SA SWISSLIFE ASSURANCES de BIENS de leurs demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que le greffe communiquera à l'expert une copie du présent arrêt,
FAIT MASSE des dépens de première instance et d'appel qui comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire et dit qu'ils seront supportés à concurrence de 1/3 par la SCI HARS et des 2/3 par [L] [N],
EN ORDONNE la distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,