COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 05 NOVEMBRE 2020
N° 2020/ 273
Rôle N° RG 18/11022 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCWI5
SARL MJB SAINT HONORE
C/
[C] [D] -[O] divorcée [O]
SARL WD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP PLANTARD ROCHAS VIRY
Me Isabelle GARNIER-SANTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Novembre 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/04866.
APPELANTE
SARL MJB SAINT HONORE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [C] [D] -[O] divorcée [O]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle GARNIER-SANTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
SARL WD, demeurant [Adresse 3]
assignée en étude le 26/01/2018
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Carole MENDOZA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Laurence DEPARIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2020.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2020,
Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [D] épouse [O], venant aux droits de Madame [V], est le bailleur commercial de la société WD, par l'effet d'un bail du 13 novembre 2002 portant sur des locaux sis [Adresse 1], pour la destination suivante : 'prêt à porter hommes et femme, chaussures et accessoires'.
Par acte sous seing privé du 16 mai 2013, les parties (à l'époque, la société WD et Madame [D]) ont convenu d'un avenant aux termes duquel la destination des locaux était la suivante : 'prêt à porter hommes, femmes, chaussures et accessoires; vente de calissons, produits de confiserie, biscuiterie, chocolaterie' à l'exclusion de toute autre utilisation.
Par acte d'huissier du 30 juin 2014, la société WD a notifié à sa bailleresse son souhait de céder son bail à Monsieur [X] [G], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de futur associé de la société MJB SAINT-HONORE et évoqué le souhait du cessionnaire d'adjoindre à la destination du bail celle de 'vente de boissons, glaces, tartes, jus de fruits, composition de fruits et légumes sans cuisine, ni cuisson, sur place, avec engagement de fermeture à 20 heures au plus tard'. Etait joint le compromis établi entre le cédant et le cessionnaire, sous la condition suspensive que le bailleur souscrive à la cession et aux conditions de cette cession.
Par acte du 26 août 2014, Madame [D] a assigné la société WD devant le tribunal de grande instance afin qu'il constate que les conditions de l'article L 145-51 du code du commerce n'étaient pas remplies et que soit rejetée la demande de despécialisation partielle.
La SARL WD a renoncé à la condition suspensive et passé l'acte de cession le 29 septembre 2014 au terme duquel il était mentionné que le bailleur s'opposait à l'exercice d'une activité différente de celle prévue contractuellement.
La société MJB SAINT HONORE est intervenue volontairement à la procédure. Par acte du 17 juillet 2015, cette société a assigné Madame [D] en opposition à un commandement délivré le 17 juin 2015, visant la clause résolutoire.
Les procédures ont fait l'objet d'une jonction.
Par jugement contradictoire du 23 novembre 2017, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :
- constaté la résolution de plein droit du bail commercial liant Madame [C] [O] à la société MJB SAINT HONORE à effet du 17 juin 2015
- ordonné l'expulsion de la société MJB SAINT HONORE et de tous occupants
- condamné la société MJB SAINT HONORE au versement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1000 euros à compter de la date de résolution
- condamné la société MJB SAINT HONORE à verser à Madame [C] [O] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts et celle de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société MJB SAINT HONORE aux dépens
- rejeté le surplus des demandes.
Le premier juge, retenant que la société MJB SAINT HONORE avait pour objet social l'exploitation d'un fonds de commerce de restauration rapide, a estimé que cette dernière exerçait dans les locaux une activité contraire à la destination autorisée par le bail. S'appuyant sur un commandement infructueux délivré le 17 juin 2015 faisant injonction au preneur d'avoir à satisfaire à la destination prévue au bail, le premier juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et statué sur les conséquences de celle-ci. Il a estimé que l'infraction à la destination du bail avait créé un préjudice à la bailleresse.
Le 12 janvier 2018, la société MJB SAINT HONORE a formé appel des chefs de la décision qui constatent l'acquisition de la clause résolutoire, ordonnent son expulsion, la condamnent à verser une indemnité d'occupation, des dommages et intérêts, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et rejettent ses demandes de déspécialisation et de condamnation de Madame [D] épouse [O] à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Madame [D] a constitué avocat et formé un appel incident.
La société WD n'a pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 28 juillet 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SARL MJB SAINT HONORE demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté la résiliation de plein droit du bail commercial à effet du 17 juin 2015, ordonné son expulsion ainsi que celle de tout occupant, en en ce qu'elle a été condamnée au versement d'une somme de 5000 euros de dommages et intérêts, au versement d'une indemnité d'occupation de 1000 euros par mois, au versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
* statuant à nouveau :
- de dire et juger qu'elle bénéficie d'un bail commercial dans les locaux qu'elle occupe depuis le premier octobre 2014 pour y exercer l'activité correspondant à son objet social,
soit « l'exploitation d'un fonds de commerce de restauration de type rapide » qui se traduit
actuellement par la vente de calissons, produits de confiserie, biscuiterie, chocolaterie, ainsi
que de boissons, glaces, tartes, jus de fruits, compositions de fruits et légumes sans cuisine ni
cuisson, aux heures d'ouverture de 7 heures le matin à 20 heures le soir.
- de dire et juger que le loyer dû par la société MJB SAINT HONORE à Madame [C]
[D], épouse [O] au titre de ce bail, est actuellement fixé à la somme de 19 513,88 euros TTC par an et continuera à être payé par trimestrialités de 4 878,47 euros TTC.
'de débouter Madame [C] [D] épouse [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- de condamner Madame [D] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
- de condamner Madame [D] [O] aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions du 27 décembre 2019 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Madame [D] divorcée [O] demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité d'occupation et celui des dommages et intérêts
*statuant à nouveau :
- de condamner la société MJB SAINT HONORE à lui verser une indemnité mensuelle d'occupation de 1659,49 euros TTC à compter du 17 juin 2015
- de condamner la société MJB SAINT HONORE au versement de la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts
- de condamner la société MJB SAINT HONORE au versement de la somme de 3500 euros et celle de 3500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de ceux exposés en cause d'appel, outre les entiers dépens comprenant les frais de constat d'huissier des 07 novembre 2014 et 10 décembre 2014.
Elle conteste l'existence d'un bail verbal la liant à la société MJB SAINT HONORE et note que le bail commercial, souscrit au profit de la société WD, a été cédé à cette dernière. Elle indique ne s'être pas opposée à la cession du bail mais à la demande de despécialisation partielle. Elle relève que c'est bien que le bail commercial d'origine qui la lie à la société MJB SAINT HONORE.
Elle relève avoir fait opposition à la nouvelle activité exercée par la cessionnaire dès qu'elle en a eu connaissance et note avoir encaissé les loyers qui correspondaient aux termes du bail cédé.
Elle sollicite l'acquisition de la clause résolutoire en raison de la violation de la destination contractuelle du bail par la société MJB SAINT HONORE.
Elle reproche également à cette société d'avoir effectué d'importants travaux à l'intérieur des locaux loués, sans son autorisation, en portant atteinte à des parties privatives.
Elle demande que l'indemnité d'occupation soit fixée la somme mensuelle du loyer annuel dû, soit 1659,49 euros.
Elle estime que la violation de la destination du bail lui a créé un préjudice puisque l'activité de restauration rapide exercée par le cessionnaire du droit au bail trouble la tranquillité de la place publique où se trouve les locaux loués et que la société MJB SAINT HONORE a effectué des travaux en violation des dispositions contractuelles qui ont été à l'origine d'un procès-verbal d'infraction.
Par conclusions notifiées le 25 août 2020 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Madame [D] divorcée [O] demande à la cour :
- de déclarer irrecevables car postérieures à l'ordonnance de clôture du 02 janvier 2020 les pièces 13 et 14 notifiées le 27 avril 2020, les conclusions adverses notifiées le 28 juillet 2020 et les pièces 15 et 16 notifiées par l'appelante
- de débouter la SARL MJB SAINT HONORE de ses demandes
- de confirmer le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité d'occupation et celui des dommages et intérêts
*statuant à nouveau :
- de condamner la société MJB SAINT HONORE à lui verser une indemnité mensuelle d'occupation de 1659,49 euros TTC à compter du 17 juin 2015
- de condamner la société MJB SAINT HONORE au versement de la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts
- de condamner la société MJB SAINT HONORE au versement de la somme de 3500 euros et celle de 3500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de ceux exposés en cause d'appel, outre les entiers dépens comprenant les frais de constats d'huissier des 07 novembre 2014 et 10 décembre 2014.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 02 janvier 2020.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité des conclusions notifiées le 28 juillet 2020 sur le RPVA par la SARL MJB SAINT HONORE et sur la recevabilité des pièces 13, 14, 15 et 16 produites par la SARL MJB SAINT HONORE
En application de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Contrairement aux allégations de la société MJB SAINT-HONORE, les conclusions qu'elle a notifiées après l'ordonnance de clôture du 02 janvier 2020 ne sont pas relatives aux loyers mais tendent essentiellement à voir dire qu'elle bénéficie d'un bail verbal commercial sur les locaux qu'elle occupe, pour des activités qu'elle liste. Dès lors, ses conclusions du 28 juillet 2020 sont irrecevables puisqu'elles contreviennent à l'article 802 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, seront déclarées irrecevables les pièces 13, 14, 15 et 16 qu'elle verse au débat.
La cour statuera donc uniquement au visa de ses conclusions notifiées le 21 février 2018 aux termes desquelles la société MJB SAINT HONORE demande :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté la résiliation de plein droit du bail commercial à effet du 17 juin 2015, ordonné son expulsion ainsi que celle de tout occupant, en en ce qu'elle a été condamnée au versement d'une somme de 5000 euros de dommages et intérêts, au versement d'une indemnité d'occupation de 1000 euros par mois, au versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
* statuant à nouveau :
- de dire et juger qu'elle bénéficie d'un bail commercial dans les locaux qu'elle occupe depuis le premier octobre 2014 pour y exercer l'activité correspondant à son objet social,
soit « l'exploitation d'un fonds de commerce de restauration de type rapide » qui se traduit
actuellement par la vente de calissons, produits de confiserie, biscuiterie, chocolaterie, ainsi
que de boissons, glaces, tartes, jus de fruits, compositions de fruits et légumes sans cuisine ni
cuisson, aux heures d'ouverture de 7 heures le matin à 20 heures le soir
- de dire et juger que le loyer dû par la société MJB SAINT HONORE à Madame [C] [D], épouse [O] au titre de ce bail, est actuellement fixé à la somme de 19 513,88 euros TTC par an et continuera à être payé par trimestrialités de 4 878,47 euros TTC
- de débouter Madame [C] [D] épouse [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- de condamner Madame [D] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
- de condamner Madame [D] [O] aux dépens de première instance et d'appel.
Sur les conclusions notifiées le 25 août 2020 par Madame [D]
Pour les mêmes raisons, les conclusions notifiées le 25 août 2020 par Madame [D] ne sont recevables que pour ses demandes procédurales (à savoir, les demandes d'irrecevabilité des conclusions et pièces adverses). Ses demandes sur le fond du litige, mentionnées au sein de ses conclusions notifiées après l'ordonnance de clôture, ne sont pas recevables; la cour étudiera donc les demandes et moyens qu'elle a formulés au sein de ses conclusions notifiées le 27 décembre 2019 rappelées dans l'exposé du litige.
Sur le bail liant la société MJB SAINT HONORE et Madame [C] [D]
La société MJB SAINT HONORE est cessionnaire d'un bail commercial, son cédant étant la SARL WD. Elle est donc liée à Madame [D] par ce bail et non par un bail verbal comme elle le prétend. C'est à tort qu'elle développe l'argument selon lequel Madame [D] a accepté la situation de fait et reçu le paiement de loyers, ce qui écarterait le bail commercial écrit liant les parties et donnerait naissance à une nouvelle relation contractuelle, de nature verbale, et constitutive d'un bail soumis au statut des baux commerciaux.
Madame [D] ne s'est finalement pas opposée à la cession du bail qui lui est opposable; elle a clairement mentionné, ce que précise l'acte de cession, qu'elle s'opposait à l'exercice d'une activité différente de celle prévue contractuellement.
Il ressort en outre de l'acte de cession de bail du 29 septembre 2014 passé entre la société WD (cédant) et Monsieur [G], agissant en sa qualité de représentant de la société MJB SAINT HONORE (cessionnaire) que le bailleur s'opposait à l'activité de vente de boissons, glaces, tartes, jus de fruits, composition de fruits et légumes, sans cuisine ni cuisson sur place avec engagement de fermeture à 20 heures au plus tard, activité que veut exercer le cédant et que 'la présente cession ne peut porter que sur la destination initiale [du bail] ce que le cessionnaire reconnaît et accepte sans réserve'.
L'objet du bail liant les parties est le suivant : 'prêt à porter hommes, femmes, chaussures et accessoires ; vente de calissons, produits de confiserie, biscuiterie, chocolaterie' à l'exclusion de toute autre utilisation. Aux termes de l'article 29 du bail, il est mentionné 'qu'à défaut de paiement à son échéance exacte (...), ou d'exécution de l'une ou l'autre des conditions du présent bail, et un mois après un commandement de payer, le délai d'un mois pouvant être mis à profit par le locataire pour demander au juge l'octroi de délais et la suspension des effets de la clause, ou d'exécuter resté sans effet, et contenant déclaration par le bailleur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans qu'il soit besoin de former une demande en justice (...)'.
L'activité de restauration rapide exercée par la société MJB SAINT HONORE contrevient aux clauses contractuelles précédemment rappelées.
En application de l'article L145-41 du code du commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le 17 juin 2015, Madame [D] a fait délivrer à la SARL MJB SAINT HONORE un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et lui faisant injonction de :
*satisfaire à la destination prévue au bail commercial 'qui s'entend de :
-prêt à porter homme, femme, chaussures et accessoires
-vente de calissons, produits de confiserie, biscuiterie, chocolaterie
à l'exclusion de toute autre utilisation
*remettre les lieux en état et notamment à l'intérieur, s'en tenir aux rayonnages, étagères et mobilier nécessaires à l'exercice de l'activité autorisée par le bail et par voie de conséquence enlever le four à micro ondes, le congélateur, la banque réfrigérée, l'évier professionnel
*supprimer les aménagements effectués par le preneur sans autorisation du bailleur au travers de la création d'une vanne d'eau qui rentre directement dans le local commercial, de la mise en oeuvre d'un système électrique : deux fils électriques courent sur le mur mitoyen et rentrent dans le renfoncement du local commercial... au dessus de l'encadrement bleu du local un fil blanc qui semble être dans la continuité des fils noirs sorts en façade...
*à l'extérieur retirer les tables, chaises, parasols installés en terrasse
à défaut la bailleresse poursuivra le jeu de la clause résolutoire.
Cet acte mentionne, au chapitre, 'clause résolutoire', que le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur un mois après le 'commandement de payer'.
Le commandement délivré le 17 juin 2015 visant la clause résolutoire, est demeuré infructueux à l'issue du mois de sa délivrance. Il est établi que la société MJB SAINT HONORE exerce une activité exclue du champ contractuel et viole donc les termes du bail commercial. En conséquence, c'est par des motifs pertinents en droit et en fait que les premiers juges ont constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant la société MJB SAINT HONORE et Madame [D] et prononcé son expulsion. Il convient cependant d'indiquer que la date d'effet de l'acquisition de la clause résolutoire est le 18 juillet 2015 et non le 17 juin 2015, date de la délivrance du commandement de payer.
Sur le montant de l'indemnité d'occupation
La société MBJ SAINT HONORE est occupante sans droit ni titre des locaux depuis le 18 juillet 2015.
L'indemnité d'occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure en outre la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans bail.
Afin de réparer intégralement le préjudice subi par Madame [D] du fait de l'occupation illicite de son local par la société MJB SAINT HONORE, il convient de fixer à la somme mensuelle de 1659 euros l'indemnité d'occupation due par cette dernière à compter du 18 juillet 2015.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [D]
Madame [D] indique subir un préjudice constitué par les nuisances provoquées par le commerce de restauration rapide exercé par la SARL MJB SAINT HONORE du fait notamment de la présence d'une terrasse et par les travaux effectués par cette dernière, sans son autorisation, en violation du bail.
Madame [D](pièce 16) établit que des travaux ont été effectués sans autorisation d'urbanisme, sans autre précision. Elle ne justifie pas de son préjudice à ce titre.
Elle indique être propriétaire de l'immeuble dans lequel la SARL MJB SAINT HONORE exploite son commerce et dans lequel elle loue des appartements. Elle établit que les chaises et tables mises en place par la SARL MJB SAINT HONORE ont gêné à plusieurs reprises un locataire, qui ne pouvait accéder facilement à la porte d'entrée de l'immeuble durant l'année universitaire 2018-2019. Une autre locataire indiquant avoir déjà été confrontée à des odeurs de nourriture et de la fumée de cigarette provenant du 'bar' situé en dessous de chez elle. Elle ne produit aucune pièce témoignant de l'existence de nuisances sonores dont se seraient plaints ses autres locataires.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé les dommages et intérêts dus par la SARL MJB SAINT HONORE à la somme de 5000 euros.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de Madame [D] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'elle a exposés en première instance et en cause d'appel.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formée par la SARL MJB SAINT HONORE et en ce qu'il a condamné cette société à verser à Madame [C] [D] la somme de 1500 euros sur le fondement du même article.
Succombante en son appel, la SARL MJB SAINT HONORE sera condamnée à verser à Madame [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de cette demande sur ce fondement.
Les dépens, comprenant le procès-verbal de constat du 10 décembre 2014 ( et non celui du 07 novembre 2014 qui n'était pas nécessaire à l'instance), tant de première instance que d'appel seront mis à la charge de la SARL MJB SAINT HONORE.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les conclusions notifiées le 28 juillet 2020 par la société MJB SAINT HONORE et ses pièces 13, 14, 15 et 16,
DÉCLARE irrecevables les conclusions notifiées le 25 août 2020 par Madame [C] [D] en leurs prétentions sur le fond du litige,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 17 juin 2015 et sauf en ce qu'il a fixé à la somme mensuelle de 1000 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par la société MJB SAINT HONORE,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de la SARL MJB SAINT HONORE de sa demande tendant à voir dire qu'elle bénéficie d'un bail commercial dans les locaux qu'elle occupe depuis le premier octobre 2014 pour y exercer l'activité correspondant à son objet social, soit « l'exploitation d'un fonds de commerce de restauration de type rapide » qui se traduit actuellement par la vente de calissons, produits de confiserie, biscuiterie, chocolaterie, ainsi que de boissons, glaces, tartes, jus de fruits, compositions de fruits et légumes sans cuisine ni cuisson, aux heures d'ouverture de 7 heures le matin à 20 heures le soir.
DIT que les parties sont liées par le bail cédé par la société WD à la SARL MJB SAINT HONORE,
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 18 juillet 2015,
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par la SARL MJB SAINT HONORE à la somme mensuelle de 1659 euros (mille six cent cinquante neuf euros) ) à compter du 18 juillet 2015,
CONDAMNE la SARL MJB SAINT HONORE à verser l'indemnité d'occupation à Madame [C] [D] à hauteur de 1659 euros à compter du 18 juillet 2015,
CONDAMNE la SARL MJB SAINT HONORE à verser à Madame [C] [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SARL MJB SAINT HONORE au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SARL MJB SAINT HONORE aux entiers dépens de première instance (comprenant le coût du procès-verbal d'huissier du 10 décembre 2014 et non celui du 07 novembre 2014) ainsi qu'aux dépens exposés en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,