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05/11/2020 | FRANCE | N°17/18781

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 05 novembre 2020, 17/18781


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4



ARRÊT AU FOND

DU 05 NOVEMBRE 2020



N° 2020/153













Rôle N° RG 17/18781 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBK4E







[B] [U]





C/



[H] [T]

[V] [U] épouse [A]

SAS LM IMMOBILIER





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me JUSTON

Me REINA

Me ERMENEUX




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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 24 Août 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02570.





APPELANT



Monsieur [B] [U]

Agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de gérant de la SCI [Adresse 8]

né le [Date naissan...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 05 NOVEMBRE 2020

N° 2020/153

Rôle N° RG 17/18781 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBK4E

[B] [U]

C/

[H] [T]

[V] [U] épouse [A]

SAS LM IMMOBILIER

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me JUSTON

Me REINA

Me ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 24 Août 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02570.

APPELANT

Monsieur [B] [U]

Agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de gérant de la SCI [Adresse 8]

né le [Date naissance 2] 1930 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 9]

[Localité 3]

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

Madame [H] [T]

Agissant en sa qualité de liquidateur de la SCI LE MAS DE LA MULE

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Laura LOUSSARARIAN, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Joanne REINA, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [V] [U] épouse [A]

née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 11]

demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE est assitée de Me Mario STASI, avocat au barreau de PARIS.

SAS LM IMMOBILIER

Prise en la personne de sa Présidente Mme [H] [T]

Agissant en sa qualité de Liquidateur de la SCI [Adresse 8], Dont le siège est sis [Adresse 5]

représentée par Me Laura LOUSSARARIAN, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Joanne REINA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2020 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Laure BOURREL, Président

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2020,

Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [B] [U] et Mme [V] [A] née [U] sont frères et soeurs.

Depuis de nombreuses années, ils s'opposent dans le cadre de la succession et des suites du décès de leurs parents, survenus respectivement en 1991 et 1999, ce qui a donné lieu à de nombreuses procédures judiciaires relatives à La SCI [Adresse 8] et à la liquidation de cette société.

La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Adresse 8], ci-après La SCI [Adresse 8], a été constituée le 18 juin 1963 sous l'identifiant exclusif E676 par Monsieur [G] [U], détenteur de 95 parts et son fils M. [B] [U], alors étudiant, détenteur de 5 parts (chacune ayant une valeur de 100 Fr). Madame [V] [U] (épouse [A] ) était mineure à cette date.

L'objet social de cette SCI familiale était l'acquisition et la gestion d'un bien immobilier ' [Adresse 9]' situé à Saint-Etienne-du-Grès (13) comprenant une maison d'habitation, une dépendance et une piscine sur une surface de plus de 6 hectares.

Par acte en date du 17 février 1969, le capital social a été porté à 20.000 Francs. Monsieur [G] [U] s'est donc trouvé porteur de 190 parts et son fils de 10 parts.

Le 1er juillet 1980, le siège social de la SCI, situé à l'origine [Adresse 4], a été transféré au [Adresse 9].

Aux termes d'un acte reçu le 5 avril 1984 par Me [I], notaire à Arles, les époux [U] ont cédé 10 parts de la SCI familiale à leur fille [V]. A l'issue de cette cession, les époux [U] étaient donc détenteurs de 180 parts de la SCI familiale et leurs deux enfants de 10 parts chacun .

Puis, aux termes d'un acte reçu le 6 juillet 1990 par Me [W], notaire à [Localité 11], les époux [U] ont cédé la nue-propriété de leurs 180 parts par moitié à chacun de leurs deux enfants.

Selon assemblée générale du 16 mars 1991 réunie sur l'initiative de Monsieur [G] [U], gérant, Madame [V] [A] a été désignée comme nouvelle gérante de la SCI.

Suite aux décès de leurs deux parents, en mai 1991 puis mai 1999, Monsieur [B] [U] et Madame [V] [A] ont recueilli chacun la pleine propriété des 90 parts cédées par leurs parents en nue-propriété. Ils se sont donc retrouvés propriétaire de 100 parts chacun.

Madame [V] [A], en tant que gérante, a procédé à l'immatriculation de la SCI [Adresse 8] auprès du Tribunal de Commerce de Tarascon le 23 mai 2000 sous le n°431 601 467.

Par jugement en date du 18 octobre 2002 le Tribunal de Grande Instance de Tarascon a, sur la demande de Madame [V] [A], prononcé la dissolution de La SCI [Adresse 8] en retenant la mésentente des associés. Un liquidateur a été désigné avec pour mission notamment de procéder aux opérations de liquidation et de procéder à la vente du bien par licitation.

Plusieurs liquidateurs successifs ont été désignés à savoir:

- M. [S] désigné par le jugement du 18 octobre 2002

- M. [C] désigné par ordonnance du 20 novembre 2002 en raison de l'empêchement de M. [S],

- M. [Y] [T] par ordonnance du 10 juin 2005 du président du Tribunal de Grande Instance de Tarascon, M. [C] ayant souhaité être déchargé en raison du contexte et de l'opposition systématique de M. [B] [U],

- Mme [H] [T] par ordonnance du 28 octobre 2010 du président du Tribunal de Grande Instance de Tarascon, du fait du départ à la retraite de M. [T].

Entre temps M. [B] [U] a formé appel contre le jugement du 18 octobre 2002 prononçant la liquidation de La SCI [Adresse 8].

Par ordonnance du 22 avril 2003 le Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire uniquement en ce qui concerne la vente sur licitation des biens de la SCI.

Par arrêt en date du 17 janvier 2006, statuant sur l'appel du jugement ordonnant la liquidation de la SCI, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de décisions définitives à intervenir sur différentes procédures engagées par M. [B] [U].

En effet ce dernier a engagé :

- une procédure en inscription de faux devant le Tribunal de Grande Instance de Tarascon contre l'acte notarié du 5 avril 1984 ( acte de donation de 10 parts de la SCI à Madame [V] [A] ) ; par jugement du 21 novembre 2008 le Tribunal de Grande Instance a considéré que l'acte n'était pas un acte authentique en raison d'un problème de forme mais qu'il valait acte sous seing privé et établissait valablement la cession ; ce jugement est définitif suite à un arrêt d'appel confirmatif et un rejet du pourvoi en cassation,

- une procédure en inscription de faux contre l'acte notarié de donation du 6 juillet 1990 ( donation de la nu-propriété), qui a donné lieu à un jugement d'irrecevabilité du 25 septembre 2014 et un arrêt confirmatif du 7 juin 2016,

- une plainte avec constitution de partie civile déposée devant le juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Tarascon pour faux, usage de faux et escroquerie dirigée contre Madame [V] [A] relativement à l'acte du 5 avril 1984 ; cette plainte a donné lieu à un non-lieu aujourd'hui définitif.

Madame [V] [A] ayant demandé la remise au rôle de la procédure ayant fait l'objet d'un sursis à statuer, par arrêt en date du 5 décembre 2013 la Cour d'Appel a :

- dit qu'il n'y avait plus lieu de maintenir le sursis à statuer

- confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à préciser que Madame [T] avait été désignée aux lieux et place de Monsieur [S] en qualité de liquidateur de la SCI

- précisé que la société propriétaire [Adresse 8] et dont la dissolution était prononcée était la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Adresse 8] enregistrée au RCS de Tarascon sous le n° 431 601 46 et dont le siège social est situé [Adresse 6],

- condamné Monsieur [B] [U] à payer :

- une indemnité d'occupation de 2 250 €/ mois de 2003 à 2006, puis de 2 800 € /mois ;

- 10 000 € de dommages intérêts à Madame [A] et 3 000 € à Madame [T] ;

- 15 000 € au titre de l'article 700 à Madame [A] et 3 000 € à Mme [T] ès qualités de liquidatrice.

Monsieur [U] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Ce pourvoi a fait l'objet d'une radiation, faute d'exécution des causes de l'arrêt. Puis, par ordonnance en date du 29 juin 2017, la Cour de cassation a rejeté la requête en réinscription de l'instance au rôle de la Cour formée par Monsieur [U] et a constaté la péremption de l'instance.

******

Par acte d'huissier en date du 10 mars 2017 M. [B] [U] agissant ' en son nom propre et au nom de La Société Civile Immobilière [Adresse 8]' a fait assigner Mme [H] [T] ès qualités de liquidatrice de La SCI MAS DE LA MULE, au contradictoire de Madame [V] [A], aux fins de solliciter l'annulation ' du document intitulé Ordonnance ' du 28 octobre 2010 ayant désigné Mme [T] en qualité de liquidatrice en remplacement de son père.

M. [B] [U] sollicitait également et par voie de conséquence l'annulation de tous les actes réalisés par Mme [H] [T] pour le compte de La SCI MAS DE LA MULE, sa condamnation avec Madame [V] [A] à lui verser une somme de 461.633€ arrêtée au 18 février 2017 en réparation du préjudice financier subi, une somme de 62 500€ en réparation de son préjudice moral, ces condamnations devant être assorties d'une astreinte définitive de 2 800€ par mois correspondant au montant de l'indemnité d'occupation au paiement de laquelle il a été condamné, outre une somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Cette assignation a été délivrée devant le Tribunal de Grande Instance de Draguignan au visa de l'article 47 du Code de Procédure Civile en raison de la qualité d'auxiliaire de justice de Mme [H] [T] exerçant dans le ressort des juridictions de Tarascon.

A l'appui de ses demandes M. [B] [U] soutenait que l'ordonnance litigieuse du 28 octobre 2010 était entachée de nullité. Il soutenait également qu'il était seul et unique associé de la véritable Société Civile Immobilière [Adresse 8], créée en 1963, immatriculée ensuite au RCS de Paris le 28 octobre 2002 sous le n° 488 004 128 ayant son siège social à Paris à son propre domicile, dont l'objectif et le siège social sont identiques à ceux de La SCI MAS DE LA MULE et véritable propriétaire des biens immobiliers.

Madame [V] [A] et Mme [H] [T] n'ont pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire en date du 24 août 2017 le Tribunal de Grande Instance de Draguignan a, au visa de l'article 472 du Code de Procédure Civile, déclaré irrecevables les prétentions de M. [B] [U] agissant en son nom personnel et en tant que représentant de La SCI MAS DE LA MULE, rejeté sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamné M. [B] [U] aux dépens et rejeté la demande d'exécution provisoire.

A l'appui de sa décision, le Tribunal de Grande Instance a relevé que l'ordonnance litigieuse avait été rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de Tarascon, et notifiée à M. [B] [U] selon acte du 22 novembre 2012 à la diligence de Mme [H] [T], et qu'en application de l'article 496 du Code de Procédure Civile, le recours contre une telle ordonnance devait être formé devant le juge qui a rendu la décision.

M. [B] [U] a interjeté appel le 17 octobre 2017.

Assignées selon acte contenant signification de conclusions d'appel et de déclaration d'appel en date du 25 janvier 2018, Madame [V] [A] et Mme [H] [T] ès qualités de liquidatrice de La SCI [Adresse 8] ont constitué avocat.

Par ordonnance du 5 avril 2018 le Conseiller de la mise en état a débouté M. [B] [U] de sa demande de renvoi de l'affaire devant la Cour d'Appel de Montpellier formée au visa de l'article 47 du Code de Procédure Civile, et a condamné M. [B] [U] :

- à payer à Madame [V] [A] la somme de 3 000€ pour procédure abusive,

- au paiement d'une amende civile de 3 000€

- à payer à Mme [H] [T] ès qualités de liquidateur de La SCI [Adresse 8] et à Madame [V] [A] chacune la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- aux entiers dépens de l'incident.

Par ses conclusions d'appelant signifiées le 25 janvier 2018 et déposées au greffe, M. [B] [U] demande à la Cour au visa de l' article 17 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1 du Protocole 1 de la Convention, des articles 1852, 544, 1240, 1832, 1839, 1842, 1844-10 du nouveau Code civil, 12, 14, 16, 47, 456, 458, 459, 462, 541 et suivants, 561 à 568 du Code de procédure civile, de la Loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, de l'article 44 de la Loi n° 2001-4-20 du 15 mai 2001- Article 45 du décret 78-704 du 3 juillet 1978 et de la Circulaire n° 184 - MJ/DRL du 26 août 2000, de :

* A TITRE LIMINAIRE

- dire réunies les conditions prévues par l'article 47 du code de procédure civile

- en conséquence, renvoyer à la Cour d'appel de Montpellier l'examen du présent recours à laquelle il sera demandé de renvoyer le dossier devant une juridiction de première instance pour permettre aux appelants de bénéficier de leur droit au double degré de juridiction, sauf à juger de bonne justice de les en priver et de statuer en vertu du pouvoir dévolutif et d'évocation qui appartient à la cour d'appel,

* A TITRE PRINCIPAL

- infirmer dans son entier le jugement n° 17/02570 rendu le 24 août 2017 par le Tribunal de Draguignan,

- renvoyer devant le Tribunal de grande instance autrement constitué

- A défaut :

- constater et dire que le document daté du 28 octobre 2010 dont Madame [H] [T] excipe sa désignation à des fonctions de liquidation est entaché d'une nullité de fond imprescriptible non réparable en ce qu'il procède de la dissolution d'une société dont l'immatriculation est nulle d'une nullité de fond d'ordre public ;

- dire qu'au surplus ce document présente des défauts de forme, des omissions et des contradictions qui le rendent inopérant en tant qu`ordonnance, inexécutable et justifient de prononcer sa nullité,

- en ce qu'en violation des articles 456 et 458 du Code de procédure civile il ne mentionne pas l'identité de son signataire, ni de manière suffisamment visible et compréhensible le tribunal d'où il émane, privant son destinataire d'un usage effectif des voies de recours,

- qu'il est mal fondé et inexécutable en ce qu'il désigne le «remplacement» d'un 'administrateur' qui n'avait pas cette fonction, sur une requête non produite dont l'extrait cité ne demande aucun 'remplacement', et s'agissant d'une entité indéterminée et non identifiée dont la dénomination sociale indiquée ne correspond à aucune société immatriculée dans le ressort de [Localité 13],

- et la procédure non contradictoire d'ordonnance sur requête étant invoquée sans justifier de la nécessité de l'absence de contradiction entraînant la nullité de la décision,

- dire que les omissions rédhibitoires entachant ce document et cette désignation ne peuvent pas être réparées par des éléments externes prévus par les articles 459 et 462 du Code de procédure civile

- dire et juger que tous les actes accomplis ès qualité à ce titre par Madame [H] [T] sont nuls et de nul effet,

- condamner Madame [H] [T] intuitu personae à payer à M. [B] [U] au titre du préjudice moral qu'elle lui a causé la somme de 20.000 € et au titre de dommages et intérêts la somme de 4000 € par année écoulée depuis qu'elle a entamé la mission alléguée en agissant contre M. [B] [U], soit depuis le 28 octobre 2010 la somme arrondie par défaut de 28.000 €, sous astreinte de 50 € par jour à compter du trentième jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, sauf à parfaire

- dire que cette astreinte comminatoire deviendra définitive si les condamnations prononcées contre M. [B] [U] à sa demande deviennent définitives et dès ce moment, nonobstant appel et sans caution,

- condamner Madame [H] [T] à payer la somme de 6000 € à M. [B] [U], en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par RPVA le 24 avril 2018 et déposées, Madame [V] [A] demande à la Cour, au visa des articles 32-1 et 559 du Code de procédure civile, 1240 du Code civil, de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN du 24 août 2017,

- débouter Monsieur [U] de son appel,

- déclarer mal fondés l'appel et l'ensemble des prétentions de Monsieur [U],

et à titre d'appel incident

- condamner Monsieur [B] [U] à payer à Madame [V] [A] la somme de 10.000€ au titre de l'amende civile;

- condamner Monsieur [B] [U] à payer à Madame [V] [A] la somme de 10.000€ au titre à titre de dommages et intérêts et ce, sous astreinte de 200€ par jour de retard suivant la signification de la présente décision ;

- Monsieur [B] [U] à payer à Madame [V] [A] la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

- condamner Monsieur [B] [U] aux entiers dépens.

Par ses conclusions d'intimé et d'intervention volontaire notifiées par RPVA le 25 avril 2018 et déposées, Mme [H] [T] et La S.A.S. LM IMMOBILIER agissant ès qualités de liquidateur de La SCI [Adresse 8] désignée par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Tarascon en date du 16 avril 2018, demandent à la Cour , au visa de l 'article 554 du Code de Procédure Civile :

- déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la SAS LM IMMOBILIER,

- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan du 24 août 2017,

* En tout état de cause,

Vu l'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Tarascon du 28 octobre 2010, les articles 495 et suivants du Code de Procédure Civile, l 'article 480 du Code de Procédure Civile,

- déclarer irrecevable la demande de Monsieur [B] [U] tendant à l'annulation de l'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Tarascon du 28 octobre 2010,

- rejeter les demandes tendant à l'inopposabilité des décisions précitées,

- rejeter les demandes de Monsieur [B] [U] formulées à titre de dommages et intérêts en tant que dirigées à l'encontre de Madame [H] [T],

* Sur les demandes reconventionnelles et en tant que de besoin sur l'appel incident :

Vu l 'article 32-1 du Code de Procédure Civile, 1240 du Code Civil,

- condamner Monsieur [B] [U] à payer à Madame [H] [T] et à la société LM IMMOBILIER la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de procédure,

- condamner Monsieur [B] [U] à payer à Madame [H] [T] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et atteinte à l'honneur,

- condamner Monsieur [B] [U] à payer à Madame [H] [T] et à la société LM IMMOBILIER la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- assortir les condamnations qui seront prononcées à l'encontre de Monsieur [B] [U] d'une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- condamner Monsieur [B] [U] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Marielle PLANTAVIN de la SELARL PLANTAVIN-REINA, Avocat au Barreau de MARSEILLE, sur offre de droit, conformément aux termes de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 1er septembre 2020.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 septembre 2020.

A cette audience il a été accordé au conseil de M. [B] [U] un délai jusqu'au 25 septembre 2020 pour déposer les pièces visées dans le bordereau de communication de pièces, le dossier de plaidoirie n'ayant été déposé ni avant l'audience, ni à l'audience.

Aucune pièce n'a été déposée au greffe par M. [B] [U] dans le délai imparti.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 alinéa 3 du Code de Procédure Civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ainsi les 'demandes' de M. [B] [U] figurant en pages 2 et 3 de ses conclusions dans un paragraphe intitulé ' à titre liminaire' ne seront-elles étudiées que dans la mesure où elles sont énoncées dans le dispositif. Or seule la demande relative à l'application de l'article 47 du Code de Procédure Civile fait l'objet d'une demande in limine litis dans le dispositif, de telle sorte que seule cette prétention sera étudiée à titre d'exception de procédure.

Sur l'intervention volontaire de La S.A.S. LM IMMOBILIER

Par ordonnance en date du 16 avril 2018 rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de Tarascon sur requête en date du 12 avril 2018 déposée par Mme [H] [T], La S.A.S. LM IMMOBILIER a été désignée en qualité de liquidateur de La SCI [Adresse 8] en lieu et place de Mme [H] [T], cette dernière exerçant désormais ses fonctions dans

le cadre d'une S.A.S régulièrement constituée et inscrite au RCS de Tarascon.

Il convient de déclarer recevable son intervention volontaire dans la présente procédure.

Sur la demande au titre de l'article 47 du Code de Procédure Civile

M. [B] [U] sollicite in limine litis le renvoi de l'affaire devant la Cour d'Appel de Montpellier en application de l'article 47 du Code de Procédure Civile en raison de la qualité d'auxiliaire de justice de Mme [H] [T].

Cette demande ayant déjà été portée devant le conseiller de la mise en état comme étant de sa compétence et tranchée par ce dernier par ordonnance du 5 avril 2018, postérieure aux conclusions d'appelant, elle sera déclarée sans objet.

Sur la recevabilité des demandes de M. [B] [U]

L'article 496 du Code de Procédure Civile applicable aux recours formés contre une ordonnance rendue sur requête dispose que s'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut en être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la Cour d'Appel . Le délai d'appel est de quinze jours. ( ...). S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.

M. [B] [U] prétend que c'est à tort que le premier juge a déclaré ses demandes irrecevables au motif qu'elles auraient dû être présentées devant le juge ayant rendu la décision dans les 15 jours de sa notification en application de l'article 496 du Code de Procédure Civile. Il soutient en effet que le juge a affirmé que ce document ' intitulé ordonnance' du 28 octobre 2010 émanait du président du Tribunal de Grande Instance de Tarascon alors que rien dans ce document ne permet de savoir de quelle juridiction il émane, ni qui en est le signataire, que seule Mme [H] [T] a affirmé dans une lettre du 22 novembre 2002 qu'elle émanait du président de ce Tribunal de Grande Instance de Tarascon, que le juge a relevé d'office ce moyen au visa de l'article 472 du Code de Procédure Civile sans faire respecter le principe de la contradiction et enfin qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir exercé un recours contre un document dénué de toute valeur juridique et juridictionnelle du fait des irrégularités l'entachant.

Mme [V] [A] et Mme [H] [T] demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [B] [U] d'annulation de l'ordonnance du 28 octobre 2010 irrecevables, au visa de l'article 496 du Code de Procédure Civile.

Il convient de rappeler que l'appel a pour effet de faire rejuger l'entier litige devant la cour. Dès lors chaque partie ayant pu faire valoir ses prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur le point de savoir si le juge du fond pouvait ou non déclarer les demandes irrecevables sur le fondement de l'article 472 sans solliciter les observations de M. [B] [U].

De plus la cour étant saisie de l'entier litige, en aucun cas il ne peut être fait droit à la demande de M. [B] [U] visant à infirmer le jugement et à renvoyer l'affaire devant le Tribunal de Grande Instance de Draguignan dans une autre composition.

Contrairement aux affirmations de M. [B] [U], il ressort de la simple lecture du document du 28 octobre 2010 versé aux débats en copie par Mme [H] [T] qu'il s'agit bien d'une ordonnance puisque l'intitulé est ' ORDONNANCE PORTANT REMPLACEMENT D'UN ADMINISTRATEUR.'

De même en ce qui concerne les signataires, il est indiqué in fine :

' Fait en notre cabinet, le 28 octobre 2010

LE PRESIDENT DU TRIBUNAL'

Sous cette mention figure une signature manuscrite. De l'autre côté , sur la même ligne, figure une signature sur la mention ' LE GREFFIER'.

Enfin ces signatures sont suivies de deux tampons, le premier ' pour copie certifiée conforme' et le second comportant le sceau du Tribunal de Grande Instance de Tarascon, certes pas totalement lisible dans la photocopie figurant au dossier de plaidoirie de Mme [H] [T].

La cour ne dispose pas de l'exemplaire de M. [B] [U], ni de la lettre de notification comportant les voies de recours en date du 22 novembre 2012, reçue et produite en première instance par ce dernier. Il ne conteste cependant pas, puisqu'il l'indique dans ses conclusions, que dans cette lettre Mme [H] [T] lui notifiait l'ordonnance susvisée, indiquant qu'elle émanait du président du Tribunal de Grande Instance de Tarascon. Le premier juge a d'ailleurs relevé que les voies de recours prévues à l'article 496 du Code de Procédure Civile étaient mentionnées dans cet acte.

C'est donc avec une particulière mauvaise foi que M. [B] [U] prétend ne pas savoir de quelle juridiction émane ce document qui doit effectivement être qualifié d'ordonnance.

La procédure engagée par M. [B] [U] ayant été faite devant le Tribunal de Grande Instance de Draguignan, qui n'est ni le juge qui a rendu la décision ni le président du Tribunal de Grande Instance statuant en référé ou comme en matière de référé, elle est irrecevable.

Par ailleurs M. [B] [U] prétend agir en son nom personnel et au nom de La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Adresse 8] immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° SIREN 488 004 128 000101, qu'il prétend avoir été créée en 1963, dont il serait le seul associé et qui serait seule propriétaire des biens situés à [Localité 12].

Or cette société a été immatriculée par M. [B] [U] seul au RCS de Paris le 28 novembre 2002, soit dix jours après que le jugement du Tribunal de Grande Instance de Tarascon du 18 octobre 2002 ordonnant la dissolution de La SCI [Adresse 8] ait été rendue. Par ordonnance en date des 15 décembre 2016 et 12 juillet 2017 le magistrat du Tribunal de Grande Instance de Paris commis à la surveillance du RCS a prononcé d'office la radiation de cette société au motif qu'elle avait été frauduleusement constituée par M. [B] [U] et qu'elle n'avait pas d'existence réelle. Par ordonnance du 13 décembre 2017 rendue sur recours de ce dernier, le magistrat a confirmé ces ordonnances. M. [B] [U] est donc dépourvu de toute qualité à agir au nom de 'La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Adresse 8] immatriculée au RCS de Paris sous le n° SIREN 488 004 128 000101".

Les demandes tant principales qu'accessoires de M. [B] [U] étant irrecevables, le jugement du 24 août 2017 sera confirmé.

Sur la demande au titre de l'amende civile de Mme [V] [A]

Au titre de son appel incident, Mme [V] [A] demande la condamnation de l'appelant au paiement d'une amende civile.

L'article 32-1 du Code de Procédure Civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Cependant il convient de rappeler que l'amende civile est une sanction prononcée contre un plaideur qui abouti au versement d'une somme au Trésor Public, alors que la partie qui s'estime lésée par une procédure abusive ou dilatoire ne peut quant à elle obtenir des dommages-intérêts que sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

En conséquence la demande de Mme [V] [A] de condamnation de M. [B] [U] sur ce fondement est mal fondée, elle sera rejetée.

Sur les demandes de dommages-intérêts des intimés pour procédure abusive

Tant Mme [V] [A] que Mme [H] [T] et La S.A.S. LM IMMOBILIER ès qualités de liquidateur judiciaire de La SCI [Adresse 8] sollicitent la condamnation de M. [B] [U] au paiement de dommages-intérêts en raison du caractère abusif et dilatoire de cette procédure.

En vertu des dispositions de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

Le simple fait d'être débouté de ses demandes ne constitue pas en lui-même la preuve du caractère abusif de l'action exercée et donc d'une faute de la part de celui qui l'exerce.

En l'espèce la procédure a été engagée le 10 mars 2017 par M. [B] [U] devant une juridiction manifestement incompétente à l'encontre d'une ordonnance datant de 2010, dont il avait à tout le moins connaissance depuis novembre 2012, et alors qu'il n'a jamais contesté entre 2010 et 2017 la qualité de liquidatrice de Mme [H] [T] dans les différentes instances judiciaires intervenues pendant cette période, sachant que l'arrêt du 5 décembre 2013 devenu définitif a confirmé la désignation de Mme [H] [T] à ses fonctions de liquidatrice. Par ailleurs la saisine du Tribunal de Grande Instance de Draguignan a été faite alors que la Cour de Cassation allait rendre une ordonnance constatant la péremption de l'instance concernant le pourvoi formé contre l'arrêt du 5 décembre 2013, pourvoi radié le 12 mars 2015. Cette procédure a manifestement été engagée afin de retarder encore les opérations de liquidation de La SCI [Adresse 8] et la vente sur licitation du bien ordonnée en 2002 et confirmée en 2013.

Le caractère abusif de la présente procédure au fond et en appel étant suffisamment démontré, de même que le préjudice résultant du retard dans les opérations de liquidation, il convient d'entrer en voie de condamnation et d'allouer tant à Mme [V] [A] qu'à La S.A.S. LM IMMOBILIER es qualité de liquidateur judiciaire de La SCI [Adresse 8] la somme de 5 000€ à chacune à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [H] [T]

Mme [H] [T] sollicite à titre personnel l'octroi d'une somme de 10 000€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et atteinte à l'honneur, du fait d'une part du comportement d'opposition systématique de M. [B] [U] afin de la dissuader de continuer sa mission et d'autre part du contenu des conclusions qui portent volontairement atteinte à son honneur et sa réputation.

Si l'atteinte à l'honneur n'est pas caractérisée en l'espèce, les termes outranciers et portant volontairement le discrédit tenus par M. [B] [U] sur Mme [H] [T] n'étant pas diffusés en public, en revanche l'opposition systématique de ce dernier à l'action du liquidateur, l'empêchant d'accomplir sa mission depuis 2002, et à tout le moins depuis 2013, opposition qui a déjà été relevée et sanctionnée par d'autres juridictions, est démontré. Ce comportement a causé à Mme [H] [T] elle-même un préjudice qui sera justement réparé par l'octroi d'une somme de 3 000€ à titre de dommages-intérêts.

En revanche s'agissant des condamnations financières, pour lesquelles de nombreuses voies d'exécution peuvent être engagées, les demandes des intimés de prononcé d'astreinte ne sont pas justifiées. Elles seront rejetées.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens

M. [B] [U] ayant succombé en ses prétentions, il sera condamné aux dépens d'appel, la condamnation aux dépens de première instance étant confirmée.

Pour les mêmes motifs il sera alloué à chacune des intimées une somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement,

Déclare recevable l'intervention volontaire de La S.A.S. LM IMMOBILIER ès qualités de liquidateur judiciaire de La SCI [Adresse 8] ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 24 août 2017 du Tribunal de Grande Instance de Draguignan ;

Y ajoutant

Déboute Mme [V] [A] de sa demande au titre de l'amende civile ;

Condamne M. [B] [U] à payer à Mme [V] [A] la somme de 5 000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamne M. [B] [U] à payer à La S.A.S. LM IMMOBILIER ès qualités de liquidateur judiciaire de La SCI [Adresse 8] la somme de 5 000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamne M. [B] [U] à payer à Mme [H] [T] à titre personnel la somme de 3 000€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

Condamne M. [B] [U] à payer à Mme [V] [A] d'une part, et à Mme [H] [T] et la S.A.S. LM IMMOBILIER ès qualités de liquidatrice de La SCI [Adresse 8] d'autre part, la somme de 3 000€ à chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Rejette toutes autres demandes des parties ;

Condamne M. [B] [U] aux dépens d'appel avec distraction au profit des avocats en la cause dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 17/18781
Date de la décision : 05/11/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°17/18781 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-05;17.18781 ?
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