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30/10/2020 | FRANCE | N°17/20879

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 30 octobre 2020, 17/20879


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 30 OCTOBRE 2020



N°2020/ 290



RG 17/20879

N° Portalis DBVB-V-B7B-BBQFG







[R] [P] épouse [F]





C/



SAS ONET SERVICES



Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHONE



































Copie exécutoire délivrée

le 30 Octobre 2020
>à :



-Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE



-Me Jean-claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 08 Novembre 2017 enregistré au répertoire général sous le ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 30 OCTOBRE 2020

N°2020/ 290

RG 17/20879

N° Portalis DBVB-V-B7B-BBQFG

[R] [P] épouse [F]

C/

SAS ONET SERVICES

Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le 30 Octobre 2020

à :

-Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

-Me Jean-claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 08 Novembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/02034.

APPELANTE

Madame [R] [P] épouse [F], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS ONET SERVICES, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jean-claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2020 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre, et Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargées du rapport.

Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2020.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2020.

Signé par Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [F] a été recrutée en CDD le 18 avril 2011 pour exercer les fonctions d'agent qualifiée de service sur le site [5] ([5]) à [Localité 6].

Ce contrat va être renouvelé et la relation de travail va se poursuivre ensuite par un contrat à durée indéterminée signé le 08/10/2012.

Madame [F] a travaillé jusqu'au 30 avril 2014 date à laquelle son contrat de travail a été repris par la société ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ en application de l'article 7 de la Convention collective des entreprises de propreté.

Madame [F] va apprendre que la société ONET SERVICES faisait bénéficier divers salariés de primes et majorations diverses qui avaient été mises en place directement par la société ONET SERVICES.

Ces primes et avantages sont les suivants : Prime de 13e mois, Majoration dimanches travaillés de 50 % au lieu de 20 % comme prévu par la convention collective, Prime de panier, Prime de trajet, Prime de fin d'année et Prime de vacances.

La salariée qui ne bénéficie pas de ces primes considère être victime d'une inégalité de traitement. Raison pour laquelle elle a saisi le conseil de prud'hommes. Le syndicat CGT des entreprises de propretés des Bouches du Rhône interviendra volontairement à ses côtés.

Devant cette juridiction en l'état de ses dernières conclusions elle sollicitait :

- 2644.12 € au titre du 13e mois ou de fin d'année selon la décision que retiendra la juridiction

- 1469.55 € au titre des dimanches travaillés à hauteur de 50 % et l'incidence des congés,

- 4472.73 € au titre du rappel de la prime de panier

- 2948.18 € au titre du rappel prime de trajet.

- 1326.31 € au titre du rappel prime de vacances.

- de déclarer recevable l'intervention volontaire du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône et de lui allouer 500 € de dommages et intérêts et 200 € au titre de l'article 700 du CPC.

Par jugement en date du 8 novembre 2017 le juge du départage du Conseil de prud'hommes de Marseille va dire et juger recevable et bien fondé l'intervention du syndicat et concernant les demandes de Madame [F] va condamner la société ONET SERVICES à payer :

- 2644.12 € de fin d'année

- 1326.31 € au titre du rappel prime de vacances.

- 1000.00 € au titre de l'article 700 du CPC au profit de Madame [F]

- 100.00 € au titre des dommages et intérêts pour le syndicat CGT des entreprises de propreté

- 200.00 € au titre de l'article 700 du CPC au profit du syndicat CGT

Et rejeter Madame [F] du surplus de ses demandes.

Madame [F] va interjeter appel le 21 novembre 2017.

De son côté la société ONET Services a interjeté appel des condamnations prononcées à son encontre.

Par ordonnance du Magistrat de la mise en état du 21 février 2018, les deux instances ont été jointes et sont désormais suivies sous le seul numéro 17/20879.

Dans ses dernières conclusions en date du 2 juin 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [F] demande à la cour de :

Vu les appels croisés interjetés tant par Madame [R] [P] épouse [F] que par la société ONET SERVICES

- ordonner, pour une bonne administration de la justice, la jonction des appels croisés effectués par Madame [F] (RG : 17/20879) et celui de la société ONET SERVICES (RG : 17/21836)

- confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de Madame [R] [P] épouse [F] portant sur un rappel de prime de fin d'année et de vacances ainsi que l'article 700 du CPC.

- réformant le jugement sur les montants attribués au titre de la prime de fin d'année et de vacances et statuant à nouveau de ces chefs, il y aura lieu de :

- condamner la société ONET SERVICES à payer la somme de :

- 3 748.64 € au titre du rappel de prime de fin d'année de 2011 à 2014

- 902.13 € au titre du rappel de prime de vacances de 2011 à 2014

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé recevable et bien fondé l'intervention volontaire du syndicat CGT des Entreprises de propreté des Bouches du Rhône et en ce qu'il a condamné la société ONET SERVICES à lui payer les sommes

- 100.00 € au titre des dommages et intérêts pour le syndicat CGT des entreprises de propreté

- 200.00 € au titre de l'article 700 du CPC au profit du syndicat CGT

- réformer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau

1 ' Sur la majoration à 50 % des dimanches travaillés

- condamner la société ONET SERVICES à payer à Madame [R] [P] épouse [F] un rappel de salaire sur dimanches travaillés à hauteur de 50 % soit 1461.00 € ainsi que l'incidence des congés payés, soit 146.10 €.

2 ' Sur la prime de panier :

- condamner la société ONET SERVICES à payer à Madame [R] [P] épouse [F] la somme de 4234.02 € au titre du rappel de la prime de panier

3 ' Sur la prime de trajet :

- condamner la société ONET SERVICES à payer à Madame [R] [P] épouse [F] la somme de 3606.84 € au titre du rappel prime de trajet.

En tout état de cause

- condamner la société ONET SERVICES à payer 1500 € au titre de l'article 700 du CPC

- condamner la société ONET SERVICES à payer au syndicat CGT des entreprises de propreté la somme de 100 € par salarié au titre de l'article 700 du CPC

- dire que l'intégralité des sommes allouées produira intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1153-1 et 1154 du Code Civil ;

Dans ses dernières conclusions en date du 2 septembre 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société ONET SERVICES demande à la cour de :

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 avril 2016 et les arrêts subséquents,

Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 juillet 2017,

Vu les arrêts rendus par la Cour de cassation le 20 mars 2019,

Vu l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail,

Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 novembre 2017,

- recevoir la société ONET Services en son appel et le déclarer fondé.

- dire et juger que la société ONET Services n'a pas méconnu le principe d'égalité de traitement et justifie la différenciation soit entre salariés de catégories professionnelles différentes, soit entre salariés de la même catégorie par des causes objectives exemptes de toute inégalité ou discrimination.

- dire et juger que le salarié n'apporte pas la preuve que les différences de traitement résultant de l'accord collectif conclu le 27 octobre 2010 au sein de l'établissement de [Localité 4] seraient étrangères à toute considération de nature professionnelle.

- dire et juger que la salariée ne peut revendiquer les avantages obtenus, auprès d'un précédent employeur, par des salariés dont les contrats de travail ont été transférés dans le cadre des dispositions de l'article 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté.

- réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE le 8 novembre 2017 en ce qu'il a :

' déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône,

' admis Madame [F] au bénéfice de la prime de fin d'année versée aux salariés de l'agence de [Localité 4] et de la prime de vacances,

' condamné la société ONET à payer à Madame [F] la somme de 2 644.12 € au titre de la prime de fin d'année et 1 326.31 € au titre de la prime de vacances,

' condamné la société ONET à remettre à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées et à régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux,

' condamné la société ONET à payer à Madame [F] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

' et à payer au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône la somme de 100€ à titre de dommages et intérêts et 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné la société ONET aux entiers dépens.

- le confirmer en ce qu'il a débouté Madame [F] du surplus de ses demandes.

- débouter en conséquence la salariée de l'intégralité de ses demandes.

- la condamner reconventionnellement à payer à la Société ONET SERVICES la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- condamner la salariée et le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 septembre 2020 ;

SUR CE

- Sur le treizième mois

Il y a lieu de constater que la salariée ne réclame plus rien à ce titre mais uniquement la prime de fin d'année de 1470 €.

- Sur la prime de fin d'année

De principe, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle , les différences de traitement entre salariés appartenant à la même entreprise de nettoyage mais affectés à des sites ou des établissements distincts, opérées par voie d'accord collectif.

Madame [F] se compare à des salariés de la société ONET SERVICES affectés sur le site du CEA à [Localité 4] qui perçoivent une prime de fin d'année de 1470 €, une prime de panier et de trajet alors qu'elle travaille pour la même entreprise mais sur le site de l'[5] à [Localité 6].

Dans ses écritures, la salariée , citant cependant la jurisprudence de la cour de cassation du 12 juillet 2017 selon lequel la cour d'appel avait jugé souverainement que l'accord NAO du 27 octobre 2010 était un accord collectif et qu'il n'y avait pas matière à cassation et les arrêts rendus depuis par la cour de céans en 2019 allant dans le même sens, soutient que l'accord NAO du 27 octobre 2010 ne peut être qualifié d'accord collectif.

Mais, en l'espèce, il est versé aux débats un document à l'en-tête de la société ONET SERVICES, daté du 27 octobre 2010, intitulé 'accords et négociations annuelles' et signé à [Localité 4] par des représentants d'organisations syndicales ( CGT/FO).

Ce document mentionne expressément les dispositions suivantes au bénéfice des seuls salariés de l'entreprise affectés sur le site du CEA de [Localité 4] :

- revalorisation des primes; (1,50 % d'augmentation à compter du 1er novembre 2010)

' prime de trajet: montant actuel =5,78 euros par jour travaillé; montant revalorisé = 5,87 euros par jour travaillé,

' prime de site: montant actuel = 2,020 euros par jour travaillé; montant revalorisé = 2,050 euros par jour travaillé;

- pas d' augmentation pour la prime de panier (2 fois le MG) ;

- négociation de l'échéancier de la prime de fin d'année:

' 870 euros en 2010 (+ 100 euros par rapport à 2009),

' 970 euros en 2011,

' 1 070 euros en 2012,

' 1 170 euros en 2013,

' 1 270 euros en 2014,

' 1 370 euros en 2015 ;

- augmentation des salaires: une augmentation des salaires de l,50 % aura lieu en janvier 2011.

Ce document du 27 octobre 2010 a été signé dans le cadre de la négociation annuelle imposée par les articles L. 2241-1 et 1.2241-2 du code du travail alors applicables. Il n'est pas contesté que, nonobstant l'absence de signature d'un représentant de l'employeur, les dispositions de l'accord précité ont été appliquées par la société ONET SERVICES à tous les salariés de l'entreprise affectés sur le site de [Localité 4]. Dès lors l'absence de signature de l'employeur, qui est nécessairement le partenaire de l'accord qu'il a mis en oeuvre, n'est pas de nature à priver l'accord de sa portée.

Constitue un accord collectif en matière d'égalité de traitement tout accord conclu après négociation avec les délégués syndicaux appartenant à des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement. Tel est le cas en l'espèce puisque les délégués syndicaux CGT et FO qui ont signé l'accord collectif du 27 octobre 2010 appartenaient alors à des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et sur le site de [Localité 4].

Il en résulte qu' à compter du 27 octobre 2010, soit la période considérée dans le présent litige, les montants des primes de trajet, de panier et de fin d'année, maintenues ou revalorisées, étaient fixés par accord collectif d'établissement au bénéfice des seuls salariés de l'entreprise ONET affectés sur le site du CEA de [Localité 4].

La salariée soutient ensuite que l'accord collectif NAO s'applique à tous les salariés de la société ONET SERVICES qui interviennent sur le site de [Localité 4], comprenant les chantiers , secteurs ou bâtiments du CEA , de Sodexo, ITER, Technicatome, RJH, RES TA , ERDF, RTE, CRNA, DGAC, et sans distinction de chantier d'affectation ou de nomenclature.

Mais l'accord NAO mentionne expressément que 'ces accords ne concernant que les salariés ayant un contrat de travail sur le CEA de [Localité 4] . (Chantier exclus. Zone. Sodexo. Iter. Technitome. RJH. RES TA. EDF. ERDF.RTE. CRNA. DGAC.)

La salariée soutient encore qu'il aurait été mis fin à la présomption de la légitimité bénéficiant aux avantages accordés par accords collectifs se prévalant de l'arrêt de la cour de cassation rendue le 3 avril 2019 selon lequel une différence de traitement en raison uniquement de la date de présence sur un site désigné , pour des salariés placés dans une situation exactement identique au regard des avantages de cet accord , ne pouvait bénéficier de la présomption de justification de l'inégalité de traitement quand bien même serait elle opérée par voie de conventions ou d'accord collectif.

Mais tel n'est pas le cas d'espèce et, de principe, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle, les différences de traitement entre salariés appartenant à la même entreprise de nettoyage mais affectés à des sites ou des établissements distincts, opérés par voie d'accord collectif.

La salariée expose ensuite que l'inégalité de traitement dont elle se prévaut est née bien avant l'accord NAO du 27 octobre 2010.

Elle produit en ce sens l'attestation de Monsieur [J] [S], agent de propreté et délégué syndical ONET, du CEA de [Localité 4] depuis plus de 20 ans qui affirme avoir toujours perçu les primes de fin d'année, panier et trajet depuis qu'il travaille pour ONET comme tout le personnel et ce quelle que soit son affectation au sein du site : bureaux, salles de réunion, service médical, bâtiment administratif... Et que ces primes n'ont pas été mises en place par l'accord NAO du 27 octobre 2010.

Un autre délégué syndical de la société Onet Services de l'agence de [Localité 4], Monsieur [B] [VH] atteste en sa qualité de délégué syndical CGT et signataire de l'accord NAO du 27 octobre 2010 que ledit accord n'a pas eu pour objet de mettre en place les primes de fin d'année, panier, trajet et autres mais seulement de débattre de leur augmentation pour l'année 2011. Et l' auteur de cette attestation va certifier que ces primes existent « depuis la nuit des temps ».

L'employeur ne conteste pas que ces primes préexistaient à l'accord collectif NAO du 27 octobre 2010 mais il demeure que la salariée n'a jamais perçu ces primes ayant été embauchée après l'accord collectif et que l'employeur et les partenaires sociaux ont entendu contractualiser ces primes dans l'accord collectif en les limitant aux seuls salariés du CEA de [Localité 4].

Il s'en suit que la seule circonstance que les salariés du CEA de [Localité 4] percevaient déjà ces primes avant cette signature est sans emport.

La salariée qui prétend que l'employeur ne justifie pas de raisons objectives pour attribuer cette prime aux seuls salariés du CEA de [Localité 4] doit donc le démontrer.

Elle produit un tableau récapitulatif de la liste des personnes bénéficiant de cette prime qui montre qu'elle est perçue quelle que soit la classification de chaque salarié (agent de service, agent qualifié de service ou agent très qualifié de services) et le lieu d'affectation au sein du CEA de [Localité 4].

Il est fait mention de deux zones , B et C. L'une est en zone nucléaire et les salariés y travaillant perçoivent une prime dite de 'zone chaude' tandis que les autres n'y travaillant pas, affectés dans les bureaux, bâtiments administratifs ... n'en bénéficient pas mais, tous les salariés, sans conditions d'affectation ou de fonctions particulières, perçoivent une prime de fin d'année de 1470 €.

Ce constat est confirmé par Monsieur [J] [S], élu du comité d'établissement du CEA de [Localité 4], depuis plus de 20 ans dans son attestation, en ces termes : « Je soussigné, Mr [S] [J], que les salariés de l 'agence ONET SERVICES (134H) touchent une prime de fin d'année dite de PFA de 1470 € et ce quel que soit le bâtiment où ils travaillent. La prime de fin d'année n'a rien à voir avec le fait qu'ils travaillent en zone chaude où des manipulations radioactives sont réalisées. En effet, toutes les personnes travaillant dans les bureaux, services médical, administratif, salle de réunion, etc... perçoivent cette prime de fin d'année. Cela a toujours été le cas dans la société ONET. On peut le vérifier en consultant la liste du personnel du CEA . Ceux qui ne perçoivent pas de prime de zone chaude (ZC) perçoivent bien la prime de PFA.'

Or la salariée qui travaille sur le site de l'[5] à [Localité 6] occupe une fonction équivalente à de nombreux salariés qui perçoivent cette prime au sein du CEA de [Localité 4].

Il s'en suit que ce n'est nullement la dangerosité du site et la formation particulière requise qui justifie de l'attribution de la prime de fin d'année de 1470 € puisque les salariés travaillant sur le complexe du CEA mais dans des bâtiments administratifs la touchent.

Il en résulte que la salariée démontre que l'attribution de cette prime de fin d'année n'est pas justifiée par des raisons objectives et est étrangère à toute considération de nature professionnelle et qu'en application du principe 'à travail égal, salaire égal', elle doit la percevoir.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de la salariée sur ce point.

- Sur la prime de panier :

Comme pour la prime de fin d'année, la prime de panier au profit des salariés du CEA de [Localité 4] est prévue par l'accord NAO du 27 octobre 2010.

Il s'en suit que la salariée qui prétend que l'employeur ne justifie pas de raisons objectives et est étrangère à toute considération de nature professionnelle pour attribuer cette prime aux seuls salariés du CEA de [Localité 4] doit donc le démontrer.

La salariée sollicite donc cette prime de panier en comparaison avec ses collègues de travail affectés sur le CEA de [Localité 4] et produit un tableau récapitulatif de la liste des personnes bénéficiant de cette prime qui montre qu'elle est perçue quelle que soit la classification de chaque salarié (agent de service, agent qualifié de service ou agent très qualifié de services) et le lieu d'affectation au sein du CEA de [Localité 4].

Il est constant que les salariés du site du CEA de [Localité 4] perçoivent cette prime de panier de façon forfaitaire et identique quel que soit leur lieu d'habitation.

La salariée démontre ensuite que les salariés d'ONET SERVICES affectés au CEA de [Localité 4] bénéficient de points de restauration collectives , à savoir les deux restaurants d'entreprise du CEA ou le service de restauration rapide (sandwichs sur le restaurant 1) et qu'il existe plusieurs points de restauration à l'extérieur du site de type snack ou camion pizza, sandwichs sur le ZAC au bord de la route ouverts à tous et qu'il ne faut pas plus de 3 à 5 minutes pour s'y rendre et s'y restaurer pour un coût modeste, quelque soit par ailleurs le coût des restaurants d'entreprise pour les salariés ONET SERVICES allégué plus élevé par l'employeur que celui exposé par les salariés du CEA.

La salariée prouve ensuite que la prime de panier n'est pas versée en fonction de la distance existant entre le domicile des salariés et leur lieu de travail qui les empêcherait de rentrer déjeuner chez eux.

Ainsi Mesdames [A] et [U] , qui habitent à [Localité 7] mais travaillent au CEA perçoivent cette prime alors qu'elles rentrent tous les midi chez elles pour manger le midi.

Par contre, les salariés de la société ONET SERVICES tels M. [L] , M. [W], Madame [V], Madame [G] qui travaillent sur le site de [Localité 4] mais pas au sein du CEA ne la perçoivent pas quelque soit la distance qui séparent leur domicile de leur travail et le fait qu'ils ne peuvent rentrer déjeuner chez eux à midi.

Il s'en suit que l'attribution de la prime de panier à certains salariés exerçant un travail égal n'est pas justifiée en l'espèce, au regard de l'avantage accordé ,par des raisons objectives tenant à des considérations professionnelles et que Madame [F] doit en bénéficier.

Le jugement déféré sera donc réformé sur ce point et il sera alloué à Madame [F] les sommes qu'elle réclame sur la base d'un tableau détaillé non critiqué adversairement dans son quantum.

- Sur la prime de trajet

Comme pour la prime de fin d'année, la prime de trajet au profit des salariés du CEA de [Localité 4] est prévue par l'accord NAO du 27 octobre 2010.

Il s'en suit que la salariée qui prétend que l'employeur ne justifie pas de raisons objectives et est étrangère à toute considération de nature professionnelle pour attribuer cette prime aux seuls salariés du CEA de [Localité 4] doit donc le démontrer.

La salariée sollicite donc cette prime de trajet en comparaison avec ses collègues de travail affectés sur le CEA de [Localité 4] et produit un tableau récapitulatif de la liste des personnes bénéficiant de cette prime qui montre qu'elle est perçue quelle que soit la classification de chaque salarié (agent de service, agent qualifié de service ou agent très qualifié de services) et le lieu d'affectation au sein du CEA de [Localité 4].

Il est constant que les salariés du site du CEA de [Localité 4] perçoivent cette prime de trajet de façon forfaitaire et identique quel que soit leur lieu d'habitation.

La salariée démontre par l'attestation de M. [YT], de M. [M] , de M. [Z], salariés et de M. [I], chauffeur de bus, que tous les salariés ONET SERVICES, quelle que soit l'entreprise dans laquelle ils travaillent sur le site, comme M. [W], prennent le même bus pour se rendre au travail gratuitement mis à disposition par le CEA de [Localité 4] pour les salariés du CEA et n'ont donc pas de frais pour se rendre sur les lieux du travail.

La salariée prouve également que les salariés travaillant sur le site du CEA qui habitent à proximité du site perçoivent la même prime de trajet que ceux habitant loin.

Tel est le cas de :

- Madame [A], habite [Localité 7] (13). La distance qui la sépare du CEA est de 2.8 kms. La durée estimée pour s'y rendre est de 5 mn.

- Madame [H] habite [Localité 9] (83). La distance qui la sépare de [Localité 4] est de 7.9 Kms. Et la durée estimée pour s'y rendre est de 12mn.

- Madame [X] habite [Localité 8] (04). La distance qui la sépare de [Localité 4] est de 22.3 Kms. La durée estimée pour s'y rendre est de 22 mn.

La salariée va verser encore aux débats le témoignage de M. [T], salarié exerçant les fonctions de chef d'équipe sur l'agence A130H de [Localité 7], qui va attester qu'il a perçu durant toutes ses années passées au sein de la société ONET SERVICES la prime de trajet alors même que, bénéficiant d'un véhicule de service fourni par la société, il n'exposait aucun frais de trajet.

Il s'en suit que la prime de trajet versée n'est pas destinée à compenser les frais exposés pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et constitue un supplément de salaire .

Il s'en suit que l'attribution de la prime de trajet à certains salariés exerçant un travail égal n'est pas justifiée en l'espèce, au regard de l'avantage accordé ,par des raisons objectives tenant à des considérations professionnelles et que Madame [F] doit en bénéficier.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point et il sera alloué à Madame [F] les sommes qu'elle réclame sur la base d'un tableau détaillé non critiqué adversairement dans son quantum.

- Sur la majoration à 50% des dimanches travaillés

La convention collective nationale des Entreprises de Propreté prévoit que le salaire perçu pour un travail le dimanche est majoré de 20%.

La salariée, se prévalant que certains salariés bénéficient, de façon unilatérale, d'une majoration portée à 50 %, telles Mmes [K] et [C], situation attestée par Mme [BN] [GH], membre du comité d'établissement, et également admise par M. [E] [D], son directeur, dans le cadre de la réunion du 31 mai 2012, sollicite à ce titre un complément de majoration des dimanches travaillés d'un montant de 1461 euros outre celui de 146,10 euros pour les congés payés afférents, selon décompte effectué à compter de 2011 et arrêté en 2014 selon un tableau versé aux débats.

La société Onet Services admet qu'une des salariées citées, à savoir Mme [K] a pu bénéficier d'une telle majoration, expliquant que lors de son embauche, le 23 janvier 1995, elle a maintenu à celle-ci, qui avait déjà travaillé pour son compte dans le cadre d'une mise à disposition par une société de travail temporaire, cet avantage qui découlait de I'ancienne convention collective, en faisant une application très favorable des dispositions de l'article 1.02 de la nouvelle convention collective relatif au maintien des avantages acquis. Elle ajoute qu'il s'agit là d'une décision exceptionnelle, justifiée par une modification de la convention collective applicable, raison tout à fait objective.

Par ailleurs, elle reconnaît que Mme [C]. agent de service, promue aux fonctions de chef d'équipe, a pu bénéficier à compter du 1er juillet 2009, d'une majoration de 50 % les dimanches travaillés, comme les deux autres chefs d' équipe, Mmes [N] et [Y], qui en bénéficiaient déjà au titre des avantages acquis, et ce, dans le but de maintenir une relation de travail sereine et conforme à l'intérêt de l'entreprise, mais aussi pour compenser la perte par celle-ci d'une prime spécifique. Elle souligne qu'il s'agit là encore d'un cas isolé. pour lequel elle fournit une justification objective et qui ne saurait servir de référence.

En l'état des pièces produites (avenant au contrat de travail de Mme [K] en date du 31 janvier 1996, bulletins de salaire de Mme [C]) et des explications fournies aux débats, il est suffisamment établi que plusieurs salariés, appartenant à la même catégorie de salariés et travaillant sur le même site, bénéficient ou ont bénéficié d'une majoration de 50% des dimanches travaillés, situation qui résulte d'avantages acquis ou d'une décision unilatérale de l'employeur (en ce qui concerne Mme [C]).

Comme vu supra, la société Onet n'expose pas de raisons objectives et pertinentes qui lui permettraient de justifier de l'inégalité de traitement ainsi créée avec ses autres employés, de même catégorie professionnelle intervenant sur les mêmes sites.

Il sera donc fait droit à la demande de Madame [F] pour les sommes qu'elle réclame et calcule sans être critiquée dans son quantum par l'employeur.

- Sur la prime de vacances

Il n'est pas contesté que cette prime n'est pas visée par l'accord NAO du 27 octobre 2010.

La salariée produit une attestation de M. [YT], ancien agent de maîtrise affecté sur le site du CEA de [Localité 4], dont il ressort que la prime de vacances lui a été attribuée pendant sa période d'emploi soit de janvier 2013 au 27 mars 2015 et que son attribution ne dépendait ni des qualifications ou classifications des salariés, ni des spécificités particulières des emplois considérés et le bulletin de salaire de M. [YT] de mai 2014. Elle produit également des bulletins de salaire de Mme [O], qui a quitté l' entreprise en 1998 et qui percevait cette prime de vacances alors qu'elle n'était qu'agent de nettoyage.

La société ONET indique que la salariée se compare à un seul autre salarié du site de [Localité 4], M. [YT], responsable d'exploitation niveau : MP4,catégorie agent de maîtrise, qui ne perçoit pas d'autre prime particulière en dehors de la gratification de fin d'année et qui ne peut être considéré comme effectuant un travail égal ou de valeur égale à celui de Madame [F], elle ajoute que cette prime ne fait pas partie de l'accord NAO déjà analysé plus haut et qu'elle est seulement attribuée aux cadres et agents de maîtrise.

Enfin, elle considère que la comparaison effectuée avec Mme [O] est trop ancienne pour être pertinente dans le présent litige.

Cependant, elle n'apporte aucune explication quant au versement d'une prime de vacances à cette salariée agent d'exploitation qui n'appartenait pas à une autre catégorie professionnelle que Madame [F].

En outre, en application du principe d'égalité de traitement, la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre des salariés placés dans une situation identique au regard du dit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.

En l' espèce, la nature de l'avantage revendiqué est une prime de vacances dont l' objet est une somme d'argent qui, comme son nom l'indique, et en l'absence d'autre définition proposée par les parties, est censée augmenter le budget "loisirs" du salarié qui en bénéficie. Cet avantage, versé en mai 2014 selon le bulletin de salaire de M. [YT], est donc lié à la prise de congés, qui constitue un droit dont bénéficient tous les salariés de l' entreprise, indépendamment du poste occupé, des responsabilités exercées, des qualifications et du travail fourni.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de prime de vacances de Madame [F] sur le principe et de lui allouer la somme qu'elle sollicite à ce titre pour la période de 2011 à 2014, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions sur lequel la cour statue, en application de l'article 954 du code de procédure civile, non contestée par l'employeur dans son quantum, soit 902,13 €.

- Sur la recevabilité de la demande du syndicat CGT des entreprises de propreté

En l'espèce, il a été versé aux débats : les statuts du syndicat professionnel CGT des Entreprises de Propreté et Services Associés des Bouches-Du-Rhône, le récépissé de déclaration de modification en date du 31 mars 2017 , le pouvoir donné par les membres du bureau au secrétaire général pour agir au nom et pour le compte du syndicat.

Par ailleurs, aux termes de l'article L213 2-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.

Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession.

En sollicitant l'extension à son profit d'avantages dont bénéficient certains de ses collègues, sur le fondement du principe d'égalité de traitement, le salarié soulève une question qui dépasse l'intérêt personnel du requérant et entre dans le cadre de l'intérêt collectif de la profession, la solution à ce litige pouvant avoir des conséquences pour l'ensemble des personnels de ces entreprises.

Il s'en suit que le syndicat CGT est recevable à agir dans le cadre de la présente procédure.

- Sur les demandes du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône

Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, la violation du principe 'travail égal, salaire égal' constitue une atteinte aux intérêts de toute une profession et donc aux intérêts du syndicat chargé de protéger et de défendre les principes essentiels du droit du travail.

De ce fait, la société ONET sera condamnée à payer au syndicat CGT des Entreprise de Propreté des Bouches-du-Rhône la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts par voie de confirmation.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande d'allouer à Madame [F] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et, de ce même chef, la somme de 50 euros au syndicat CGT des Entreprises de Propreté des Bouches-du-Rhône.

Sur les dépens

La société ONET sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Constate que Madame [F] ne revendique plus l'attribution d'un treizième mois.

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [F] de sa demande au titre de la majoration de salaire à hauteur de 50% pour les dimanches travaillés, de prime de panier et de prime de trajet.

Statuant à nouveau, y ajoutant,

Condamne la société ONET SERVICES à payer à Madame [F] un rappel de salaires au titre de la majoration de salaire à hauteur de 50% pour les dimanche travaillés de 1461 € outre congés payés afférents pour celle de 146,10 € de 2011 à 2014.

Condamne la société ONET SERVICES à payer à Madame [F] la somme de 4234.02 € au titre du rappel de la prime de panier

Condamne la société ONET SERVICES à payer à Madame [F] la somme de 3606.84 € au titre du rappel prime de trajet.

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que Madame [F] avait droit à une prime de fin d'année et de vacances.

Statuant à nouveau sur le quantum, au vu du dispositif des dernières conclusions de Madame [F],

Condamne la société ONET SERVICES à payer à Madame [F] la somme de 3748,64 € au titre du rappel de prime de fin d'année de 2011 à 2014 et celle de 902,13 € au titre de la prime de vacances de 2011 à 2014.

Condamne la société ONET SERVICES à payer à Madame [F] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT du nettoyage des Bouches du-Rhône aux côtés des salariées de la société ONET SERVICES et condamné la société ONET SERVICES à payer au syndicat CGT la somme de 100 € de dommages et intérêts et celle de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Y ajoutant,

Condamne la société ONET SERVICES à payer au syndicat CGT des entreprises de propreté la somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société ONET SERVICES aux entiers dépens

Dit que l'intégralité des sommes allouées produira intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1153-1 et 1154 du Code Civil.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 17/20879
Date de la décision : 30/10/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°17/20879 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-30;17.20879 ?
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