La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/2020 | FRANCE | N°17/20154

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 30 octobre 2020, 17/20154


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 30 OCTOBRE 2020



N°2020/ 289





RG 17/20154

N° Portalis DBVB-V-B7B-BBOJ2







SAS ONET SERVICES





C/



[S] [G] [P]



Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHONE



































Copie exécutoire délivrée

le 30 Octobre 2020

à :



-Me Jean-claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 19 Octobre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F 15/...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 30 OCTOBRE 2020

N°2020/ 289

RG 17/20154

N° Portalis DBVB-V-B7B-BBOJ2

SAS ONET SERVICES

C/

[S] [G] [P]

Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le 30 Octobre 2020

à :

-Me Jean-claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 19 Octobre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F 15/02671.

APPELANTE

SAS ONET SERVICES, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jean-claude PERIE de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [S] [G] [P], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2020 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre, et Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargées du rapport.

Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2020.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2020.

Signé par Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [G] [P] avait saisi le Conseil de prud'hommes de Marseille de demandes relatives au paiement :

' d'une prime de fin d'année

' d'une prime de panier

' d'une prime de trajet

' d'une prime de vacances

Il sollicitait également le paiement d'une somme de 1 000 € à titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône est intervenu à la procédure et a sollicité le paiement d'une indemnité de 300 € à titre de dommages et intérêts.

Le salarié demandait en outre l'exécution provisoire de la décision à intervenir ainsi que les intérêts au taux légal du jour de la demande en justice avec capitalisation en application des articles 1153-1 et 1154 du code civil.

Par jugement en date du 19 octobre 2017, rendu sous la présidence du juge départiteur, le Conseil de prud'hommes a :

' déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône,

' condamné la société ONET Services à payer aux salariés les sommes suivantes :

8 438,14 € au titre de la prime de fin d'année

12 091,60 € au titre de la prime de panier

9 902,08 € au titre de la prime de trajet

4 081,10 € au titre de la prime de vacances

1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

' condamné la société ONET Services à remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées et à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux.

Le Conseil a par ailleurs précisé que :

' les condamnations concernant les créances de nature salariale porteraient intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,

' les condamnations concernant les créances de nature indemnitaire porteraient intérêts au taux légal à compter de la décision,

' toutes les condamnations bénéficieraient de la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code civil.

Il a en outre condamné la société ONET Services à payer la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône ainsi que la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ONET service a régulièrement interjeté appel de cette décision le 8 novembre 2017 dont elle demande la réformation.

Dans ses dernières conclusions en date du 2 septembre 2020 , auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société ONET SERVICES demande à la cour de :

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 avril 2016 et les arrêts subséquents,

Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 juillet 2017,

Vu les arrêts rendus par la Cour de cassation le 20 mars 2019,

- recevoir la société ONET Services en son appel et le déclarer fondé.

- dire et juger que la société ONET Services n'a pas méconnu le principe d'égalité de traitement et justifie la différenciation soit entre salariés de catégories professionnelles différentes, soit entre salariés de la même catégorie par des causes objectives exemptes de toute inégalité ou discrimination.

- dire et juger que le salarié n'apporte pas la preuve que les différences de traitement résultant de l'accord collectif conclu le 27 octobre 2010 au sein de l'établissement de Cadarache serait étrangères à toute considération de nature professionnelle.

- réformer en conséquence le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Marseille le 19 octobre 2017 en ce qu'il a :

' déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône,

' condamné la société ONET Services à payer aux salariés les sommes suivantes :

8 438,14 € au titre de la prime de fin d'année

12 091,60 € au titre de la prime de panier

9 902,08 € au titre de la prime de trajet

4 081,10 € au titre de la prime de vacances

1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

' condamné la société ONET Services à remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées et à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux.

' condamné la société ONET Services à payer la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône ainsi que la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner reconventionnellement le salarié et le syndicat CGT des entreprises de propreté des bouches du Rhône à payer chacun à la société ONET services la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- les condamner enfin aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

Dans ses dernières conclusions en date du 25 mai 2020, auxquelles sil est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [G] [P] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré sur le principe de l'attribution des primes

Statuant à nouveau tant sur les moyens juridiques que sur le montant des sommes attribuées au titre des différentes primes du fait de la poursuite du contrat de travail ;

1 ' Sur les primes de fin d'année, panier et trajet

- dire et juger que l'accord NAO du 27 octobre 2010 signé par des organisations syndicales qui réserve le paiement des primes de fin d'année de 1470 €, de panier et de trajet aux seuls salariés affectés sur le site du CEA et en exclut les salariés exerçant leurs fonctions sur d'autres sites du complexe de Cadarache et dont l'employeur ne justifie d'aucune raisons objectives et pertinentes matériellement vérifiables justifiant de cette restriction ne saurait recevoir application

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 3 avril 2019, n°17-11970

- dire et juger que la seule circonstance que les primes dont s'agit résulteraient d'un accord collectif signé le 27 octobre 2010 ne suffit pas à exclure de ce seul fait les salariées intimées de la possibilité de pouvoir se comparer à leurs collègues de travail bénéficiant de ces primes dans la mesure où l'employeur ne justifie d'aucune raisons objectives ni pertinentes d'avoir réservé ces primes aux seuls salariés du site du CEA.

A titre subsidiaire

- constater que les salariées intimées ont été recrutées en février 2006 par la société ONET SERVICES soit quatre ans avant la signature de l'accord NAO du 27 octobre 2010 ;

- dire et juger qu'il convient de se placer à la date des manquements de l'employeur du respect de l'égalité de traitement avec les salariés de Cadarache avec lesquels ils se comparent pour apprécier le bien fondé des demandes formulées ;

- dire et juger que le changement de nature juridique des primes sollicitées et visées dans l'accord NAO du 27 octobre 2010 n'a aucune incidence sur le droit des salariées intimées de continuer de percevoir les primes visées dans cet accord dans la mesure où celles-ci font partie intégrante de leur contrat de travail ;

- dire et juger que les raisons invoquées et les pièces produites par la société ONET SERVICES pour s'opposer à l'attribution aux concluantes des primes sollicitées, ne sont ni objectives ni pertinentes.

- constater que les salariées concluantes qui ne perçoivent pas ces primes dont s'agit, alors qu'il appartient à la même catégorie professionnelle, ont les mêmes classifications, exercent des fonctions équivalentes ou de valeur égale que les personnes avec lesquelles elles se comparent et qu'elles sont placées dans la même situation juridique, sont bien victimes d'une inégalité de traitement ;

Au vu des ces rappels jurisprudentiels et des moyens développés, il y aura lieu de :

Sur la prime de fin d'année

- condamner la société ONET SERVICES à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 10 607.18 € au titre du rappel de solde de la prime de fin d'année pour la période courant de l'année 2010 à 2019.

- condamner la société ONET SERVICES à payer à Monsieur [G] [P] [S] la somme de 9 525.05 € au titre du rappel de solde de la prime de fin d'année pour la période courant de l'année 2010 à 2018.

Sur la prime de panier

- condamner la société ONET SERVICES à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 17 005.92 € au titre du rappel de la prime de panier pour la période courant de l'année 2010 à 2019.

- condamner la société ONET SERVICES à payer à Monsieur [G] [P] [S] la somme de 15 568.63 € au titre du rappel de la prime de panier pour la période courant de l'année 2010 à 2018.

Sur la prime de trajet

- condamner la société ONET SERVICES à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 12 712.26 € au titre du rappel de la prime de trajet pour la période courant de l'année 2010 à 2019.

- condamner la société ONET SERVICES à payer à Monsieur [G] [P] [S] la somme de 11 540.52 € au titre du rappel de la prime de trajet pour la période courant de l'année 2010 à 2018.

2 ' Sur la prime de vacances

Vu la jurisprudence produite aux débats dans des affaires opposant la société ONET SERVICES à d'autres salariés de l'entreprise du chef de la prime de vacances,

- constater que l'employeur ne rapporte aucune preuve suffisamment objective et pertinente justifiant que la prime de vacances soit réservée aux seuls cadres et agents de maîtrises et employés administratifs.

- condamner la société ONET SERVICES à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 3 058.58 € au titre du rappel de la prime de trajet pour la période courant de l'année 2010 à 2019.

- condamner la société ONET SERVICES à payer à Monsieur [G] [P] [S] la somme de 2 953.92 € au titre du rappel de la prime de trajet pour la période courant de l'année 2010 à 2018.

3 ' Article 700 du CPC

- condamner la société ONET SERVICES à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC

- condamner la société ONET SERVICES à payer à Monsieur [G] [P] [S] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC

II - Sur l'intervention du Syndicat CGT du Nettoyage des Bouches du Rhône

Vu l'article L.2132-3 du code du travail, vu l'article 325 du CPC.

- dire et juger recevable l'intervention du syndicat CGT du nettoyage des Bouches du Rhône aux côtés des salariées de la société ONET SERVICES

- condamner la société ONET SERVICES à payer au syndicat CGT la somme de 100 € de dommages et intérêts par salarié en réparation du préjudice subi par l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

- condamner la société ONET SERVICES à payer au syndicat CGT des entreprises de propreté la somme de 50 € par salarié au titre de l'article 700 du CPC

En tout état de cause

- débouter la société ONET SERVICES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

- condamner la société ONET SERVICES aux entiers dépens

- dire que l'intégralité des sommes allouées produira intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1153-1 et 1154 du Code Civil ;

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture du 4 septembre 2020 ;

SUR CE

- Sur la prime de fin d'année

M. [G] [P] réclame le paiement d'une prime de fin d'année de 1470€ perçue par ses collègues de travail affectés sur le site de Cadarache.

Cette prime de fin d'année a été établie par l'accord NAO du 27 octobre 2010 qui l'a réservé aux salariés ayant un contrat de travail sur le CEA de Cadarache.

M. [G] [P] travaille au sein de l'agence ONET Saint Paul Lez Durance distincte de l'agence de Cadarache mais sur le site RJH , située sur le complexe de Cadarache.

Dans ses écritures, le salarié, citant cependant la jurisprudence de la cour de cassation du 12 juillet 2017 selon lequel la cour d'appel avait jugé souverainement que l'accord NAO du 27 octobre 2010 était un accord collectif et qu'il n'y avait pas matière à cassation et les arrêts rendus depuis par la cour de céans en 2019 allant dans le même sens, soutient que l'accord NAO du 27 octobre 2010 ne peut être qualifié d'accord collectif.

Mais, en l'espèce, il est versé aux débats un document à l'en-tête de la société ONET SERVICES, daté du 27 octobre 2010, intitulé 'accords et négociations annuelles ' et signé à Cadarache par des représentants d'organisations syndicales ( CGT/FO).

Ce document mentionne expressément les dispositions suivantes au bénéfice des seuls salariés

de l'entreprise affectés sur le site du CEA de Cadarache :

- revalorisation des primes; (1,50 % d'augmentation à compter du 13 novembre 2010)

' prime de trajet: montant actuel =5,78 euros par jour travaillé; montant revalorisé = 5,87 euros par jour travaillé,

' prime de site: montant actuel = 2,020 euros par jour travaillé; montant revalorisé = 2,050 euros par jour travaillé;

- pas d' augmentation pour la prime de panier (2 fois le MG) ;

- négociation de l'échéancier de la prime de fin d'année:

' 870 euros en 2010 (+ 100 euros par rapport à 2009),

' 970 euros en 2011,

' 1 070 euros en 2012,

' 1 170 euros en 2013,

' 1 270 euros en 2014,

' 1 370 euros en 2015 ;

- augmentation des salaires: une augmentation des salaires de l,50 % aura lieu en janvier 2011.

Ce document du 27 octobre 2010 a été signé dans le cadre de la négociation annuelle imposée

par les articles L. 2241-1 et 1.2241-2 du code du travail alors applicables. Il n'est pas contesté que, nonobstant l'absence de signature d'un représentant de l' employeur, les dispositions de l'accord précité ont été appliquées par la société ONET SERVICES à tous les salariés de l'entreprise affectés sur le site de Cadarache. Dès lors l'absence de signature de l'employeur, qui est nécessairement le partenaire de l'accord qu'il a mis en oeuvre, n'est pas de nature à priver l'accord de sa portée.

Constitue un accord collectif en matière d'égalité de traitement tout accord conclu après négociation avec les délégués syndicaux appartenant à des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement. Tel est le cas en l'espèce puisque les délégués syndicaux CGT et FO qui ont signé l'accord collectif du 27 octobre 2010 appartenaient alors à des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et sur le site de Cadarache.

Il en résulte qu' à compter du 27 octobre 2010, soit la période considérée dans le présent litige,

les montants des primes de trajet, de panier et de fin d'année, maintenues ou revalorisées, étaient fixés par accord collectif d'établissement au bénéfice des seuls salariés de l'entreprise ONET affectés sur le site du CEA de Cadarache.

Le salarié soutient ensuite que l'accord collectif NAO s'applique à tous les salariés de la société ONET SERVICES qui interviennent sur le site de Cadarache, comprenant les chantiers, secteurs ou bâtiments du CEA, de Sodexo, ITER, Technicatome, RJH, RES TA , ERDF, RTE, CRNA, DGAC, et sans distinction de chantier d'affectation ou de nomenclature.

Or il travaille sur le site RJH.

Mais l'accord NAO mentionne expressément que 'ces accords ne concernant que les salariés ayant un contrat de travail sur le CEA de Cadarache (Chantier exclus. Zone. Sodexo. Iter. Technitome. RJH. RES TA. EDF. ERDF.RTE. CRNA. DGAC.)

Il s'en suit que cet accord ne s'applique pas au salarié qui ne saurait s'en prévaloir.

Le salarié soutient encore qu'il aurait été mis fin à la présomption de la légitimité bénéficiant aux avantages accordés par accords collectifs se prévalant de l'arrêt de la cour de cassation rendue le 3 avril 2019 selon lequel une différence de traitement en raison uniquement de la date de présence sur un site désigné, pour des salariés placés dans une situation exactement identique au regard des avantages de cet accord , ne pouvait bénéficier de la présomption de justification de l'inégalité de traitement quand bien même serait elle opérée par voie de conventions ou d'accord collectif.

Mais tel n'est pas le cas d'espèce et, de principe, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle, les différences de traitement entre salariés appartenant à la même entreprise de nettoyage mais affectés à des sites ou des établissements distincts, opérés par voie d'accord collectif.

Le salarié expose ensuite que l'inégalité de traitement dont il se prévaut est née bien avant l'accord NAO du 27 octobre 2010.

Il a été embauché le 2 janvier 2008 et se compare notamment avec Madame [Y] qui travaillait sur le site de Cadarache au sein de la société ONET SERVICES de 1980 à 1998 et percevait ses primes de panier, transport et fin d'année durant les 18 ans qu'elle a passé au service de son employeur.

Il produit également l'attestation de Monsieur [J] [C], agent de propreté et délégué syndical ONET, du CEA de Cadarache depuis plus de 20 ans qui affirme avoir toujours perçu les primes de fin d'année, panier et trajet depuis qu'il travaille pour ONET comme tout le personnel et ce quelle que soit son affectation au sein du site: bureaux, salles de réunion, service médical, bâtiment administratif... Et que ces primes n'ont pas été mises en place par l'accord NAO du 27 octobre 2010.

Un autre délégué syndical de la société Onet Services de l'agence de Cadarache, Monsieur [E] [F] atteste en sa qualité de délégué syndical CGT et signataire de l'accord NAO du 27 octobre 2010 que ledit accord n'a pas eu pour objet de mettre en place les primes de fin d'année, panier, trajet et autres mais seulement de débattre de leur augmentation pour l'année 2011. Et l' auteur de cette attestation va certifier que ces primes existent « depuis la nuit des temps».

L'employeur ne conteste pas que ces primes préexistaient à l'accord collectif NAO du 27 octobre 2010 mais il demeure que le salarié n'a jamais perçu ces primes avant ou après l'accord collectif et que l'employeur et les partenaires sociaux ont entendu contractualiser ces primes dans l'accord collectif en les limitant aux seuls salariés du CEA de Cadarache.

Il s'en suit que la seule circonstance que le salarié était déjà au service de la société ONET SERVICES avant la signature de cet accord et que les salariés du CEA de CADARACHE percevaient déjà ces primes avant cette signature est sans emport.

Le salarié prétend alors que l'employeur ne justifierait pas de raisons objectives pour refuser de lui verser cette prime de fin d'année .

Il appartient au salarié de le démontrer.

Il produit un tableau récapitulatif de la liste des personnes bénéficiant de cette prime qui montre qu'elle est perçue quelle que soit la classification de chaque salarié ( agent de service, agent qualifié de service ou agent très qualifié de services ) et le lieu d'affectation au sein du CEA de Cadarache.

Il est fait mention de deux zones , B et C. L'une est en zone nucléaire et les salariés y travaillant perçoivent une prime dite de 'zone chaude' tandis que les autres n'y travaillant pas, affectés dans les bureaux, bâtiments administratifs ... n'en bénéficient pas mais, tous les salariés, sans conditions d'affectation ou de fonctions particulières, perçoivent une prime de fin d'année de 1470 €.

Ce constat est confirmé par Monsieur [J] [C], élu du comité d'établissement du CEA de Cadarache, depuis plus de 20 ans dans son attestation, en ces termes: « Je soussigné, Mr [C] [J], que les salariés de I 'agence ONET SERVICES (134H) touchent une prime de fin d'année dite de PFA de 1470 € et ce quel que soit le bâtiment où ils travaillent. La prime de fin d'année n'a rien à voir avec le fait qu'ils travaillent en zone chaude où des manipulations radioactives sont réalisées. En effet, toutes les personnes travaillant dans les bureaux, services médical, administratif, salle de réunion, etc... perçoivent cette prime de fin d'année. Cela a toujours été le cas dans la société ONET. On peut le vérifier en consultant la liste du personnel du CEA . Ceux qui ne perçoivent pas de prime de zone chaude (ZC) perçoivent bien la prime de PFA.'

Or le salarié travaille sur le site RJH (réacteur nucléaire) qui est également un site sensible situé sur le complexe de Cadarache comme le CEA et occupe une fonction équivalente à de nombreux salariés qui perçoivent cette prime au sein du CEA de CADARACHE.

Il s'en suit que ce n'est nullement la dangerosité du site et la formation particulière requise qui justifie de l'attribution de la prime de fin d'année de 1470 € puisque le salarié qui travaille sur un site sensible également ne la perçoit pas alors que les salariés travaillant sur le complexe du CEA mais dans des bâtiments administratifs la touchent.

Il en résulte que le salarié démontre que l'attribution de cette prime de fin d'année n'est pas justifiée par des raisons objectives, est étrangère à toute considération de nature professionnelle et qu'en application du principe 'à travail égal, salaire égal', il doit la percevoir.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié en l'actualisant dans son montant et il sera alloué à M. [G] [P] la somme de 9525,05 € à ce titre pour la période courant de l'année 2010 à l'année 2019.

- Sur la prime de panier

Comme la prime de fin d'année, cette prime a été établie par l'accord NAO du 27 octobre 2010 qui l'a réservé aux salariés ayant un contrat de travail sur le CEA de Cadarache.

Il appartient donc au salarié de démontrer, au vu des explications précédentes que la différence de traitement n'est pas justifiée par des raisons objectives tenant à des considérations professionnelles.

Le salarié sollicite cette prime de panier en comparaison avec ses collègues de travail affectés sur le CEA de Cadarache et produit un tableau récapitulatif de la liste des personnes bénéficiant de cette prime qui montre qu'elle est perçue quelle que soit la classification de chaque salarié ( agent de service, agent qualifié de service ou agent très qualifié de services ) et le lieu d'affectation au sein du CEA de Cadarache.

Il sera rappelé que le salarié travaille également sur le site de Cadarache mais pas au sein du CEA.

Il est constant que les salariés du site du CEA de Cadarache perçoivent cette prime de panier de façon forfaitaire et identique quel que soit leur lieu d'habitation.

Le salarié démontre ensuite que les salariés d'ONET SERVICES affectés au CEA de Cadarache bénéficient de points de restauration collectives , à savoir les deux restaurants d'entreprise du CEA ou le service de restauration rapide (sandwichs sur le restaurant 1) et qu'il existe plusieurs points de restauration à l'extérieur du site de type snack ou camion pizza, sandwichs sur le ZAC au bord de la route ouverts à tous et qu'il ne faut pas plus de 3 à 5 minutes pour s'y rendre et s'y restaurer pour un coût modeste, quelque soit par ailleurs le coût des restaurants d'entreprise pour les salariés ONET SERVICES allégué plus élevé par l'employeur que celui exposé par les salariés du CEA.

Le salarié prouve ensuite que la prime de panier n'est pas versée en fonction de la distance existant entre le domicile des salariés et leur lieu de travail qui les empêcherait de rentrer déjeuner chez eux.

En effet, M. [G] [P] habite à [Localité 4] et ne perçoit pas cette prime alors qu'il ne peut rentrer chez lui pour déjeuner et Mesdames [V] et [H], qui habitent à [Localité 5] mais travaillent au CEA perçoivent cette prime alors qu'elles rentrent tous les midi chez elles pour manger le midi.

Il s'en suit que l'attribution de la prime de panier à certains salariés exerçant un travail égal n'est pas justifiée en l'espèce, au regard de l'avantage accordé, par des raisons objectives tenant à des considérations professionnelles et que M. [G] [P] doit en bénéficier.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point et les sommes allouées au salarié revalorisées.

L'employeur sera donc condamné à payer à M. [G] [P] la somme de 15.568,63 € au titre du rappel de prime de panier pour la période courant de l'année 2010 à 2018.

- Sur la prime de trajet

Comme la prime de fin d'année et de panier, cette prime a été établie par l'accord NAO du 27 octobre 2010 qui l'a réservé aux salariés ayant un contrat de travail sur le CEA de Cadarache.

Il appartient donc au salarié de démontrer, au vu des explications précédentes que la différence de traitement n'est pas justifiée par des raisons objectives tenant à des considérations professionnelles.

Le salarié sollicite cette prime de trajet en comparaison avec ses collègues de travail affectés sur le CEA de Cadarache et produit un tableau récapitulatif de la liste des personnes bénéficiant de cette prime qui montre qu'elle est perçue quelle que soit la classification de chaque salarié ( agent de service, agent qualifié de service ou agent très qualifié de services ) et le lieu d'affectation au sein du CEA de Cadarache.

Il sera rappelé que le salarié travaille également sur le site de Cadarache mais pas au sein du CEA.

Il est constant que les salariés du site du CEA de Cadarache perçoivent cette prime de trajet de façon forfaitaire et identique quel que soit leur lieu d'habitation.

Le salarié démontre par l'attestation de M. [B], de M. [T] , de M. [L], salariés et de M. [W], chauffeur de bus, que tous les salariés ONET SERVICES, quelle que soit l'entreprise dans laquelle ils travaillent sur le site, comme M. [X] , prennent le même bus pour se rendre au travail gratuitement mis à disposition par le CEA de Cadarache pour les salariés du CEA et n'ont donc pas de frais pour se rendre sur les lieux du travail.

Le salarié prouve également que les salariés travaillant sur le site du CEA qui habitent à proximité du site perçoivent la même prime de trajet que ceux habitant loin alors que lui qui habite à [Localité 4], et donc loin du site, ne la perçoit pas.

Tel est le cas de :

- Madame [V], habite [Localité 6] (13). La distance qui la sépare du CEA est de 2.8 kms. La durée estimée pour s'y rendre est de 5 mn.

- Madame [M] habite [Localité 8] (83). La distance qui la sépare de Cadarache est de 7.9 Kms. Et la durée estimée pour s'y rendre est de 12mn.

- Madame [D] habite [Localité 7] (04). La distance qui la sépare de Cadarache est de 22.3 Kms. La durée estimée pour s'y rendre est de 22 mn.

Le salarié va verser encore aux débats le témoignage de M. [A], salarié exerçant les fonctions de chef d'équipe sur l'agence A130H de [Localité 5], soit la même fonction que le salarié, qui va attester qu'il a perçu durant toutes ses années passées au sein de la société ONET SERVICES la prime de trajet alors même que, bénéficiant d'un véhicule de service fourni par la société, il n'exposait aucun frais de trajet.

Il s'en suit que la prime de trajet versée n'est pas destinée à compenser les frais exposés pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et constitue un supplément de salaire .

Il s'en suit que l'attribution de la prime de trajet à certains salariés exerçant un travail égal n'est pas justifiée en l'espèce, au regard de l'avantage accordé, par des raisons objectives tenant à des considérations professionnelles et que M. [G] [P] doit en bénéficier.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point et les sommes allouées au salarié revalorisées.

L'employeur sera donc condamné à payer à M. [G] [P] la somme de 11.540,52€ au titre du rappel de prime de trajet pour la période courant de l'année 2010 à 2018.

- Sur la prime de vacances

Il n'est pas contesté que cette prime n'est pas visée par l'accord NAO du 27 octobre 2010.

M. [G] [P] produit une attestation de M. [B], ancien agent de maîtrise affecté sur le site du CEA de Cadarache, dont il ressort que la prime de vacances lui a été attribuée pendant sa période d'emploi soit de janvier 2013 au 27 mars 2015 et que son attribution ne dépendait ni des qualifications ou classifications des salariés, ni des spécificités particulières des emplois considérés et le bulletin de salaire de M. [B] de mai 2014. Il produit également des bulletins de salaire de Mme [Y], qui a quitté l' entreprise en 1998 et qui percevait cette prime de vacances alors qu'elle n'était qu'agent de nettoyage.

La société ONET indique que le salarié se compare à un seul autre salarié du site de Cadarache, M. [B], responsable d'exploitation niveau : MP4,catégorie agent de maîtrise, qui ne perçoit pas d'autre prime particulière en dehors de la gratification de fin d'année et qui ne peut être considéré comme effectuant un travail égal ou de valeur égale à celui de M. [G] [P], elle ajoute que cette prime ne fait pas partie de l'accord NAO déjà analysé plus haut et qu'elle est seulement attribuée aux cadres et agents de maîtrise.

Enfin, elle considère que la comparaison effectuée avec Mme [Y] est trop ancienne pour être pertinente dans le présent litige.

Cependant, elle n'apporte aucune explication quant au versement d'une prime de vacances à cette salariée agent d'exploitation qui n'appartenait pas à une autre catégorie professionnelle que M. [G] [P].

En outre, en application du principe d'égalité de traitement, la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre des salariés placés dans une situation identique au regard du dit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.

En l' espèce, la nature de l'avantage revendiqué est une prime de vacances dont l' objet est une

somme d'argent qui, comme son nom l'indique, et en l'absence d'autre définition proposée par les parties, est censée augmenter le budget "loisirs" du salarié qui en bénéficie. Cet avantage, versé en mai 2014 selon le bulletin de salaire de M. [B], est donc lié à la prise de congés, qui constitue un droit dont bénéficient tous les salariés de l' entreprise, indépendamment du poste occupé, des responsabilités exercées, des qualifications et du travail fourni.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de prime de vacances de M. [G] [P] sur le principe.

Sur le montant , il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont évoqués dans la discussion.

Or en l'espèce, dans le dispositif de ses dernières conclusions, si M. [G] [P] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sur le principe de l'attribution des primes et de statuer à nouveau tant sur les moyens juridiques que sur le montant des sommes attribuées au titre des différentes primes du fait de la poursuite du contrat de travail , dans la partie du dispositif consacré à la prime de vacances, il sollicite :

2 - Sur la prime de vacances

Vu la jurisprudence produite aux débats dans des affaires opposant la société ONET SERVICES à d'autres salariés de l'entreprise du chef de la prime de vacances,

- constater que l'employeur ne rapporte aucune preuve suffisamment objective et pertinente justifiant que la prime de vacances soit réservée aux seuls cadres et agents de maîtrises et employés administratifs.

- condamner la société ONET SERVICES à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 3 423.80 € au titre du rappel de la prime de trajet pour la période courant de l' été 2011 à l' été 2020

- condamner la société ONET SERVICES à payer à Monsieur [G] [P] [S] la somme de 2 953.92 € au titre du rappel de la prime de trajet pour la période courant de l'été 2011 à l'été 2018.

Il s'en suit que M. [G] [P] , auquel pourtant le premier juge avait alloué la somme de 4081,10 €, ne sollicite ni la confirmation du jugement déféré quant au quantum ni aucune somme au titre de la prime de vacances.

En conséquence, aucune somme ne lui sera allouée à ce titre.

- Sur l'irrecevabilité de la demande du syndicat CGT des entreprises de propreté

Comme l'a justement indiqué le premier juge, il a été versé aux débats: les statuts du syndicat professionnel CGT des Entreprises de Propreté et Services Associés des Bouches-Du-Rhône, le récépissé de déclaration de modification en date du 31 mars 2017 , le pouvoir donné par les membres du bureau au secrétaire général pour agir au nom et pour le compte du syndicat.

Par ailleurs , aux termes de l'article L213 2-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.

Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession.

En sollicitant l'extension à son profit d'avantages dont bénéficient certains de ses collègues, sur le fondement du principe d'égalité de traitement, le salarié soulève une question qui dépasse l'intérêt personnel du requérant et entre dans le cadre de l'intérêt collectif de la profession, la solution à ce litige pouvant avoir des conséquences pour l'ensemble des personnels de ces entreprises.

Il s'en suit que le syndicat CGT est recevable à agir dans le cadre de la présente procédure.

- Sur les demandes du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône

Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, la violation du principe « travail égal, salaire égal, constitue une atteinte aux intérêts de toute une profession et donc aux intérêts du syndicat chargé de protéger et de défendre les principes essentiels du droit du travail.

De ce fait, la société ONET sera condamnée à payer au syndicat CGT des Entreprise de Propreté des Bouches-du-Rhône la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts par voie de confirmation.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande d'allouer à M. [G] [P] la somme de 1000 euros en

application de l'article 700 du code de procédure civile et, de ce même chef, la somme de 50 euros au syndicat CGT des Entreprises de Propreté des Bouches-du-Rhône.

Sur les dépens

La société ONET sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a accordé à M. [G] [P] les primes de fin d'année, panier et trajet.

Statuant à nouveau sur le quantum, y ajoutant,

Condamne la société ONET SERVICES à payer à Monsieur [G] [P]

la somme de 9525,05 € au titre du rappel de solde de la prime de fin d'année pour la période courant de l'année 2010 à 2018.

Condamne la société ONET SERVICES à payer à Monsieur [G] [P] la somme de 15.568,63 € au titre du rappel de la prime de panier pour la période courant du 15/10/2010 au 31/12/2018

Condamne la société ONET SERVICES à payer à Monsieur [G] [P] la somme de 11.540,52 € au titre du rappel de la prime de trajet pour la période courant du 15/10/2010 au 31/12/2018

Sur la prime de vacances, confirme le principe selon lequel M. [G] [P] a droit à la prime de vacances mais constate que M. [G] [P] ne réclame rien à ce titre dans le dispositif de ses dernières conclusions.

Condamne la société ONET SERVICES à payer à Monsieur [G] [P] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT du nettoyage des Bouches du-Rhône aux côtés des salariées de la société ONET SERVICES et condamné la société ONET SERVICES à payer au syndicat CGT la somme de 100 € de dommages et intérêts et celle de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Y ajoutant,

Condamne la société ONET SERVICES à payer au syndicat CGT des entreprises de propreté la somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société ONET SERVICES aux entiers dépens

Dit que l'intégralité des sommes allouées produira intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1153-1 et 1154 du Code Civil ;

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 17/20154
Date de la décision : 30/10/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°17/20154 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-30;17.20154 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award