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29/10/2020 | FRANCE | N°19/18701

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 29 octobre 2020, 19/18701


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2



ARRÊT

DU 29 OCTOBRE 2020



N° 2020/568













N° RG 19/18701



N° Portalis DBVB-V-B7D-BFIRV







Société SACEM - SOCIÉTÉ DES AUTEURS COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE,





C/



SARL LA TABLE DE MA-MI





















Copie exécutoire délivrée

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à :



Me ERMENEUX



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DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :



Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 06 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/03740.





APPELANTE



La SACEM - SOCIÉTÉ DES AUTEURS COMPOSITEUR ET ÉDITEURS DE MUSIQUE

dont le ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 29 OCTOBRE 2020

N° 2020/568

N° RG 19/18701

N° Portalis DBVB-V-B7D-BFIRV

Société SACEM - SOCIÉTÉ DES AUTEURS COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE,

C/

SARL LA TABLE DE MA-MI

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me ERMENEUX

DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 06 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/03740.

APPELANTE

La SACEM - SOCIÉTÉ DES AUTEURS COMPOSITEUR ET ÉDITEURS DE MUSIQUE

dont le siège social est [Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée

Me Marie BOUIRAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Jean-Marc MOJICA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Françoise ESCOFFIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SARL LA TABLE DE MA-MI

dont le siège social est [Adresse 2]

assignée et non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, madame Geneviève TOUVIER, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La cour était composée de :

madame Geneviève TOUVIER, présidente,

monsieur Gilles PACAUD, président,

madame Catherine OUVREL, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : madame Caroline BURON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2020.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2020,

Signé par madame Geneviève TOUVIER, présidente, et madame Caroline BURON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La SARL LA TABLE DE MA-MI qui exploite à [Localité 4] un café-restaurant diffusant de la musique a conclu avec la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) un contrat général de représentation en date du 26 février 2013 d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction et fixant la redevance la redevance annuelle due à la SACEM.

Invoquant le non paiement des redevances annuelles depuis le 1er mars 2013, la SACEM a fait assigner en référé la SARL LA TABLE DE MA-MI pour obtenir le paiement d'une provision de 5298,72 € TTC.

Par ordonnance en date du 6 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a dit n'y avoir lieu à référé ni à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge de la SACEM.

La SACEM a interjeté appel de cette ordonnance le 9 décembre 2019.

Par conclusions du 28 février 2019, la SACEM demande à la cour :

- de déclarer son appel recevable et bien fondé ;

- d'infirmer l'ordonnance déférée ;

- de condamner la SARL LA TABLE DE MA-MI à lui payer une provision de 6817,26 € TTC représentant les redevances d'auteur et indemnités contractuelles et légales dues pour la période du 1er mars 2013 au 28 février 2019 ;

- de condamner l'intimée au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux écritures susvisées de l'appelante pour un plus ample exposé de ses moyens.

La SARL LA TABLE DE MA-MI, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier du 3 février 2020 remis à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. La SACEM lui a fait signifier ses conclusions le 3 mars 2020.

MOTIFS DE LA DECISION

1- sur la provision

En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, anciennement 809, le juge des référés peut, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

Devant le premier juge, l'intimée a soutenu avoir résilié le contrat oralement sans en justifier, soutenant que le contrat n'imposait aucune modalité de résiliation.

Comme le soutient justement l'appelante le contrat de représentation liant les parties prévoit :

- dans son préambule, une faculté de dénonciation du contrat par les parties suivant lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 30 jours minimum avant la date d'expiration de la période en cours,

- en son article 2, une faculté de dénonciation par le contractant lors de chaque reconduction tacite, par lettre recommandée dans un délai de 15 jours à compter de la notification des nouvelles propositions tarifaire, en contrepartie de la cessation des auditions musicales d'oeuvres couvertes par le contrat,

- en son article 12, la suspension du contrat qui peut être définitive en cas d'interruption de diffusion musicale au sein de l'établissement concerné, toujours par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 24 heures après cette interruption.

La SARL LA TABLE DE MA-MI ne justifiant ni d'une résiliation du contrat ni de sa suspension selon les modalités ci-dessus rappelées, ni de l'interruption de la diffusion des oeuvres musicales couvertes par le contrat, elle est incontestablement tenue de payer à la SACEM les redevances prévues au contrat ainsi que celles résultant des notifications tarifaires que lui a adressées la SACEM de 2014 à 2019.

Au vu du décompte produit par la SACEM correspondant aux redevances dues contractuellement ainsi qu'aux indemnitées contractuelles et légales, la créance non sérieusement contestable de l'appelante s'élève à la somme de 6 817,26 € TTC de sorte qu'il y a lieu de faire droit à sa demande d'indemnité provisionnelle à hauteur de ce montant.

2- sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'action de la SACEM étant fondée, il convient de lui allouer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2000 € au titre de ses frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés pour sa défense.

L'intimée supportera en outre les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SARL LA TABLE DE MA-MI à payer à la SACEM une provision de 6.817,26 € à valoir sur les redvances d'auteur et indemnités contractuelles et légales pour la période du 1er mars 2013 au 28 février 2019 ;

Condamne la SARL LA TABLE DE MA-MI à payer à la SACEM la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL LA TABLE DE MA-MI aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-2
Numéro d'arrêt : 19/18701
Date de la décision : 29/10/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°19/18701 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-29;19.18701 ?
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