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29/10/2020 | FRANCE | N°19/16264

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 29 octobre 2020, 19/16264


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


Chambre 1-9





ARRÊT AU FOND


DU 29 OCTOBRE 2020





N° 2020/597




















Rôle N° RG 19/16264 N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBQS











P... L...


N... I... ép. L...








C/





Société INTRUM DEBT FINANCE AG




















Copie exécutoire délivrée

>le :


à :





Me Julien BROSSON





Me Valérie BARDI




















Décision déférée à la Cour :





Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 01 Octobre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/02182.








APPELANTS





Monsieur P... L...


de nationalité Française,


demeurant [...]





Madame ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 29 OCTOBRE 2020

N° 2020/597

Rôle N° RG 19/16264 N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBQS

P... L...

N... I... ép. L...

C/

Société INTRUM DEBT FINANCE AG

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Julien BROSSON

Me Valérie BARDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 01 Octobre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/02182.

APPELANTS

Monsieur P... L...

de nationalité Française,

demeurant [...]

Madame N... I... épouse L...

de nationalité Française,

demeurant [...]

Tous deux représentés et assistés par Me Julien BROSSON de la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

Société INTRUM DEBT FINANCE AG, anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, venant aux droits de la Société [...] puis de MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES, suite au contrat de cession de créances signé entre les parties le 24 juin 2011,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [...]

représentée et assistée par Me Valérie BARDI de la SCP BARDI, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2020,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. P... L... a fait l'acquisition, le 25 juin 2002, d'un véhicule B... 320 S financé à l'aide d'un crédit souscrit auprès de la société [...]. Il a été définitivement condamné par arrêt de la cour d'appel de Versailles, le 27 mai 2009 pour escroquerie à raison de l'obtention dudit crédit et sur intérêts civils, solidairement condamné avec son épouse Mme N... I..., à payer à ladite société [...], la somme de 48.000 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnité complémentaire au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

En vertu de cet arrêt, signifié le 31 août 2009, la SA Intrum Justitia Debt Finance AG, representée par la société Intrum Justitia France, et déclarant venir aux droits de la société B... Y... Financial Serice France, a fait délivrer à M. et Mme L... le 16 octobre 2017, un commandement de payer aux fins de saisie vente, contenant signification de créance puis fait procéder, le 27 mars 2018 à un procès-verbal de saisie vente, qui a été contesté par M. et Mme L... devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse, lequel par jugement du 1er octobre 2019 a débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions et les a condamnés au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

M. et Mme L... ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 21 octobre 2019 visant l'ensemble des chefs du dispositifs du jugement.

Par écritures notifiées le 15 janvier 2020, reprenant leurs moyens de première instance, ils demandent à la cour au visa des articles L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire et R.312-35 du Code de la consommation de :

- infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,

A titre principal :

- débouter la société Intrum Justitia de l'intégralité de ses demandes,

- constater le défaut de qualité à agir de la société Intrum Justitia,

En conséquence,

- prononcer la nullité de la saisie-vente du 27 mars 2018 ;

A titre subsidiaire :

- prononcer la forclusion de l'action diligentée par la société Intrum Justitia,

En conséquence

- prononcer la nullité de la saisie vente du 27 mars 2018,

- débouter la société Intrum Justitia de l'intégralité de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire,

- ordonner le cantonnement de ladite saisie-vente à la somme de 49.400 euros ;

En tout état de cause :

- condamner la société Intrum Justitia aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'à verser à M. et Mme L... la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Au soutien de leurs demandes ils font valoir essentiellement que :

- la société Intrum Justitia ne justifie pas être propriétaire de la créance de la société [...] ni que cette créance a effectivement été cédée en vertu de l'acte de cession conclu avec B... Y... le 24 juin 2011;

- elle ne justifie pas de sa qualité à agir, la société B... Y... n'étant pas elle même titulaire de la créance de la société [...] qui n'est pas la société [...] comme prétendu ;

- au surplus, dans l'acte de cession de créance du 24 juin 2011, le débiteur mentionné est D... L... et non P... L... et N... I... ;

- la créance que la société Intrum Justitia prétend recouvrer entre dans la catégorie de celles concernées par l'article R.312-35 du Code de la consommation, or cette dette a fait l'objet d'un rééchelonnement avec la société Intrum Justitia en 2011. Le point de départ du délai de forclusion biennale est donc le premier incident de paiement non régularisé, cet incident est survenu en février 2014 puisqu'à partir de cette date, plus aucun paiement n'a été effectué et qu'aucune démarche n'a été entreprise par la société Intrum Justitia, qui était donc forclose depuis le mois de février 2016,

- la dette se trouve éteinte, le véhicule B... ayant été récupéré et vendu par la société [...] ;

A titre infiniment subsidiaire doivent être déduits du montant de la créance les intérêts échus depuis 2012, frappés de la forclusion biennale.

Par écritures en réponse notifiées le 6 février 2020 la société Intrum Justitia Debt Finance Ag conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et réclame condamnation des appelants aux paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

L'intimée soutient venir aux droits de la société B... Y..., par suite de la cession du portefeuille de créances du 24 Juin 2011, laquelle venait elle-même aux droits de la société [...], ainsi que justifié par la production des extraits RCS et des publicités légales mentionnant le nom commercial de la société créancière et l'ensemble des modifications intervenues. Elle s'approprie la motivation du premier juge sur la dénomination exacte de la société [...].

Elle fait valoir par ailleurs que :

- M. P... L... ne peut de bonne foi, tirer parti de ce que le débiteur mentionné à la cession de créance est D... L... et non P... L..., alors qu'il a été condamné au titre des man'uvres frauduleuses dont il s'est rendu coupable à l'égard de son créancier, en faisant usage du prénom de son frère D... ;

- les dispositions de l'article R.312-35 du Code de la consommation n'ont pas vocation à trouver application en l'espèce, puisqu'elle agit en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles qui a condamné M. et Mme L... au paiement de dommages et intérêts, et la reprise de l'exécution est intervenue avant expiration du délai de 10 ans prévu par les dispositions de l'article L 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution, selon commandement du 16 octobre 2017, puis par le procès-verbal de saisie vente querellé du 27 mars 2018 ;

- le véhicule B... a effectivement été restitué puis vendu et le prix de vente affecté au remboursement partiel de la créance de la société [...] mais ce règlement est intervenu avant la décision correctionnelle confirmée par la cour et il en avait déjà été tenu compte.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 3 septembre 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* Sur la propriété de la créance et la qualité à agir de la Intrum Justitia Debt Finance Ag:

La mention dans l'arrêt fondant les poursuites, de la société [...] « FRZ résulte manifestement d'une erreur de plume puisque, comme l'a justement relevé le premier juge, c'est la société la [...] » élisant domicile au cabinet de Maître Debbah, avocat, qui a fait signifier cette décision aux époux L..., étant encore relevé qu'il est indiqué dans l'arrêt que la société [...] « FRZ » est domiciliée chez ce même conseil.

Cette erreur purement matérielle affectant le titre exécutoire ressort encore de l'attestation datée du 24 août 2004 communiquée par les appelants pour justifier que le véhicule B... 320 S litigieux, a été revendu par le créancier, dès lors qu'il résulte de cette attestation que ce véhicule a été récupéré par la SA [...].

Par ailleurs le moyen tiré de ce que, au temps de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 27 mai 2009, la SA [...] avait changé de dénomination pour devenir à compter du 1er février 2008, B... Y... Financial Services France est inopérant devant le juge de l'exécution et la cour statuant avec ses pouvoirs.

Il s'en suit le rejet du moyen.

Ainsi qu'exactement retenu par le premier juge, il ressort des extraits Kbis et des journaux d'annonces légales que la SA [...] a modifié sa dénomination sociale, en devenant à compter du 1er février 2018 B... Y... Financial Services France et que suivant convention du 24 juin 2011, sous cette nouvelle dénomination elle a cédé à la société lntrum Justitia Debt Finance Ag, son portefeuille de créances, parmi lesquelles figure la créance litigieuse portant référence du contrat de financement souscrit, et le nom de D... L... sous lequel M. P... L... l'avait frauduleusement contracté, lequel est en conséquence mal fondé à invoquer une difficulté tenant au nom du débiteur de la créance cédée.

Par ailleurs il n'est pas discuté que cette cession de créance a été signifiée aux époux L... par acte du 16 octobre 2017 contenant commandement de payer aux fins de saisie vente.

Dans ces conditions le rejet par le premier juge de la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de la société Intrum Justitia mérite approbation.

*Sur la forclusion de la dette :

C'est vainement que les appelants invoquent à nouveau , au visa de l'article R.312-35 du Code de la consommation, la forclusion de la dette qui aurait fait l'objet courant 2011d'un réaménagement avec la société Intrum Justita, alors que le recouvrement poursuivi l'est en vertu d'un arrêt de condamnation sur intérêts civils et non au titre d'un contrat de prêt.

* Sur l'extinction de la dette en raison de la revente du véhicule :

Il ressort de la facture de cession communiquée par la société Intrum Justitia Debt Finance Ag que le véhicule B... a été vendu par la SVV Leader Enchères, au prix de 7450 euros le 13 mars 2007, soit antérieurement à la condamnation des époux L... par le tribunal correctionnel confirmée par la cour d'appel de Versailles, au paiement de la somme de 48.000 euros à titre de dommages et intérêts, en sorte que M.et Mme L... ne peuvent, sauf à remettre en cause le titre exécutoire, se prévaloir du désintéressement du créancier sur le prix de revente du véhicule, le jugement étant confirmé de ce chef.

* Sur le cantonnement de la dette à raison de la prescription des intérêts :

Le décompte figurant au procès verbal de saisie vente mentionne outre le principal et les indemnités allouées en vertu de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, les intérêts au taux légal sur le principal à compter du 8 septembre 2012.

Les appelants reprennent en vain le moyen tiré de la prescription biennale des intérêts poursuivis dès lors que les intérêts appelés sur la condamnation prononcée par arrêt du 29 mai 2009 au profit de la société [...], sont soumis à la prescription quinquennale de droit commun et non à la prescription biennale prévue par l'article L.137-2 devenu L.218-2 Code de la consommation.

Cette prescription ayant été interrompue par la délivrance, le 16 octobre 2017, d'un commandement de payer valant saisie vente, devront donc être déduits de la créance, les intérêts réclamés pour la période de 8 septembre 2012 au 15 octobre 2012 soit la somme de 35,48 euros, le montant de la saisie étant en conséquence cantonné à la somme de 69.802,03 euros et le jugement infirmé de ce chef.

* Sur les autres demandes :

Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.

M. et Mme L... qui succombent pour l'essentiel supporteront les dépens d'appel et seront tenus d'indemniser la société Intrum Justitia Debt Finance Ag de ses frais irrépétibles d'appel à hauteur de la somme de 1500 euros réclamée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, eux mêmes ne pouvant prétendre au bénéfice de ces dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de cantonnement de la saisie,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

CANTONNE le montant de la saisie vente à la somme de 69.802,03 euros,

Y ajoutant,

CONDAMNE in solidum Monsieur P... G... et Madame N... I... épouse L... à payer à la société Intrum Justitia Debt Finance Ag la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur P... L... et Madame N... I... épouse L... aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 19/16264
Date de la décision : 29/10/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°19/16264 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-29;19.16264 ?
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