La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2020 | FRANCE | N°18/13803

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 29 octobre 2020, 18/13803


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


Chambre 3-3





ARRÊT AU FOND


DU 29 OCTOBRE 2020





N° 2020/259




















Rôle N° RG 18/13803 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC6SO











S.A.S. LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS








C/





D... O...


W... T... veuve O...


























<

br>




Copie exécutoire délivrée


le :


à :


Me ROCHE


Me FONTANA




















Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 23 Juillet 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017F02697.








APPELANTE





S.A.S. LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, intervenant volon...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 29 OCTOBRE 2020

N° 2020/259

Rôle N° RG 18/13803 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC6SO

S.A.S. LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS

C/

D... O...

W... T... veuve O...

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me ROCHE

Me FONTANA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 23 Juillet 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017F02697.

APPELANTE

S.A.S. LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, intervenant volontairement aux droits de la SOCIETE GENERALE, représentée par la société MCS ET ASSOCIES, ayant son siège social [...] , prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [...]

représentée par Me Stéphanie ROCHE de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Nicolas TAVIEAUX MORO, de la SELARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Frédéric DE LA SELLE, de la SELARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur D... O...

né le [...] à MARSEILLE (13),

demeurant [...]

représenté par Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocat au barreau de MARSEILLE,

Madame W... T... veuve O...

née le [...] à MARSEILLE (13),

demeurant [...]

représentée par Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocat au barreau de MARSEILLE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme GERARD, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2020,

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous signatures privées du 1er février 2006, la SARL [...] (la [...] ), représentée par son gérant, D... O..., a ouvert un compte courant dans les livres de la SA Société générale.

Selon acte sous signatures privées du 1er février 2006, la SARL [...] , représentée par sa gérante W... T..., a ouvert un compte courant dans les livres de la SA Société générale.

Par actes sous signatures privées du 24 août 2009 :

- W... T..., associée et directrice financière de la [...] , et D... O..., se sont portés cautions solidaires des engagements de la [...] à hauteur de la somme de 208000 euros et pour une durée de 10 ans,

- W... T... et D... O..., associé, se sont portés cautions solidaires des engagements de la SARL [...] à hauteur de 100000 euros pour une durée de 10 années.

Par actes sous signatures privées du 29 janvier 2015 :

- W... T... et D... O... se sont à nouveau portés cautions solidaires de la [...] pour un montant de 1 150000 euros et une durée d'une année,

- W... T... et D... O... se sont à nouveau portés cautions solidaires des engagements de la SARL [...] à hauteur de 600000 euros et une durée d'une année.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2015, la SA Société générale a notifié tant à la [...] qu'à la SARL [...] la clôture de leurs comptes courants respectifs dans le délai de 60 jours et, par lettres recommandées avec accusé de réception des 7 et 11 décembre 2015, a mis ces sociétés et les cautions en demeure de lui régler les sommes dues au titre des soldes des comptes courants.

À défaut de paiement, la SA Société générale a fait assigner la SARL [...] , D... O... et W... T... devant le tribunal de commerce de Marseille lequel a statué en ces termes par jugement du 23 juillet 2018 :

- condamne M. D... O... et Mme W... T... veuve O... à payer à la Société générale S.A. la somme de 100000 € (cent mille euros), chacun, au titre des engagements de caution qu'ils ont signés le 24 août 2009, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2015 et ce, jusqu'à complet paiement ;

- déboute la Société générale du surplus de sa demande principale ;

- condamne conjointement M. D... O... et Mme W... T... veuve O... à payer à la Société générale S.A. la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais ;

- déboute M. D... O... et Mme W... T... veuve O... de leurs demandes reconventionnelles en paiement de dommages-intérêts ;

- conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, condamne conjointement M. D... O... et Mme W... T... veuve O... aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile ;

- conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, ordonne pour le tout, l'exécution provisoire ;

- rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.

La SA Société générale a interjeté appel par déclaration du 17 août 2018 à l'encontre des seules cautions.

Par conclusions du 28 juillet 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, le Fonds commun de titrisation Cedrus, représenté par sa société de gestion la SAS Equitis gestion, venue aux droits de la SA société générale par l'effet d'une cession de créances intervenue le 29 novembre 2019 demande à la cour de :

- dire que le Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la SAS Equitis gestion et représenté par la société MCS et associés, son recouvreur, vient régulièrement aux droits de la Société générale en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019, conforme aux dispositions du code monétaire et financier,

- dire et juger recevable et fondée l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la SAS Equitis gestion et représenté par la société MCS et associés, son recouvreur, dans le cadre de la présente procédure d'appel,

- mettre hors de cause la Société générale,

- in'rmant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille en date du 23 juillet 2018,

- dire et juger que les engagements de cautions souscrits par M. D... O... et Mme W... T..., veuve O..., à hauteur de la somme de 600000 €, selon actes sous seing privé en date du 29 janvier 2015, ne revêtaient aucun caractère manifestement disproportionné au regard des éléments de patrimoine déclarés par chacune des cautions,

en conséquence,

- condamner M. D... O..., pris en sa qualité de caution solidaire de la [...], à payer au Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion SAS et représenté par la société MCS et associés, son recouvreur, la somme de 600.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2015 jusqu'au parfait règlement,

- condamner Mme W... T..., veuve O..., prise en sa qualité de caution solidaire de la [...], à payer au Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion SAS et représenté par la société MCS et associés, son recouvreur, la somme de 600.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2015 jusqu'au parfait règlement,

pour le surplus,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille en date du 23 juillet 2018,

- condamner M. D... O..., pris en sa qualité de caution solidaire de la [...], à payer au Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion SAS et représenté par la société MCS et associés, son recouvreur, la somme de 100.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2015 jusqu'au parfait règlement,

- condamner Mme W... T..., veuve O..., prise en sa qualité de caution solidaire de la [...], à payer au Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion SAS et représenté par la société MCS et associés, son recouvreur, la somme de 100.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2015 jusqu'au parfait règlement,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- débouter M. D... O... et Mme W... T..., veuve O..., de l'ensemble de leurs 'ns et prétentions telles que dirigées à l'encontre de la Société générale,

- condamner solidairement M. D... O... et Mme W... T..., veuve O..., à payer au Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion SAS et représenté par la société MCS et associés, son recouvreur, la somme de 8.000 € au titre des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. D... O... et Mme W... T..., veuve O..., en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Stéphanie Roche, avocat au Barreau d'Aix-en-Provence, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 3 août 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL [...] (sic), D... O... et W... T... demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu le caractère disproportionné des engagements de caution des intimés

et statuant à nouveau

à titre principal

- dire que les actes de cautionnement signés par Mme W... T... et M. D... O... sont inopposables pour cause de disproportion en l'absence de formulaire de renseignement complet sur leurs situations financières et patrimoniales,

en conséquence ;

- rejeter les demandes, fins et conclusions de la requérante dirigées à l'encontre de Mme W... T... et M. D... O... par l'appelante ;

- à titre reconventionnel condamner le Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société Equitis gestion SAS et représentée par la société MCS et associés son recouvreur venant aux droits de la Société générale à leur payer la somme de 200.000 euros et au remboursement des agios facturés à titre de dommages et intérêts compte tenu du manquement à son obligation de conseil et de mise en garde,

si par extraordinaire l'action de l'appelante était considérée comme recevable et le cautionnement était jugé opposable et régulier,

- à titre subsidiaire

- cantonner le montant du cautionnement à la somme de 700000 euros pour les deux requis et non pas à chacun

- accorder les plus amples délais de paiement à Mme W... T... et M. D... O...,

- en tout état de cause condamner le Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société Equitis gestion SAS et représentée par la société MCS et associés venant aux droits de la Société générale au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Ariane Fontana.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la disproportion :

Invoquant les dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation, W... T... et D... O... exposent que la banque a manqué à son obligation de renseignement en ne communiquant aucune fiche sur la situation financière et patrimoniale des cautions au moment de leur engagement, alors que la preuve de la solvabilité de la caution appartient au créancier lorsque la caution est appelée et ils sollicitent la réformation du jugement en ce qu'il a prononcé leur condamnation au titre du cautionnement de 2009.

Le Fonds commun de titrisation Cedrus, qui conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé les cautionnements de 2015 disproportionnés, soutient au contraire qu'aucun des cautionnements n'est disproportionné au regard des déclarations faites par les cautions dans les fiches de renseignement qu'elles ont établies.

En application de l'article L341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'une part, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution et, d'autre part, de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie.

L'article L341-4 précité devenu L 332-1 et L 343-3 du code de la consommation n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. C'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.

Une fiche de renseignements n'étant pas obligatoire, l'existence d'un tel document certifié exact par son signataire permet simplement à la banque, sauf anomalies apparentes, de s'y fier et la dispense de vérifier l'exactitude des déclarations de son client, lequel ne peut ensuite se prévaloir de leur fausseté pour échapper à ses obligations.

* les cautionnements du 24 août 2009 :

W... T... ne produit aucune pièce relative à sa situation financière et patrimoniale au jour de la souscription du cautionnement alors que, contrairement aux affirmations erronées de cette dernière, la banque produit aux débats une fiche de renseignements confidentiels caution (pièce 21), dont W... T... a certifié, le 12 février 2009, l'exactitude des renseignements qui y étaient portés.

Il en résulte qu'elle percevait des revenus mensuels globaux d'un montant de 18900 euros et bénéficiait d'un patrimoine immobilier constitué de deux immeubles que la caution a évalué à la somme totale de 750000 euros, sans charges d'emprunt ni d'hypothèque.

Au vu de ces seuls éléments, le cautionnement d'W... T..., d'un montant de 100000 euros, cumulé avec celui donné le même jour au profit de la [...] , d'un montant de 208000 euros n'est pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution.

S'agissant de D... O..., étant rappelé que l'absence d'une fiche de renseignements autorise seulement la caution à faire la preuve de la disproportion qu'elle invoque sans que puissent lui être opposées ses déclarations, force est de constater que ce dernier, qui a la charge de la preuve de la disproportion, ne produit aucun élément relatif à ses biens et revenus en 2009.

La disproportion n'est donc pas démontrée et le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné W... T... et D... O... au titre des cautionnements de 2009.

* les cautionnements du 29 janvier 2015

W... T... ne produit aucune pièce relative à sa situation financière et patrimoniale au jour du cautionnement. La banque a produit une fiche de renseignements établie par W... T... le 28 janvier 2013 (pièce 22) de laquelle il résulte que les salaires ne sont plus mentionnés, mais que le patrimoine immobilier est évalué à la somme totale de 1110000 euros et le patrimoine mobilier à la somme de 800000 euros. La valeur des parts détenues à hauteur d'un tiers dans chacune des sociétés n'est pas indiquée ni la valeur des éventuels comptes courants.

Le cautionnement, portant le montant total des engagements de caution à la somme de 2058000 euros, n'est donc pas manifestement disproportionné aux biens et revenus d'W... T... et le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a débouté le Fonds commun de titrisation Cedrus de ses demandes à ce titre.

D... O..., qui ne fournit aucune pièce relative à sa situation financière et patrimoniale en 2015, a certifié exacts les renseignements figurant sur une fiche établie le 19 janvier 2014, de laquelle il résulte qu'il percevait alors des revenus annuels d'un montant de 222832 euros et était propriétaire d'un patrimoine immobilier d'un montant évalué à 1766100 euros. La valeur des parts détenues à hauteur d'un tiers dans chacune des sociétés n'est pas indiquée ni la valeur des éventuels comptes courants.

Le cautionnement, portant le montant total des engagements de caution à la somme de 2058000 euros, n'est donc pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de D... O... et le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a débouté le Fonds commun de titrisation Cedrus de ses demandes à ce titre.

- Sur le manquement au devoir de conseil et de mise en garde :

W... T... et D... O... soutiennent que la banque a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde en laissant s'aggraver des découverts sans se soucier des besoins de financement de la société et qu'elle a brusquement, de manière fautive, changé d'attitude en sollicitant le remboursement des découverts. Ils ajoutent que la durée très courte des cautionnements de 2015 montre que tout était prévu à compter de janvier 2015, qu'il était certain que les cautionnements allaient être actionnés pour limiter l'autorisation de découvert et que la banque a profité de l'ignorance des cautions.

Le fonds commun de titrisation fait valoir au contraire que la banque n'était tenue à aucun devoir de mise en garde à l'égard des cautions dont le caractère averti est établi.

L'obligation, non de conseil, mais de mise en garde dont peut être redevable à l'égard de la caution le banquier dispensateur de crédit est subordonnée à deux conditions, la qualité de caution non avertie, et l'existence, au regard des capacités financières de celle-ci ou de l'emprunteur, d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt.

W... T... et D... O... étaient lors de la souscription de chacun des cautionnements en 2009 et 2015, associés fondateurs des deux sociétés SARL [...] et SARL [...] , gérants et pour W... T..., directrice financière de la [...] , l'activité de ces sociétés ayant débuté en 1997.

Ils avaient ainsi l'un et l'autre, une parfaite connaissance du fonctionnement de leurs entreprises et des modes de financement nécessaires. Ils doivent être considérés comme des cautions averties et, à défaut pour eux de démontrer que la banque détenait des informations qu'ils auraient ignorées, cette dernière n'était tenue à aucun devoir de mise en garde à leur égard.

- Sur le cantonnement des cautionnements :

W... T... et D... O... soutiennent qu'à aucun moment les actes de cautionnement respectivement d'un montant de 100000 euros et 600000 euros ne mentionnent que chacun s'engage personnellement à hauteur de ces montants, que les actes ne différencient nullement les sommes cautionnées et qu'en réalité en signant ces deux engagements, ils se sont engagés ensemble à garantir la somme de 700000 euros.

Cependant, comme le fait observer justement le Fonds commun de titrisation Cedrus, aucune des énonciations des actes de cautionnement ne permet une telle analyse, chacune des cautions s'étant engagée personnellement aux sommes mentionnées sur les engagements de caution.

- Sur la demande de délais de paiement :

Outre qu'W... T... et D... O... se bornent à produire leur déclaration de revenus 2019 pré-remplie par l'administration, sans qu'il puisse être déterminé si des ajouts, corrections ou retranchements ont pu y être opérés et qui ne constitue donc pas un document suffisant pour refléter leur situation financière, il est constaté qu'ils ont bénéficié, de fait, de plus de deux années depuis le jugement déféré sans avoir procédé à aucun règlement. Leur demande de délais de paiement est rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 23 juillet 2018 en ce qu'il a débouté la Société générale du surplus de sa demande principale ;

Statuant à nouveau,

Condamne W... T... à payer au Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion SAS et représenté par la société MCS et associés, son recouvreur, la somme de 600.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2015 jusqu'au parfait règlement,

Condamne D... O... à payer au Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion SAS et représenté par la société MCS et associés, son recouvreur, la somme de 600.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2015 jusqu'au parfait règlement,

Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Confirme pour le surplus le jugement déféré,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum W... T... et D... O... à payer au Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion SAS et représenté par la société MCS et associés, son recouvreur, la somme de quatre mille euros,

Condamne in solidum W... T... et D... O... aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-3
Numéro d'arrêt : 18/13803
Date de la décision : 29/10/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8B, arrêt n°18/13803 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-29;18.13803 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award