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22/10/2020 | FRANCE | N°18/09235

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 22 octobre 2020, 18/09235


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3



ARRÊT AU FOND

DU 22 OCTOBRE 2020



N° 2020/251













Rôle N° RG 18/09235 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCRGF







SCI LA ROSE DES VENTS





C/



SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE

SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT - CIFD -



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me HAWADIER

Me MAGNAN

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 21 Mars 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/04164.





APPELANTE



SCI LA ROSE DES VENTS prise en la person...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 22 OCTOBRE 2020

N° 2020/251

Rôle N° RG 18/09235 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCRGF

SCI LA ROSE DES VENTS

C/

SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE

SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT - CIFD -

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me HAWADIER

Me MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 21 Mars 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/04164.

APPELANTE

SCI LA ROSE DES VENTS prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée et assistée de Me Bernard HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT - CIFD,

venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), laquelle venait elle-même aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA), prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Grégoire LUGAGNE DELPON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2020

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Selon offres du 3 septembre 2007 acceptées le 17 septembre 2007, la SA Crédit Immobilier de France Sud Rhône Alpes Auvergne a consenti à la SCI La Rose des Vents deux prêts, destinés à financer l'acquisition d'une maison à usage de résidence principale à [Localité 4] :

- un « prêt habitat + new » n°8000067596, d'un montant de 331.801 euros au taux nominal initial de 5,15 %, remboursable en 180 mensualités,

- un « prêt revente » n°8000067598, d'un montant de 1.080.000 euros au taux nominal initial de 4,80 %, d'une durée de 24 mois, avec une période de différé d'amortissement de 23 mois.

Par acte authentique, reçu le 28 septembre 2007 par Me [Y] [V], notaire associé, membre de la SCP Jean-Louis Combe, Marie-Hélène Carrier, Gilbert Cottarel, Jean-Louis [V], [Y] [V], Anna Giannini, Grégoire Caramagnol et Jean-Marie Combe, à [Localité 3], la SCI La Rose des Vents a acquis à Grimaud une villa à usage d'habitation moyennant le prix de 1.100.000 euros, financé au moyen des deux prêts consentis par le Crédit Immobilier de France, le notaire, en possession d'une procuration de la SA Crédit Immobilier de France Sud Rhône Alpes Auvergne, ayant cependant indiqué comme intervenant à l'acte en tant que prêteur la SA Crédit Immobilier de France Méditerranée.

Les échéances du prêt n°8000067596 n'étant plus réglées, la SA Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Sud Rhône Alpes Auvergne, a, par lettre recommandée du 30 novembre 2011, mis en demeure la SCI La Rose des Vents d'avoir à régulariser la situation, lui indiquant qu'à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.

Par acte du 24 juillet 2013, la SA Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Sud Rhône Alpes Auvergne, a, en vertu de l'acte reçu par Me [Y] [V] le 28 septembre 2007 contenant prêt avec inscription de privilège de prêteur de deniers, fait délivrer à la SCI La Rose des Vents un commandement de payer valant saisie immobilière.

Puis, par acte du 22 novembre 2013, elle a fait assigner la SCI La Rose des Vents devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de voir valider la procédure de saisie, statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles et déterminer les modalités de la vente de l'immeuble sis à Grimaud.

Par jugement du 20 juin 2014, confirmé par arrêt du 27 février 2015, le juge de l'exécution a dit que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution n'étaient pas réunies, et annulé le commandement valant saisie du 24 juillet 2013 et les actes subséquents de la procédure de saisie immobilière.

Par acte du 27 avril 2015, la SA Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne a, sur le fondement de l'offre de prêt, fait assigner la SCI La Rose des Vents en paiement devant le tribunal de grande instance de Draguignan.

Par jugement du 21 mars 2018, ce tribunal a :

- déclaré l'intervention volontaire du Crédit Immobilier de France Développement recevable,

- constaté que le juge de la mise en état avait déjà statué sur la demande de jonction,

- déclaré les demandes du Crédit Immobilier de France Développement dirigées contre la SCP Combe Giannini Caramagnol Combe Ghio Peron et Me [Y] [V] irrecevables,

- déclaré l'action du Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne recevable,

- condamné la SCI la Rose des Vents à payer au Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne la somme de 323.498,29 euros avec les intérêts au taux contractuel à compter du 10 juillet 2013 sur la somme de 307.572,81 euros,

- ordonné la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 ancien du code civil,

- condamné la SCI la Rose des Vents à payer au Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- rejeté pour le surplus les prétentions des parties.

Suivant déclaration du 1er juin 2018, la SCI la Rose des Vents a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 19 juillet 2018, auxquelles il convient de se reporter par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de :

- la recevant en son appel, le dire juste et bien fondé,

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- dire que les demandes se heurtent à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 février 2015,

- dire à titre subsidiaire que la banque Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne et la banque Crédit Immobilier de France Développement ne justifient ni d'un intérêt à agir ni de leur qualité à agir en raison de la novation résultant de la signature de l'acte notarié du 28 septembre 2007 par rapport aux obligations résultant de l'offre de prêt émise par le Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne,

- condamner les intimées au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées et déposées le 16 octobre 2018, auxquelles il y a lieu de se référer en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, laquelle venait elle-même aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Sud Rhône Alpes Auvergne, demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 21 mars 2018 en toutes ses dispositions,

- dire recevable son intervention volontaire à titre principal,

- dire qu'elle est créancière d'une somme de 323.498,29 euros au titre du prêt 8000067598 outre intérêts au taux contractuel à compter de la déchéance du terme, à l'encontre de la SCI La Rose des Vents,

en conséquence,

- condamner la SCI La Rose des Vents au paiement de la somme de 323.498,29 euros, outre intérêt au taux contractuel, à compter de la déchéance du terme,

- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil,

- condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le défendeur aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Me Joseph Magnan.

MOTIFS

Sur l'autorité de la chose jugée :

L'appelante soutient que les demandes formulées à son encontre sont irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée d'un précédent arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 février 2015.

La SCI La Rose des Vents fait valoir que l'argumentation qui consiste à distinguer le droit de créance résultant de l'offre de prêt de la créance consacrée dans l'acte notarié se heurte à la motivation de l'arrêt formulée au soutien de son dispositif qui a déjà jugé que la banque demanderesse ne pouvait pas se prévaloir de la créance objet de la mesure d'exécution, que c'est à tort et par une motivation en contradiction flagrante avec celle de l'arrêt du 27 février 2015 que le premier juge a considéré que cette banque, et l'intervenante volontaire venant en ses lieu et place, à savoir la SA Crédit Immobilier de France Développement, étaient titulaires de la créance de remboursement du prêt.

Mais, ainsi que le fait justement remarquer l'intimée, de l'arrêt précité confirmant le jugement du 20 juin 2014 aux termes duquel le commandement valant saisie du 24 juillet 2013 et les actes subséquents de la procédure de saisie immobilière ont été annulés, il résulte simplement que l'action qu'elle a engagée sur la base d'un titre notarié ne lui permet pas de poursuivre sa procédure de saisie immobilière.

Et c'est à bon droit que le premier juge, après avoir rappelé qu'en application de l'article 1351 ancien du code civil applicable au litige, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, a considéré que le fait retenu par l'arrêt confirmatif du 27 février 2015 que la SA Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne n'était pas titulaire, compte tenu du caractère erroné quant à la désignation de l'une des parties contractantes de l'acte notarié du 28 septembre 2007, d'un titre exécutoire lui permettant de procéder à une saisie immobilière, n'était pas de nature à faire obstacle à l'action introduite par la banque en remboursement de la créance qu'elle détient en vertu du contrat de prêt conclu selon offre acceptée le 17 septembre 2007.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 février 2015.

Sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir :

Invoquant les dispositions de l'article 1329 du code civil aux termes duquel : « La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. », la SCI La Rose des Vents expose qu'en l'espèce, il y a eu novation par changement de créancier puisqu'il résulte de l'acte notarié du 28 septembre 2007 que la SA Crédit Immobilier de France Méditerranée est le prêteur des sommes ayant fait l'objet de l'offre de prêt émise par la SA Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne.

L'appelante soutient que la novation résultant de l'acte notarié du 28 septembre 2007 a nécessairement fait perdre sa qualité de prêteur à cette dernière et par voie de conséquence à la SA Crédit Immobilier de France Développement intervenant en ses lieu et place, qu'en effet, il y a bien eu changement de créancier, l'acte notarié étant postérieur à l'offre de prêt du 3 septembre 2007, à laquelle il s'est substitué, qu'à défaut, cela signifierait qu'(elle) se trouve débiteur des mêmes sommes à l'égard de deux banques différentes de telle sorte qu'elle devrait ainsi le double du montant des sommes ayant fait l'objet des engagements initiaux, que l'intimée ne peut justifier d'aucun droit de créance à son encontre.

Mais, comme l'a justement relevé le tribunal, après avoir rappelé que, selon les dispositions de l'ancien article 1273 du code civil, la novation ne se présume pas et la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte, il ne résulte nullement de l'acte authentique du 28 septembre 2007 qu'il a opéré novation et s'est substitué à l'offre de prêt.

Il ressort au contraire clairement de l'ensemble des pièces aux débats que la mention dans ledit acte de la SA Crédit Immobilier de France Méditerranée résulte d'une erreur que le notaire a, par une mention en fin d'acte, entendu rectifier, ce à quoi il ne pouvait cependant unilatéralement procéder comme l'a jugé l'arrêt confirmatif précité du 27 février 2015 annulant pour ce motif le commandement de saisie immobilière.

La SCI La Rose des Vents n'est donc pas fondée à prétendre que, en raison d'un changement de créancier, l'intimée, qui rappelle notamment par ailleurs que les fonds ont bien été prêtés par la SA Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, ne serait pas recevable à agir à son encontre en remboursement des sommes dues au titre du crédit consenti le 17 septembre 2007.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Condamne la SCI La Rose des Vents à payer à la SA Crédit Immobilier de France Développement la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-3
Numéro d'arrêt : 18/09235
Date de la décision : 22/10/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8B, arrêt n°18/09235 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-22;18.09235 ?
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