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22/10/2020 | FRANCE | N°17/08429

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 22 octobre 2020, 17/08429


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 22 OCTOBRE 2020



N° 2020/ 221













Rôle N° RG 17/08429 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAO3B







SARL SOCIETE D'ART CHOURAQUI





C/



[O] [M] épouse [I]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Philippe JANIOT







SCP PLANTARD ROCHAS

VIRY





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 13 Mars 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/02314.





APPELANTE





SARL SOCIETE D'ART CHOURAQUI, demeurant [Adresse 3]





représentée par Me Philippe JANIOT, avocat au barre...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 22 OCTOBRE 2020

N° 2020/ 221

Rôle N° RG 17/08429 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAO3B

SARL SOCIETE D'ART CHOURAQUI

C/

[O] [M] épouse [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe JANIOT

SCP PLANTARD ROCHAS VIRY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 13 Mars 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/02314.

APPELANTE

SARL SOCIETE D'ART CHOURAQUI, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Philippe JANIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [O] [M] épouse [I]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Septembre 2020 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Laurence DEPARIS, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2020,

Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Selon acte sous seing privé en date du 26 novembre 1986, Mme [G] [U] veuve de M. [M] agissant pour son compte et comme mandataire de ses enfants Mme [O] [M], M. [P] [M], et M. [F] [M] a consenti à la SARL SOCIÉTÉ D'ART CHOURAQUI un bail commercial afférent à un local situé [Adresse 3] moyennant un loyer annuel de 36.000 Francs (soit 5.488 euros) pour une durée de neuf années commençant à courir à compter du 1er décembre 1986 pour expirer le 30 novembre 1995.

Par un deuxième acte sous seing privé en date du 9 avril 1999, le bail a été renouvelé à compter du 1er avril 1999 pour une durée de trois, six ou neuf années au choix du preneur seul moyennant un loyer annuel de 48.000 Francs (soit 7.317,55 euros).

Ce bail a expiré le 31 mars 2008.

Depuis cette échéance le bail s'est poursuivi par tacite prolongation.

En vertu des dispositions de l'article L 145-34 du code de commerce, la règle du plafonnement n'était plus applicable puisque le bail par l'effet de la tacite reconduction a excédé 12 années.

Par exploit d'huissier en date du 29 septembre 2011, réitéré le 28 novembre 2013, Mme [O] [M] épouse [I] a fait signifié à la SARL SOCIÉTÉ D'ART CHOURAQUI un congé avec offre de renouvellement du bail à l'exception du prix du loyer pour lequel il était réclamé un loyer déplafonné à hauteur de 19.420 euros par an.

La SARL SOCIÉTÉ D'ART CHOURAQUI n'a pas répondu s'agissant de telles modalités de renouvellement du bail commercial proposées par la bailleresse.

C'est dans de telles circonstances que Mme [O] [M] épouse [I] par acte d'huissier en date du 8 avril 2014 a fait assigner la SARL SOCIÉTÉ D'ART CHOURAQUI devant le juge des loyers commerciaux afin notamment de voir fixer le loyer annuel à la somme de 19.420 euros hors taxes et hors charges à compter du 31 mars 2011, et à titre subsidiaire de voir ordonner une expertise.

Par ordonnance en date du 6 juillet 2015, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance d'Aix en Provence, a fixé au 30 juin 2014 la date de renouvellement du bail, et avant dire droit s'agissant du montant du loyer et des autres demandes des parties, a ordonné une expertise.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 1er juin 2016.

Par jugement en date du 13 mars 2017, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance d'Aix en Provence, a :

- fixé à la somme annuelle de 19.600 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er juillet 2014 le montant du loyer dû par la SARL SOCIETE D'ART CHOURAQUI à Mme [O] [M] épouse [I] au titre du bail commercial du 26 novembre 1986 renouvelé le 30 juin 2014 portant sur le local commerciale en cause,

- dit que la différence entre le loyer ainsi fixé et le loyer effectivement payé produira intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance conformément à l'article 1155 du code civil,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- fait masse des dépens de la procédure en ce compris le coût de l'expertise et dit que chaque partie en supportera la moitié.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 2017, SARL SOCIETE D'ART CHOURAQUI a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Vu les dernières conclusions de la SOCIETE D'ART CHOURAQUI en date du 27 juillet 2017, et tendant à voir :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SOCIETE D'ART CHOURAQUI,

Y faisant droit,

- dire nul le jugement du 13 mars 2017 pour violation des dispositions de l'article R 145-31 du code de commerce,

- infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise, et statuant à nouveau,

- fixer à la somme de 12.742 euros /an le montant du loyer du bail renouvelé,

- condamner Mme [I] au versement d'une somme de 3.000

euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

Vu les dernières conclusions de Mme [O] [M] épouse [I] en date du 29 septembre 2017, et tendant à voir :

'Débouter la SOCIETE D'ART CHOURAQUI de son appel, ainsi que de ses demandes qui sont, au surplus, irrecevables en ce qui concerne la fixation du loyer en l'absence de mémoire notifié après dépôt de rapport d'expertise judiciaire.

Recevoir Madame [O] [I], née [M], en son appel incident du jugement prononcé par le Juge délégué aux loyers commerciaux le 13 mars 2017.

Réformer ce jugement en ce qui concerne le montant du loyer du bail renouvelé.

Dire et juger que le loyer du bail renouvelé, au profit de la société dénommée SOCIETE D'ART CHOURAQUI est égal à 21 800 euros HT et hors charges à compter de la prise d'effet dudit bail, le 1er juillet 2014.

Dire et juger que compte tenu du prix proposé dans un mémoire avant jugement mixte, la société dénommée SOCIETE D'ART CHOURAQUI est tenue au paiement d'un loyer sur le fondement d'une valeur annuelle de 20 002 euros du 1er juillet 2014 au 13 juillet 2016 et à compter de cette dernière date, qui correspond à la réception du mémoire après rapport d'expertise judiciaire, d'un loyer de 21 800 euros par an HT et hors charges.

Confirmer le jugement du 13 mars 2017 en ce qu'il a été décidé que la différence entre le loyer judiciairement fixé et le loyer effectivement payé produira intérêts au taux légal à compter de la date de chaque échéance, conformément à l'article 1155 du Code civil.

Statuer ce que de droit sur les dépens de la procédure en première instance.

Condamner la société dénommée SOCIETE D'ART CHOURAQUI aux entiers dépens de la procédure d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au profit de Madame [O] [I], née [M], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens en cause d'appel.'

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2020.

- MOTIFS DE LA COUR :

- SUR LA NULLITÉ ALLÉGUÉE DU JUGEMENT DÉFÉRÉ

L'article R 145-31 alinéa 1er du code de commerce dispose :

'Dès le dépôt du constat ou du rapport, le greffe avise les parties par lettre recommandé avec demande d'avis de réception ou, sil elles sont représentées, leurs avocats, de la date à laquelle l'affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après l'exécution de la mesure d'instruction devront être échangés.'

Dans le cas présent la SOCIETE d'ART CHOURAQUI excipant du non respect de cette disposition, sollicite que soit déclaré nul le jugement frappé d'appel.

Toutefois s'agissant d'une irrégularité de pure forme, ce moyen aurait dû être soulevé in limine litis c'est à dire avant toute défense au fond devant le premier juge étant précisé que la SOCIETE d'ART CHOUIRAQUI était dûment représentée en première instance par un conseil et que le jugement déféré était donc contradictoire.

Il convient en conséquence de déclarer cette demande irrecevable.

- SUR LE FOND :

Par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge opérant une très exacte et complète appréciation des faits de l'espèce, et une stricte application du droit à ces faits dans la décision déférée, a considéré à juste titre que le montant du loyer dû par la SARL SOCIETE D'ART CHOURAQUI à Mme [O] [M] épouse [I] dans le cadre du bail renouvelé devait être fixé à la somme annuelle de 19.600 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er juillet 2014.

Le jugement querellé sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES :

Au regard des observations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.

- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE:

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

- SUR LES DÉPENS :

Chacune des parties succombant partiellement, il y a lieu de laisser à chacune d'elle la charge de ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

EN LA FORME :

- DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de la SOCIETE D'ART CHOURAQUI tendant à voir déclarer nul le jugement du 13 mars 2017 pour violation des dispositions de l'article R 145-31 du code de commerce étant précisé que s'agissant d'une irrégularité formelle cette prétention aurait dû être soulevée in limine litis devant le premier juge,

- AU FOND :

- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Y ajoutant,

- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 17/08429
Date de la décision : 22/10/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°17/08429 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-22;17.08429 ?
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