COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 OCTOBRE 2020
ALG
N° 2020/ 192
Rôle N° RG 17/12188 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAZBC
[X] [Z]
C/
[R] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Claude RAMOGNINO
Me Nathalie RAMPAL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Juin 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/04938.
APPELANT
Monsieur [X] [Z],
demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [R] [N]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Nathalie RAMPAL, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2020 en audience publique devant la cour composée de :
M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre
Mme Annie RENOU, Conseiller
Mme Annaick LE GOFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2020,
Signé par M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [X] [Z] et Mme [R] [N] se sont mariés le [Date mariage 5] 1996 sous le régime de la séparation des biens. De cette union sont nés trois enfants : [C], [P] et [U].
M. [X] [Z] a déposé une requête en divorce le 13 juin 2008. L'ordonnance de non-conciliation a été rendue le 26 mars 2009. Le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a prononcé le divorce des époux le 4 juillet 2012, ordonné la liquidation de leur régime matrimonial et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement de divorce en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la contribution de M. [X] [Z] pour les enfants, fixée à 1.200€ mensuels.
Le 28 juillet 2014, M. [X] [Z] a assigné son ancienne épouse dans le cadre de la liquidation du régime de séparation choisi pendant le mariage.
Les ex époux n'étaient alors plus propriétaires d'aucun bien immobilier, l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal, bien indivis sis [Adresse 2], ayant été vendu le 17 décembre 2009 moyennant le prix de 448.000 € sur lequel chacun des époux a perçu la somme de 119.977, 42 €, le solde après apurement du crédit, soit 179.200 €, ayant été consigné chez maître [F], notaire à [Localité 6].
Par jugement en date du 2 juin 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :
- ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [X] [Z] et de Mme [R] [N],
- fixé la créance de M. [X] [Z] sur l'indivision au titre du dépôt de garantie versé lors de l'acquisition du bien immobilier sur [Localité 6] à la somme de 22.402 €,
- fixé la créance de Mme [R] [N] sur l'indivision au titre de l'apport personnel utilisé lors de l'acquisition du bien immobilier sur [Localité 6] à la somme de 114.769,20 €,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes au titre du financement du solde du prix de vente du bien immobilier sis à [Localité 6] ayant constitué le domicile conjugal,
- débouté Mme [R] [N] de sa demande de créance au titre des travaux effectués sur le bien immobilier sis à [Localité 6] ayant constitué le domicile conjugal,
- débouté M. [X] [Z] de sa demande de créance au titre du remboursement du crédit immobilier afférent au bien immobilier sis à [Localité 6] ayant constitué le domicile conjugal,
- débouté M. [X] [Z] de sa demande de créance au titre de l'indemnité d'occupation,
- débouté M. [X] [Z] de sa demande de créance au titre des meubles,
- rejeté la demande d'expertise des comptes bancaires formulée par M. [Z],
- constaté que l'actif indivis restant à partager se compose du solde du prix de vente séquestré en la comptabilité de maître [F], notaire à [Localité 6], sous réserve des fonds ayant pu être prélevés sur ce compte,
- dit que les sommes dues à chaque indivisaire pourront être prélevées sur ce compte, sous réserve des sommes déjà perçues et du solde subsistant,
- renvoyé les parties devant maître [F], notaire à [Localité 6], pour y procéder et établir l'acte de partage sur la base des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants...
...
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné M. [X] [Z] aux entiers dépens.
M. [X] [Z] a relevé appel de cette décision le 26 juin 2017.
Aux termes de ses dernières écritures avant clôture, signifiées par voie électronique le 4 janvier 2018, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement en date du 2 juin 2017 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de fixation de créances de Mme [R] [N] sur l'indivision au titre de ses apports personnels et des travaux,
- statuer à nouveau des chefs infirmés,
- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision existant entre les ex-époux [Z] / [N],
- dire et juger que cette indivision n'est constituée que d'actifs mobiliers,
- dire et juger que le solde du prix de vente de l'immeuble indivis d'un montant de 179.200 € séquestré entre les mains de maître [F], notaire à [Localité 6], sera intégralement attribué à M. [X] [Z],
- fixer la créance de M. [X] [Z] sur l'indivision relative au bien immobilier vendu à la somme de 90.675,20 € outre le remboursement de l'intégralité des échéances du crédit immobilier,
- fixer la créance de Mme [R] [N] sur l'indivision relative au bien immobilier vendu à la somme de 68.185 €,
- dire et juger que maître [F], notaire à [Localité 6], devra se libérer de cette somme augmentée des intérêts éventuels servis par la Caisse des dépôts et consignation entre les mains de M. [X] [Z] sur simple présentation d'une copie certifiée conforme du jugement à intervenir,
- condamner Mme [R] [N] à payer à M. [X] [Z] au titre des causes sus énoncées dans les motifs des présentes, la somme de 80.006,46 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'ordonnance de non-conciliation du 26 mars 2009 et jusqu'à parfait paiement,
- désigner à défaut s'il y a lieu et si le tribunal s'estime insuffisamment éclairé, tel notaire et tel expert qu'il plaira au tribunal afin de faire les comptes entre les parties et de procéder aux opérations de liquidation et partage de leur régime matrimonial et de leur indivision,
- débouter Mme [R] [N] de ses demandes, fins et conclusions formulées au titre de son appel incident,
- condamner Mme [R] [N] à payer à M. [X] [Z] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [R] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de maître Claude Ramognino, avocat aux offres de droit.
Suivant dernières conclusions avant clôture, signifiées par voie électronique le 6 septembre 2018, Mme [R] [N] demande à la cour, en application des articles 1315, 1341, 1348, 1543, 1479, 1469, 262-1 et 214 du code civil, 9 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 2 juin 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en ce qu'il a ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [N] et M. [Z],
- débouter purement et simplement M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme infondées, en ce compris sa demande de désignation d'un expert,
- confirmer le jugement rendu le 2 juin 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande d'attribution du solde du prix de vente de l'immeuble indivis d'un montant de 179.200 € séquestré entre les mains de maître [F], notaire à [Localité 6],
- confirmer le jugement rendu le 2 juin 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de libération du prix entre ses mains par maître [F], notaire à [Localité 6], augmenté des intérêts éventuels servis par la Caisse de Dépôts et Consignation sur simple présentation d'une copie certifiée conforme du jugement à intervenir,
- confirmer le jugement rendu le 2 juin 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de paiement par Mme [N] de la somme de 60.006,46 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'ordonnance de non conciliation, soit à compter du 26 mars 2009 jusqu'à parfait paiement,
- confirmer le jugement rendu le 2 juin 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de créance au titre du remboursement du crédit immobilier afférent au bien immobilier,
- confirmer le jugement rendu le 2 juin 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de créance au titre de l'indemnité d'occupation,
- confirmer le jugement rendu le 2 juin 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise des comptes bancaires formulée par M. [Z],
- confirmer le jugement rendu le 2 juin 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en ce qu'il a fixé la créance de M. [Z] sur l'indivision au titre du dépôt de garantie versé lors de l'acquisition du bien immobilier à la somme de 22.402€,
- confirmer le jugement rendu le 2 juin 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en ce qu'il a débouté M. [Z] du surplus de ses demandes au titre du financement du solde du prix de vente du bien immobilier,
- confirmer le jugement rendu le 2 juin 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en ce qu'il a condamné M. [Z] aux entiers dépens,
- confirmer le jugement rendu le 2 juin 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en ce qu'il a fixé la créance de Mme [N] sur l'indivision au titre de l'apport personnel utilisé lors de l'acquisition du bien immobilier à la somme de 114.769,20 € ;
Faisant droit à l'appel incident de Mme [N],
- infirmer le jugement rendu le 2 juin 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande au titre du financement du solde du prix de vente du bien immobilier indivis,
- infirmer le jugement rendu le 2 juin 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande de créance au titre de son apport personnel lors de l'acquisition du bien immobilier indivis à hauteur de 13.720 €, réévaluée selon la règle du profit subsistant à 31.015 €,
- à titre subsidiaire, dire que Mme [N] est titulaire, à ce titre, d'une créance envers l'indivision de 13.720 € en principal,
- infirmer le jugement rendu le 2 juin 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande de créance au titre des travaux effectués sur le bien immobilier indivis à hauteur de 7.500 €, réévaluée selon la règle du profit subsistant à 16.954 €,
- infirmer le jugement rendu le 2 juin 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en ce qu'il a débouté Mme [N] de ses demandes de répartition et de libération du solde du prix de vente de l'immeuble indivis d'un montant de 179.200 €, augmentées des intérêts éventuels servis par la Caisse de Dépôts et Consignation, solde séquestré entre les mains de maître [F], notaire à [Localité 6], dans les proportions de ses créances,
- infirmer le jugement rendu le 2 juin 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
- ordonner la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [N] et de M. [Z],
- débouter purement et simplement M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme infondées, en ce comprise sa demande de désignation d'un expert,
- fixer la créance de M. [Z] sur l'indivision au titre du dépôt de garantie versé lors de l'acquisition du bien immobilier à la somme de 22.402 €,
- fixer la créance de Mme [N] sur l'indivision au titre de l'apport de deniers propres lors de l'acquisition du bien immobilier indivis, calculée selon les modalités du profit subsistant par application des articles 1543, 1479 et 1469 alinéa 3 du code civil, à la somme totale de 145.784,20 € ( 114.769,20 € + 31.015 €),
- fixer la créance de Mme [N] sur l'indivision au titre du financement de travaux, calculée selon les modalités du profit subsistant par application des articles 1543, 1479 et 1469 alinéa 3 du code civil, à la somme de 16.954 €,
- dire et juger que le solde du prix de vente de l'immeuble indivis d'un montant de 179.200 € sera attribué aux époux dans les proportions suivantes :
- à Mme [N] : 159.768,10 €
- à M. [Z] : 19.431,90 €,
et que le notaire devra se libérer desdites sommes auprès des ex-époux, augmentées dans les mêmes proportions des intérêts éventuellement servis par la Caisse des Dépôts et Consignation, sur simple présentation de la décision de justice,
- condamner M. [Z] à régler à Mme [N] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens d'instance (article 696 du code de procédure civile) dont distraction au profit de maître Nathalie Rampal, avocat, sur son affirmation de droit ;
A titre subsidiaire, si un expert était désigné, Mme [N] demande que soient mis à la charge exclusive de M. [Z] les frais y afférents.
Pour une meilleure compréhension des données du litige, les moyens et arguments des parties seront repris dans les motifs.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2020.
Mme [R] [N] a fait signifier des conclusions le 26 mai 2020, avec demande de rabat de l'ordonnance de clôture. Le 3 septembre 2020, M. [X] [Z] a répliqué et produit de nouvelles pièces, en sollicitant à son tour la révocation de l'ordonnance de clôture. Mme [N] a de nouveau conclu en demandant que soient écartées des débats les dernières écritures et pièces de son adversaire, mais que soient accueillies ses propres conclusions et sa pièce n° 31.
Sur ce,
I/ Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :
Mme [R] [N] a fait signifier des conclusions récapitulatives en réponse le 26 mai 2020, postérieurement à l'ordonnance de clôture dont elle a sollicité la révocation au regard, selon elle, de l'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation s'agissant de l'articulation entre financement d'un bien immobilier et contribution aux charges du mariage sous le régime séparatiste.
Le 3 septembre 2020, M. [X] [Z] a fait signifier de nouvelles conclusions et produit de nouvelles pièces en sollicitant également la révocation de l'ordonnance de clôture afin de lui permettre de répliquer aux écritures prises par l'intimée le 26 mai 2020.
Aux termes d'ultimes conclusions signifiées le 7 septembre 2020, Mme [R] [N] demande que soient écartées des débats les neuf nouvelles pièces produites par l'appelant ainsi que ses dernières écritures mais que soient accueillies ses propres conclusions ainsi que sa pièce n°31.
Aux termes de l'article 803 du code procédure civile, 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue'. Mme [R] [N] sollicitait initialement la révocation de l'ordonnance de clôture afin de lui permettre, en regard de l'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation, de modifier l'argumentation qu'elle opposait à l'appelant s'agissant de l'articulation entre le financement du bien immobilier indivis et la contribution aux charges du mariage sous le régime de la séparation des biens. Or, l'examen de ses conclusions signifiées le 26 mai 2020 et de son bordereau de pièces communiquées ne révèle pas l'existence d'un revirement jurisprudentiel tel qu'il pourrait conduire la présente cour à retenir la survenue d'une cause grave, telle que prévue par l'article 803 précité. Du reste, s'il est indéniable que la réflexion du juge est enrichie par les développements des parties, il s'avère en l'espèce que celles-ci ont abondamment conclu, avant la clôture, sur la problématique juridique invoquée, les juges étant, en toute hypothèse et de manière constante, appelés à statuer en regard des dispositions légales et contractuelles applicables, analysées à la lumière de la jurisprudence la plus récente.
Dès lors, les conclusions signifiées par Mme [R] [N] le 26 mai 2020, postérieurement à la clôture, seront écartées des débats. En conséquence, toutes les conclusions et pièces signifiées et communiquées postérieurement, en réponse, puis en réplique, à savoir celles de M. [X] [Z] le 3 septembre 2020 et celles de Mme [R] [N], le 7 septembre 2020, seront également écartées.
II- Sur le fond :
1/ Sur les apports respectifs des époux [Z] / [N] lors de l'acquisition du bien sis au [Adresse 2] :
a)- Sur l'apport de M. [X] [Z] :
Les époux [Z] / [N] ont acquis en indivision pendant le mariage, le 31 mai 1999, un bien situé [Adresse 2], moyennant le prix de 1.300.000 Frs, soit 198.184 €. Le prix a été payé au moyen de plusieurs financements :
- un emprunt contracté auprès du Crédit Foncier le 9 mars 1999 pour un montant de 800.000 Frs, soit 122.000 €, remboursable en 144 mensualités de 1.130,66 € chacune ;
- un emprunt contracté par Mme [R] [N] auprès de la Fondation d'Aguesseau pour un montant de 20.000 Frs, soit 3.049 € ;
le surplus, soit 531.200 Frs, a été payé par des deniers des époux tel que l'atteste le relevé de compte du notaire.
L'immeuble indivis a été revendu le 17 décembre 2008 moyennant le prix de 448.000 €. Après remboursement du crédit, le prix encaissé par les parties a été de 419.154,84 €. Une partie du prix de vente a été séquestrée chez le notaire faute d'accord entre les parties quant à la répartition de celui-ci.
M. [X] [Z] soutient produire la preuve qu'il a payé le solde du prix de vente dans son intégralité, soit 531.200 Frs (80.980 €). Cette somme proviendrait, notamment, d'un déblocage de fonds lié à la vente d'un bien personnel sis [Adresse 7] pour 236.700 Frs. L'appelant considère, par conséquent, que c'est à tort que le jugement entrepris a retenu l'apport personnel de Mme [R] [N] à hauteur de 332.976,92 Frs alors que le solde payé au notaire provient de son compte.
Mme [R] [N] indique, quant à elle, que M. [X] [Z] inverse la charge de la preuve dans la mesure où c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Ainsi, il n'établirait pas que le solde du prix d'acquisition a été réglé à l'aide de ses deniers personnels alors qu'elle lui a, effectivement, viré la somme de 332.976,92 Frs sur son compte personnel.
M. [X] [Z] produit un relevé de compte Crédit Lyonnais en date du 7 juin 1999 sur lequel il est possible de vérifier qu'un chèque de banque adressé à Maître [F] a bien été tiré le 26 mai 1999 pour un montant de 531.200 Frs. Cette somme correspond bien au reliquat du prix de vente du bien situé [Adresse 2]. Le compte bancaire concerné n°23065 T est au seul nom de M. [X] [Z], marié sous le régime de la séparation des biens, ce qui permet de présumer l'origine personnelle des fonds.
Il apparaît toutefois qu'un virement en date du 21 mai 1999, intervenu par conséquent cinq jours plus tôt, a été porté au crédit du compte de M. [X] [Z] par son épouse Mme [R] [N] pour un montant de 332.976,92 Frs. La proximité temporelle entre ces opérations et la date de la vente, intervenue le 31 mai 1999, montre qu'elles sont toutes deux en lien avec l'acte d'achat réalisé le 31 mai 1999. Dès lors, le virement réalisé par Mme [R] [N] à hauteur de 332.976,92 Frs a permis de créditer le compte de M. [X] [Z] en vue du financement du reliquat du prix de vente du bien indivis pour un montant total de 531.200 Frs.
Quant aux virements provenant de la vente du bien situé [Adresse 7], ils datent de l'année 1998, soit un an avant l'achat du bien indivis, et ne sont pas tracés.
Il résulte, par conséquent, de l'ensemble de ces éléments que le solde du prix d'acquisition du bien indivis n'a été réglé par M. [X] [Z] qu'à hauteur de la différence entre 531.200 Frs et 332.976,92 Frs, soit 198.223,08 Frs, réprésentant 30.219 €.
M. [X] [Z] bénéficie donc d'une créance envers l'indivision de 198.223,08 Frs, soit 30.219 €.
Dans le régime de séparation de biens, l'article 1479 du code civil opère un renvoi aux règles sur les récompenses en régime de communauté. S'agissant d'une dépense d'acquisition partielle, la créance entre époux ne peut donc être inférieure au profit subsistant, qu'il convient de calculer de la façon suivante : (30.219 x 448.000) / 198.184 = 68.311 €.
La créance de M. [X] [Z] sur l'indivision à ce titre est donc de 68.311 € au titre de l'apport sur le solde du prix de vente de l'immeuble sis [Adresse 2].
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de fixer la créance sur l'indivision de M. [X] [Z] à la somme de 68.311 € au titre de son apport personnel lors de l'acquisition du bien indivis.
M. [X] [Z] demande également l'octroi d'une créance pour le financement du dépôt de garantie dans le cadre de l'acquisition du bien indivis. Un reçu établi par le notaire en date du 26 février 1999 fait bien mention d'un dépôt de garantie reçu de M. [X] [Z] pour un montant de 65.000 Frs, soit 9.909 €. Mme [Z] ne présente pas de contestation à ce sujet. Le versement de ce dépôt de garantie n'est pas inclus dans la somme de 531.200 Frs étudiée précédemment, dans la mesure où l'attestation fait référence à un chèque différent d'une somme précise de 65.000 Frs que l'on ne retrouve pas dans le relevé de compte présenté par les parties.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris s'agissant de la créance allouée à M. [X] [Z] de ce chef à hauteur de 22.402 € au titre du dépôt de garantie, après application de la règle du profit susbistant, cette demande n'étant, en tout état de cause, pas contestée par Mme [N].
b)- Sur l'apport de Mme [R] [N] :
Dans ses dernières écritures, Mme [R] [N] précise qu'elle était titulaire d'un PEL BNP Paribas pour un montant de 332.976,92 Frs, soit 50.770 €. Cette somme a, comme précédemment constaté, transité entre son compte courant et le compte de son époux avant d'être utilisée dans le cadre de l'acquisition de l'immeuble indivis.
Il apparaît que Mme [R] [N] démontre bien la traçabilité de cette somme de son PEL jusqu'au chèque de banque final déposé chez le notaire, débité à partir du compte de M. [X] [Z]. Un duplicata de relevé de compte atteste du virement, le 19 mai 1999, du solde du PEL de Mme [N] vers le compte n° 07178528 pour un montant de 332.976,92Frs. Le duplicata de relevé de compte suivant atteste du virement en faveur de M. [X] [Z] de cette même somme le 20 mai 1999, opération que l'on retrouve dans les pièces précédemment évoquées de l'appelant « Virement Mme [R] [N] » au crédit du compte de M. [X] [Z].
Pour contester la créance accordée par le premier juge à ce titre, l'appelant indique que cette somme ne lui aurait pas été versée au titre du solde du prix de vente de l'immeuble mais au titre du remboursement d'indemnités de licenciement dont il aurait bénéficié. M. [X] [Z] n'établit toutefois pas la réalité de ses allégations.
Comme précédemment constaté, la proximité des virements intervenus entre le compte de Mme [R] [N] et celui de M. [Z], le 19 mai 1999, et la vente signée le 31 mai 1999, permet de justifier le droit à créance sur l'indivision revendiqué par Mme [N] à hauteur du profit subsistant comme l'a énoncé la décision de première instance. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point en ce qu'il a fixé à la somme de 114.769,20 € la créance de Mme [R] [N] à l'égard de l'indivision, après calcul du profit subsistant, au titer de l'apport personnel lors de l'aquisition du bien immobilier indivis, ancien domicile conjugal.
Mme [R] [N] indique également avoir reçu, le 25 mai 1999, un don manuel de son père. Il s'agit, selon ses écritures, d'une somme de 90.000 Frs, soit 13.720 €. Pour le démontrer, elle produit des talons de chèques qui s'avèrent toutefois peu lisibles et ne font, en toute hypothèse, pas la démonstration de la réalité des fonds utilisés ou de leur destination. L'attestation du père de Mme [R] [N], certes régulière en la forme, ne permet pas davantage d'établir l'utilisation de la somme de 90.000 Frs au titre de l'acquisition de l'immeuble. Elle permet surtout de comprendre que le don manuel a été consenti à M. [X] [Z] et non à Mme [R] [N] elle-même, le donateur s'étant libéré de la provision du chèque en faveur de son gendre et non de sa fille.
En conséquence, Mme [R] [N] sera déboutée de sa demande formée à ce titre et le jugement sera confirmé sur ce point.
2/ Sur le financement par Mme [R] [N] de divers travaux réalisés après l'acquisition du bien indivis :
Mme [R] [N] argue de ce que ses parents lui ont consenti des dons manuels pour une somme totale de 7.500 € ( 5.000 € de son père, 2.500 € de sa mère). Cette somme a été, selon ses écritures, investie dans le bien immobilier indivis. Elle produit deux attestations ' l'une de son père [H] [N], l'autre de sa mère [S] [N] ' régulières en la forme. Mais aucun justificatif n'est versé aux débats permettant de faire le lien entre ces dons manuels et les travaux réalisés au sein du bien indivis, cette démonstration ne pouvant reposer sur le seul témoignage des parents de l'intimée, en regard du lien familial qui les unit, d'une part, de l'absence d'éléments permettant d'affirmer qu'ils étaient en capacité de vérifier la destination des fonds donnés et par conséquent d'en attester, d'autre part.
Le jugement entrepris sera donc également confirmé sur ce point.
3/ Sur la créance relative au prêt immobilier :
M. [X] [Z] prétend avoir procédé seul au remboursement de l'intégralité du crédit ayant permis le financement de l'immeuble. Il aurait, ce faisant, dépassé largement sa quote-part de contribution aux charges du mariage. Il demande donc l'attribution intégrale de la somme séquestrée chez le notaire, soit 179.200 €. Mme [R] [N] lui oppose le contrat de mariage dans lequel une clause dite « au jour le jour » indique :
Contrat de mariage du 5 avril 1996 des époux [Z] / [N] :
Article 2 - « les époux contribueront aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives. Ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer quittance l'un de l'autre chacun d'eux étant réputé avoir fourni sa part au jour le jour ».
Les époux s'opposent sur la portée de cette clause du contrat de mariage en cause d'appel. Pour M. [X] [Z], il ne s'agit-là que d'une présomption simple qui peut être combattue par la preuve contraire. Le contrat de mariage n'interdirait pas de faire les comptes entre les parties, les articles 4 et 5 dudit contrat permettant d'établir les créances qu'ils détiennent l'un envers l'autre.
Mme [R] [N] y voit, quant à elle, une présomption irréfragable compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Elle indique qu'il faut distinguer entre les biens indivis ayant constitué ou non le logement de la famille. Pour ces derniers, la présomption serait belle et bien irréfragable.
La clause insérée dans le contrat de mariage remplit les trois conditions d'une présomption irréfragable : elle comporte d'abord la clause elle-même, elle exclut ensuite tout recours et elle dispense enfin les époux de tous comptes pendant le mariage. Ainsi, la clause convenue a une force maximale et empêche M. [X] [Z] de pouvoir invoquer une créance sur ce fondement en dépit de son argumentation de sur-contribution aux charges du mariage. La défense déployée par l'appelant repose également sur la portée de la clause concernant la possibilité d'établir des comptes aux articles 4 et 5 du contrat de mariage. Ces articles permettent, en effet, d'établir des créances entre époux, mais pour des sommes qui ne seraient pas des contributions aux charges du mariage.
La contribution aux charges du mariage, telle qu'elle résulte du régime primaire impératif, s'entend de toute dépense qu'appelle la vie familiale. Le remboursement par l'un des époux d'un prêt finançant le logement de la famille participe à une telle dynamique. Ainsi, cette dépense tombe sous le joug de l'article 2 du contrat de mariage des époux [Z] / [N]. Aucun compte ne peut dès lors être dressé à ce sujet puisque, s'agissant des charges du mariage, le paiement s'est fait « au jour le jour », présomption irréfragable telle qu'elle résulte de la rédaction de la clause par les parties.
Il n'y a pas d'excès à la contribution aux charges du mariage quand une telle clause irréfragable est convenue entre les époux.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Victime d'un accident de la route intervenu le 11 février 2002, M. [X] [Z] a vu les échéances de l'emprunt immobilier prises en charge par l'assurance du prêt. L'époux aurait été assuré à hauteur de 70 % et l'épouse à hauteur de 30 %, selon l'admission AXA COURTAGE produit par M. [Z]. Ces mentions sont toutefois portées de façon manuscrite.
M. [X] [Z] soutient que Mme [R] [N] ne peut prétendre bénéficier des remboursements opérés par l'assurance suite à son accident, ceux-ci devant ainsi être imputés à son seul crédit.
Mme [R] [N] indique que M. [X] [Z] ne démontre pas avoir personnellement déboursé ces fonds. Il ne peut donc pas être titulaire d'une créance à ce titre.
Les demandes formées par M. [Z] au titre de la prise en charge par l'assurance des échéances du prêt sont fondées sur les dispositions de l'article 815-13 du code civil qui prévoit que « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. »
M. [X] [Z] n'ayant pas exposé cette dépense sur ses derniers personnels, tel que l'exige l'article 815-13 du code civil, puisque cette part des échéances du prêt immobilier a été prise en charge par l'assureur, il ne saurait revendiquer une quelconque créance à ce titre.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
4/ Sur l'indemnité d'occupation :
M. [X] [Z] réclame une indemnité d'occupation au titre de la jouissance privative par Mme [R] [N] du domicile conjugal situé [Adresse 2], du mois de novembre 2007 jusqu'à son aliénation le 17 décembre 2008.
Aux termes de l'article 262-2 alinéa 2 du code civil : « la jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge ». Si M. [X] [Z] a quitté le domicile conjugal en novembre 2007, Mme [Z] n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation compte tenu des dispositions précitées puisque l'ordonnance de non-conciliation est intervenue le 26 mars 2009, soit après la vente du domicile conjugal, le 17 décembre 2008.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté toute demande à ce titre.
5/ Sur le mobilier :
a)- Sur les meubles meublant le logement de la famille :
M. [X] [Z] soutient que Mme [R] [N] a gardé l'intégralité des meubles meublant le [Adresse 2]. Il précise avoir payé l'intégralité de ce mobilier dont les éléments d'aménagement et les équipements électroménagers. Il ne produit toutefois aucune facture à l'appui de ses allégations.
Mme [R] [N] indique que la vente du bien a été valorisée de 10.000 € pour les biens meubles. C'est, effectivement, ce qu'atteste le document établi le 23 février 2009 par Maître [I] [F], notaire instrumentaire de la vente. Les meubles meublants ont été incorporés au prix de vente, ce qui empêche M. [X] [Z] d'en demander le remboursement postérieurement puisque le prix de l'immeuble a été partagé pour partie, l'autre partie étant encore séquestrée chez le notaire. En toute hypothèse, il ne démontre pas que son ex épouse serait demeurée en possession de meubles ou d'éléments d'équipement de l'ancien domicile conjugal.
Il ressort de ce qui précède qu'aucune créance ne peut être établie à ce sujet.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
b)- Sur le véhicule Citroën Berlingo :
M. [X] [Z] prétend que Mme [R] [N] a bénéficié à titre gratuit d'un véhicule de marque Citroën Berlingo qui lui appartenait pour en avoir fait l'acquisition avant la séparation, en janvier 2006. La date de mise en circulation de ce véhicule est fixée dans la carte grise originelle au 25 mars 2003. Sa valeur argus en 2007 était de 9.900 €. Pour prouver l'avoir financé, l'appelant produit un courrier de Citroën adressé à son seul nom ainsi qu'un relevé de compte de 2003 comportant une mention manuscrite « Achat voiture Berlingo Citroën ». Il critique la motivation du jugement à ce sujet en ce qu'il a rejeté ses arguments pour se fonder exclusivement sur les dires de Mme [R] [N].
Mme [R] [N] observe, pour sa part, que la carte grise immatricule le véhicule aux noms des époux et non seulement à celui de M. [X] [Z]. Elle précise qu'elle a bénéficié d'une cession à titre gratuit de ce véhicule le 21 août 2011. Selon ses écritures, il s'agit d'une libéralité qui impliquerait qu'elle n'ait pas à s'acquitter d'un quelconque prix.
En reconnaissant la cession intervenue le 21/08/2011, sans la limiter à une part indivise du véhicule et en l'interprétant comme une libéralité, Mme [R] [N] considère, par là même, que la propriété initiale du véhicule était celle de M. [X] [Z], le certificat d'immatriculation ne constituant pas un titre de propriété. Par ailleurs, dans la mesure où elle invoque l'intention libérale de son ex époux, il lui appartient de l'établir, ce qu'elle ne fait pas. L'acte de cession produit, comportant d'ailleurs un encart 'certificat de vente', étant présumé à titre onéreux, Mme [R] [N] est débitrice, à la fois du prix de vente du véhicule qu'elle reconnaît ne pas avoir réglé, et d'une indemnité de jouissance, sur la période du 26 mars 2009, date de l'ordonnance de non-conciliation, au 21 août 2011, date de l'acte de cession.
Compte tenu de la côte Argus du véhicule en 2007, fixée à la somme de 9.900 €, il convient d'établir l'indemnité de jouissance de ce véhicule à la somme de 100 € par mois sur 29 mois, soit en tout 2.900 €, ce à quoi il faut ajouter la valeur du véhicule à la date de la cession en 2011, que l'on peut raisonnablement évaluer à 5.000 €.
La créance de M. [X] [Z] à l'égard de Mme [R] [N] s'élève donc à la somme de 7.900 € au titre de l'indemnité de jouissance du 26 mars 2009 au 21 oût 2011 et de la valeur du véhicule Citroën Berlingo au 21 août 2011.
Il convient, par conséquent, d'infirmer le jugement entrepris sur ce point.
7/ Sur la désignation d'un expert :
M. [X] [Z] propose la désignation d'un expert pour faire les comptes entre les parties. Mme [N] observe, quant à elle, qu'un notaire a déjà été nommé.
Cette demande d'expertise n'est pas utile en la cause dans la mesure où c'est au notaire qu'il appartiendra de faire les comptes entre les parties.
M. [Z] sera donc débouté de sa demande d'expertise, étant observé que celle formée en appel est différente de celle présentée en première instance, qui ne portait que sur les comptes bancaires.
8/- Sur le renvoi devant le notaire :
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a renvoyé les parties devant maître [F], notaire à [Localité 6], pour procéder au partage du prix de vente, les sommes dues aux indivisaires devant être prélevées sur le compte séquestre sous réserve des sommes déjà perçues et du solde subsistant. Il ne sera pas fait droit aux demandes des parties de fixer d'ores et déjà les sommes qui leur seront attribuées, au titre de la répartition du solde du prix de vente, dans la mesure où la cour est dans l'ignorance des frais, taxes ou intérêts affectant ce solde.
Il suffit de dire, pour que les droits de chacun soient clairement déterminés, que le notaire devra régler chaque indivisaire de ses créances conformément aux termes du présent arrêt, avant de partager le reliquat du prix de vente entre les coïndivisaire en proportion de leurs droits dans l'indivision.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes formées pour le surplus ou tendant à voir le notaire se libérer du solde du prix de vente dans des proportions précisément fixées.
Il n'y a pas davantage lieu à application des intérêts de retard s'agissant d'opérations de comptes.
9/ Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la nature familiale du litige, les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles seront confirmées. Il n'y a pas davantage lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Les dispositions relatives aux dépens de première instance seront en revanche infirmées. Ils seront, comme ceux d'appel, utilisés en frais privilégiés de partage.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ecarte des débats les conclusions et pièces signifiées par Mme [R] [N] les 26 mai 2020 et 7 septembre 2020, les conclusions et pièces signifiées par M. [X] [Z] le 3 septembre 2020, postérieurement à l'ordonnance de clôture en date du 15 janvier 2020.
Confirme le jugement rendu le 2 juin 2017 par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence sauf en ce qu'il a :
débouté M. [X] [Z] du surplus de ses demandes au titre du financement du solde du prix de vente du bien immobilier situé [Adresse 2] et ayant constitué le domicile conjugal,
débouté M. [X] [Z] de sa demande de créance au titre des meubles mais uniquement s'agissant du véhicule de type Citroën Berlingo,
condamné M. [X] [Z] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés et y ajoutant,
Fixe la créance de M. [X] [Z] sur l'indivision au titre du solde du prix de vente de l'immeuble situé [Adresse 2] à la somme de SOIXANTE HUIT MILLE TROIS CENT ONZE EUROS (68.311 €).
Fixe la créance de M. [X] [Z] à l'égard de Mme [R] [N] au titre du véhicule Citroën Berlingo à la somme de SEPT MILLE NEUF CENTS EUROS (7.900 €).
Déboute M. [X] [Z] de sa demande d'expertise.
Renvoie les parties devant maître [F], notaire à [Localité 6], qui devra procéder au partage du prix de vente conformément aux dispositions du présent arrêt, les sommes dues aux indivisaires devant être prélevées sur le compte séquestre sous réserve du solde subsistant.
Dit que le notaire devra régler chaque indivisaire de ses créances avant de partager le reliquat du prix de vente entre les coïndivisaire en proportion de leurs droits dans l'indivision.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ou tendant à voir le notaire se libérer du solde du prix de vente dans des proportions précisément fixées.
Dit n'y avoir lieu à application des intérêts de retard.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIERLE PRESIDENT