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12/10/2020 | FRANCE | N°20/00804

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 12 octobre 2020, 20/00804


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

DU 12 OCTOBRE 2020

O.B.

N° 2020/ 190













N° RG 20/00804 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOSY







SA SNCF VOYAGEURS

Organisme CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF (CPR)





C/



[H] [E]

Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD















Copie exécutoire délivrée

le :
>à :





Me Romain CHERFILS



Me Karine TOUBOUL-ELBEZ



Me Cyrille MICHEL











Décision déférée à la Cour :



Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 07 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 1930 F-D.





APPELANTES

...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

DU 12 OCTOBRE 2020

O.B.

N° 2020/ 190

N° RG 20/00804 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOSY

SA SNCF VOYAGEURS

Organisme CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF (CPR)

C/

[H] [E]

Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Romain CHERFILS

Me Karine TOUBOUL-ELBEZ

Me Cyrille MICHEL

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 07 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 1930 F-D.

APPELANTES

SA SNCF VOYAGEURS

venant aux droits et obligations de SNCF MOBILITES à compter du 1er janvier 2020 dans le cadre du présent litige (Ordonnance n°2019-552 du 3 Juin 2019, Décret n° 2019-1589 du 31 décembre 2019), Société Anonyme au capital de 157.789.960 €, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 519 037 584, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice

demeurant [Adresse 4]

et

Organisme CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL D E LA SNCF (CPR)

prise en la personne de ses représentants légaux en exercice

demeurant [Adresse 2]

ensemble représentés par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué et plaidant par Me Emmanuelle LE TREUT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [H] [E]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substituée et plaidant par Me Fanny LAVAILL, avocat au barreau de MARSEILLE

Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD,

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Olivier BRUE, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Rudy LESSI

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2020,

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et M. Rudy LESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation du 22 juillet 2014 , par laquelle Monsieur [H] [E], agent SNCF, a fait citer la société ACM et la Caisse de retraite et de prévoyance du personnel de la SNCF devant le tribunal de grande instance de Marseille, en indemnisation de son préjudice corporel à la suite d'un accident de la circulation survenu le 14 août 2011.

Vu le jugement rendu le 3 janvier 2017, par cette juridiction ayant pris la décisions suivante :

Condamne la compagnie d'assurance ACM à payer avec intérêts au taux légal à compter

du présent jugement à Mr [H] [E] :

- La somme de 6870,74 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction

faite de la provision précédemment allouée.

- La somme de 109,86 € en réparation de son préjudice matériel,

- La somme de 1.300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la compagnie d'assurance ACM à payer à la Caisse de Prévoyance et de

retraite du Personnel de la SNCF, avec intérêt au taux légal à compter de la demande :

- La somme de 43.993,70 € en remboursement des sommes versées à la victime,

- La somme de 3.430,05 € au titre des charges patronales,

- La somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la déclaration d'appel du 22 février 2017, par Monsieur [H] [E].

Vu l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant :

déclaré recevable l'intervention volontaire de la société SNCF MOBILITES (aux droits de laquelle intervient aujourd'hui la société SNCF VOYAGEURS), celle-ci ne faisant l'objet d'aucune contestation.

La Cour a, par ailleurs, considéré que Monsieur [E] ne justifiait pas d'un préjudice de perte de chance de promotion professionnelle, distinct de l'incidence professionnelle, et relevant dès lors de l'indemnisation de ce poste de préjudice.

Le jugement rendu le 3 janvier 2017 a été confirmé, hormis sur la condamnation de la société

ACM à paiement au profit de la Caisse de retraite du personnel de la SNCF des sommes au titre des débours, des charges sociales et de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant la Cour a condamné la société ACM à

payer à la SNCF MOBILITES les sommes de :

- 43.993,70 € au titre de ses débours.

- 3.430,05 € au titre des charges patronales.

- 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais

exposés en première instance.

Vu le pourvoi formé par Monsieur [H] [E] à l'encontre de cette décision.

Vu l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la Cour de cassation, ayant rendu la décision suivante:

Casse et annule, mais seulement en ce qu'il évalue le préjudice corporel de M.

[E], après déduction des débours de l'établissement public SNCF Mobilités à la

somme de 17.870,74 euros, condamne la société Assurances du crédit mutuel IARD à

payer à M. [E], avec intérêt au taux légal à compter du jugement, la somme de

6.870,74 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction opérée de la provision

précédemment allouée, et condamne la société Assurances du crédit mutuel IARD à

payer à l'établissement public SNCF mobilités la somme de 43 993,70 euros, au titre des

débours, l'arrêt rendu le 31 mai 2018, entre les parties par la cour d'appel d'Aix-en-

Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où

elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour

d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

Vu la déclaration de saisine après renvoi de cassation transmise le 22 janvier 2020 par la Caisse de retraite et de prévoyance du personnel de la SNCF et la SA SNCF Voyageurs, venant aux droits de SNCF Mobilités.

Vu la déclaration de saisine après renvoi de cassation transmise le 27 janvier 2020 par Monsieur [H] [E] .

Vu les conclusions transmises le 17 mars 2020, par Monsieur [H] [E].

Vu les conclusions transmises le 17 mars 2020 et le 15 mai 2020, par la Caisse de retraite et de prévoyance du personnel de la SNCF et la SA SNCF Voyageurs.

Vu les conclusions transmises le 23 juin 2020 par les Assurances du Crédit Mutuel.

' Monsieur [H] [E] limite sa contestation à l'évaluation du préjudice professionnel.

Il expose n'avoir pu accéder à un poste de qualification supérieure qui se libérait dans la période d'arrêt de travail liée à l'accident et avoir ainsi subi perte de chance de promotion professionnelle. L'indemnisation de ce préjudice ne doit pas être imputée sur la rente.

Si l'expertise médicale judiciaire n'a pas retenu de préjudice professionnel, le requérant soutient que les blessures des membres supérieurs ont rendu plus pénible l'exercice de son métier notamment à l'occasion de l'usage de l'ordinateur.

Une rente basée sur un un taux d'IPP de 15 % lui a été allouée par la sécurité sociale., Après le constat médical d'une raideur du cinquième doigt droit chez un droitier, et d'une gêne fonctionnelle douloureuse du poignet gauche du rachis cervical.

' Les assurances du Crédit Mutuel concluent au rejet de demandes.

' La Caisse de retraite et de prévoyance du personnel de la SNCF sollicite la confirmation de la décision sous réserve décret de l'imputation de la rente accident du travail.

SUR CE

Il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 20/804 et 20/1322 qui concernent la même affaire, ce, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Sur la perte de chance de promotion professionnelle :

Monsieur [M] [C] , son supérieur hiérachique expose que Monsieur [H] [E] avait postulé le 8 août 2011 pour un poste de niveau supérieur à la SNCF, précisant que son arrêt de travail ne lui a pas permis d'être disponible au premier octobre 2011, date prévue, pour la prise de fonction.

Le docteur [L] désigné par ordonnance de référé pour l'examiner indique dans son rapport qu'il était en arrêt total de travail consécutif à l'accident du 11 août 2011, jusqu'au 11 novembre 2011et à 50 % jusqu'au premier décembre 2011 .

Il apparaît cependant, au vu des bulletins de salaire versés aux débats que Monsieur [H] [E] exerce toujours le mêmes fonctions de technicien, alors que d'autres occasions d'obtenir une promotion n'ont pas manqué de se présenter depuis lors dans une entreprise de grande envergure.

Monsieur [H] [E] qui doit justifier le bien fondé de ses demandes ne produit aucun document permettant d'évaluer la différence de salaire avec les fonctions de niveau supérieur.

Il ne justifie pas de l'existence d'un préjudice matériel chiffrable, pouvant résulter de la perte de chance de bénéficier d'une promotion professionnelle.

Sur l'indemnisation de la pénibilité de l'exercice de la profession.

Le médecin expert [L] a relevé dans son rapport une certaine discordance entre des doléances très importantes et l'examen clinique.

Si un déficit fonctionnel permanent de 7% a été retenu, l'expert ne mentionne pas d'incidence

professionnelle.

Le rapport d'examen réalisé le 31 janvier 2012, par le médecin conseil de la SNCF, dans le cadre de l'appréciation d'une incapacité permanente d'accident du travail, mentionne une possibilité réduite de 10° du poignet gauche, par rapport au poignet droit, ainsi qu'un défaut d'extension de 30° du cinquième doigt droit et une légère limitation de flexion de celui-ci.

Si l'intéressé a signalé de temps en temps des sensations de blocage du cou, l'examen signale l'absence de douleurs à la pression des épineuses et l'absence d' attitude antalgique du rachis, avec une très légère limitation douloureuse de la rotation du rachis cervical à droite.

Aucun examen médical plus récent n'est communiqué.

Les attestations des collègues de travail ne sont pas assez précises et circonstanciées pour constituer des éléments probatoires valables.

Compte tenu de ses fonctions de gestionnaire à la SNCF, essentiellement sédentaires, Monsieur [H] [E] ne justifie pas de l'effectivité d'un préjudice lié à une plus grande pénibilité dans l'exercice de sa profession.

Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à sa demande formée à ce titre.

Le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne la fixation de la créance de la caisse de retraite de la SNCF et de SNCF Mobilités.

Les assurances du Crédit Mutuel ne contestent pas le décompte de ses débours, ni le calcul du montant de la rente accident du travail réalisé par la Caisse de retraite de la SNCF et SNCF Mobilité.

Il convient, en conséquence, de les condamner à payer à SNCF Mobilités, devenue SNCF Voyageurs, les sommes de 16923,75 euros, au titre des sommes prises en charge par l'employeur et de 61312,81 euros, au titre de la rente accident du travail.

Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 20/804 et 20/1322 qui porteront celui de l'enregistrement le plus ancien.

Confirme le jugement déféré, sauf en, ce qui concerne la fixation de la créance de la caisse de retraite de la SNCF et de SNCF Mobilités devenue SNCF Voyageurs.

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne Les assurances du Crédit Mutuel IARD à payer à la SA SNCF Voyageurs les sommes de :

16923,75 euros, au titre des sommes prises en charge par l'employeur, hors rente accident du travail

61'312,81 euros, au titre de la rente accident du travail, ce avec intérêts au taux légal.

Y ajoutant,

Condamne Les assurances du Crédit Mutuel IARD à payer à la SA SNCF Voyageurs, la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Les assurances du Crédit Mutuel IARD aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 20/00804
Date de la décision : 12/10/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°20/00804 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-12;20.00804 ?
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