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12/10/2020 | FRANCE | N°16/02172

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 12 octobre 2020, 16/02172


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND

DU 12 OCTOBRE 2020

O.B.

N° 2020/ 183













N° RG 16/02172 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6CB5







COMMUNE DE [Localité 22]





C/



[N] [J] veuve [H]

[W] [G] [H] épouse [V]

[T] [A] [F] [H] épouse [P]

[M] [A] [X] [H]











Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Olivier SUARES

>
Me Jean-françois JOURDAN







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 18 Janvier 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/03867.





APPELANTE



COMMUNE DE [Localité 22]

Représentée par son Maire en exercice, ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 12 OCTOBRE 2020

O.B.

N° 2020/ 183

N° RG 16/02172 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6CB5

COMMUNE DE [Localité 22]

C/

[N] [J] veuve [H]

[W] [G] [H] épouse [V]

[T] [A] [F] [H] épouse [P]

[M] [A] [X] [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Olivier SUARES

Me Jean-françois JOURDAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 18 Janvier 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/03867.

APPELANTE

COMMUNE DE [Localité 22]

Représentée par son Maire en exercice,

demeurant [Adresse 12]

représentée par Me Olivier SUARES de la SELARL PLENOT-SUARES-BLANCO-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Madame [N] [J] veuve [H]

née le [Date naissance 11] 1947 à [Localité 25] ([Localité 25]),

demeurant [Adresse 13]

Madame [W] [G] [H] épouse [V]

née le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 23],

demeurant [Adresse 15] SUISSE

Madame [T] [A] [F] [H] épouse [P],

prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [B] [H], domiciliée en cette qualité au sis

née le [Date naissance 10] 1978 à [Localité 26],

demeurant [Adresse 7]

Monsieur [M] [A] [X] [H],

pris en sa qualité d'héritier de Monsieur [B] [H], domicilié en cette qualité au sis

né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 26],

demeurant [Adresse 5] - MADAGASCAR

ensemble représentés par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistés et plaidant par Me Francois-Marie POSTIC, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Olivier BRUE, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Rudy LESSI

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2020,

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et M. Rudy LESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. et Mme [H] ont cédé à la commune de [Localité 22], suivant acte notarié du 27 avril 2011, une bande de terrain de 6 mètres de large (parcelles AL [Cadastre 18] et [Cadastre 21]) pour lui permettre d'édifier une dalle de stationnement d'une quinzaine de places avec un espace libre sous dalle, la commune s'engageant à réaliser les travaux d'accès voiture à ces emplacements et de construction d'une plate-forme étanche accueillant les places de parking avant de leur rétrocéder, selon une faculté de rachat réservée aux époux [H], le volume constitué par la partie basse des parcelles sous la dalle.

Estimant que les travaux réalisés par la commune ne correspondaient pas à ceux prévus dans cet acte de vente, M. et Mme [H] l'on fait assigner en référé et le juge des référés, par ordonnance du 2 juillet 2014, a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la commune à réaliser les travaux sous dalle sous astreinte, mais a condamné celle-ci à supprimer, sous astreinte, la partie d'ouvrage empiétant sur la propriété (parcelle AL [Cadastre 19]) des demandeurs. Cette condamnation a été infirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 septembre 2015.

Parallèlement, la commune a été autorisée par arrêté préfectoral du 31 mars 2015 à occuper provisoirement pendant 6 mois 110 m² sur la parcelle AL [Cadastre 19] et 10 m² sur la parcelle AL [Cadastre 20] appartenant à M. et Mme [H] afin de réaliser les travaux de construction d'un parking public de 14 places chemin de la Cazette. Cet arrêté a été abrogé le 1er septembre 2015 sur le recours gracieux formé par M. et Mme [H] ;

Suivant acte d'huissier du 27 octobre 2015, M. et Mme [H] ont fait assigner la commune de [Localité 22] devant le tribunal de grande instance de Grasse pour :

Obtenir sa condamnation à achever la dalle étanche dont les poteaux seront espacés de 5 mètres et dont la hauteur sera a minima de 2,24m entre le sol excavé et le bas des poutres de soutènement de la dalle, sous astreinte, et à décaisser le sol naturel sur la parcelle AL [Cadastre 19] au niveau de l'extrémité de la rampe d'accès à la limite du lot volume et de la dalle plancher dudit lot, également sous astreinte,

Obtenir sa condamnation à leur verser les sommes de 20 433,70 euros au titre de l'installation du raccordement des compteurs EDF-GDF et SLEE et celle de 9 625 euros au titre du coût de reprise et de reconstruction de l'escalier,

Voir dire que le mur établi en limite de parcelle AL [Cadastre 19] constitue la propriété exclusive de M. et Mme [H], à titre subsidiaire est mitoyen dans sa partie basse et à usage exclusif de la commune de [Localité 22] dans sa partie supérieure, et à titre encore plus subsidiaire, est un mur mitoyen entre leur propriété et celle de la commune,

Voir condamner la commune de [Localité 22] à rétablir le mur et ses contreforts à l'identique et à réaliser les travaux de reprise du mur de restanque de la parcelle AL [Cadastre 16], sous astreinte,

Voir condamner la commune de [Localité 22] à leur verser la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice de jouissance, outre une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par jugement du 18 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Grasse a :

Constaté que l'acte de vente du 27 avril 2011 ne précise pas la destination ni les dimensions, hauteur, longueur ou largeur du lot volume sous dalle ayant vocation à être rétrocédé après travaux à M. et Mme [H] et dit en conséquence que cette vente n'a pas pour condition essentielle et déterminante le fait que le lot volume sous dalle ait des dimensions permettant d'abriter un garage pour deux voitures,

Débouté par suite M. et Mme [H] de leur demande de condamnation sous astreinte de la commune de [Localité 22] à achever la dalle étanche de façon à ce que les poteaux de soutènement soient espacés de 5 mètres et que la hauteur entre le sol excavé et le bas des poutres de soutènement soit a minima de 2,24 m, de même que de leur demande de condamnation à faire les travaux de décaissement du sol naturel de la parcelle AL [Cadastre 19],

Dit que le mur de clôture établi en limite de la parcelle AL [Cadastre 19], soutenant la voie publique du chemin de la Cazette, est, dans son intégralité un mur dépendant du domaine public de la commune et n'appartient ni en totalité ni en partie à M. et Mme [H],

Débouté en conséquence M. et Mme [H] de leur demande tendant à la condamnation sous astreinte de la commune de [Localité 22] à rétablir ce mur et ses contreforts,

Débouté M. et Mme [H] de leur demande relative au mur de restanque de la parcelle AL [Cadastre 16],

Condamné la commune de [Localité 22] à verser à M. et Mme [H] :

* la somme de 19 174,62 euros au titre des travaux de déplacement, installation et raccordement des compteurs EDF, GDF et SLEE, 

* celle de 9 625 euros au titre du coût des travaux de réparation de l'escalier détérioré par les travaux entrepris par la commune,

* celle de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles de jouissance subis suite aux conditions dans lesquelles la commune a réalisé les travaux sur les parcelles AL [Cadastre 21] et [Cadastre 18],

* celle de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,

Le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

Il a retenu, pour l'essentiel :

¿ ni l'acte de vente du 27 avril 2011 et le plan masse de l'architecte qui y est annexé, ni la déclaration préalable de travaux déposée par M. et Mme [H] le 19 avril 2011 pour la création d'une rampe d'accès et de 4 ou 5 parkings sur leur propriété, ne font état de la création de 2 places sous la dalle réalisée par la commune, ni de dimensions particulières du volume sous dalle ;

¿ l'obligation de la commune de prendre en charge le déplacement des compteurs n'est pas contestée, la situation provisoire des installations pendant le chantier présente un danger potentiel et le coût des travaux doit être remboursé à hauteur d'une somme de 19 174,62 euros conformément aux devis produits ;

¿ la commune s'est engagée à procéder aux travaux de remise en état et de réparation des éventuelles dégradations résultant de ses travaux et le maire l'a admis dans un courrier du 30 janvier 2014, de sorte qu'elle doit supporter le coût de la réparation de l'escalier pour une somme de 9 625 euros suivant devis [K] ;

¿ en application de l'article L 2111-2 du code de la propriété des personnes publiques, le mur de soutènement d'une voie publique est considéré comme faisant partie du domaine routier et fait donc partie du domaine public, de sorte que le particulier propriétaire du fonds situé en contrebas ne peut pas mettre l'administration en demeure d'y faire des travaux , même pour la partie haute du mur qui sert de clôture à la propriété [H], édifiée sur le mur de soutènement ;

¿ il n'est pas contesté que le mur de restanque de la parcelle AL [Cadastre 16] fait partie du domaine public, M. et Mme [H] ne peuvent donc que solliciter la réparation des dommages causés à leur propriété par l'effondrement du mur ;

¿ M. et Mme [H] ont subi des troubles de jouissance excédant les troubles normaux de voisinage du fait des conditions dans lesquelles les travaux ont été menés.

La commune de [Localité 22] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 8 février 2016.

[B] [H] est décédé le [Date décès 9] 2017. La commune de [Localité 22] a donc fait assigner en reprise d'instance les trois enfants du défunt, en leur qualité d'héritiers, à savoir Mme [T] [H] épouse [P], M. [M] [H] et Mme [W] [H] épouse [V].

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

La commune de [Localité 22], suivant ses dernières conclusions signifiées le 30 mars 2018, demande à la cour de :

In limine litis,

Prononcer la jonction des procédures d'appel enrôlées sous les numéros 16/02172 et 17/19751,

Au principal,

La recevoir en en son appel et le dire bien fondé,

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la commune à verser à M. et Mme [H] la somme de 19. 174,62 euros au titre du coût de déplacement et réinstallation des compteurs, celle de 9 625 euros au titre des travaux de réparation de l'escalier, celle de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices de jouissance et celle de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouter les consorts [H] de toutes leurs demandes présentées dans le cadre de leur appel incident,

Les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle demande la réformation du jugement sur les points suivants :

¿ les compteurs : s'il n'est pas contestable que la commune doit prendre en charge les frais de déplacement et de réinstallation des compteurs, le blocage est dû à l'attitude de M. et Mme [H] ; il leur avait été demandé, le 23 décembre 2013, de les déplacer pour les placer sur le domaine privé, ces compteurs gênant le chantier ; en outre, les frais devaient être réglés directement par la commune aux services publics concernés et non entre les mains de M. et Mme [H] sur la base de devis qui sont particulièrement élevés ;

¿ l'escalier : l'acte de vente prévoit la remise en état du terrain sous la plateforme, mais pas des biens se situant sur la parcelle AL [Cadastre 20], pour autant le maire a pris l'engagement de reprendre l'escalier, mais ce sont les époux [H] qui lui interdisent l'accès à leur propriété, de sorte qu'elle n'a pas manqué à ses obligations et ne peut être condamnée à payer les travaux sur la base d'un devis qui semble élevé et qui n'est pas détaillé ;

¿ les dommages et intérêts : les demandes présentées par M. et Mme [H] traduisent un esprit belliqueux, ajoutant à leur prétention infondée d'obtenir que le volume corresponde à des dimensions non prévues, celle d'obtenir le rétablissement à l'identique du mur de clôture et ses contreforts et du mur de restanque ; il ne peut être fait application de la théorie des troubles anormaux de voisinage en l'état du lien contractuel entre les parties ; en outre et surtout, ce sont les époux [H] qui sont à l'origine de la situation et des retards en raison des entraves aux travaux qui devaient être réalisés par la commune et du mal fondé de leurs prétentions quant aux compteurs et à l'escalier.

Elle s'oppose à l'appel incident des intimés sur les points suivants :

¿ le volume sous dalle : l'acte de vente du 27 avril 2011 ne fait état que d'un lot volume, sans définition de son usage et de ses dimensions ; si la commune a admis devant le juge des référés que son ouvrage permettra aux époux [H]  d'utiliser le volume sous la dalle comme ils le souhaitent, c'est en référence à un comité technique du 19 février 2014 qui prévoit une hauteur minimale de 2,05ml pour l'accès au futur garage et une largeur minimale de 4,20 ml au droit des poteaux ; le tribunal a justement retenu que les dimensions réclamées par les époux [H] ne sont apparues qu'au fil des courriers postérieurs à la vente et il ne peut être considéré que la réalisation d'un garage pour deux voitures était une condition essentielle et déterminante de la vente ; en tout état de cause, deux véhicules peuvent se garer en passant entre les poteaux éloignés de 4,20 m ; quant à la plateforme d'accès au garage, il existe bien une hauteur de 2,04 ml de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à un décaissement, le problème venant en réalité du fait que les époux [H] ont procédé à la réalisation de leur rampe d'accès sur la base des longrines ayant servi de fondations à la grue et non du niveau du sol naturel ;

¿ le mur de clôture : les consorts [H] ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 654 du code civil pour dire qu'ils en sont seuls propriétaires alors que le mur soutient les terres qui supportent la voie publique et qu'il convient de se référer aux règles du droit administratif ; ils ne peuvent pas plus soutenir que la partie haute du mur serait leur propriété exclusive au motif qu'elle ne présente d'utilité que pour leur fonds, alors que le régime de la partie haute suit celui de la partie basse, ni que le mur serait mitoyen, alors que sa vocation est de soutenir les terres de la commune ; dès lors, la demande de remise en état ne peut être accueillie ;

¿ le mur de restanque : il n'est pas contesté qu'il appartient à la commune, de sorte que la mise en 'uvre de sa rénovation ne concerne que la commune.

Mme [N] [J] veuve [H] et Mme [W] [H] épouse [V] , suivant conclusions récapitulatives n°2 signifiées le 18 mai 2018, demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1135, 1156, 544, 651, 654, 655, 1383 et 1384 du code civil, de :

Dire que l'action engagée par M. et Mme [H] a trait exclusivement aux biens et droits immobiliers sis à [Localité 22] en vertu de leurs droits de propriété et accessoires y attachés et qu'en l'état de la donation-partage et suite au décès de [B] [H] , seules sont titulaires de ces droits Mme [W] [H] épouse [V] et Mme [N] [J] veuve [H],

Réformer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. et Mme [H] de leurs demandes au titre des dimensions du volume sous dalle, de la mise à niveau de la parcelle AL [Cadastre 19], de la propriété du mur de clôture et de sa remise en état et de la remise en état du mur de clôture,

Condamner la commune de [Localité 22] à réaliser les travaux de mise en conformité, les poteaux de soutènement de la dalle étanche devant être espacés de 5 m et la hauteur entre le sol excavé et le bas des poutres de soutènement de la dalle devant être a minima de 2,24 m, soit après la réalisation de la dalle, de 2,04 m, et ce sous astreinte de 600 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

Subsidiairement, condamner la commune de [Localité 22] à verser à Mme [N] [J] veuve [H] et Mme [W] [H] épouse [V] la somme de 15 000 euros en réparation de la moins-value résultant de l'impossibilité d'utiliser le lot volume pour y garer deux voitures,

Condamner la commune de [Localité 22] à verser à Mme [N] [J] veuve [H] et à Mme [W] [H] épouse [V] la somme de 15 944,50 euros au titre des travaux de raccordement de la rampe à la dalle,

Dire que le mur établi en limite de la parcelle AL [Cadastre 19] ne soutient pas le chemin de la Cazette et qu'il est la propriété exclusive de Mme [W] [H] épouse [V] et de Mme [N] [J] veuve [H],

Condamner en conséquence la commune de [Localité 22] à rétablir le mur et ses contreforts à l'identique, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

Dire que le mur de restanque propriété de la commune menace ruine et met en péril la sécurité des biens et des personnes dans la propriété [H] et condamner en conséquence la commune de [Localité 22] à réaliser les travaux de reprise du mur de restanque de la parcelle AL [Cadastre 16], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

Débouter la commune de [Localité 22] de toutes ses fins, demandes et prétentions comme n'y étant pas fondée,

Dire que la commune a, nonobstant l'achèvement de l'ouvrage, interdit jusqu'au mois de septembre 2017 toute implantation des compteurs en bordure du chemin de la Cazette,

La condamner à verser à Mme [W] [H] épouse [V] et à Mme [N] [J] veuve [H] la somme de 23 980,26 euros TTC correspondant au coût d'installation et de raccordement des compteurs EDF, GDF et SLE,

La condamner à leur verser la somme de 10 936,[Cadastre 19] euros correspondant au coût de reprise et de reconstruction de l'escalier et de rétablissement de son éclairage,

Dire que la commune a, dans le cadre de l'exécution des travaux sur les parcelles AL [Cadastre 21] et [Cadastre 18], causé un incontestable préjudice de jouissance aux époux [H], que ce préjudice est l'accessoire du droit de propriété de Mme [W] [H] épouse [V] et de Mme [N] [J] veuve [H] et condamner en conséquence la commune de [Localité 22] à leur payer une somme de 29 600 euros à titre de dommages et intérêts,

Subsidiairement, condamner la commune de [Localité 22] à verser cette somme aux consorts [H],

Condamner la commune à verser à Mme [W] [H] épouse [V] et Mme [N] [J] veuve [H] la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens et frais de l'instance.  

Elles présentent les éléments d'argumentation suivants sur le volume sous dalle :

¿ il ressort des plans des dossiers de demande de permis de construire du 22 février 2008 qu'il devait être créé un garage de deux places sous la dalle et M. [Z], responsable du service de l'urbanisme, a confirmé par courriel du 23 mars 2011 que le volume sous dalle devait constituer le garage de M. et Mme [H] ; les plans du dossier de déclaration préalable du 19 avril 2011 mentionnent les dimensions de l'ouvrage, soit deux emplacements de stationnement de 2,50 m de large chacun pour une largeur totale de 5 m ;

¿ la vente consentie le 27 avril 2011 avait pour condition essentielle et déterminante l'engagement par la commune de [Localité 22] de leur rétrocéder le volume sous dalle devant être affecté à l'usage d'un garage pour deux voitures et la commune de [Localité 22] avait pour ce faire pris l'engagement de réaliser sur les parcelles vendues, AL [Cadastre 21] et AL [Cadastre 18], l'ouvrage selon le plan établi par Mme [C] annexé à l'acte ;

¿ après la signature de l'acte de vente et devant le juge des référés, la commune de [Localité 22] a judiciairement déclaré qu'elle allait réaliser un ouvrage dont les éléments de structure permettraient aux époux [H] de réaliser leur projet, conformément au comité technique du 19 février 2014 et au compte-rendu de réunion du 26 février 2014 prévoyant une hauteur minimale de 2,05 ml et un écartement de 5 m entre les poteaux ;

¿ la mairie a réalisé une dalle de 5,25 m au lieu de 6,00 m et l'écartement des poteaux est seulement de 4,20 m, alors que la norme NF P 9-120 impose que la largeur de l'ouverture doit être au minimum de 5 m ;

¿ au regard de l'achèvement et à titre subsidiaire, les consorts [H]  doivent être indemnisés de la moins-value résultant des dimensions du lot volume.

Elles ajoutent que l'accès au volume sous dalle conforme à la norme implique un décaissement du sol naturel à l'emplacement de ce volume, la hauteur minimale de 2,04 m étant comptée après nivellement du fond de forme, y compris sur la parcelle [H], alors que la hauteur actuelle est de moins de 1,80 m.

Elles font valoir, concernant les compteurs, que M. et Mme [H] ont fait toutes les démarches pour déterminer l'emplacement des nouveaux compteurs mais que c'est la commune qui a refusé de définir ce nouvel emplacement et de reconstruire le muret nécessaire à leur remise en place, ne donnant l'autorisation du déplacement en bordure de la voie publique que le 15 septembre 2017 et ne reconstruisant le muret que le 24 octobre 2017 ; le tribunal a retenu à juste titre la légèreté blâmable de la commune à raison du caractère dangereux de la situation du chantier pendant les travaux et après leur achèvement, ainsi que constaté le 26 février 2016 ; le coût des travaux de raccordement s'établit à 15 097,11 euros TTC, en ce compris les frais de main d''uvre et de déplacement.

Elles indiquent, concernant l'escalier, que celui-ci se trouvait partiellement sur l'emprise des parcelles AL [Cadastre 21] et [Cadastre 18] et qu'il a donc été partiellement démoli ; l'acte de vente prévoit que la commune doit remettre en état non seulement le terrain sous la plateforme mais également réparer les éventuelles détériorations résultant des travaux ; le coût de reprise de l'escalier et de son éclairage est de 10 936,84 euros, le tracé devant être modifié et les travaux comprenant la reconstruction des murs d'échiffre et des marches en partie droite et en partie courbe.

La commune a procédé à la démolition de la partie supérieure du mur de clôture de la parcelle AL [Cadastre 17]. La déclaration par mail de [B] [H] ne peut valoir aveu quant à la nature juridique du mur ; contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, la chaussée est soutenue par un mur de béton et non par le mur en pierres sèches qui se trouve à l'arrière ; en outre, la présomption de propriété selon laquelle le mur est présumé appartenir à celui dont il soutient les terres est une présomption simple et il est démontré que le mur a été construit par l'auteur des consorts [H] au seul bénéfice de sa propriété à une époque où le chemin de la Cazette n'existait pas ; ce mur très ancien constituait une des parois de l'abreuvoir et est soutenu par des contreforts situés sur le fonds [H].

Le mur de restanque soutenant les terres de la parcelle AL [Cadastre 16] présente d'importants désordres et le maire avait pris l'engagement de le réparer ; ce mur surplombe la propriété de M. et Mme [H] et menace la sécurité des biens et des personnes, ce qui constitue un trouble manifeste de voisinage.

Enfin l'exécution des travaux par la commune, malgré les protestations de M. et Mme [H] et sans que puisse être retenue aucune entrave de leur part, a généré un incontestable trouble de jouissance excédant les inconvénients qui pouvaient résulter des travaux prévus ; il y a lieu de chiffrer ce préjudice à la somme de 29 600 euros, soit une somme mensuelle de 800 euros égale à 1/5ème de la valeur locative de la maison, de janvier 2014 à février 2017.

Mme [T] [H] épouse [P] et M. [M] [H], suivant conclusions signifiées respectivement le 26 février 2018 et le 25 avril 2018, défendeurs sur l'appel en intervention forcée, demandent à la cour au principal, au visa de l'acte de donation partage du 22 décembre 2015, de :

dire que l'action engagée par M. et Mme [H] a trait exclusivement aux biens et droits immobiliers sis à [Localité 22] en vertu de leurs droits de propriété et des droits accessoires y attachés et qu'en l'état de la donation partage et du décès de [B] [H], seules sont titulaires de ces droits Mme [W] [H] épouse [V] et Mme [N] [J] veuve [H],

dire sans fondement leur mise en cause forcée et les mettre purement et simplement hors de cause,

condamner la commune de [Localité 22] à leur verser la somme de 1 500 euros à chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils présentent à titre très subsidiaire les mêmes demandes que celles formulées par Mme [N] [J] veuve [H] et Mme [W] [H] épouse [V] dans leurs écritures sus-rappelées, sauf à solliciter que les sommes réclamées soient versées aux consorts [H] ou à l'indivision et à chiffrer à la somme de 20 000 euros les dommages et intérêts dus aux consorts [H] ou à l'indivision pour la période de janvier 2014 à février 2016.     

Par arrêt avant dire droit rendu le 16 octobre 2018, la cour a :

Dit n'y avoir lieu de mettre Mme [T] [H] épouse [P] et M. [M] [H] hors de cause ;

Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux [H], aux droits desquels viennent aujourd'hui Mme [N] [J] veuve [H] et Mme [W] [H] épouse [V], de toutes leurs demandes en exécution de travaux sur la dalle et en décaissement du sol naturel ;

Y ajoutant, débouté Mme [N] [J] veuve [H] et Mme [W] [H] épouse [V] de leur demande subsidiaire en paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de moins value ;

Confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la commune de [Localité 22] à payer aux époux [H], aux droits desquels viennent aujourd'hui Mme [N] [J] veuve [H] et Mme [W] [H] épouse [V], le coût du déplacement des compteurs et du raccordement des installations, sauf à en fixer le montant à la somme de 17 930,29 euros, et le coût des travaux de réfection de l'escalier et de son éclairage, sauf à en porter le montant à la somme de 10 936,84 euros ;

L'a confirmé également en ce qu'il a condamné la commune de [Localité 22] à indemniser les époux [H], aux droits desquels viennent aujourd'hui Mme [N] [J] veuve [H], Mme [W] [H] épouse [V], Mme [T] [H] épouse [P] et M. [M] [H] ensemble, du préjudice de jouissance subi, sauf à en fixer le montant à la somme de 9 000 euros ;

L'a infirmé en ce qu'il a débouté les époux [H], aux droits desquels viennent aujourd'hui Mme [N] [J] veuve [H] et Mme [W] [H] épouse [V] de leur demande relative au mur de restanque de la parcelle AL [Cadastre 16],

Statuant à nouveau sur ce point, a

Ordonné à la commune de [Localité 22] de procéder aux travaux de reprise du mur de restanque de la parcelle AL [Cadastre 16] soutenant ses terres, au droit de l'arbre dont les racines ont provoqué sa détérioration ;

Dit que ces travaux devront être réalisés dans le délai de six mois de la signification de la présente décision, à peine d'une astreinte de 150 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois, passé lequel délai il pourra être à nouveau statué ;

Avant dire droit sur la demande des consorts [H] portant sur la reconstruction du mur en pierres séparant la parcelle AL [Cadastre 19] de la voie publique et sur la question de la propriété de ce mur,

Ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder :

M. [D] [E]

géomètre expert

[Adresse 14]

[Localité 4]

Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]

Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 24]

Avec la mission suivante :

¿ convoquer les parties et leurs conseils et se faire remettre toutes pièces et tous documents utiles à la réalisation de sa mission ;

¿ décrire les lieux et plus particulièrement le mur ou les restes du mur en pierres séparant la propriété [H] (parcelle AL [Cadastre 19]) de la voie publique ;

¿ dire si ce mur en pierres constitue le soutien de la voie publique constituée par le chemin de la Cazette ;

¿ indiquer s'il existe des éléments permettant de retenir que ce mur aurait été édifié, préalablement à la construction ou à l'élargissement du chemin de la Cazette, par les auteurs des consorts [H], notamment pour réaliser les bassins situés sur leur fonds ;

¿ donner de manière plus générale tous éléments permettant de déterminer le caractère privatif ou mitoyen de ce mur ;

dit que Madame [N] [J] veuve [H] et Madame [W] [H] épouse [V] ensemble devront consigner au Greffe de la Cour dans le mois du prononcé de l'arrêt la somme de 3000 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;

- dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

- dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Conseiller de la Mise en Etat de la Première Chambre Section A, la somme globale qui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;

- dit que l'expert devra délivrer un pré-rapport à communiquer aux parties.

- dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, se faire assister d'un sapiteur d'une autre spécialité que la sienne, pris sur la liste des experts de la Cour de céans;

- désigne le Conseiller chargé de la Mise en Etat de la Première Chambre Section A de la Cour de céans pour contrôler l'expertise ordonnée ;

- dit que l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations dans le délai de huit mois à dater de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu'il en délivrera lui-même copie à chacune des parties en cause et un second original à la juridiction mandante ;

- dit qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport ;

- dit qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête présentée par la partie la plus diligente à Monsieur le Conseiller de la Mise en Etat de la Première chambre Section A.

Sursis à statuer sur les demandes relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.

L'expert a déposé son rapport, daté du 12 février 2020, le 18 février 2020.

Par conclusions transmises le 26 juin 2020, Madame [N] [J] veuve [H] et Madame [W] [H] épouse [V] sollicitent de la cour en présence de Monsieur [M] [H] et de Madame [T] [H] les demandes suivantes :

VU les articles 1134, 1135, 1156, 544, 651, 653, 654, 655, 656, 1240, 1241 du Code Civil, l'acte de vente du 27 avril 2011 et les pièces versées aux débats,

REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [H] de leurs demandes au titre de la propriété du mur de clôture et de sa remise en état.

A TITRE PRINCIPAL

DIRE ET JUGER que le mur et les contreforts établis en limite et sur la parcelle AL n° [Cadastre 19] présentaient et présentent des marques de non mitoyenneté et ont été édifiés pour le seul usage et utilité de cette parcelle et sont donc la propriété exclusive Madame [V] et Madame Veuve [H].

A TITRE SUBSIDIAIRE

DIRE ET JUGER que le mur et les contreforts établis en limite et sur la parcelle AL n° [Cadastre 19] sont pour la partie basse, mitoyens et pour la partie haute, propriété exclusive Madame [V] et Madame Veuve [H].

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE

DIRE ET JUGER que le mur et les contreforts établis en limite et sur la parcelle AL n° [Cadastre 19] sont en totalité mitoyens.

EN CONSEQUENCE,

DIRE ET JUGER qu'en procédant à la démolition tout d'abord de la totalité de la partie haute du mur de pierres et des contreforts, puis de la partie basse de ce mur située à l'arrière des bassins, la Commune de [Localité 22] a commis une voie de fait.

CONDAMNER la Commune de [Localité 22] à verser à Madame [V] et Madame Veuve [H] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

EN L'ETAT DES TRAVAUX REALISES ET DE LA RENONCIATION

DIRE ET JUGER qu'à compter de l'arrêt à intervenir, le mur et la grille qui le surplombe, seront la propriété de la Commune de [Localité 22] et qu'à ce titre, elle sera tenue d'en assurer l'entretien à ses frais exclusifs,

DIRE ET JUGER que les contreforts et les bassins sont la propriété Madame [V] et Madame Veuve [H] et qu'à ce titre elles en assumeront seule l'entretien.

DEBOUTER la Commune de [Localité 22] de toutes ses fins demandes et prétentions comme n'y étant fondée ni en droit ni en fait.

CONDAMNER la Commune de [Localité 22] à verser à Madame [V] et Madame Veuve [H] la somme de 7.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'elles ont, avec Monsieur [B] [H], été contraintes d'exposer en cause d'appel.

CONDAMNER la Commune de [Localité 22] aux entiers frais et dépens de la présente instance en ce compris les frais d'expertise avancés par Madame [V] et Madame Veuve [H] distraits au profit de Maître Jean-François JOURDAN, Avocat postulant aux offres de droit.

Madame [N] [J] veuve [H] et Madame [W] [H] épouse [V] font valoir que l'expert estime que le mur litigieux avait un usage partagé, d'une part pour soutenir la chaussée et d'autre part pour clore la propriété et conforter l'ancien bassin.

Elles soutiennent que ce mur ancien n'avait plus de rôle de soutènement de la chaussée, en l'état de l'édification à cet effet d'un mur de béton parralèle et qu'il est la propriété de sa famille, notamment en ce qui concerne la partie supérieure à la chaussée.

Madame [N] [J] veuve [H] et Madame [W] [H] épouse [V] qui renoncent à réclamer la remise en état des lieux estiment pouvoir solliciter l'indemnisation d'un préjudice lié à l'exposition de la propriété à la vue des usagers de la voie publique.

Par conclusions transmises le 29 juin 2020, la commune de [Localité 22] déclare s'en remettre à la décision de la cour.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 août 2020.

SUR CE

Il n'est pas contesté que la commune a fait démolir sans en avoir avisé préalablement les Consorts [H] la partie supérieure de l'ouvrage, constitué d'un mur, deux contreforts et bassins, édifié sur la parcelle AL [Cadastre 19], sans avoir fait procéder au bornage, ni établir procès verbal d'état des lieux,puis fait édifier un nouveau mur avec en tête une grille métallique .

Les époux [H] ont fait dresser un procès-verbal de constat les 10 et 18 janvier 2014.

Ils ont fait délivrer sommation interpellative aux termes de laquelle le Maire déclarait:

« Le mur et les contreforts visés sont un accessoire d'un ouvrage public de la voirie (mur de soutènement) qui menaçant de s'effondrer comme Monsieur [H] nous l'avait signalé. A ce jour une clôture de chantier a été provisoirement mise en place »

Un mur de soutènement peut être mitoyen pour la portion à l'usage commun de deux voisins.

Si Monsieur [E] expert judiciaire mentionne dans son rapport du 12 février 2020 que les travaux incriminés ont consisté à renforcer le mur de soutènement d'un chemin ancien déjà mentionnné dans le cadastre de 1833, pour l'adapter à la circulation intensive de véhicules motorisés, il estime que le mur litigieux avait un usage partagé, d'une part pour soutenir la chaussée et d'autre part pour clore la propriété et conforter l'ancien bassin ces consorts [H].

Madame [N] [J] veuve [H] et Madame [W] [H] sont ainsi fondées à réclamer que le mur et les contreforts établis en limite et sur la parcelle AL n° [Cadastre 19] soient déclarés en totalité mitoyens.

Les travaux de destruction de la partie supérieure du mur de clôture réalisés de manière illégitime dans le cadre des pouvoirs de l'administration communale, ont entraîné une atteinte irréversible au droit de propriété des consorts [H], entraînant son extinction; Ils sont constitutifs d'une voie de fait.

Compte tenu de la configuration des lieux et de l'ancienneté de la propriété et au vu des photographies antérieures et postérieures aux travaux litigieux, l'indemnisation du préjudice lié à l'exposition de la propriété à la vue des usagers de la voie publique doit être fixée à la somme de 20 000 €, à titre de dommages et intérêts.

Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté les consorts [H] de leurs demandes liées au mur de clôture établi en limite de la parcelle AL [Cadastre 19].

Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties conservera ses dépens et les frais d'expertise seront partagés par moitié, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en en ce qu'il a débouté les consorts [H] de leurs demandes liées au mur de clôture établi en limite de la parcelle AL [Cadastre 19].

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit qu'à compter de la présente décision le mur et les contreforts établis en limite du chemin de la Cazette et sur la parcelle AL n° [Cadastre 19] sont en totalité mitoyens.

Condamne la commune de [Localité 22] à payer à Madame [N] [J] veuve [H] et Madame [W] [H] épouse [V] la somme de 20 000€, à titre de dommages et intérêts.

Y ajoutant,

Condamne la commune de [Localité 22] à payer à Madame [N] [J] veuve [H] et Madame [W] [H] épouse [V], la somme de 2 000€, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dit que chacune des parties conservera ses dépens et que les frais d'expertise seront partagés par moitié et qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 16/02172
Date de la décision : 12/10/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°16/02172 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-12;16.02172 ?
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