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08/10/2020 | FRANCE | N°19/19410

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 08 octobre 2020, 19/19410


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 08 OCTOBRE 2020



N°2020/524













Rôle N° RG 19/19410 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKMP







SCI NLC





C/



SA BNP PARIBAS

Etablissement Public SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 6]















Copie exécutoire délivrée le :

à :



Me Martine DESOMBRE



Me Victoria CABAYE>




Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 12 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00138.





APPELANTE



SCI NLC

inscrite au RCS de Versailles sous le n°501 453 682

siège social sis [Adresse 3], ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 08 OCTOBRE 2020

N°2020/524

Rôle N° RG 19/19410 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKMP

SCI NLC

C/

SA BNP PARIBAS

Etablissement Public SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 6]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Martine DESOMBRE

Me Victoria CABAYE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 12 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00138.

APPELANTE

SCI NLC

inscrite au RCS de Versailles sous le n°501 453 682

siège social sis [Adresse 3],

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au [Adresse 5]

représentée et assistée par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

SA BNP PARIBAS

immatriculée au RCS de Paris sous le n°B 662 042 449,

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Victoria CABAYÉ de l'ASSOCIATION ROUSSEL CABAYE, ASSOCIATION D'AVOCATS INTERBARREAUX, avocat au barreau de TOULON

Etablissement Public SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 6]

pris en la personne de son responsable et représentant légal, domicilié en cette qualité en ses bureaux [Adresse 1]

assigné à jour fixe le 08 janvier 2020 à domicile

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Septembre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2020.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2020.

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure et prétentions des parties :

La BNP PARIBAS a entrepris une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la société NLC sur la base d'un acte de prêt en la forme notariée, en date du 26 janvier 2008, passé en l'étude de Me [Y], notaire à [Localité 6], pour la somme de 420 000 €, partiellement impayé.

Madame [A] [L], par l'intermédiaire de cette SCI NLC, créée avec ses soeurs, [K] et [W], avait souhaité faire de l'immeuble acheté, sa résidence principale, mais son activité libérale ne lui a pas permis de prospérer et elle a subi à titre personnel, une procédure collective.

A la suite d'un commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la SCI NLC, en date du 8 avril 2019, le juge de l'exécution de Marseille, dans une décision en date du 12 novembre 2019 a :

- mentionné la créance de la BNP PARIBAS pour la somme de 407 790.96 € avec intérêts de 4.78 % l'an depuis le 3 janvier 2019,

- ordonné la vente forcée du bien saisi, une villa et une parcelle de terrain, dans un ensemble immobilier dénommé '[Adresse 8] (13),

- statué sur la publicité et les visites du bien en fixant la date d'audience d'adjudication.

La société débitrice n'a pas comparu lors de l'audience d'orientation. Une signification de la décision a été faite le 5 décembre 2019 à monsieur [R].

Elle a fait appel par déclaration au greffe de la cour le 19 décembre 2019 et obtenu, le 26 décembre 2019, une autorisation d'assigner à jour fixe.

Conformément à l'article 922 du code de procédure civile, les assignations délivrées ont été remises au greffe le 13 janvier 2020 et le 31 août 2020.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 26 décembre 2019, au détail desquelles il est ici renvoyé, la société NLC, demande à la cour de :

Au principal,

- prononcer

*la nullité du commandement de payer du 8 avril 2019,

*la nullité de l'assignation introductive d'instance du 25 juillet 2019,

* la nullité de la signification du jugement d'orientation en date du 5 décembre 2019,

- dire nul et de nul effet le jugement d'orientation du 12 novembre 2019,

A titre subsidiaire,

- infirmer le jugement d'orientation du 12 novembre 2019,

- autoriser la vente amiable du bien et en fixer le prix minimal eu égard aux conditions de la vente,

- accorder les plus larges délais pour la vente amiable et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure,

A tout le moins,

- ordonner une mesure de médiation et en fixer les modalités,

En tant que de besoin,

- fixer la mise à prix de vente forcée à la somme de 550 000 €,

En tout état de cause,

- débouter la BNP PARIBAS et monsieur le Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 6] de toutes prétentions,

- condamner la BNP PARIBAS à lui payer 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la BNP PARIBAS aux entiers dépens dont les frais d'expertise avec distraction au profit de Me Desombre, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur le fondement de l'article 654 du code de procédure civile, elle rappelle que la signification à personne morale doit en principe être faite à son représentant légal, tandis que madame [A] [L], gérante de la SCI, a sa résidence principale dans l'immeuble objet de la saisie immobilière, [Adresse 5], ce que l'établissement financier connaissait parfaitement, de sorte que les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ne sauraient être validées. Le créancier poursuivant aurait diligenté discrétement et déloyalement la procédure à l'encontre du débiteur, à son siège social, [Adresse 3], tandis que si l'une des soeurs [L] l'avait connue, elles auraient régularisé l'impayé. Pas davantage, l'huissier de justice n'a cherché à connaitre la véritable adresse de la gérante auprès du mandataire judiciaire en charge de la procédure collective publiée et donc opposable ou des services postaux. Ce faisant la société et sa gérante sont restées dans l'ignorance de la procédure de saisie immobilière et n'ont pu faire valoir leurs droits.

De la même façon, l'assignation à l'audience d'orientation est criticable car délivrée au [Adresse 7], ancienne adresse de madame [L], par dépôt à l'étude, sans recherches et diligences utiles. Et également, la signification du jugement d'orientation, réalisée à domicile entre les mains d'une personne présente, monsieur [G] [R], son beau frère, le 5 décembre 2019, tandis qu'il s'agissait de l'ancienne adresse de madame [L] et qu'il n'était pas habilité en ce sens.

Concernant l'exigibilité du prêt, la banque n'établit pas avoir procédé à une mise en demeure préalable conformément aux stipulations contractuelles en page 20 de l'acte authentique pour se prévaloir de la cause d'exigibilité anticipée. La SCI conteste également la force exécutoire de l'acte auquel n'est pas annexée la formule exécutoire.

La gérante de la SCI NLC bénéficie aujourd'hui d'un plan de redressement et il est inique et dramatique pour elle que l'on menace sa résidence principale d'une vente, ce pourquoi il est sollicité des délais de paiement ou la vente amiable du bien. Il parait important pour éviter le traumatisme pour les personnes saisies de mettre en place une solution d'apaisement sous la forme d'une médiation et à tout le moins de fixer une mise à prix supérieure, celle de 250 000€ envisagéé dans le cahier des conditions de vente étant manifestement insuffisant. Le bien étant estimé s'agissant d'une villa avec piscine à 653 510 € voire 878 870 €. La SCI par une vente amiable pourrait éviter une trop lourde perte financière.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 8 juillet 2020, au détail desquelles il est renvoyé, la BNP PARIBAS, demande à la cour de :

A titre principal,

- prononcer l'irrecevabilité des demandes incidentes et des contestations formées par la SCI NLC qui interviennent postérieurement à l'audience d'orientation et ne portent pas sur des actes postérieurs à celle-ci,

- juger que la signification du jugement d'orientation suivant exploit d'huissier du 5 décembre 2019 est régulière et qu'en tout état de cause, ne saurait être annulée dans la mesure où la SCI NLC ne justifie d'aucun grief,

Par conséquent,

- confirmer le jugement d'orientation du 12/11/2019 rendu en première instance,

A titre subsidiaire, sur le fond,

- dire que les actes de signification du commandement de payer valant saisie, de l'assignation et du jugement d'orientation ont été signifiés par l'huissier de justice de manière régulière,

Par conséquent,

- rejeter la demande en annulation des actes de signification comme étant infondée,

- dire que la nullité des actes de signification ne saurait être encourue faute pour la SCI NLC de démontrer l'existence d'un grief,

- debouter la SCI NLC de ses demandes,

- juger que l'acte contenant prêt par BNP PARIBAS au profit de la SCI NLC reçu par Me [X] [Y], notaire associé à [Localité 6], le 26 janvier 2008 est bien revêtu de la formule exécutoire et que BNP PARIBAS dispose donc d'un titre valable lui permettant de poursuivre le recouvrement de sa créance,

- rejeter la demande de nullité de la procédure de saisie immobilière formulée par la SCI NLC de ce chef,

- dire que BNP PARIBAS justifie du caractère exigible de sa créance par l'envoi du courrier recommandé avec accusé de réception prononçant l'exigibilité anticipée du contrat de prêt du 21/11/2013,

Par conséquent,

- debouter la SCI NLC de ses demandes,

- juger qu'il y a lieu de poursuivre la procédure de saisie immobilière et confirmer le jugement d'orientation rendu le 12 novembre 209 par le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE,

Sur les demandes subsidiaires formulées par la SCI NLC,

- juger qu'une mesure de médiation n'est absolument pas justifiée en l'espèce, BNP PARIBAS s'opposant par ailleurs à toute procédure de médiation,

- rejeter cette demande ;

- debouter la SCI NLC de sa demande de modification de la mise à prix faute de démontrer une insuffisance manifeste du montant de la mise à prix,

Si la Cour venait à y faire droit en tout ou partie, il n'y aurait pas lieu de fixer la nouvelle mise à prix à 550 000 € somme manifestement exagérée et contreproductive et il conviendrait de rappeler qu'aux termes de l'article L322-6 du CPCE «le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale» soit 250 000 €,

- debouter la SCI NLC de sa demande d'être autorisée à vendre son bien à l'amiable faute pour elle de justifier de diligences effectuées en ce sens,

- debouter la SCI NLC de sa demande au titre des frais irrépétibles.

En conséquence,

- confirmer le jugement d'orientation rendu par le juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille le 12 novembre 2019,

En tout état de cause,

- condamner la SCI NLC à la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile.

Le dispositif repris ci dessus intégrant à la fois motivation et prétentions, il ne sera revenu que sur quelques développements partiels de l'intimée à savoir que la signification des actes doit se faire au lieu d'établissement de la personne morale, donc le siège social indiqué au registre du commerce (Cass. 2e civ., 8 mars 2001, n°99-13674), seule recherche s'imposant à l'huissier de justice, au regard des articles 654 et 659 du code de procédure civile, aucune critique ne peut donc prospérer en soulignant également que lors du PV descriptif, Me [U] a constaté que les lieux n'étaient pas occupés, nécessitant une ouverture forcée de porte, ce qui dément le domicile de la gérante en cet immeuble, le 28 mai 2019 et le 4 juin 2019, gérante qu'il a par la suite rencontrée le 19 mai 2020 à [Adresse 7], lors de la signification du jugement du 20 février 2020 de report d'adjudication. L'article 114 du code de procédure civile suppose également la démonstration d'un grief, ce qui n'est pas établi. La débitrice confond mise à prix et prix final, elle ne justifie d'aucune diligence pour une vente amiable.

Monsieur le responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 6], assigné à domicile le 8 janvier 2020, n'a pas constitué avocat.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

* sur la validité des actes de procédure diligentés :

Il convient de souligner en préalable, comme rappelé ci dessus, que l'emprunteur des sommes auprès de la BNP PARIBAS est la SCI NLC, qui dispose de la personnalité morale et à ce titre ne doit pas être confondue avec la personne physique qu'est sa gérante, madame [L].

Les dispositions de l'article 690 du code de procédure civile énoncent que les notifications destinées à une personne morale de droit privé sont faites au lieu de son établissement, donc de son siège social, et ce n'est qu'ensuite qu'interviennent celles de l'article 654 du code de procédure civile, qui les complètent, la signification pour être faite à personne, lorsqu'il s'agit d'une société, doivent être délivrées à son représentant légal, un fondé de pouvoir ou toute autre personne habilitée.

Ainsi donc, la SCI NLC, dont le siège social est encore selon ses conclusions, situé [Adresse 3], ne peut critiquer l'huissier de justice, qui pour lui signifier le commandement de payer, s'est rendu, le 8 avril 2019, à son siège social, ce qui pour une société est l'équivalent d'un domicile pour une personne physique. Rendu à cette adresse, il a effectivement constaté que le nom de la SCI ne figure pas sur les boites aux lettres, ni celui d'ailleurs de sa gérante, madame [A] [L], et il lui a été indiqué par la gardienne de l'immeuble que toutes deux avaient déménagé depuis environ 12 ans. Les recherches sur le registre du commerce et des sociétés, les pages jaunes, pas davantage que la consultation d'un correspondant n'ont permis à l'huissier de justice, de trouver une autre adresse sociale, c'est donc à juste titre que l'officier ministériel a établi un acte de recherches infructueuses.

* sur la validité de l'acte d'assignation le 25 juillet 2019 et la signification du jugement :

Le 25 juillet suivant, afin de délivrer plus efficacement la convocation à l'audience d'orientation et après avoir dressé ce premier procès verbal sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile, quelques mois auparavant ainsi que rappelé ci dessus, l'huissier de justice a tenté de remettre l'acte à l'adresse de la gérante, madame [A] [L], au [Adresse 7] dans la même commune de [Localité 4]. Arrivé sur place et rencontrant le gardien, il lui a été affirmé que l'adresse était la bonne et correspondait au domicile de la gérante, de sorte que son absence considérée comme provisoire, a conduit l'huissier à mettre en oeuvre les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile. La confirmation du domicile par le gardien d'immeuble rendait inutile toute recherche supplémentaire.

Ce d'autant que lors de la signification du jugement d'orientation, le 5 décembre 2019, à la même adresse du [Adresse 7], un membre de la famille de madame [L], monsieur [G] [R], présent et bien placé comme étant le beau frère de cette dernière, pour connaitre son adresse et celle de la SCI, a confirmé le domicile, l'absence momentanée de l'interessée et a accepté de recevoir l'acte.

Bien que madame [L] affirme demeurer ailleurs, au lieu de l'immeuble saisi, les procès verbaux établis par l'huissier de justice, le 28 mai 2019 et le 4 juin 2019, lors de la visite et de la description de l'immeuble à vendre, illustrent une maison vide de toute occupation, tandis que le 6 janvier 2020, il était constaté, une nouvelle fois, la réalité de l'adresse au [Adresse 7], le nom du destinataire étant cette fois, inscrit sur l'interphone et l'adresse confirmée sur place à Me [N] [B], huissier.

Il résulte de ces circonstances que les moyens de nullité des actes doivent être écartés.

* sur la recevabilité des contestations :

L'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose : 'A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.'

La validation des actes délivrés par l'huissier de justice, en particulier l'assignation en audience d'orientation, conduisent à appliquer avec rigueur les dispositions du texte et à déclarer irrecevables les contestations désormais tardives de la SCI NLC qui n'a pas comparu à l'audience d'orientation bien que régulièrement convoquée. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ses demandes subsidiaires.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BNP Paribas les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 2 500 € lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de la SCI NLC.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par décision par défaut, mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la SCI NLC de ses moyens de nullité,

LA DECLARE irrecevable en ses contestations,

CONDAMNE la SCI NLC à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

LA CONDAMNE aux dépens d'appel.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 19/19410
Date de la décision : 08/10/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°19/19410 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-08;19.19410 ?
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