COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 08 OCTOBRE 2020
N°2020/521
Rôle N° RG 19/16573 N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCOD
[X] [O]
[Z] [V] épouse [O]
C/
SA LYONNAISE DE BANQUE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me James TURNER
Me Bertrand DUHAMEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 15 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/2070.
APPELANTS
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 2] 0964 à [Localité 5] ([Localité 5]),
demeurant [Adresse 3]
Madame [Z] [V] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] ([Localité 7]),
demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés et plaidant par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SA LYONNAISE DE BANQUE dite CIC LYONNAISE DE BANQUE, inscrite au RCS de LYON sous le numéro SIREN 954 507 976,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée et plaidant par Me Bertrand DUHAMEL de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Septembre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2020.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties :
La société LYONNAISE DE BANQUE a pris, sur la base d'un acte notarié de prêt in fine en date du 22 décembre 2016, une inscription d'hypothèque sur un bien de monsieur et madame [X] [O] situé, [Localité 6].
Ces derniers ont contesté la prise de garantie, devant le juge de l'exécution de Draguignan, lequel par un jugement en date du 15 octobre 2019, les a :
- déboutés de leur demande d'annulation de l'acte de prêt et de l'inscription d'hypothèque prise, ainsi que des commandements de saisie vente délivrés les 28 février et 8 mars 2019,
- a rejeté la demande de dommages et intérêts de l'établissement financier,
- les a condamnés aux dépens et à 1 500 € de frais irrépétibles.
Il retenait que l'offre de prêt d'un montant de 591 080 € leur avait été valablement adressée et qu'ils l'avaient validée devant notaire le 22 décembre 2016.
Monsieur et madame [O] à qui la décision a été notifiée par le greffe, en ont fait appel par déclaration à la cour d'appel, le 25 octobre 2019.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 23 décembre 2019 au détail desquelles il est ici renvoyé, les époux [X] [O] demandent à la cour de :
Vu ensemble les articles L. 221-1 et suivants, L. 511-1 et suivants et R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, l'article L. 313-34 du Code de la consommation,
- Réformer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Annuler l'acte de prêt notarié du 22 décembre 2016 constatant prêt au profit des époux [O],
En conséquence,
- Annuler l'inscription d'hypothèque provisoire prise au préjudice des époux [O], et en ordonner la mainlevée et la radiation du fichier immobilier, ce aux frais de la LYONNAISE DE BANQUE, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard courant de la décision à intervenir,
- Annuler les commandements de payer avant saisie-vente signifiés aux époux [O] les 27 février 2019 et 8 mars 2019,
- Condamner la Société Lyonnaise de Banque à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître James TURNER, Avocat, sur son affirmation de droit par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils exposent, sur le fondement des articles L313-1 et particulièrement L313-34 du code de la consommation, qu'entre l'envoi par voie postale de l'offre de prêt et son acceptation, doit s'écouler un délai de 10 jours, et que l'acheminement par voie postale n'a pas été réalisé pour eux, ce qui ne permet pas de vérifier la date d'acceptation, tandis que preuve doit en être donnée par le cachet de l'opérateur postal. Or la preuve de cet acheminement, une enveloppe affranchie avec un simple timbre à 80 centimes, le 21 décembre 2016, est incompatible avec le retour d'une offre de prêt comprenant plus de deux ou trois feuilles de papier puisque douze feuilles et datant du 15 novembre 2016. Ces éléments justifient l'annulation du prêt et donc de l'hypothèque et des commandements de saisie vente à défaut de titre.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 16 janvier 2020, la société LYONNAISE DE BANQUE demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter les époux [O] de l'ensemble de leurs demandes,
Y ajoutant,
- les condamner à 2 500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- les condamner à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de la SCP Duhamel Associés.
Elle rappelle que les époux [O] dans l'offre de prêt en page 11, ont reconnu avoir reçu l'offre de prêt par lettre, avoir bénéficié de 10 jours de réflexion et l'avoir retournée par la poste, la banque produisant d'ailleurs l'enveloppe correspondante du 21 décembre 2016. L'immeuble sur lequel l'inscription d'hypothèque avait été prise à Le Revest, a été vendu, et les fonds ont réglé une partie de la créance de sorte que le recours est devenu sans objet, la banque ayant consenti à une mainlevée de l'inscription. Elle souligne la mauvaise foi des appelants et sollicite des dommages et intérêts pour la sanctionner.
L'ordonnance de cloture a été rendue le 30 juin 2020.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Selon l'article L313-34 du code de la consommation, issu de l'ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016, entrée en vigueur le 1er juillet 2016, l'envoi de l'offre de prêt, oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur.
L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation est donnée par lettre, le cachet de l'opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l'acceptation par l'emprunteur.
En l'espèce une discussion existe entre les parties sur la date de cette acceptation, monsieur et madame [O] contestant fermement avoir expédié leur acceptation par courrier postal.
Cependant, alors qu'aucune disposition légale n'interdit à l'emprunteur de renouveler son acceptation de l'offre, il convient de retenir que les époux [O], dans un acte authentique établi devant notaire, le 22 décembre 2016, avec toutes les garanties que comporte l'intervention d'un officier ministériel, ont confirmé expressément, en page deux de l'acte, avoir reçu une offre préalable le 4 novembre 2016 et l'avoir acceptée le 15 novembre 2016, soit après un délai de réflexion de 10 jours donc conforme à la loi. De plus, la date d'établissement de l'acte notarié leur a de fait, laissé le bénéfice d'un délai de plus de 40 jours pour réitérer leur accord et leur acceptation du financement, ce qu'ils ont fait.
Ce document fait foi de leur acceptation conforme aux exigences légales.
Le dossier ne caractérise pas chez les appelants une intention de nuire, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts.
Le jugement de première instance sera donc confirmé.
Il serait cependant inéquitable de laisser à la charge de la société LYONNAISE DE BANQUE les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il sera fait droit à sa demande de ce chef.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge des époux [O] qui succombent en leurs prétentions.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [X] [O] et madame [Z] [V] épouse [O] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [X] [O] et madame [Z] [V] épouse [O] aux dépens avec distraction au profit de la SCP Duhamel Associés en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE