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01/10/2020 | FRANCE | N°19/12861

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 01 octobre 2020, 19/12861


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2



ARRÊT

DU 01 OCTOBRE 2020



N° 2020/473













N° RG 19/12861 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXLP







[O] BOUHLAL

[Y] [W] ÉPOUSE BOUHLAL





C/



[N] [Z]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Raouf BOUHLAL















cision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal d'Instance de NICE en date du 07 Janvier 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 1218001192.





APPELANTS



Monsieur [O] BOUHLAL né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7] (06)

demeurant [Adresse 5]. 1, Esc. [Adresse 2]



Madame [Y] [W...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 01 OCTOBRE 2020

N° 2020/473

N° RG 19/12861 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXLP

[O] BOUHLAL

[Y] [W] ÉPOUSE BOUHLAL

C/

[N] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Raouf BOUHLAL

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal d'Instance de NICE en date du 07 Janvier 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 1218001192.

APPELANTS

Monsieur [O] BOUHLAL né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7] (06)

demeurant [Adresse 5]. 1, Esc. [Adresse 2]

Madame [Y] [W] ÉPOUSE BOUHLAL née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11] (06)

demeurant [Adresse 5]. 1, Esc. [Adresse 2]

représentés par Me Raouf BOUHLAL de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [N] [Z] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 6]. [Adresse 8]

non comparant,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 septembre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Geneviève TOUVIER présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Geneviève TOUVIER, présidente

Mme Sylvie PEREZ, conseillère

Mme Virginie BROT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 octobre 2020.

ARRÊT

Défaut

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 octobre 2020,

Signé par Mme Geneviève TOUVIER, Présidente et Mme Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 1er août 2016, madame [R] [H] veuve [J] a donné à bail d'habitation meublé à monsieur [N] [Z] un logement situé [Adresse 6], bât. B à [Localité 10]. Par acte notarié du 31 janvier 2012, madame [J] a vendu le bien loué à monsieur [O] BOUHLAL et madame [Y] [W] épouse BOUHLAL.

Le 17 avril 2018, les époux BOUHLAL ont fait délivrer à monsieur [Z] un congé pour le 31 juillet 2018.

Invoquant le maintien illicite du locataire dans les lieux, [O] et [Y] BOUHLAL ont fait assigner en référé [N] [Z] pour obtenir son expulsion et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 7 janvier 2019, le juge des référés du tribunal d'instance de Nice a:

- constaté l'absence d'offre de préemption du congé pour vendre dans le délai légal par défaut d'indication du prix et des conditions de la vente et constaté la nullité de ce congé ;

- rejeté toutes les demandes des consorts BOUHLAL ;

- écarté des débats les écrits adressés à la juridiction en cours de délibéré pour non respect du principe du contradictoire ;

- débouté les parties de leurs demandes autres et plus amples ;

- condamné les consorts BOUHLAL aux dépens.

[O] BOUHLAL et [Y] [W] épouse BOUHLAL ont interjeté appel total de cette ordonnance le 5 août 2019.

Par conclusions du 16 octobre 2019, les époux BOUHLAL demandent à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance déférée ;

- de constater la résiliation du bail au 31 juillet 2018 ;

- d'ordonner l'expulsion de monsieur [Z] et celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique, d'un huissier et d'un serrurier ;

- de condamner monsieur [Z] à leur payer une indemnité d'occupation de 500 € par mois, charges comprises, jusqu'au complet délaissement des lieux ;

- de condamner l'intimé au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

[N] [Z] auquel la declaration d'appel et les conclusions des appelants ont été signifiées par acte d'huissier du 16 octobre 2019 déposé en étude, n'a pas constitué avocat.

L'instuction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 23 juin 2020.

MOTIFS DE LA DECISION

La disposition de l'ordonnance déférée sur le rejet des débats des écrits adressé à la juridiction en cours de délibéré par monsieur [Z] n'est pas contestée et sera confirmée.

1- sur la demande d'expulsion

C'est à tort que le premier juge a, sans rouvrir les débats en violation du principe du contradictoire, soulevé d'office la nullité du congé pour vendre délivré par les époux [U] en se fondant sur l'article 15 § 2 de la loi du 6 juillet 1989 qui n'est pas applicable aux logements meublés ainsi que le prévoit l'article 2 de ladite loi.

En effet, les baux portant sur des logements meublés en résidence principale, comme c'est le cas en l'espèce, relèvent de l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 en ce qui concerne leur résiliation à l'initiative du bailleur. Cet article prévoit que le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat de bail doit en informer le locataire avec un préavis de trois mois et indiquer le motif allégué.

En l'espèce, le congé délivré le 7 avril 2018 pour le 31 juillet 2018 respecte bien le préavis de trois mois et mentionne qu'il s'agit d'un congé aux fins de vente. Ce congé est ainsi régulier et a pris effet au 31 juillet 2018 de sorte que le maintien dans les lieux du locataire au-delà de cette date constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser en application de l'article 835 du code de procédure civile, anciennement 849.

Il sera en conséquence fait droit à la demande des appelants en expulsion de monsieur [Z].

2- sur l'indemnité d'occupation

Aux termes de l' article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La provision qui peut être allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Le bail prévoyait un loyer mensuel de 470 € outre une provision sur charges de 60 € par mois. Les époux [U] sont dès lors fondés à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation de 500 € par mois à compter de la résiliation du bail, soit le 1er août 2018, jusqu'à complète libération des lieux, cette indemnité étant fixée à titre provisionnel.

3- sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'action des époux [U] étant fondée, il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais, non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense. Il convient de leur allouer à ce titre la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimé supportera en outre les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l'ordonnance déférée sauf sur le rejet des débats des écrits adressés par [N] [Z] à la juridiction en cours de délibéré ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Constate que le bail liant les parties est résilié au 31 juillet 2018 ;

Ordonne l'expulsion de [N] [Z] et celle de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 6], bât. B 3ème étage à [Localité 10], au besoin avec le concours de la force publique, d'un huissier et d'un serrurier ;

Condamne [N] [Z] à payer aux époux [O] et [Y] [U] une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 500 €, charges comprises, à compter du 1er août 2018 et jusqu'à complète libération des lieux ;

Condamne [N] [Z] à payer aux époux [O] et [Y] [U] la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [N] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-2
Numéro d'arrêt : 19/12861
Date de la décision : 01/10/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°19/12861 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-01;19.12861 ?
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