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01/10/2020 | FRANCE | N°19/07504

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 01 octobre 2020, 19/07504


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2



ARRÊT

DU 01 OCTOBRE 2020

N° 2020/472













N° RG 19/07504



N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHPA







[Y] [Z] épouse [S]



[C] [S]



[G] [S]





C/



[F] [M]



SCI BELGRAVIA



[U] [H] [J] [X]



[K] [P] [E]



[L] [E]



















Copie exécutoire délivrée



le :

à :



Me BROSSON



Me VOISIN-MONCHO



Me CHARDON













DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :



Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de GRASSE en date du 24 Avril 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/01875.



APPELANTS



Madame [Y] [Z] épouse [S]

née le [Dat...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 01 OCTOBRE 2020

N° 2020/472

N° RG 19/07504

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHPA

[Y] [Z] épouse [S]

[C] [S]

[G] [S]

C/

[F] [M]

SCI BELGRAVIA

[U] [H] [J] [X]

[K] [P] [E]

[L] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me BROSSON

Me VOISIN-MONCHO

Me CHARDON

DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de GRASSE en date du 24 Avril 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/01875.

APPELANTS

Madame [Y] [Z] épouse [S]

née le [Date naissance 9] 1945 à [Localité 23] (AUTRICHE)

demeurant [Adresse 13]

Madame [C] [S] épouse [W]

née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 23] (AUTRICHE)

[Adresse 13]

Monsieur [G] [S]

né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 23] (AUTRICHE)

demeurant [Adresse 13]

représentés et assistés par Me Julien BROSSON de la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

INTIMES

Monsieur [F] [M]

demeurant [Adresse 14]

représenté par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marie-Cécile RAGON , avocat au barreau de GRASSE, plaidant

SCI BELGRAVIA

dont le siège social est [Adresse 13]

représentée et assistée par Me Sydney CHARDON de la SCP CHARDON - ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

Madame [U] [H] [J] [X]

née le [Date naissance 11] 1950 à [Localité 19] ( BELGIQUE)

demeurant [Adresse 17])

assignée et non représentée

Monsieur [K] [P] [E]

né le [Date naissance 10] 1976 à [Localité 22] (BELGIQUE)

demeurant [Adresse 17])

assigné et non représenté

Monsieur [L] [E]

né le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 22] (BELGIQUE)

demeurant [Adresse 21])

assigné et non représenté

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 31 Août 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, madame Sylvie PEREZ, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

madame Geneviève TOUVIER, présidente,

madame Sylvie PEREZ, conseillère,

madame Virginie BROT, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : madame Caroline BURON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er Octobre 2020.

ARRÊT

Rendu par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Octobre 2020,

Signé par madame Geneviève TOUVIER, présidente, et madame Caroline BURON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [Y] [Z] épouse [S] et son mari [D] [S], aujourd'hui décédé, ont fait l'acquisition le 1er avril 1994, d'une parcelle située [Adresse 20], composée d'une maison d'habitation et d'un terrain attenant, cadastrée AS [Cadastre 1] d'une superficie de 1ha 48 a 07 ca, parcelle grevée d'une servitude de passage et de non aedificandi au profit de la parcelle voisine cadastrée AS [Cadastre 2], située chemin de Saint-Jean, l'assiette de la servitude figurant sous teinte rose du plan dressé par Monsieur [V], géomètre-expert.

Le 6 janvier 1995, les époux [S] vont faire l'acquisition de cette parcelle AS [Cadastre 2] pour [Cadastre 12].

Selon document d'arpentage établi le 14 mai 2007 sous le numéro 4477 D par Monsieur [I], géomètre-expert, les époux [S] ont ensuite divisé la parcelle AS [Cadastre 1] en deux parcelles, numérotées [Cadastre 4][Cadastre 18] ca et [Cadastre 5] pour 8a 50ca.

Par acte du 21 mai 2007, la parcelle [Cadastre 15] a été vendue à la SCI Belgravia, Mme [Y] [Z] veuve [S] et ses enfants, [C] [S] et [G] [S] restant propriétaires des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 2] sur laquelle ils ont envisagé de construire.

Aux termes de l'acte du 21 mai 2007, la parcelle [Cadastre 16], restée la propriété des vendeurs, a été grevée d'une servitude de passage au profit de la parcelle [Cadastre 15], étant précisé que 'ce droit de passage s'exercera exclusivement sur une bande de largeur de 3,50 m', que 'son emprise est figurée au plan ci-annexé approuvé par les parties' et que 'ce passage part de la limite de propriété pour aboutir à la fourche des différentes voies desservant les maisons voisines', et 'qu'il est en nature de gravier'.

Par jugement du 14 janvier 2014, et après rejet en 2011, dans le cadre de la mise en état, d'une nouvelle demande d'expertise, Mme [Y] [Z] veuve [S] et ses enfants, [C] [S] et [G] [S], se sont vus déboutés de leur demande d'expertise, au motif que la preuve de la situation d'enclave des parcelles AS [Cadastre 2] et [Cadastre 16] n'était pas rapportée.

Cette décision a été infirmée de ce chef par un arrêt de la présente cour le 19 mars 2015 mais les consorts [S] ont été déclarés irrecevables à réclamer un passage sur le fonds de M. [F] [M] et des consorts [E] y compris Madame [X], faute de mise en cause du propriétaire de la parcelle [Cadastre 15], la SCI Belgravia.

Soutenant l'état d'enclave de la parcelle cadastrée AS [Cadastre 2], Mme [Y] [Z] veuve [S], Madame [C] [S] et Monsieur [G] [S] ont fait assigner en référé Mme [B] [X], M. [F] [M], M. [K] [E], M. [L] [E] et la SCI Belgravia aux fins d'expertise.

Par ordonnance en date du 24 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a :

- déclaré irrecevable la demande d'expertise formulée contre M. [M], M. [K] [E] et M. [L] [E],

- dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande tendant à être autorisés à emprunter la voie, seule de nature à permettre la desserte des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 5], en l'état de l'insuffisance du passage grevant la parcelle cadastrée [Cadastre 15] du fonds Belgravia,

- ordonné une expertise au contradictoire de la SCI Belgravia et désigné M. [R] [N] aux fins de déterminer l'état ou non d'enclave de la parcelle [Cadastre 2], et dans l'affirmative déterminer le chemin le plus court et le moins dommageable pour les fonds servants ainsi que l'indemnité due,

- condamné in solidum Mme [Y] [Z] veuve [S], Madame [C] [S] et Monsieur [G] [S] aux dépens et à payer à Monsieur [M] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le premier juge a considéré que si Mme [Y] [Z] veuve [S], Madame [C] [S] et Monsieur [G] [S], en divisant la parcelle [Cadastre 1] en deux, et en vendant la plus grande partie à la SCI Belgravia, ont dû consentir au fonds vendu, une servitude de passage sur la petite parcelle qu'ils ont conservée, c'est bien que cette dernière parcelle permettait un accès la voie publique, de sorte que l'état d'enclave n'est pas caractérisé.

Selon déclaration au greffe le 6 mai 2019, Mme [Y] [Z] veuve [S], Madame [C] [S] et Monsieur [G] [S] ont relevé appel de la décision, appel cantonné à l'irrecevabilité de leur demande d'expertise formulée à l'encontre de M. [M], M. [K] [E], M. [L] [E] et Madame [X] et aux condamnations prononcées au profit de M. [M].

Par dernières conclusions récapitulatives, déposées et notifiées le 7 janvier 2020, Mme [Y] [Z] veuve [S], Madame [C] [S] et Monsieur [G] [S] ont conclu comme suit :

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande d'expertise formée contre monsieur [F] [M], monsieur [K] [E] et monsieur [L] [E] (et Madame [X] ), et les a condamnés à verser à monsieur [F] [M] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

Statuant à nouveau :

- déclarer recevable et bien fondée leur demande d'expertise contre monsieur [F] [M], monsieur [K] [E], monsieur [L] [E] et Madame [B] [X],

- débouter monsieur [F] [M] de sa demande de dommages et intérêts,

- débouter monsieur [F] [M] de ses demandes,

- condamner monsieur [F] [M] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Les appelants exposent que par suite de la réunion des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], les deux parcelles ainsi réunies étaient constructibles au regard du plan local d'urbanisme, ayant une superficie supérieure à 5000 m², mais que le certificat d'urbanisme prévoit que tout projet de construction devra être accompagné de la copie de l'acte authentique de servitude et du tracé du chemin depuis la voie communale avec mention des largeurs et des pentes.

Les appelants soutiennent que leur demande d'expertise envers monsieur [F] [M], monsieur [K] [E] et monsieur [L] [E] est recevable, les précédentes décisions rendues n'ayant pas autorité de la chose jugée.

Ils ajoutent que l'état d'enclave partielle de la parcelle [Cadastre 2] est caractérisé par la suppression de la servitude initiale du fait de la confusion de propriétaires des fonds servant et dominant, et résulte des premières constatations de l'expert désigné.

Ils indiquent encore que le passage empiétant sur la parcelle [Cadastre 3], appartenant à la SCI Belgravia, est insuffisant et ne permet pas un accès carrossable de 3,5 mètres de large avec une pente inférieure à 15 % tel que requis par les règles d'urbanisme. Ils expliquent que ce passage n'est pas légalement possible car il impliquerait la destruction de restanques, ce qui est illicite au vu des règles imposées par les Bâtiments de France, et techniquement impossible au vu de la pente induite.

Ils considèrent que cette insuffisance justifie que soit recherché un autre accès pour désenclaver la parcelle [Cadastre 2].

Par dernières conclusions transmises le 24 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [F] [M] sollicite de la cour qu'elle :

A titre principal :

- confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire :

- déboute madame [Y] [Z] épouse [S], madame [C] [S] et monsieur [G] [S] de leurs demandes, ces derniers ne sollicitant plus qu'une autorisation de passage et n'alléguant plus de trouble manifestement illicite,

- condamne in solidum madame [Y] [Z] épouse [S], madame [C] [S] et monsieur [G] [S] à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts,

- condamne in solidum madame [Y] [Z] épouse [S], madame [C] [S], monsieur [G] [S] et la SCI Belgravia à lui payer une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.

Monsieur [F] [M] soulève le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée attachée aux précédentes décisions et notamment au jugement de 2014 et à l'arrêt de 2015 pour justifier l'irrecevabilité de la demande d'expertise à son endroit.

Il soutient que l'enclavement de la parcelle [Cadastre 2] n'est pas démontré et qu'il existe deux accès, dont un carrossable ainsi que cela ressort du rapport de monsieur [T], géomètre-expert, du 25 avril 2006, et sans que la vente à la SCI Belgravia ne les remettent en cause puisqu'une servitude de passage a alors été stipulée.

Par ailleurs, monsieur [F] [M] soutient que la division de leur parcelle par les consorts [S] ne peut lui être opposée et que l'action des appelants ne tend qu'à éviter de passer par la parcelle de la SCI Belgravia alors qu'elle dispose d'un accès via celle-ci.

Enfin, monsieur [F] [M] rappelle que les éléments de l'expertise en cours ne lui sont pas opposables.

Par dernières conclusions transmises le 25 juillet 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Belgravia sollicite de la cour qu'elle :

- lui donne acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise formulée par les appelants,

- réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande d'expertise formée contre monsieur [F] [M], monsieur [K] [E] et monsieur [L] [E],

- réserve les dépens.

La SCI Belgravia soutient que l'acquisition en 1995 par les consorts [S] de la parcelle AS [Cadastre 2] a conduit à la réunion des fonds dominant et servant, et donc à l'extinction de la servitude de passage initialement prévue. Elle en déduit n'être tenue d'aucune servitude de passage au profit des appelants. Néanmoins, au vu des décisions de justice déjà rendues et dans un souci de bonne administration de la justice, elle estime qu'une expertise judiciaire est légitime et doit avoir lieu au contradictoire de l'ensemble des parties.

Monsieur [K] [E], monsieur [L] [E] et madame [B] [X] respectivement intimés :

- pour le premier le 15 juillet 2019, à la personne de Madame [A],

- pour le second le 12 juillet 2019 en l'étude d'huissier en application des articles 33 à 35, 38 du Code Judiciaire belge,

- pour la troisième le 15 juillet 2019 à sa personne,

n'ont pas constitué avocat et n'ont pas conclu.

L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 27 janvier 2020.

L'affaire, initialement fixée à l'audience du 10 février 2020, a été renvoyée au 31 août 2020 à la demande des parties, au motif de la grève des avocats.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la demande d'expertise au contradictoire de monsieur [F] [M], monsieur [K] [E], monsieur [L] [E] et de Madame [X] :

Les appelants rappellent à bon droit que l'ordonnance rendue le 28 juin 2006 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse laquelle ordonnance les a déboutés de leur demande d'expertise formulée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, est une décision provisoire et n'a pas, au principal, autorité de chose jugée.

Par une ordonnance du 11 février 2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse, constatant que la parcelle [Cadastre 2] bénéficiait d'une servitude de passage perpétuel résultant d'actes notariés, a débouté les consorts [S] de leur demande tendant à voir ordonner une expertise, ces derniers faisant à bon droit valoir, par application de l'article 775 du code de procédure civile, que les ordonnances du juge de la mise en état sont dépourvues de l'autorité de la chose jugée principale à l'exception des ordonnances statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin instance.

Le jugement du 14 janvier 2014 rendu par le tribunal de grande instance de Grasse a été frappé d'appel de sorte que celui-ci n'a pas autorité de la chose jugée.

Par arrêt de la cour du 19 mars 2015, ce jugement a été confirmé uniquement en ce qu'il a condamné les consorts [S] aux dépens et aux frais irrépétibles et infirmé pour le surplus et les consorts [S] sont déclarés irrecevables à réclamer un passage sur les fonds respectifs de M. [M] et des consorts [O] faute d'avoir mis en cause le propriétaire de la parcelle [Cadastre 3], la SCI Belgravia.

Par application de l'article 1355 du code civil, et de l'article 480 du Code de procédure civile, le caractère nouveau de l'événement permettant d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l'invoque a négligé d'accomplir une diligence en temps utile.

Dans ces conditions, la mise en cause par les consorts [S] de la SCI Belgravia n'a pas pour effet de faire disparaître la cause d'irrecevabilité, rendant l'action des consorts [S] en ce qu'elle est dirigée à l'endroit de Monsieur [M] et des consorts [E] et [X] irrecevable.

L'ordonnance déférée à la cour est confirmée de ce chef, au rappel de ce que les consorts [S] ont limité leur appel au chef de l'irrecevabilité de leur demande à l'encontre de Monsieur [M] et des consorts [E] et [X].

Les demandes accessoires :

Monsieur [M] sollicite la condamnation in solidum de madame [Y] [Z] épouse [S], madame [C] [S] et monsieur [G] [S] à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts.

Le présent appel étant dénué de tout caractère abusif, Monsieur [M] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts, la même demande fondée sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil relevant par ailleurs de l'appréciation du juge du fond.

Il y a lieu de condamner in solidum madame [Y] [Z] épouse [S], madame [C] [S], monsieur [G] [S] et la SCI Belgravia à payer à Monsieur [M] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les appelants doivent être déboutés de leur demande formée à l'encontre de monsieur [F] [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme l'ordonnance du 24 avril 2019 prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande d'expertise formulée à l'encontre de monsieur [F] [M], monsieur [K] [E], monsieur [L] [E] et y ajoutant, de Madame [X] ;

Y ajoutant :

Déboute Monsieur [M] de sa demande de dommages-intérêts ;

Condamne in solidum madame [Y] [Z] épouse [S], madame [C] [S], monsieur [G] [S] et la SCI Belgravia à payer à Monsieur [M] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [Y] [Z] veuve [S], Madame [C] [S] et Monsieur [G] [S] de leur demande formée à l'encontre de monsieur [F] [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [Y] [Z] veuve [S], Madame [C] [S] et Monsieur [G] [S] aux dépens d'appel.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-2
Numéro d'arrêt : 19/07504
Date de la décision : 01/10/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°19/07504 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-01;19.07504 ?
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