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01/10/2020 | FRANCE | N°16/13621

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 01 octobre 2020, 16/13621


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 01 OCTOBRE 2020



N° 2020/













Rôle N° RG 16/13621 - N° Portalis DBVB-V-B7A-67RH







SCI CASTEL GINESTIERE





C/



[K] [I] épouse [D]

[Y] [D] épouse [L]

FAIVRE DUBOZ

FUNEL



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Maît

re Alain CURTI, avocat au barreau de NICE



Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE





















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Tribunal...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 01 OCTOBRE 2020

N° 2020/

Rôle N° RG 16/13621 - N° Portalis DBVB-V-B7A-67RH

SCI CASTEL GINESTIERE

C/

[K] [I] épouse [D]

[Y] [D] épouse [L]

FAIVRE DUBOZ

FUNEL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Maître Alain CURTI, avocat au barreau de NICE

Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 05 Juillet 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 13/0058.

APPELANTE

SCI CASTEL GINESTIERE,

dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège

Représentée par Maître Alain CURTI, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Madame [K] [I] épouse [D],

demeurant [Localité 5] - [Localité 3]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [Y] [D] épouse [L],

demeurant [Adresse 11] - [Localité 4]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Maître FAIVRE DUBOZ

en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI CASTEL GINESTIERE,

demeurant [Adresse 9] - [Localité 2]

non représenté

Maître FUNEL, membre de la SCP TADDEI FERRARI FUNEL

en sa qualité de représentant des créanciers de la SCI CASTEL GINESTIERE,

demeurant [Adresse 8] - [Localité 1]

représenté par Me Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Conseiller

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2020.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2020

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Pat jugement du TGI de Nice en date du 17 février 2014, la SCI CASTEL GINESTRIERE a été placée sous redressement judiciaire et la SCP TADDEI FERRARI FUNEL désignée en qualité de mandataire judiciaire.

M.et Mme [K] [D] -[I] et Mme [Y] [L] (ayants droits de M. [V] [D] décédé le [Date décès 6] 2015 en leur qualité d'épouse survivante et fille) ont procédé à une déclaration de créance à titre privilégié d'un montant de 455 929, 35 euros au passif de la SCI CASTEL GINESTRIERE.

Cette dernière a contesté la créance s'agissant de son existence et du montant en raison de défaut de prise en compte lors du calcul du montant des intérêts, de versements substantiels effectués en 2006 à concurrence de la somme de 94 266,41 euros.

Par ordonnance du 5 juillet 2016, le juge commissaire du TGI de Nice a notamment rejeté les exceptions soulevées et a admis à concurrence de 322 656,57 euros la créance déclarée par les consorts [D] au passif de la SCI CASTEL GINESTRIERE à titre privilégié.

Le juge commissaire, ayant estimé que le recours en révision à l'encontre d'une décision rendue le 7 janvier 2008 par le juge de l'exécution du TGI de Nice sur lequel la SCI CASTEL faisait reposer sa demande de sursis à statuer n'avait pas pour vocation à avoir un impact réel et déterminant sur le montant de la condamnation principale résultant de la décision du 7 janvier 2008, a rejeté la demande de sursis à statuer.

Il a retenu le dernier décompte qu'il a jugé régulier et qui tenait compte des versements antérieurs à l'ouverture de la procédure collective.

La SCI GINESTRIERE a interjeté appel de cette décision le 20 juillet 2016.

Par conclusions signifiées par le RPVA du 14 décembre 2016, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs et de ses moyens, la SCI CASTEL GINESTRIERE conclut à la réformation de la décision du juge commissaire

au visa de l'article 598 du CPC,

A titre principal,

Voir la Cour déclarer le recours en révision à l'encontre de la décision du JEX du 7 janvier 2008 et de l'arrêt de 5 juillet 2012 recevable devant la cour,

En conséquence,

Dire et juger qu'au regard de la fraude commise par la dissimulation de l'encaissement de la somme de 94 266,41 euros le 8 septembre 2006 et de l'absence de justificatifs sur les conditions juridiques de ce paiement, l'hoirie [D] sera déboutée de ses demandes et conclusions contre la SCI CASTEL,

En conséquence, constater l'absence de titre exécutoire servant de fondement à la créance produite et déclarer celle-ci irrecevable,

A titre subsidiaire,

Vu l'assignation devant le juge de l'exécution en révision à l'encontre du jugement du JEX du 7 janvier 2008,

Prononcer une décision de sursis à statuer dans l'attente de a décision devant intervenir sur le recours en révision pendant devant le juge de l'exécution,

A titre infiniment subsidiaire,

Vu l'absence de justificatif des décomptes d'intérêts et l'absence de neutralisation des intérêts pendant la procédure de redressement judiciaire,

Voir le juge commissaire rejeter la déclaration de créance pour indétermination de son montant.

La SCI explique qu'elle conteste le montant de la créance car le décompte produit ne fait pas état du versement au bénéfice des consorts [D] par la compagnie d'assurance de Me LEYDET à hauteur de 94 266,41 euros au titre du principal et mentionne la somme de 106 222,40 euros en intérêts dont le détail du calcul n'est pas fourni.

Elle soutient que la qualité d'héritiers des consorts [D] n'a pas été justifiée.

Elle soutient que le titre exécutoire ( jugement du JEX du 7 janvier 2008) fait l'objet d'un recours en révision en raison de la non prise en compte de la somme de 94 266,41 euros qui n'a été pris en compte qu'en février 2016.

Le jugement du 7 janvier 2008 a été confirmé par l'arrêt du 5 juillet 2012 après cassation qui a confirmé ledit jugement qui a mis à la charge de la SCI GENESTRIERE la créance de 307 694,17 euros.

Elle estime que le juge commissaire aurait dû soit trancher le recours en révision en application de l'article 598 du CPC , la transaction entre l'assurance et l'huissier de justice portant sur la somme de 94 266,41 euros et constituant un élément nouveau devant être communiqué soit prononcer un sursis à statuer du fait de la saisine du JEX, cette procédure ayant un lien direct avec la créance telle qu'elle est revendiquée par les consorts [D] qui est de nature à influencer la production de créance.

La SCI conteste le montant de la créance qu'elle estime indéterminée, aucun décompte n'ayant été produit tenant compte du versement de la somme de 94 266,41 euros et du calcul des intérêts qui devaient être interrompus à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en application de l'article 622-28 du code de commerce.

Par conclusions signifiées par le RPVA du 24 octobre 2016, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs et de leurs moyens, Mme [K] [I] [D] ( veuve de M. [O] [D] décédé le [Date décès 7] 2007) et Mme [L] , prise en leur qualité d'héritières concluent à la réformation de la décision entreprise en ce qu'elle a retenu comme créance la somme de 322 656,57 euros et non celle de 362 499, 46 euros,

Statuant à nouveau,

Retenir la créance à hauteur de 322 656,57 euros,

Condamner la SCI CASTEL GINESTRIERE à payer aux consorts [D] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

La condamner à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP MAGNAN.

Elles estiment que le rejet du juge commissaire concernant la demande de sursis à statuer doit être confirmé.

Il en sera de même pour la demande de rejet de la créance qui serait indéterminée, la SCI ayant repris intégralement son argumentation devant le juge commissaire.

Elles ne contestent pas avoir perçu le montant de 94 266,41 euros en exécution d'un protocole signé entre COVEA RISKS, Me GALTIER huissier de justice et M. [O] [D] le 8 septembre 2006 et que cette somme devait venir en déduction du principal.

Concernant le calcul des intérêts, elles produisent un décompte détaillé et un détail du calcul des intérêts au 17 février 2016 qui démontrent que le versement de la somme de 94 266,41 euros a bien été prise en compte.

Concernant l'interruption du cours des intérêts légaux résultant de l'article L 622-28 du code de commerce, elles soutiennent que cet article ne s'applique qu'aux débiteurs ce que n'est pas la SCI CASTEL GINESTRIERE mais la SCI LES TROIS ROSES.

En tout état de cause, elles produisent un décompte qui en tient compte et un détail du calcul au 17 février 2016 ( pièce 17).

Un nouveau décompte à jour est produit ( pièce 18). Les intérêts sont calculés sur la somme de 213 427,76 euros ( soustraction faite de 94 266,41 euros au principal de la somme de 307 694,17 euros ce qui fait que la créance s'élève à 322 656,57 euros avec les intérêts arrêtés au 17 février 2014 et 362 499,46 euros avec les intérêts arrêtés au 20 mai 2016 ( pièce 20).

Par conclusions signifiées par le RPVA du 15 juin 2017, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs et de ses moyens, Me FUNEL en qualité de représentant des créanciers conclut:

Statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer,

Subsidiairement,

Confirmer l'ordonnance entreprise,

En tout état de cause

Condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Me FAIVRE DUBOZ, commissaire à l'exécution du plan de la SCI CASTEL GINESTRIERE a été assigné ( conclusions signifiées) le 23 septembre 2016 à personnes habilitée dans les conditions de l'article 658 du CPC. Me FAIVRE DUBOZ n'a pas constitué avocat.

La clôture a été rendue le 6 février 2020.

Fixée à l'audience de plaidoirie du 5 mars 2020, l'affaire a été renvoyée à l'audience rapporteur du 3 septembre 2020 à la demande des avocats pour cause de grève.

SUR CE ;

Attendu qu'il est établi que par jugement du 7 janvier 2008 le juge de l'exécution du TGI de Nice a condamné la SCI CASTEL GINESTRIERE à payer aux époux [D] la somme en principal de 307 694, 17 euros résultant d'un solde d'honoraires dus à M. [O] [D] architecte par la SCI TROIS ROSES dont M. [T] détenait 95 % des parts et porteur de parts de la SCI CASTEL GINESTRIERE,

que cette décision a été confirmée par arrêt devenu définitif de la présente cour du 5 juillet 2012 saisie sur renvoi de la Cour de Cassation,

que la SCI CASTEL GINESTRIERE a formé un recours en révision contre la décision du JEX en date du 7 janvier 2008 au motif que le montant de 94 266,41 euros n'avait pas été déduit du montant auquel elle avait été condamnée,

que la SCI CASTEL GINESTRIERE ayant été placée en redressement judiciaire, les héritiers de M. [V] [D] ( décédé le [Date décès 6] 2015) agissant en leur qualité d' ayants droit ( pièce n°1 des consorts [D]) ont déclaré leur créance pour la somme de 455 929, 35 euros à titre privilégié au passif de la SCI CASTEL GINESTRIERE,

que la SCI CASTEL GINESTRIERE conteste le montant et le quantum de la créance;

Attendu que par jugement contradictoire en premier ressort du 3 avril 2017, le juge de l'exécution saisi par la SCI CASTEL GENESTRIERE sur recours en révision a dit que la présente juridiction n'avait pas le pouvoir de statuer sur la demande en révision, la dernière juridiction ayant statué sur le litige étant la cour d'appel d'Aix en Provence,

que par arrêt du 29 mai 2019, la présente cour a déclaré la SCI CASTEL GENESTRIERE irrecevable en son recours en révision,

que la demande de voir la Cour déclarer le recours en révision à l'encontre de la décision du JEX du 7 janvier 2008 et de l'arrêt de 5 juillet 2012 recevable devant la cour est donc sans objet, la cour ayant déjà statué sur cette demande,

Attendu que le montant de 94 266,41 euros, qui a fait l'objet d'un protocole d'accord entre COVEA RISKS, Me GALTIER huissier de justice et M. [O] [D] le 8 septembre 2006, a bien été pris en compte et déduit dans le décompte produit le 17 février 2016 et le 8 avril 2016,

que les intimées produisent un décompte détaillé des intérêts réclamés ( pièce 17),

que c'est donc à juste titre que le juge commissaire a jugé que le recours en révision n'avait pas, en tout état de cause, vocation à avoir un impact réel et déterminant sur le montant de la condamnation principale résultant de la décision du 7 janvier 2008 et a rejeté la demande de sursis à statuer,

que la décision sera confirmée de ce chef;

Attendu que la SCI CASTEL GINESTRIERE conteste également le calcul des intérêts,

que le décompte produit ( pièce 18) tient compte des intérêts sur le montant de 213 427,76 euros, la créance s'élevant au montant de 322 427,76 euros au 17 février 2014,

les intérêts s'étant interrompus à compter du 17 février 2014 date de l'ouverture du redressement judiciaire de la SCI CASTEL GINESTRIERE en application de l'article L 622-28 du code de commerce;

Attendu que l' exercice d' une action en justice ne dégénère en abus que s' il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s' il s' agit d' une erreur grave équipollente au dol ce que les consorts [D] n'ont pas établi,

que l'appel reste un droit,

qu'il convient de débouter les consorts [D] de leur demande en condamnation de la SCI CASTEL GINESTRIERE en dommages et intérêts pour procédure abusive;

Attendu que l'équité impose de condamner la SCI CASTEL GINESTRIERE à payer aux consorts [D] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et par arrêt de défaut,

Déclare le recours en révision à l'encontre de la décision du JEX du 7 janvier 2008 et de l'arrêt de 5 juillet 2012 recevable,

Le déclare sans objet;

CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions,

DEBOUTE les parties de leurs plus amples prétentions,

Condamne la SCI CASTEL GINESTRIERE à payer aux consorts [D] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC;

La condamne aux dépens qui seront des frais privilégiés de la procédure collective.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 16/13621
Date de la décision : 01/10/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°16/13621 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-01;16.13621 ?
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