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18/09/2020 | FRANCE | N°17/13638

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 18 septembre 2020, 17/13638


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 18 SEPTEMBRE 2020



N° 2020/ 230



RG 17/13638

N° Portalis DBVB-V-B7B-BA47R







[E] [Y]





C/



SA [L]

























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



-Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Renaud DAT, avocat au barreau de TARASCON


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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 23 Juin 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F 16/00303.





APPELANTE



Madame [E] [Y], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Antoine D...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 18 SEPTEMBRE 2020

N° 2020/ 230

RG 17/13638

N° Portalis DBVB-V-B7B-BA47R

[E] [Y]

C/

SA [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Renaud DAT, avocat au barreau de TARASCON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 23 Juin 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F 16/00303.

APPELANTE

Madame [E] [Y], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Antoine DONSIMONI de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA [L], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Renaud DAT, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2020.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2020

Signé par Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 11 septembre 2013, Madame [Y] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée pour un salaire mensuel brut de 1.900€ en qualité de chef de magasin, statut agent de maîtrise catégorie C et affectée au magasin de [Localité 3].

Le 17 juin 2015, Madame [Y] a prétendu avoir trébuché dans l'arrière-boutique et a bénéficié d'un arrêt de travail.

Le 13 août 2015, lors de la visite de reprise, le médecin du travail l'a déclarée apte.

A compter du 8 septembre 2015, Madame [Y] a bénéficié d'un nouvel arrêt de travail.

Le 13 octobre 2015, la visite de reprise a été organisée et le médecin du travail l'a déclarée inapte à la reprise , à revoir dans 15 jours.

Le 19 octobre 2015, la CPAM a indiqué qu' elle ne reconnaissait pas I'accident du travail du 17juin 2015 ni la rechute.

Le 28 octobre 2015, la seconde visite de reprise a été organisée et le médecin du travail a confirmé l'inaptitude.

Le 10 novembre 2015, Madame [Y] a été convoquée à un entretien préalable.

Le 26 novembre 2015, elle a été licenciée pour inaptitude physique médicalement constatée et impossibilité de procéder au reclassement.

La convention collective applicable est celle des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972 et [L] employait 50 salariés au moment des faits.

Madame [Y] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Marseille aux fins de voir condamner son ancien employeur, au paiement des sommes suivantes :

- Dommages et intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse 30.000 €

- violation de l'obligation de sécurité 5.000 €

- pour non application du statut cadre 6.000 €

- Préavis 6.099 €

- Incidence congés payés 609,90 €

- Indemnité de licenciement l.081, 79 €

- Article 700 du Code de procédure civile 2.500 €.

Par jugement en date du 23 juin 2017, Madame [Y] a été déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Elle a interjeté appel de cette décision le 13 juillet 2017.

Dans ses dernières conclusions en date du 22 septembre 2017, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [Y] demande à la cour de :

Et tous autres à déduire ou à suppléer s'il y a lieu en plaidant et qui font corps avec le présent dispositif,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, après de nouveaux avoir jugé:

- dire et juger que la législation protectrice des victimes d'accident du travail s'applique à Mademoiselle [E] [Y];

- dire et juger que la S.A.S [L] a violé son obligation légale de reclassement et que le licenciement de Mademoiselle [E] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

En conséquence :

- condamner la S.A.S [L] à verser à Mademoiselle [E] [Y] les sommes suivantes:

30.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

6.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-application du statut cadre;

6.099 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 609,90 € de congés payés y afférents;

1.081,79 € à titre de complément d'indemnité de licenciement;

2.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

- condamner la S.A.S [L] aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions en date du 7 novembre 2017, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société [L] demande à la cour de:

- dire et juger que Madame [Y] ayant été déclarée apte à la reprise par le médecin du travail postérieurement à son accident du travail, son contrat de travail n' était plus suspendu et la salariée ne bénéficiait plus des règles protectrices applicables aux victimes d' accident du travail,

- dire et juger que la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la rechute du 8 septembre 2015

- dire et juger que les commentaires du médecin traitant qui a rédigé le certificat de rechute contesté par la CPAM ne permettent pas d'établir le lien de causalité entre l'accident initial et la rechute,

- dire et juger que Madame [Y] est défaillante dans l'administration de la preuve de l'origine au moins partiellement professionnelle de l'inaptitude physique

- dire et juger que Madame [Y] est également défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe de la connaissance de cette origine professionnelle avant la procédure de licenciement,

- en conséquence, dire et juger que l'inaptitude de Madame [Y] étant d'origine non professionnelle, la société [L] n' était pas tenue de consulter les délégués du personnel,

- dire et juger que la délégation unique du personnel ayant été mise en place le 10 décembre 2012, Madame [Y] n' est pas recevable à en contester la validité

- dire et juger que cette consultation faite à titre volontaire a permis aux délégués du personnel de préciser qu' aucun reclassement n' était possible,

- dire et juger que la correspondance entre la société [L] et le médecin du travail postérieurement à la deuxième visite de reprise sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de reclassement,

- dire et juger que le licenciement de Madame [Y] pour inaptitude physique médicalement constatée et impossibilité de procéder au reclassement est parfaitement justifié,

- en conséquence, confirmer le jugement du 23 juin 2017 en ce qu'il a débouté Madame [Y] de toutes ses demandes,

- y ajoutant, condamner Madame [Y] paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 31 janvier 2020 ;

SUR CE

- Sur les dommages et intérêts pour non-application du statut cadre

Madame [Y], exposant qu'elle était responsable du magasin de [Localité 3], soutient qu'elle relevait du statut cadre car la convention collective considère que le directeur d'un magasin moyen relève du statut cadre alors qu'il lui a été attribué le statut d'agent de maîtrise.

La convention collective précise qu'il s'agit de cadres ayant une responsabilité étendue à la tête d'un magasin moyen ou à l'intérieur d'un service , placés sous les ordres directs d'un cadre de direction.

Elle sollicite par conséquent des dommages et intérêts pour le préjudice qui lui a été causé du fait que ce statut ne lui a pas été attribué.

Mais il résulte du contrat de travail de la salariée que cette dernière était chef de magasin , que la boutique de [Localité 3] emploie deux vendeuses dont l'une ayant au moins un an d'expérience qui dirige le magasin , les deux vendeuses étant chapeautées par un directeur des ventes.

En conséquence, Madame [Y] ne dirige pas un magasin moyen.

En outre, le cadre est soit diplômé d'enseignement supérieur ou issu de la maîtrise selon la convention collective et la salariée ne démontre pas que telle soit son cas.

De plus, elle n'avait que six mois d'expérience au sein de l'entreprise quand elle a été nommée chef de magasin.

Par conséquent, elle ne relève pas du statut cadre.

Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

- Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude et la procédure à suivre

En l'espèce, la salariée a été licenciée par lettre du 26 novembre 2015, ainsi rédigée :

'Madame

Nous faisons suite à notre entretien du 23 novembre 2015.

Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre inaptitude constatée par le médecin du travail et à la suite de laquelle votre reclassement dans l'entreprise s'est révélé impossible.

Nous vous rappelons ci-après les motifs qui nous contraignent à prendre une telle décision: Lors d'une première visite médicale, le 13 octobre 2015, le médecin du travail vous a déclarée « inapte à la reprise à son poste ' à revoir le 28 octobre 2015".

Lors de la deuxième visite médicale du 28 octobre 2015 le médecin du travail vous a déclarée «inapte à son poste. Pas de reclassement envisagé'.

Nous avons donc recherché les postes susceptibles de correspondre à votre aptitude au sein de l'entreprise ou susceptibles d'être aménagés de manière à les rendre compatibles.

C'est ainsi que nous avons proposé au médecin du travail de vous maintenir à votre poste actuel avec une charge de travail réduite en mettant en place par exemple un mi-temps.

Par courrier en date du 4 novembre 2015, le médecin du travail nous a indiqué que la réduction de vos horaires de travail ne pouvait convenir à votre état de santé.

Les représentants du personnel ont été informés des difficultés rencontrées pour votre reclassement.

-Les recherches menées en tenant compte des conclusions du médecin du travail, ont donc été vaines ce dont nous vous avons informé par courrier en date du 6 novembre 2015.

Ainsi, les différentes démarches effectuées dans le but de parvenir à votre reclassement n'ayant pu aboutir, nous sommes dans l'impossibilité de procéder à celui-ci.

Nous sommes donc dans l'obligation de vous notifier par la présente votre licenciement.

Nous vous précisons que votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre) soit le 26 novembre 2015.

De ce fait, vous n'effectuerez pas de préavis.

Votre indemnité de licenciement et les sommes vous restant dues vous seront adressées par courrier ainsi que les documents obligatoires (certificat de travail) solde de tout compte) attestation Pôle emploi).

Concernant les garanties des frais de santé (mutuelle) et de prévoyance) nous vous informons que) conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale et sous réserve d 'en remplir les conditions) vous conserverez le régime applicable au sein de notre entreprise pendant la durée équivalente à sa prise en charge par les assurances chômage) dans une durée maximale de 12 mois.

Si vous ne souhaitiez pas bénéficier de ce maintien des droits à la portabilité de la prévoyance) vous nous en informerez par écrit) dans les dix jours suivants la rupture de votre contrat de travail.

Nous vous délivrons en tant que de besoin de toute obligation de non concurrence.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.'

Madame [Y] soutient que son inaptitude , consécutive à son accident du travail du 17 juin 2015 et à sa rechute du 8 septembre 2015 est au moins partiellement d'origine professionnelle et que l'employeur en avait connaissance, ce qui est contesté adversairement, au motif que la CPAM a refusé de reconnaître cette rechute avant le licenciement de même que le caractère professionnel de l'accident du 17 juin 2015.

En l'espèce, il résulte des pièces produites au dossier que la CPAM , par courrier du 19 octobre 2015 a informé l'employeur qu'elle ne reconnaissait pas le caractère professionnel de la rechute déclarée par la salariée car l'accident dont elle avait été victime le 17 juin 2015 avait fait l'objet d'un refus de prise en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.

Madame [Y] a certes formé un recours contre cette décision de refus de prise en charge devant la commission de recours amiable par lettre recommandée expédiée le 24 novembre 2015, dont elle ne fournit pas le résultat.

Elle a avisé son employeur par lettre recommandée de sa contestation distribuée le 25 novembre 2015.

Or, la lettre de licenciement est en date du 26 novembre 2015 et l'employeur était donc informé de la démarche de la salariée avant de la licencier et se devait d'appliquer la procédure applicable aux victimes d'accident du travail et a d'ailleurs réuni les représentants du personnel le 29 octobre 2015 avec comme ordre du jour notamment 'reclassement suite à une inaptitude professionnelle'.

Mais il appartient au juge d'apprécier si le lien entre l'inaptitude et la maladie professionnelle est établi.

Or en l'espèce, Madame [Y] ne produit aucun élément sur l'accident du travail dont elle aurait été victime le 17 juin 2015 ni sur le résultat de son recours devant la commission de recours amiable sur la reconnaissance de cet accident et de la rechute alléguée, si ce n'est le protocole d'expertise de l'assurance maladie contenant l'avis de son médecin traitant qui expose qu'il n'est pas l'auteur du certificat de rechute du 8 septembre 2015 et que, selon lui , le lien existant entre l'accident du travail du 17 juin 2015 et la rechute du 8 septembre 2015 est fondé sur le facteur aggravant qu'est la chute du 17 juin 2015 (départ des lombalgies et aggravation d'un trouble anxieux préexistant ) et récidive de ses symptômes après la seconde chute.

Ce seul élément est insuffisant à établir l'existence d'un accident du travail survenu le 17 juin 2015, sans témoin, et partant d'une rechute de ce prétendu accident.

Il s'en suit que l'employeur n'avait pas à respecter la procédure applicable aux inaptitudes d'origine professionnelle et donc à consulter les délégués du personnel.

- Sur l'obligation de reclassement

Madame [Y] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement.

En application de l'article L1226-2 du code du travail, dès lors que le salarié est déclaré inapte consécutivement à une maladie ou un accident non professionnel, son employeur ne peut le licencier qu'après avoir recherché à le reclasser sur un poste approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

En application de l'article 1315 du code civil, il incombe à l'employeur de justifier des diligences par lesquelles il prétend s'être entièrement libéré de son obligation, et ce par de complètes recherches dans son entreprise et les entreprises du groupe dont son entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Or en l'espèce, au vu de la lettre de licenciement, aucune proposition de reclassement n'a été formulée à Madame [Y].

Lors de la première visite de reprise, la salariée a été déclarée inapte par le médecin du travail et lors de la seconde visite , le 28 octobre 2015, inapte à son poste , pas de reclassement envisagé.

L'employeur a adressé le 3 novembre 2015 un courrier au médecin du travail , indiquant qu'il était en mesure de proposer une solution : la salariée resterait à son poste actuel avec une charge de travail réduite en mettant en place par exemple un mi-temps et lui a demandé son avis.

Le médecin du travail a répondu le 4 novembre 2015 en renvoyant l'employeur à son avis du 28 octobre 'inapte à son poste. Pas de reclassement envisagé' car l'état de santé de la salariée ne lui permettait pas de formuler des recommandations ou capacités restantes en vue de son reclassement dans l'entreprise, ajoutant toutefois que cela n'empêchait pas l'employeur de lui proposer cette solution.

Par lettre du 9 novembre 2015, l'employeur a avisé la salariée de la proposition faite au médecin du travail et de sa réponse négative , ajoutant sans vraiment proposer cette solution à Madame [Y] qu'il restait attentif à ses éventuelles observations sur ce point.

Mais surtout, l'employeur ne justifie d'aucune recherche de reclassement alors qu'il compte plusieurs magasins ainsi que cela résulte du contrat de travail de Madame [Y] qui mentionne qu'elle est affectée au magasin de [Localité 3] mais pourra être amenée à titre temporaire à exercer ses fonctions dans les secteurs géographiques suivants : Hérault, Bouches du Rhône, Gard, Vaucluse, Var, Alpes Maritimes et Ile de France y compris [Localité 4] et au moins cinquante salariés.

Or il ne verse pas son registre du personnel ce qui ne permet pas de savoir si des postes étaient disponibles ni la moindre preuve d'une recherche interne.

Faute pour la société intimée de justifier avoir entièrement et loyalement satisfait à son obligation de recherche de toutes les possibilités de reclassement, fût-ce par mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, elle ne pouvait alléguer d'une impossibilité de reclasser la salariée appelante.

Le licenciement néanmoins prononcé s'en trouve privé de cause réelle et sérieuse.

- Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse

En application de l'article L1235-3 du code du travail, la salariée appelante est fondé à obtenir l'indemnisation du préjudice que lui a fait subir l'absence de cause réelle et sérieuse dans la rupture de la relation de travail, et ce pour un montant qui ne peut être inférieur aux six derniers mois de salaire.

Au vu des éléments que Madame [Y] produit sur l'étendue de son préjudice, particulièrement caractérisé en ce qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi, une exacte évaluation conduit la Cour à fixer à 15.000 € le montant des dommages et intérêts qui l'indemniseront intégralement.

La salariée appelante est également fondé à obtenir une indemnité compensatrice du préavis dont son employeur ne pouvait se dispenser ainsi qu'une indemnité compensatrice des congés payés y afférents, et ce pour la somme de 4066 €, outre 406,60 € , l'article 9 de l'avenant maîtrise de la convention collective applicable stipulant que la durée du préavis est de 2 mois. Par contre, l'inaptitude n'étant pas d'origine professionnelle, elle n'a pas droit à l'indemnité spéciale de licenciement.

- Sur les demandes accessoires

En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il s'impose de mettre à la charge de l'employeur le remboursement des indemnités de chômage servies au salarié abusivement privé de son emploi, et ce dans la limite de six mois d'indemnités.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, il est équitable que l'employeur contribue aux frais irrépétibles qu'il a contraint le salarié à exposer tant devant les premiers juges qu'à hauteur d'appel pour la somme de 2000 €.

En application de l'article 696 du même code, il échet de mettre les entiers dépens à la charge de l'employeur qui succombe.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau, y ajoutant,

Déboute Mademoiselle [E] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du statut cadre.

Dit que la législation protectrice des victimes d'accident du travail ne s'applique pas à Mademoiselle [E] [Y];

Déboute en conséquence Mademoiselle [E] [Y] de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement .

Dit que la S.A.S [L] a violé son obligation légale de reclassement et que le licenciement de Mademoiselle [E] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

En conséquence :

Condamne la S.A.S [L] à verser à Mademoiselle [E] [Y] les sommes suivantes:

- 15.000 €, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 4066 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 406,60 € de congés payés y afférents;

- 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

Met à la charge de l'employeur le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage servies à la salariée, et ce dans la limite de six mois d'indemnités.

Condamne la S.A.S [L] aux entiers dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 17/13638
Date de la décision : 18/09/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°17/13638 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-09-18;17.13638 ?
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