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10/09/2020 | FRANCE | N°17/14492

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 10 septembre 2020, 17/14492


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4



ARRÊT AU FOND

DU 10 SEPTEMBRE 2020



N° 2020/ 91













Rôle N° RG 17/14492 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BA7LK







SA HSBC FRANCE





C/



[T] [Y]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me CABAYE



Me PREVOST











Décision dÃ

©férée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Juin 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 2016010878.





APPELANTE



Société HSBC FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par Me Victoria CABAYÉ de l'ASSOCI...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 10 SEPTEMBRE 2020

N° 2020/ 91

Rôle N° RG 17/14492 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BA7LK

SA HSBC FRANCE

C/

[T] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me CABAYE

Me PREVOST

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Juin 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 2016010878.

APPELANTE

Société HSBC FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par Me Victoria CABAYÉ de l'ASSOCIATION ROUSSEL CABAYE, ASSOCIATION D'AVOCATS INTERBARREAUX, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [T] [Y]

demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Yann PREVOST, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Madame Laure BOURREL, Président

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

Madame Anne FARSSAC, Conseiller rapporteur

qui en ont délibéré

Statuant selon la procédure sans audience en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 modifiée, sans opposition des parties, après avis adressé le 12 mai 2020 précisant que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2020,

Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SARL Smatt a ouvert dans les livres de la SA HSBC France un compte courant sous le numéro 196-0013371. Elle a suivant bordereaux en date des 21 décembre 2015, 3 et 10 février 2016 escompté plusieurs lettres de changes, pour un montant total de 179 240 euros.

Suivant acte sous seing privé en date du 18 juillet 2013 M. [T] [Y] s'est porté caution solidaire de la SARL Smatt, dont il était associé et co-gérant, dans la limite de 130 000 euros et pour la durée de 60 mois en garantie de tous ses engagements envers la banque.

Suivant jugement en date du 25 avril 2016, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société SMATT, qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 3 octobre 2016.

La SA HSBC a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 mai 2016, déclaré une créance de 210 890 euros entre les mains de Me [X], désigné mandataire judiciaire, se décomposant entre 78 787,15 euros au titre du solde débiteur du compte au jour du jugement d'ouverture, 993,15 euros d'agios arrêtés au 30 avril 2016 et 131 110 euros au titre d'effets escomptés revenus impayés.

La lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 26 mai 2016 par laquelle la SA HSBC a mis en demeure M. [Y], en sa qualité de caution de lui payer une somme de 130 000 euros lui est revenue non réclamée,

Le 26 octobre 2016 la banque a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier dont M. [Y] est propriétaire à [Localité 8] ainsi que sur l'usufruit d'un bien immobilier en copropriété sis sur la même commune.

Par acte en date du 2 novembre 2016 la SA HSBC a fait assigner M. [Y] en paiement de la somme de 130 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2016 avec capitalisation annuelle et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 26 juin 2017 le tribunal de commerce d'Aix-En-Provence a :

- débouté la SA HSBC France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [T] [Y],

- condamné la SA HSBC France à payer à M. [T] [Y] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA HSBC France aux entiers dépens de la procédure qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 77,08 euros.

Par déclaration reçue le 26 juillet 2017 la SA HSBC France a fait appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 21 août 2018 la SA HSBC France demande à la cour de :

'Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil,

Vu les dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation (ancien article L. 341-4 dudit code),

Dire et juger la société HSBC FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes.

Dire et juger qu'au jour de l'engagement de caution, les revenus tirés de l'activité de la société cautionnée doivent être pris en compte pour apprécier l'existence, ou non, d'une disproportion manifeste d'un cautionnement.

Dire et juger qu'au jour de son engagement de caution, la valeur des parts détenues par la caution au sein de la société cautionnée doit être prise en considération pour apprécier l'existence, ou non, d'une disproportion manifeste d'un cautionnement.

Dire et juger que M. [Y] ne justifie pas de la réalité de ses revenus, ni de la consistance de son patrimoine, au jour de sa demande de délais de grâce et de délais de paiement.

Dire et juger qu'un engagement de caution d'un montant de 130.000,00 euros n'est pas manifestement disproportionné en présence d'un revenu annuel de 220.000,00 euros, un patrimoine immobilier d'une valeur nette de 100.000,00 euros, un patrimoine mobilier d'une valeur de 292.500,00 euros, soit un patrimoine d'une valeur nette totale de 612.500,00 euros, par rapport à des charges déclarées pour un montant global de 365.800,00 euros.

En conséquence,

Infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 26 juin 2017 en

toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Condamner M. [T] [Y] à payer à la société HSBC France de la somme de 130.000,00

euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2016 et jusqu'à parfait paiement.

Débouter M. [T] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et

notamment de ses demandes de délais de grâce et de délais de paiement.

À titre infiniment subsidiaire,

Si, par extraordinaire, la Cour devait accéder à la demande de délais de paiement présentée par

M. [T] [Y], dire et juger que ce dernier sera autorisé à s'acquitter du paiement de la somme de 130.000,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2016 et jusqu'à parfait paiement, en vingt-quatre mensualités maximum et qu'à défaut de paiement à bonne date d'une

seule mensualité, la totalité de la créance deviendra immédiatement exigible.

En tout état de cause,

Condamner M. [T] [Y] au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de

l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile.'

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 17 février 2020 M. [T] [Y] demande à la cour de :

'Vu l'article L 341-4 du code de la consommation,

Vu le nouvel article 1343-5 du code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal

Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aix en

Provence en date du 26 juin 2017,

Dire et juger que le cautionnement souscrit par M. [Y] envers HSBC est manifestement disproportionné,

Dire et juger que HSBC ne peut se prévaloir de ce cautionnement envers M. [Y],

Débouter HSBC de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire

Accorder à M. [Y] un délai de grâce de 24 mois, en suspendant ses obligations de paiement

en qualité de caution envers HSBC,

A titre infiment subsidiaire

Dire et juger que M. [Y] acquittera le paiement de ses engagements de caution en 24 mensualités d'égal montant,

En toutes circonstances

Condamner HSBC à verser à M. [Y] la somme de 2 000 euros,

Condamner HSBC aux entiers dépens.'

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2020.

Les parties ont accepté que la présente procédure soit jugée sans audience, en application de l'article 8 de l'ordonnance 2020/304 du 25 mars 2020.

MOTIFS

Sur la disproportion du cautionnement aux biens et revenus de M. [Y]

En vertu de l'ancien article L. 341-4 du code de la consommation applicable au litige, devenu L. 332-1 et L. 343-3 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'une part, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution et, d'autre part, de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie.

Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue, et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ;

Une fiche patrimoniale n'est pas obligatoire, mais permet à la banque, sauf anomalie apparente de se prévaloir des renseignements qu'elle contient s'il en a été établi une.

Dans la fiche qu'il a renseignée et par sa signature certifiée exacte, le 18 juillet 2013, soit le jour de son engagement de caution, M. [Y] a indiqué être divorcé sans faire mention d'enfant à charge, exercer la profession de chef d'entreprise de la société Smatt, percevoir des revenus non salariés de 220 000 euros, être propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur approximative de 600 000 euros constituant son habitation principale, acquis 250 000 euros et grevé de garanties d'un montant de 500 000 euros. Il a fait état au titre de son passif de deux emprunts en cours représentant des charges annuelles de 18 000 et 22 800 euros, l'un immobilier auprès du Crédit immobilier de France, l'autre pour un véhicule BMW , et de trois engagements de caution d'un montant respectif de 75 000 euros envers la SMC, de 175 000 euros envers la SG et de 75 000 euros envers CE.

Cette fiche ne comportant pas d'anomalie apparente, la société HSBC France peut s'en prévaloir. Au contraire M. [Y] n'est pas fondé à voir pris en compte pour apprécier la disproportion de ce cautionnement à ses biens et revenus, le cautionnement antérieur de 50 000 euros donné à la société HSBC factoring France dont il n'a pas fait état, ni davantage les emprunts qu'il n'a pas mentionnés souscrits en 2008, auprès du Crédit immobilier de France Financière Rhône Ain pour un montant de 195 580 euros et auprès de la Banque patrimoine et immobilier pour un montant de 257 914 euros tous deux d'une durée de 360 mois pour l'acquisition de biens en l'état futur d'achèvement (VEFA), à usage locatif, respectivement situés à [Localité 10] et [Localité 9] aux prix de 187 600 euros et 248 045 euros. Il ne peut davantage voir pris en considération les cautionnements ou emprunts postérieurs au 18 juillet 2013.

La SA HSBC fait à juste titre grief aux premiers juges d'avoir écarté les revenus déclarés pour 220 000 euros par M. [Y], en ce qu'ils étaient issus de ses fonctions au sein de la société garantie, pour juger le cautionnement consenti à hauteur de 130 000 euros disproportionné à ses biens et revenus compte tenu de ses autres crédits et engagements. En effet, si les revenus escomptés de l'opération ne doivent pas être pris en compte dans l'appréciation d'une éventuelle disproportion, il n'en est pas de même des revenus effectivement perçus par la caution au moment de son engagement, quelle qu'en soit l'origine.

La banque justifie de surcroît par la production des statuts mis à jour à la suite de l'assemblée générale extraordinaire du 12 juillet 2013 que M. [Y] était propriétaire de 45 parts sociales représentant 45 % du capital social de la société Smatt d'un montant de 650 000 euros, soit 292 500 euros. C'est à tort que M. [Y] soutient que la valeur de ces parts ne doit pas être prise en considération alors qu'elles faisaient partie de son patrimoine mobilier. S'il soutient que ces parts devraient être estimées à leur valeur vénale et non à leur valeur nominale, il ne chiffre ni ne justifie de cette valeur, alors que c'est à lui qu'incombe la preuve de la disproportion de son engagement à son patrimoine et ses revenus. Il ne s'évince pas des documents comptables, fiscaux et de gestion de la société Smatt pour l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2012, qu'il produit, que ses parts sociales aient eu, à l'époque du cautionnement en litige, une valeur inférieure à 292 500 euros. En effet, la société Smatt, au bilan de 3 316 346,70 euros a réalisé un chiffre d'affaires de 13 916 839,34 euros. Malgré un résultat courant avant impôt de 1 104 058 euros, son résultat net n'a été que de 158 472,37 euros, en conséquence d'un résultat exceptionnel de - 860 665 euros. Cette perte exceptionnelle est expliquée en page 16, par un vol de marchandises pour un montant de 708 524,85 euros qui a été transféré en compte de charges exceptionnelles en l'état d'une procédure en cours contre la société d'assurance pour obtenir réparation du préjudice. Faute de justifier d'une valeur inférieure à 292 500 euros, les parts de M. [Y] dans la société Smatt seront retenues pour ce montant.

S'agissant de son patrimoine immobilier, M. [Y] a seulement porté dans la fiche patrimoniale son habitation principale qu'il a estimée à 600 000 euros pour une valeur nette de 100 000 euros. Au vu de la fiche hypothécaire, ce bien avait été acquis le 11 février 2000 au prix de 221 051,07 euros (1 450 000 francs), au moyen d'un emprunt de 190 561,27 euros (1 250 000 francs) souscrit auprès de La Bonnasse lyonnaise de banque, devant être remboursé jusqu'au 21 janvier 2015. Il a été ultérieurement grevé d'autres inscriptions notamment d'une hypothèque conventionnelle prise par le Crédit immobilier de France Financière Rhône Alpes en 2007 pour un principal de 248 720 euros, correspondant manifestement à un prêt de ce même montant consenti à M. [Y] remboursable en 180 mensualités de 1991,96 euros du 10 octobre 2007 au 10 septembre 2022, et pour lequel seul le tableau d'amortissement est produit.

La SA HSBC établit également que M. [Y] était propriétaire d'un bien autre sis à [Localité 8] cadastré [Cadastre 2] et [Cadastre 3], acquis 50 000 euros le 10 décembre 2012, sans qu'il soit justifié par l'intimé qu'il l'ait été au moyen d'un emprunt. En effet, l'existence d'un prêt pour cette acquisition ne peut être déduite de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire inscrite par la CEPAC pour un montant principal de 50 000 euros le 9 juin 2017, sur le bien également sis à [Localité 8], cadastré [Cadastre 5], [Cadastre 4] et [Cadastre 6], constituant la résidence principale de M. [Y].

Aucune valeur nette ne peut être retenue au titre des deux appartements acquis à usage locatif en 2008 que M. [Y] ne valorise pas en juillet 2013 mais qui étaient grevés d'emprunts, au titre desquels restaient dus, au vu des tableaux d'amortissement théoriques, à l'époque du cautionnement en litige pour l'un, un capital supérieur à 171 000 euros, pour l'autre un capital de 272 094, 23 euros.

Il résulte de ce qui précède que par le cautionnement en litige de 130 000 euros, s'ajoutant à des cautionnements antérieurs (75 000, 175 000 et 75 000) et encours d'emprunt (18 000 et 22 800 euros) représentant un montant cumulé de 365 800 euros, le montant total des engagements de M. [Y] a atteint 495 800 euros. Ce cautionnement n'était ainsi pas manifestement disproportionné à ses revenus (220 000) et ses biens immobiliers et mobiliers de M. [Y] (100 000 + 50 000 + 292 500) soit un total de 662 500 euros, au moment où il a été souscrit.

Il n'y a pas lieu en conséquence d'examiner si son patrimoine lui permettait d'y faire face au moment où il a été appelé.

Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.

Le montant de la dette de M. [Y] en sa qualité de caution de la SARL Smatt, soit 130 000 euros, ne fait l'objet d'aucune contestation. M. [Y] qui ne justifie pas de son paiement sera condamné à son paiement, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2016, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement.

Sur les demandes de délai de grâce et délais de paiement

M. [Y] qui justifie ne pas avoir été rémunéré pour ses fonctions au sein de la SARL Smatt en 2015 et ne pas avoir été éligible à l'indemnisation par Pôle emploi en 2016, ne produit cependant aucune pièce afférente à sa situation actuelle.

S'abstenant de produire ses avis d'imposition sur le revenu au titre des années 2017 et suivantes, M. [Y] qui ne justifie pas de sa situation actuelle sera débouté tant de sa demande de délai de grâce de 24 mois que de ses prétentions à s'acquitter de la dette en 24 mensualités d'égal montant.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront pour ce motif rejetées et les dispositions du jugement de ce chef infirmées.

Il serait inéquitable que la SA HSBC conserve la charge des frais non compris dans les dépens, exposés pour faire valoir ses droits en justice. M. [Y] sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement

Infirme le jugement rendu le 26 juin 2017 par le tribunal de commerce d'Aix-En-Provence en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit que l'engagement de caution d'un montant de 130 000 euros de M. [T] [Y] envers la SA HSBC France n'était pas disproportionné à ses biens et revenus au moment où il a été souscrit, le 18 juillet 2013,

Condamne M. [T] [Y], en sa qualité de caution solidaire de la SARL Smatt, à payer à la SA HSBC France la somme de 130 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2016,

Déboute M. [T] [Y] de ses prétentions à un délai de grâce et des délais de paiement,

Condamne M. [T] [Y] à payer à la SA HSBC France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [T] [Y] de sa demande sur le même fondement,

Condamne M. [T] [Y] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 17/14492
Date de la décision : 10/09/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°17/14492 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-09-10;17.14492 ?
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