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03/09/2020 | FRANCE | N°18/16987

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 03 septembre 2020, 18/16987


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3



ARRÊT AU FOND

DU 03 SEPTEMBRE 2020



N° 2020/170













Rôle N° RG 18/16987 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDH4B







[U] [X]

[R] [I] épouse [X]





C/



SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me SARAGA-BROSSAT

Me TRUPHEME













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 04 Septembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/00457.





APPELANTS



Monsieur [U] [X]

né le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 7]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 8]

...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 03 SEPTEMBRE 2020

N° 2020/170

Rôle N° RG 18/16987 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDH4B

[U] [X]

[R] [I] épouse [X]

C/

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me SARAGA-BROSSAT

Me TRUPHEME

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 04 Septembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/00457.

APPELANTS

Monsieur [U] [X]

né le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 7]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [R] [I] épouse [X]

née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

dont le siège social est sis [Adresse 2]

prise en son établissement Direction du Recouvrement IMMO 20 avenue Georges Pompidou à LEVALLOIS PERRET CEDEX (92595)

représentée par Me Lise TRUPHEME de l'AARPI AARPI CTC AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise PETEL, Conseiller, magistrat rapporteur

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

Statuant selon la procédure sans audience en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, sans opposition des parties, après avis adressé le 13 mai 2020 précisant que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2020,

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suivant offre sous seing privé du 12 mai 2010, acceptée le 25 mai 2010, contrat réitéré par acte authentique des 10 et 11 juin 2010, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [U] [X] et Mme [R] [I], son épouse, un prêt, destiné à financer l'achat d'un bien sis [Adresse 4], d'un montant de 805.240 euros, qui, à hauteur de 720.000 euros, devait être remboursé dans un délai maximum de 24 mois par les fonds à provenir de la vente d'un bien, propriété des emprunteurs à Grasse, [Adresse 8].

Les époux [X]-[I] n'ayant pas, à la date du 10 juin 2012, réussi à réaliser la vente de leur bien, la SA BNP Paribas Personal Finance leur a accordé une prorogation d'une année, soit jusqu'au 10 juin 2013.

Ledit bien sis à [Adresse 8], n'étant toujours pas vendu à cette date, le prêt est devenu exigible.

M. [U] [X] et Mme [R] [I] ont alors vendu le bien sis à [Adresse 4], moyennant le prix de 450.000 euros, qui a été versé à la SA BNP Paribas Personal Finance à titre d'acompte à valoir sur sa créance.

Par acte du 28 décembre 2015, les emprunteurs ont fait assigner l'organisme prêteur en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Grasse.

Selon jugement du 4 septembre 2018, ce tribunal a :

- déclaré irrecevable comme prescrite l'action, en responsabilité pour manquement de la SA BNP Paribas Personal Finance à son devoir de mise en garde, formée par M. [U] [X] et Mme [R] [I] épouse [X],

- condamné solidairement M. [U] [X] et Mme [R] [I] épouse [X] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement M. [U] [X] et Mme [R] [I] épouse [X] au paiement des entiers dépens.

Suivant déclaration du 25 octobre 2018, M. [U] [X] et Mme [R] [I] ont relevé appel de cette décision.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 3 février 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les appelants demandent à la cour de :

- réformer le jugement entrepris,

- dire recevable la demande par eux formée,

- dire que la société BNP Paribas Personal Finance a manqué à ses obligations de mise en garde et de conseil envers eux en proposant un crédit relais inapproprié par rapport à la valeur vénale du bien destiné à être vendu et à leurs revenus,

en conséquence,

à titre principal,

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser la somme de 466.289,79 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier,

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation de leur préjudice moral,

à titre subsidiaire,

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser la somme de 233.144 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation de la perte de chance de ne pas contracter,

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation de leur préjudice moral,

en tout état de cause,

- dire que les sommes allouées pourront se compenser avec les sommes éventuellement restant dues à la société BNP Paribas Personal Finance,

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Saraga Brossat.

Par conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 24 février 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :

- à titre principal, constater la prescription de l'action de M. et Mme [X],

- en conséquence, confirmer le jugement du 4 septembre 2018 du tribunal de grande instance de Grasse en toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire et si la cour estimait les époux [X] recevables en leur action,

- débouter M. et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

en tout état de cause,

- condamner conjointement et solidairement M. et Mme [X] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner conjointement et solidairement M. et Mme [X] en tous les dépens.

MOTIFS

Sur la prescription :

Les appelants soutiennent que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, leur action en responsabilité n'est pas prescrite.

Les époux [X]-[I] exposent que le point de départ du délai de prescription n'est pas fixé au moment de l'acceptation du prêt mais bien à la date de la réalisation du dommage, c'est-à-dire au moment où ils ont constaté qu'ils ne pouvaient pas vendre la maison située [Adresse 8] au prix demandé par la SA BNP Paribas Personal Finance, que l'acte de prêt reçu par le notaire les 10 et 11 juin 2010 stipule que le remboursement du crédit doit se faire au plus tard le vingt-quatrième mois suivant le premier versement du prêt, que, dès lors, la prescription ne peut courir qu'à compter de l'exigibilité de la dette, qu'en matière de crédit relais, la manifestation du dommage survient au moment où doivent être remboursées en une annuité les sommes prêtées, soit en l'espèce, le 10 juin 2012, date où ils ont de fait rencontré des difficultés de remboursement, que, la procédure ayant été engagée contre la banque en décembre 2015, leurs demandes, intervenues dans le délai de cinq ans à compter de la connaissance du fait dommageable, ne pourront être considérées comme prescrites.

L'intimée réplique que, s'agissant d'une action en responsabilité, les dispositions de l'article 2224 du code civil, aux termes duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, s'appliquent au présent litige, que, les époux [X] alléguant un prétendu manquement à une obligation de mise en garde, le dommage résultant d'un tel manquement consiste en une perte de chance de ne pas contracter, qui se manifeste dès l'octroi du crédit, que, l'offre de prêt étant du 12 mai 2010, reçue le 14 mai 2010 et acceptée le 25 mai 2010, accord réitéré par la signature de l'acte authentique du 11 juin 2010, leur action, engagée selon assignation du 28 décembre 2015, est prescrite depuis le 25 mai 2015, et au pire depuis le 11 juin 2015.

La SA BNP Paribas Personal Finance fait valoir que l'argumentation des appelants est erronée, qu'en outre leur affirmation selon laquelle la prescription ne peut courir qu'à compter de l'exigibilité de la dette au prétexte que, s'agissant d'un prêt relais, l'obligation au paiement ne naît pas lors du déblocage des fonds par la banque mais au moment où le prêt doit être remboursé, est totalement fausse et ne correspond pas à la relation contractuelle qui lie les parties, qu'en effet, les emprunteurs sont obligés à la dette dès la signature du contrat de prêt et non au moment où est fixée la date du remboursement de la somme de 720.000 euros grâce à la vente du bien, que, dès la signature du prêt relais, ils connaissent parfaitement leur obligation de vendre ce bien qui leur permettra de rembourser cette somme au plus tard le vingt-quatrième mois suivant le premier versement du crédit, qu'ils peuvent d'ailleurs rembourser à tout moment et de manière anticipée ladite somme, dès la vente du bien, sans attendre l'échéance, que le principe demeure que le point de départ du délai de prescription d'une action en responsabilité de l'emprunteur à l'encontre du prêteur pour manquement à son obligation de mise en garde se manifeste dès l'octroi du crédit et non à la réalisation du dommage.

Mais, selon les dispositions précitées de l'article 2224 du code civil dont se prévaut l'intimée elle-même, l'action des emprunteurs se prescrit par cinq ans à compter du jour où ils ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant de l'exercer, soit, dans le cas du prêt relais, le moment où ils n'ont pu que constater leur impossibilité de vendre au prix convenu le bien destiné à leur permettre de rembourser les fonds prêtés.

A cet égard, il apparaît, au vu des documents, mandats et avenants, produits par les appelants, que le bien litigieux, initialement mis en vente au prix de 950.000 euros, a vu son prix réduit à 850.000 euros en mai 2011, puis 750.000 euros, soit un prix net vendeur de 707.000 euros, en juin 2011, pour finalement ne pas trouver acquéreur à la date contractuellement prévue comme étant la limite pour le remboursement de la somme de 720.000 euros, soit le 10 juin 2012, ni d'ailleurs à celle prorogée du 10 juin 2013.

Au regard de ces éléments, il peut être considéré que les époux [X]-[I], qui s'étaient, aux termes du contrat, engagés à rembourser la somme de 720.000 euros dès la vente de leur bien et au plus tard le vingt-quatrième mois suivant le premier versement du crédit, ont, avant même cette échéance, et à tout le moins à compter de nouveaux mandats et avenants établis les 16 et 17 juin 2011, connu les faits leur permettant d'exercer leur action en responsabilité à l'encontre de l'organisme prêteur.

Compte tenu de la date qui doit ainsi être retenue, la prescription quinquennale, au jour de l'assignation délivrée par les emprunteurs, le 28 décembre 2015, n'était pas acquise.

Les appelants sont donc recevables en leur action, et le jugement est infirmé de ce chef.

Sur la responsabilité du prêteur :

M. [U] [X] et Mme [R] [I], exposant que le banquier qui accorde un prêt relais est tenu d'obligations spécifiques comme de vérifier la valeur du bien et la viabilité de l'opération, et notamment prévoir une marge de sécurité et informer l'emprunteur profane sur les conséquences d'un échec de la mise en vente du bien, et doit établir qu'il a recherché si le prix que les emprunteurs devaient retirer de la vente était compatible avec le remboursement du prêt relais, soutiennent que l'intimée a été particulièrement négligente et fautive dans l'octroi du crédit litigieux.

Ils font notamment valoir qu'en élaborant un prêt relais sur une valeur unilatéralement décidée de 900.000 euros ramenée à 720.000 euros en faveur d'emprunteurs profanes déjà âgés et ne disposant que de revenus inadaptés, sans s'assurer au préalable de la valeur du bien immobilier dont le prix de vente devait permettre le remboursement du prêt relais, la SA BNP Paribas Personal Finance a failli à son obligation de conseil et de mise en garde, l'hypothèse de l'échec de la vente dans les vingt-quatre mois n'ayant jamais été évoquée.

L'intimée, faisant remarquer que les époux [X] ne précisent nullement les fautes qu'elle aurait commises au titre de son devoir de conseil et de mise en garde, réplique que les emprunteurs procèdent par simple affirmation sans aucune justification, qu'en outre ce devoir de la banque ne peut être lié qu'aux conditions d'octroi du prêt et de déblocage des fonds et, en aucune manière, à l'opération immobilière proprement dite, que, si le prêteur est tenu d'un devoir d'information et peut être tenu d'une obligation de mise en garde, il n'est pas, en raison de son devoir de non-immixtion, tenu au devoir de conseil, sauf s'il a contracté une obligation spécifique à cet égard, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Elle ajoute que, en matière de prêt relais, il doit être tenu compte de la spécificité de ce type de crédit qui doit se réaliser non pas en considération des capacités financières de l'emprunteur, mais seulement en fonction de la valeur du bien servant de garantie, que les appelants sont donc mal venus de rechercher une quelconque responsabilité de la banque dans l'opération immobilière réalisée et son financement, que, n'étant pas un expert immobilier, elle a demandé une expertise pour connaître la valeur du bien avant d'accorder le prêt, que les époux [X] omettent de préciser que, bien avant leur demande de crédit, ils avaient eux-mêmes fait évaluer ledit bien, dont ils connaissaient en conséquence la valeur avant de contracter auprès d'elle le prêt relais litigieux.

Sur ce, l'obligation de mise en garde, et non de conseil, à laquelle peut être tenu le banquier dispensateur de crédit envers l'emprunteur est subordonnée à deux conditions, la qualité d'emprunteur non averti, et l'existence, au regard des capacités financières de celui-ci, d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt.

Il n'est ici pas discuté que M. [U] [X] et Mme [R] [I], dont il n'est pas même prétendu qu'ils disposaient, lorsqu'ils ont souscrit le prêt litigieux, le 25 mai 2010, d'une compétence et d'une expérience en matière économique et financière leur permettant de mesurer les risques attachés à leurs engagements, doivent être considérés comme des emprunteurs non avertis.

S'agissant du risque d'endettement, il s'apprécie, dans le cas particulier d'un crédit « relais », accordé dans l'attente de la réalisation de la vente d'un bien immobilier, au regard de la valeur de l'immeuble destiné à être vendu dont sont propriétaires les emprunteurs.

A cet égard, s'il est fait état par les deux parties d'une expertise dudit bien par un expert désigné par le prêteur, les frais à acquitter « indépendamment de la demande du prêt » étant de 460,46 euros selon un document produit par les emprunteurs, qui précisent que cette expertise a été réalisée par Mme [C] [L], le rapport de cette dernière n'est cependant pas versé aux débats.

En revanche, la SA BNP Paribas Personal Finance communique une « simple évaluation » établie le 17 décembre 2009 par une agence immobilière consultée par les époux [X]-[I] indiquant un prix de cession se situant dans une fourchette de 940.000 à 990.000 euros.

Et, dans un courrier ultérieurement, en l'occurrence le 21 juillet 2015, adressé à l'établissement de crédit qu'ils produisent aux débats, les appelants rappellent qu'ils ont fait avec lui ce prêt « parce que deux experts dont le vôtre avaient validé une valeur de 900 à 950 K€ ».

Dans ces conditions, les emprunteurs ne sont pas fondés à prétendre que l'intimée ne s'était pas renseignée sur la valeur du bien qu'ils entendaient mettre en vente, ni que le crédit relais qu'elle leur a accordé à hauteur de 720.000 euros était inapproprié à cette valeur.

Au vu des documents aux débats, il sera surabondamment observé qu'aux termes d'une nouvelle expertise du bien appartenant aux époux [X]-[I] réalisée à la demande du prêteur en février 2014, l'expert commis, qui a notamment indiqué que le marché immobilier sur [Localité 6] avait connu un ralentissement en 2012/2013 et une baisse relative des prix de vente, a retenu pour estimation une valeur vénale de 800.000 euros.

En tout état de cause, il ne peut qu'être constaté que la SA BNP Paribas Personal Finance, qui ne saurait être tenue pour responsable, ni de la baisse intervenue qui n'était pas prévisible lors de la conclusion du prêt, ni de l'absence d'acquéreur, alors d'ailleurs que la différence entre la valeur annoncée et le montant du prêt relais ménageait une marge de sécurité non négligeable, n'était, au jour de la souscription du crédit relais litigieux, le 25 mai 2010, pas débitrice envers les appelants, à défaut d'existence alors d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt, d'une obligation de mise en garde.

M. [U] [X] et Mme [R] [I], qui ne peuvent dès lors se prévaloir d'un quelconque manquement à une telle obligation, sont en conséquence déboutés de leur action en responsabilité et de toutes leurs demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Déclare M. [U] [X] et Mme [R] [I] recevables en leur action,

Les déboute de l'ensemble de leurs demandes,

Condamne les époux [X]-[I] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamne aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-3
Numéro d'arrêt : 18/16987
Date de la décision : 03/09/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8B, arrêt n°18/16987 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-09-03;18.16987 ?
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