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10/07/2020 | FRANCE | N°20/001122

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Rf, 10 juillet 2020, 20/001122


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE
du 10 Juillet 2020

No 2020 /186

Rôle No RG 20/00112 - No Portalis DBVB-V-B7E-BFVO2

Q... N...

C/

R..., G... V...

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

Me Philippe JANIOT

Me Philippe FONTANAPrononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 06 Décembre 2019.

DEMANDEUR

Monsieur Q... N..., demeurant [...]

représenté par Me Philippe JANIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieu

r R..., G... V..., demeurant [...]/ROYAUME UNI

représenté par Me Philippe FONTANA, avocat au barreau de PARIS et Me Maxime PLANTARD avocat au barreau d'AIX-EN-PR...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE
du 10 Juillet 2020

No 2020 /186

Rôle No RG 20/00112 - No Portalis DBVB-V-B7E-BFVO2

Q... N...

C/

R..., G... V...

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

Me Philippe JANIOT

Me Philippe FONTANAPrononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 06 Décembre 2019.

DEMANDEUR

Monsieur Q... N..., demeurant [...]

représenté par Me Philippe JANIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur R..., G... V..., demeurant [...]/ROYAUME UNI

représenté par Me Philippe FONTANA, avocat au barreau de PARIS et Me Maxime PLANTARD avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 19 Juin 2020 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Mélissa NAIR.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2020.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2020.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Mélissa NAIR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***
Par jugement contradictoire du 12 novembre 2019 portant exécution provisoire, le tribunal de grande instance d'Aix-en- Provence a principalement :
-dit que monsieur Q... N... est propriétaire des oeuvres suivantes :
-25V "assiette Savona grande taille lobée",
-54V "table Louis XV toute la surface peinte",
-161V "Guigou un paysage avec la mer au loin",
-165 V ‘paie de portraits d'harlequins italiens",
-209V "exole italienne une paire de tableaux de fleurs",
-prononcé la dissolution de la société de fait de vente des oeuvres appartenant à monsieur R... V... et liquidé les droits des associés comme suit :
-condamné monsieur Q... N... à payer à monsieur R... V... la somme de 14.508 euros ;
-condamné monsieur Q... N... à restituer à monsieur R... V... les 299 oeuvres mentionnées sur le constat d'huissier du 16 juillet 2016 sans délai et au besoin sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par oeuvre qui courra un mois après la signification du présent jugement ;
-condamné monsieur Q... N... à verser à monsieur R... V... une indemnité de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration du 6 décembre 2019, madame Q... N... a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 6 décembre 2019 reçu et enregistré le 28 février 2020, monsieur Q... N... a fait assigner monsieur R... V... devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et aux fins de condamner monsieur R... V... à lui verser une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Maître Fontana, conseil de monsieur R... V... a sollicité in limine litis la nullité de l'assignation délivrée le 6 décembre 2019 et le rejet des pièces du demandeur au visa de l'article 16 du code de procédure civile pour avoir été notifiées tardivement la veille de l'audience.

Monsieur Q... N... a soutenu oralement lors des débats du 19 juin 2020 ses dernières écritures notifiées à la partie adverse le 18 juin 2020. Il a demandé de dire l'assignation régulière , d'écarter la demande tendant au rejet de ses pièces et a sollicité la confirmation de ses prétentions initiales

Par écritures précédemment notifiées au demandeur le et soutenues oralement lors des débats, monsieur R... V... a sollicité à titre principal de constater la nullité de l'assignation délivrée le 6 décembre 2019 et de dire monsieur Q... N... irrecevable en ses demandes, au fond, de rejeter les prétentions de monsieur Q... N... et de condamner ce dernier à lui verser une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

-sur l'exception de nullité de l'assignation

Monsieur R... V... affirme que l'assignation délivrée par monsieur Q... N... est nulle au visa des articles 651 et suivants du code de procédure civile pour n'avoir pas été "délivrée à domicile ou à sa personne" et pour ne pas comporter de motivation suffisante lui permettant de préparer ses moyens en défense.

Or, il résulte de la pièce 7 du demandeur que le 6 décembre 2019, l'huissier mandaté a délivré l'assignation en référé à la personne même de monsieur R... V... à [...] mais que ce dernier a refusé de prendre copie de l'acte. Ce refus n'entraîne pas irrégularité ou nullité de l'assignation.

Quant à l'absence ou l'insuffisance de motivation de l'assignation, elle ne résulte pas de la lecture de l'acte d'huissier concerné ; il sera en outre constaté que monsieur R... V... a parfaitement compris l'enjeu du litige et les demandes puisqu'il a répondu point par point aux moyens du demandeur par des écritures nourries en réplique et lors des débats.

L'exception de nullité de l'assignation délivrée le 6 décembre 2019 sera donc rejetée.

-sur la demande de rejet des pièces de monsieur Q... N...

Monsieur R... V... sollicite le rejet des pièces adverses à lui notifiées la veille de l'audience. Si cette notification peut en effet paraître tardive, elle ne permet toutefois pas de dire, dans le cadre d'une procédure orale, que les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ont été bafouées, monsieur R... V... et son conseil ayant pu en prendre connaissance avant les débats et faisant expressément d'ailleurs référence à ces pièces soit dans leurs écritures soit lors de l'audience du 19 juin 2020. La demande d'écarter les pièces du demandeur sera donc rejetée.

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.

Il sera noté que le débat entre les parties ne concerne en réalité que la restitution de 299 oeuvres, la condamnation de monsieur Q... N... a versé la somme de 143.508 euros à monsieur R... V... ne faisant l'objet d'aucun développement au visa de l'article 524 précité.

En l'espèce, le demandeur affirme que le risque de conséquences manifestement excessives est établi car monsieur R... V... réside à l'étranger et que les oeuvres risquent de ne pas être restituées en cas d'infirmation, l'attitude de monsieur R... V... dans le cadre des procédures des saisies-attribution mises en oeuvre par lui démontrant sa volonté de ne pas restituer les oeuvres en cas d'infirmation ; il ajoute que la principale conséquence manifestement excessive est liée à l'indétermination des 299 oeuvres car celles-si sont non mentionnées, ni listées ni décrites. Il ajoute que le jugement déféré est critiquable juridiquement et que sa réformation est probable.

En réplique, monsieur R... V... affirme que l'extranéité ne suffit pas à établir un quelconque risque de non-restitution, que les objets à sa saisir sont parfaitement identifiables, que la réformation de la décision déférée n'est pas probable et qu'en réalité, la preuve d'un risque quelconque de conséquences manifestement excessives n'est pas rapportée.

Il sera rappelé aux parties que le premier président n'a pas compétence pour statuer sur les mérites de l'appel au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile.

Ainsi que précisé par le défendeur, le seul fait que ce dernier réside à l'étranger , en l'espèce au Royaume Uni, ne suffit pas à démontrer un risque de non-restitution des oeuvres en cas d'infirmation. Ce risque n'est pas plus établi par le déroulement de la procédure devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence. Quant au caractère irréalisable de l'exécution de la décision par imprécision des 299 oeuvres concernées par la restitution, il relève d'une simple affirmation de la part de monsieur Q... N..., sans aucun élément probant ; il sera relevé en effet que le dispositif de la décision déférée renvoie au procès-verbal d'huissier dressé le 16 juillet 2016 et que le juge de première instance avait au préalable opéré une analyse motivée de la liste des oeuvres en litige ; il sera d'ailleurs constaté qu'il a exclu de la liste des 299 oeuvres à restituer 5 pièces dont il a attribué la propriété à monsieur Q... N.... L'éventuel débat sur la liste des 299 oeuvres à restituer relève en réalité du fond et de l'examen de l'appel et ne permet pas de dire irréalisable l'exécution de la décision. Quant au caractère irréversible de l'exécution de la décision, il s'agit d'une pétition de principe de la part du demandeur, sans aucune preuve.

Faute d'élément suffisant caractérisant un risque de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.

L'équité commande de condamner monsieur Q... N... à verser à monsieur R... V... au titre des frais irrépétibles une somme de 2.000 euros.

Puisqu'il succombe, monsieur Q... N... sera également condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Ecartons l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 6 décembre 2019 ;

-Ecartons la demande de monsieur R... V... tendant à rejeter les pièces adverses au visa de l'article 16 du code de procédure civile ;

-Ecartons la demande de monsieur Q... N... tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée ;

- Condamnons monsieur Q... N... à verser à monsieur R... V... une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons monsieur Q... N... aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 10 juillet 2020, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Rf
Numéro d'arrêt : 20/001122
Date de la décision : 10/07/2020
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2020-07-10;20.001122 ?
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