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01/07/2020 | FRANCE | N°17/12305

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 01 juillet 2020, 17/12305


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 01 JUILLET 2020



N° 2020/128













Rôle N° RG 17/12305

N° Portalis DBVB-V-B7B-BAZLO







[P] [X]

[S] [X]





C/



SAS AUTOFIRST

MACIF CENTRE MFA





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Roméo LAPRESA



Me Layla TEBIEL

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 28 Avril 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/01130.





APPELANTES



Madame [P] [X]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]



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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 01 JUILLET 2020

N° 2020/128

Rôle N° RG 17/12305

N° Portalis DBVB-V-B7B-BAZLO

[P] [X]

[S] [X]

C/

SAS AUTOFIRST

MACIF CENTRE MFA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Roméo LAPRESA

Me Layla TEBIEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 28 Avril 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/01130.

APPELANTES

Madame [P] [X]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [S] [X]

née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 5]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEES

SAS AUTOFIRST,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]

représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

MACIF CENTRE MFA,

siège social [Adresse 7]

représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Les parties ont été avisées de ce que l'affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 et ne s'y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.

M. Jean-François BANCAL Président chargé du rapport, a rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la cour, composé de :

M. Jean-François BANCAL, Président

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2020,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du 28.4.2017 par lequel le tribunal de grande instance de Draguignan a :

- mis hors de cause la SAS Autofirst,

- pris acte de l'intervention volontaire de la compagnie Macif - Centre MFA,

- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de [S] [X] en raison de la prescription,

- déclaré irrecevable la demande de [P] [X] de versement de l'indemnité d'assurance au titre de la valeur avancée à dire d'expert au profit de [S] [X],

- rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive faite par [P] [X],

- condamné in solidum [S] [X] et [P] [X] à payer à la Macif Centre MFA la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum [S] [X] et [P] [X] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

Vu l'appel interjeté le 27.6.2017 par [S] [X] et [P] [X],

Vu les dernières conclusions de [S] [X] et Djasia Sahraoui avec bordereau de communication de pièces notifiées par le R.P.V.A. le 8.1.2020,

Vu les conclusions de la SAS Autofirst et de la société d'assurance MACIF centre MFA avec bordereau de communication de pièces notifiées par le R.P.V.A. le 9.11.2017,

Vu la fixation de l'affaire à l'audience du 20.5.2020, qui ne s'est pas tenue en raison de l'état d'urgence sanitaire,

Vu l'avis du 10.6.2020, valant également ordonnance de clôture, par lequel les parties ont été avisées de ce que l'affaire serait jugée selon la procédure sans audience de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25.3.2020 et leur absence d'opposition dans le délai de quinze jours.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aucune contestation n'étant soulevée par les parties relativement aux dispositions du jugement déféré concernant la mise hors de cause de la SAS Autofirst, qui n'est que courtier d'assurances, et la recevabilité de l'intervention volontaire de l'assureur, celles-ci seront en conséquence confirmées.

Sur l'intervention volontaire de [S] [X] :

En rappelant les dispositions des articles 122 du code de procédure civile et L 114-1 du code des assurances et en déclarant irrecevable pour tardiveté l'intervention volontaire du 8.2.2016 de [S] [X] aux fins d'obtenir paiement de l'indemnité d'assurance, le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.

Il convient seulement d'ajouter :

que l'action en exécution du contrat d'assurance aux fins d'obtenir paiement de la valeur du véhicule sinistré est bien soumise à la prescription biennale de L 114-1 du code des assurances,

que [S] [X] a reconnu, par attestation manuscrite du 31.1.2012 dûment signée par elle et annexée au rapport de l'enquêteur privé (pièce 3 des intimées), que le 6.11.2012, jour du sinistre, elle conduisait le véhicule qui fut endommagé par inondation, alors que sa mère, assurée auprès de la MACIF pour le véhicule en cause, avait mentionné sa seule présence en qualité de conductrice sur sa déclaration de sinistre du 7.11.2011(pièce 1 des intimées),

qu'après le refus de garantie opposé par la compagnie par lettre du 17.4.2013 et la contestation de sa mère par lettre du 28.5.2013, elle connaissait nécessairement la position de la MACIF, comme le révèle le courrier du 30.9.2013 de Me Lionnel BOUERI, avocat, adressé au courtier qui gérait les suites du sinistre, où il est question de 'madame [X]' et de 'son automobile' (pièces 1, 2 et 3 des appelantes).

En conséquence, en intervenant volontairement seulement le 8.2.2016 aux fins d'obtenir paiement de l'indemnité d'assurance, pour un sinistre survenu le 6.11.2011, déclaré le 7.11.2011, objet d'une enquête approfondie au cours de laquelle elle fut entendue, après refus de garantie opposé par la compagnie dont elle eut connaissance au plus tard le 28.5.2013, elle a agi tardivement, après l'expiration du délai de prescription biennale.

La décision déférée doit donc être ici confirmée, sauf à dire que le point de départ de ce délai est le 28.5.2013.

Sur la demande d'indemnisation de [P] [X] :

Il ressort des explications des parties, des différentes pièces produites par elles, notamment du rapport circonstancié de l'enquêteur privé missionné par l'assureur, non contredit par des pièces contraires dûment circonstanciées, comme des propres déclarations de [S] [X] :

qu'au moment de la souscription du contrat d'assurance le 30.7.2010, [S] [X] était une jeune conductrice, puisqu'elle avait obtenu son permis de conduire en janvier 2010,

qu'ayant acheté en juillet 2010 le véhicule Mercedes qui fut sinistré, ne contestant nullement en être propriétaire, étant alors, selon l'assureur, ce qui n'est pas contesté, conseillère à MACIF ASSURANCES, elle ne pouvait ignorer que la souscription d'un contrat d'assurance par elle serait nécessairement plus coûteuse que pour un conducteur plus expérimenté,

qu'ainsi, c'est sa mère qui a souscrit le contrat d'assurance en indiquant qu'elle était la conductrice principale de ce véhicule dont elle n'était pas propriétaire et que sa fille n'en était que conductrice secondaire,

que la compagnie s'est donc interrogée sur le caractère exact de ces déclarations, puisque la mère de [S] [X] était déjà assurée pour un autre véhicule en qualité de conductrice principale, et qu'après la déclaration de sinistre effectuée par cette dernière, [S] [X] a reconnu que c'était elle qui conduisait le véhicule le jour du sinistre,

qu'en outre, des éléments recueillis par l'enquêteur privé confirment l'utilisation habituelle du véhicule par [S] [X],

que dans un tel contexte, n'étant pas propriétaire du véhicule sinistré, ne prouvant nullement avoir qualité pour agir en indemnisation pour le compte de ce propriétaire, la demande de [P] [X] en paiement d'une indemnité d'assurance représentant la valeur du véhicule, fut à juste titre déclarée irrecevable par le premier juge.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :

Alors que [P] [X] ne prouve nullement que la compagnie d'assurance a résisté abusivement à une demande d'indemnisation qui s'est révélée non fondée, c'est avec raison que le premier juge l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile:

Succombant, les appelantes supporteront les dépens.

Si, en première instance, l'équité commandait d'allouer à la MACIF une indemnité de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, il en est de même en appel et il convient de lui allouer une indemnité complémentaire de 1500€ .

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement,

Contradictoirement,

CONFIRME le jugement déféré sauf à dire que l'intervention volontaire de la société d'assurance MACIF centre MFA est déclarée recevable et que le point de départ du délai de prescription biennale pour que [S] [X] puisse agir en justice est le 30.9.2013,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE in solidum [P] [X] et [S] [X] à payer à la société d'assurance MACIF centre MFA 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum [P] [X] et [S] [X] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 17/12305
Date de la décision : 01/07/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°17/12305 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-07-01;17.12305 ?
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