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25/06/2020 | FRANCE | N°18/04156

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 25 juin 2020, 18/04156


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5



ARRÊT AU FOND

DU 25 JUIN 2020



N° 2020/







MA





Rôle N°18/04156

N° Portalis DBVB-V-B7C-BCCKH







[G] [V]





C/



SAS STAR'S SERVICE

























Copie exécutoire délivrée

le : 25/06/2020

à :



- Me Christophe LOUBAT, avocat au barreau de NICE



- Me Eric

PASSET, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE































Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NICE en date du 26 Janvier 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00250.





APPELANT



Monsieur [G] [V], demeurant [Adre...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 25 JUIN 2020

N° 2020/

MA

Rôle N°18/04156

N° Portalis DBVB-V-B7C-BCCKH

[G] [V]

C/

SAS STAR'S SERVICE

Copie exécutoire délivrée

le : 25/06/2020

à :

- Me Christophe LOUBAT, avocat au barreau de NICE

- Me Eric PASSET, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NICE en date du 26 Janvier 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00250.

APPELANT

Monsieur [G] [V], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2018/003513 du 30/03/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE)

représenté par Me Christophe LOUBAT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SAS STAR'S SERVICE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Eric PASSET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marie BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mariane ALVARADE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Mariane ALVARADE, Conseiller

Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2020, puis prorogé au 25 juin 2020 suite à la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 sur l'état d'urgence sanitaire.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2020

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

M. [G] [V] a été engagé par la SAS STAR'S SERVICE, en qualité de chauffeur livreur préparateur de commandes polyvalent, à compter du 7 juillet 2015, suivant contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 1579,27 euros.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et assimilés.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 octobre 2015, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 9 novembre 2015.

Par lettre recommandée du 17 novembre 2015, en raison de faits nouveaux, l'employeur a convoqué M. [V] à un second entretien qui s'est déroulé le 30 novembre 2015 et par lettre du 29 décembre 2015, adressée sous la même forme, il a été licencié pour faute grave.

Le 20 novembre 2015, M. [V] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 28 mars 2016.

Contestant son licenciement, M. [V] a saisi le 7 mars 2017 la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la SAS STAR'S SERVICE au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 26 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Nice a :

* dit que le licenciement de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

* condamné la SAS STAR'S SERVICE à payer à M. [V] les sommes suivantes :

- 368,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 3685 euros d'indemnité de congés payés sur préavis,

- 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 100 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise du solde de tout compte,

- 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes a en outre :

* ordonné à la SAS STAR'S SERVICE de remettre à M. [V] les documents sociaux rectifiés conformes à la décision,

* fixé le salaire mensuel de M. [V] à la somme de 1579,27 euros,

* ordonné l'exécution provisoire,

* débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

* condamné la SAS STAR'S SERVICE aux entiers dépens.

M. [V] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 6 juin 2018, M. [V], appelant, fait valoir :

que le licenciement est irrégulier, en ce que l'employeur n'a pas respecté le délai maximal de notification du licenciement, le point de départ du délai étant la date fixée pour le premier entretien,

que le non-respect du délai d'un mois constitue une règle de fond rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

qu'en vertu des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail, la rupture du contrat, sauf faute grave, est nulle dès lors que le salarié est licencié en période de suspension du contrat de travail suite à un accident du travail,

qu'en ce qui concerne les griefs allégués, la plupart d'entre eux évoqués lors du premier entretien ne pouvaient être maintenus passé le délai d'un mois suivant cet entretien et être invoqués à l'appui du licenciement,

qu'en tout état de cause, lesdits griefs ne sont pas sérieux ni fondés.

M. [V] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nice en ce qu'il a fixé son salaire mensuel à la somme de 1526,87 euros et a condamné la SAS STAR'S SERVICE aux dépens et à lui payer les sommes de :

* 368,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 3685 euros d'indemnité de congés payés sur préavis,

* 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'infirmer en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse au lieu de nul et a limité à 100 € les dommages et intérêts pour le paiement du solde de tout compte,

et statuant à nouveau,

- dire et juger qu'il a fait l'objet d'un licenciement nul,

- dire et juger la SAS STAR'S SERVICE a fait preuve de résistance abusive dans le paiement du solde de tout compte,

En conséquence,

- condamner la SAS STAR'S SERVICE à lui payer les sommes suivantes :

*10000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

*2000 euros à titre de dommages-intérêts pour paiement tardif du solde de tout compte,

- condamner la SAS STAR'S SERVICE à payer à Maître Christophe LOUBAT, avocat, la somme de 3500 euros en vertu des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS STAR'S SERVICE aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 28 juin 2018, la SAS STAR'S SERVICE, intimée, fait valoir :

que la procédure est régulière, en ce que le délai de notification du licenciement a été respecté,

que lorsque des faits de même nature se reproduisent, l'employeur peut faire état des précédents, même s'ils ont été sanctionnés en leur temps, pour justifier une sanction aggravée et notamment un licenciement reposant sur une appréciation globale du comportement du salarié,

que c'est l'accumulation des fautes commises par le salarié qui constitue une faute grave,

qu'en l'espèce, la violation répétée par le salarié de ses obligations contractuelles qui a eu pour conséquence de porter atteinte à l'image de marque de l'entreprise et à son crédit, justifiait la mesure prononcée.

Elle demande à la cour de voir :

- infirmer le jugement

Statuant à nouveau,

- dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [V] est fondée sur une faute grave,

- débouter M. [V] de toutes ses demandes fins et conclusions,

- condamner M. [V] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [V] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 janvier 2020.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rupture du contrat de travail

Aux termes de l'article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

Pour qualifier la faute grave, il incombe donc au juge de relever le ou les faits constituant pour le salarié licencié une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail susceptible d'être retenue, puis d'apprécier si le fait allégué était de nature à exiger le départ immédiat du salarié.

Par ailleurs, en matière de licenciement de nature disciplinaire, l'article L.1332-4 du code du travail énonce qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Il est toutefois constant que l'employeur est fondé à se prévaloir au soutien d'un licenciement pour motif disciplinaire de griefs, même prescrits à la date de l'engagement de la procédure, s'ils procèdent du même comportement fautif que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement.

La lettre de licenciement en date du 29 décembre 2015 est ainsi motivée :

'En tant que prestataire de services, notamment pour le compte de Carrefour et de Métro, nous devons livrer l'intégralité des marchandises des particuliers dans le respect des normes d'hygiène, des créneaux horaires choisis et en bon état.

Pourtant, à plusieurs reprises, vous avez failli à vos obligations contractuelles et professionnelles :

-le 19 octobre 2015 vous êtes présenté à votre prise de service en tenue négligée. En effet votre pantalon été rempli de sciure de bois.

- Le 22 octobre 2015 suite à votre arrêt maladie, deux collaborateurs sont venus récupérer le véhicule de service mis à votre disposition pour l'exercice de vos missions. Ils ont constaté que la porte latérale droite était dégradée. Or vous n'aviez pas informé votre responsable parc de cette situation, comme le veut la procédure.

Par ailleurs ce véhicule était dans un état de saleté inacceptable. Son nettoyage a nécessité l'utilisation d'un aérosol insecticide et désinfectant.

Le 27 octobre n'avait pas livré la totalité du produit de la commande carrefour n° 101 780 50. Cette situation démontre le non contrôle de votre chargement.

Le 30 octobre 2015, en effectuant une man'uvre vous avez endommagé le phare arrière droit du véhicule de service, en accrochant une gouttière.

Le 2 novembre 2015, vous vous êtes présenté à votre poste sans être correctement rasé. Il s'agit pourtant d'une obligation contractuelle pour des mesures d'hygiène.

Le 3 novembre 2015, vous n'avez pas livré la totalité des produits de la commande Carrefour n° 101 98 447. Vous avez reconnu ne pas avoir contrôlé votre chargement.

Le 3 novembre 2015, vous avez livré la commande Carrefour numéro 101 98 772 avec un retard inférieur à une heure sans en informer le particulier, malgré la mise à disposition d'un téléphone professionnel.

Le 14 novembre 2015, lors du chargement de votre tournée, vous avez mal contrôlé votre bordereau de tournée n'avez pas chargé un sac de poissonnerie. Votre oubli a engendré la destruction de la marchandise dite sensible, nous contraignant à rembourser à notre client métro, le montant de 51,78 euros.

Vos manquements aux procédures ont engendré le mécontentement de nos clients particuliers et commerciaux, notamment ceux en lien avec la qualité de service.

Nous ne pouvons tolérer que cette situation perdure et considérons que les faits précédemment évoqués constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise.'

Il est ainsi reproché au salarié trois séries de griefs, se déclinant comme suit :

- le port d'une tenue négligée les 19 octobre et 2 novembre 2015,

- la dégradation du véhicule de service les 22 et 30 octobre 2015

- le non-respect des procédures de livraison les 27 octobre, 3 et 14 novembre 2015.

La SAS STAR'S SERVICE soutient que les fautes successives et répétées de M. [V], leur coût pour l'entreprise, la violation de ses obligations contractuelles et ses atteintes réitérées aux règles de sécurité les plus élémentaires, imposaient son départ immédiat.

M. [V] oppose en premier lieu le non-respect par l'employeur du délai maximal de 30 jours de notification du licenciement et conteste en second lieu le bien fondé des griefs évoqués.

Sur le respect du délai de notification du licenciement

L'article L.1332-2 du code du travail dispose que 'lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.

Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.

La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien, elle est motivée et notifiée à l'intéressé.'

En l'espèce, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 novembre 2015 qui a effectivement eu lieu.

L'employeur disposait d'un délai d'un mois à compter de cette date pour lui notifier son licenciement.

Toutefois, lorsqu'en raison de la révélation de faits fautifs nouveaux postérieurement à un entretien préalable, l'employeur adresse au salarié, dans le délai d'un mois à compter du premier entretien, une convocation à un nouvel entretien préalable, c'est à compter de la date de ce dernier que court le délai qui lui est imparti pour notifier la sanction relative à l'ensemble des faits évoqués lors des deux entretiens.

En l'espèce, la SAS STAR'S SERVICE peut se prévaloir d'un nouveau fait fautif qui a été révélé postérieurement à la date du premier entretien, visé dans la lettre de licenciement notifié le 29 décembre 2015, de sorte que c'est très justement que le conseil de prud'hommes a écarté ce moyen, le délai de notification de la lettre de licenciement se décomptant à compter du second entretien du 30 novembre 2015.

Sur le bien fondé du licenciement

- le port d'une tenue négligée les 19 octobre 2015 (non-port de la tenue de travail et port d'un pantalon sale) et de novembre 2015 (le salarié a pris son poste sans être rasé).

L'employeur soutient que le salarié, en contact quotidien avec la clientèle, est tenu d'avoir une présentation soignée en application des dispositions de l'article VIII de son contrat de travail, et notamment 'être rasé tous les matins, avoir une tenue soignée et non excentrique et avoir un langage correct', l'article L.1121-1 du code du travail l'autorisant à imposer au salarié des contraintes vestimentaires si elles sont justifiées par la nature des tâches à accomplir et proportionnées au but recherché.

M. [V] ne conteste pas ces faits, mais les impute à son employeur et notamment en mettant en cause les conditions de travail qui lui étaient imposés, comme le changement de tournée à la dernière minute ou encore une livraison chez un client à 5 heures du matin après une journée de travail se terminant à 23 heures.

Le compte-rendu d'entretien démontre que le salarié n'a pas voulu se mettre en retard pour accomplir son travail. La cour observe en outre que l'employeur ne conteste pas ces modifications de dernière minute ni les conditions de travail dénoncées.

Compte tenu du contexte décrit par le salarié, ces griefs seront écartés.

- la dégradation du véhicule de service les 22 et 30 octobre 2015

La SAS STAR'S SERVICE fait valoir qu'en application de l'article VII du contrat de travail, le salarié a l'obligation de prévenir son employeur en cas de dégradation de son véhicule de service dans les 24 heures, la destruction du matériel de la société étant constitutive d'une faute, qu'il est également tenu d'une obligation d'entretien, en vertu de cette même disposition.

S'agissant des faits du 22 octobre 2015, M. [V] conteste la version de l'employeur expliquant que le véhicule récupéré le 22 octobre 2015 n'était pas son véhicule habituel, lequel avait été remis en bon état d'entretien le 20 octobre 2015.

Ce grief n'est étayé par aucun élément probant. En outre, les faits du 30 octobre 2015 consistent en un accident matériel qui ne peut fonder une mesure de licenciement.

- le non-respect des procédures de livraison les 27 octobre, 3 et 14 novembre 2015.

La SAS STAR'S SERVICE indique que M. [V] n'a pas livré la totalité de la marchandise commandée à trois reprises, en violation des termes de son contrat, qui l'obligent à vérifier les commandes au chargement et au déchargement et à pointer le bordereau de livraison, qu'il a en outre omis de prévenir un client de son retard.

Il résulte du compte-rendu d'entretien préalable que s'agissant des faits du 3 novembre 2015, le salarié reconnaît n'avoir pas contrôlé le chargement et pour les faits du 14 novembre 2015, il explique qu'aucune croix ne figurait dans la case 'poissonnerie' au moment du chargement.

L'employeur n'apporte aucun élément aux fins d'étayer les faits contestés du 14 novembre 2015.

Concernant le surplus des faits, de caractère isolé, la cour estime qu'ils ne justifient pas la mesure prononcée.

La faute grave, privative du droit au délai-congé et à l'indemnité de licenciement, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle, qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite la rupture immédiate des relations contractuelles.

Il se déduit de ces motifs que le licenciement n'est pas motivé par une faute grave ni par une cause réelle.

Sur les conséquences du licenciement :

La faute grave étant écartée, le licenciement intervenu au mépris des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail doit être déclaré nul, en application des dispositions de l'article L.1226-13 du code du travail.

En application des articles L.1234-1 et suivants du code du travail et de l'article 6 de la convention collective, M. [V] a droit à une indemnité compensatrice de préavis d'une semaine, majorée des congés payés afférents. Les sommes allouées en première instance à hauteur de 368,50 euros et de 36,85 euros seront confirmées.

Le salarié n'ayant pas été déclaré inapte, ne saurait solliciter une indemnité spéciale de licenciement en vertu des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail.

L.1235-5 le salarié qui dispose d'une ancienneté de moins de deux ans dans l'entreprise qui emploie par ailleurs habituellement moins de onze salariés, peut seulement prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.

En raison de l'âge du salarié au moment de son licenciement (comme étant né en 1980), de son ancienneté dans l'entreprise (moins de six mois), du montant de la rémunération qui lui était versée (1579,27 euros), de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice matériel et moral qu'il a subi en lui allouant la somme de 2000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de dommages et intérêts pour paiement tardif du solde de tout compte

M. [V] fait valoir qu'il a été licencié pour faute grave le 29 décembre 2015 et qu'il a dû attendre juin 2016 pour obtenir ses documents de fins de contrat et mi-avril 2018 pour le paiement de son solde de tout compte. Il sollicite une somme de 2000 euros en réparation du préjudice subi.

La somme attendue s'élevant à 650,94 euros, celle de 100 euros allouée par les premiers juges correspond à une juste appréciation du préjudice subi, dès lors que M. [V] ne démontre pas qu'il peut prétendre à une somme supérieure.

Sur les dépens et les frais non-répétibles

M. [V] qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Nonobstant l'issue de l'appel, l'équité et les circonstances économiques commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas plus lieu d'appliquer les dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne M. [G] [V] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-5
Numéro d'arrêt : 18/04156
Date de la décision : 25/06/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°18/04156 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-25;18.04156 ?
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