La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2020 | FRANCE | N°17/13047

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 25 juin 2020, 17/13047


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 25 JUIN 2020



N° 2020/124













Rôle N° RG 17/13047 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BA3OE







[T] [F] [R]

(AJT N°BAJ 2018/000013 du 12/01/2018)



C/



[X] [J]

SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Nicolas MONTEIL



Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON



PG





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 26 Juin 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017002899.





APPELANTE



Madame [T] [F] [R]

(bénéfi...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 25 JUIN 2020

N° 2020/124

Rôle N° RG 17/13047 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BA3OE

[T] [F] [R]

(AJT N°BAJ 2018/000013 du 12/01/2018)

C/

[X] [J]

SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Nicolas MONTEIL

Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON

PG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 26 Juin 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017002899.

APPELANTE

Madame [T] [F] [R]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/000013 du 12/01/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6] (17), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Nicolas MONTEIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [X] [J]

Es qualité de Mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame [T] [R],

demeurant [Adresse 2]

non représenté

SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE

dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Madame la PROCUREURE GENERALE

demeurant [Adresse 5]

non représentée

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Mme Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Conseiller

Mme Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur

qui en ont délibéré.

Statuant selon la procédure sans audience en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2020-595 du 20 mai 2020, sans opposition des parties, après avis adressé le 18 mai 2020 précisant que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 JUIN 2020.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2020,

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [T] [R] exploite un fonds de commerce de distribution alimentaire situé camping de l'Oasis Village, [Adresse 7].

Dans le cadre de cette exploitation, le 3 juillet 2013, elle a signé avec la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE (la société DISTRIBUTION CASINO) un contrat d'approvisionnement avec convention de location d'enseigne VIVAL pour une durée initiale de 7 ans devant expirer le 2 juillet 2020 inclus.

Mme [R] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de de commerce de FREJUS du 26 juin 2017 rendu à la demande de la société DISTRIBUTION CASINO. La date de cessation des paiements a été fixée au 19 juin 2017 et M. [X] [J] a été désigné liquidateur judiciaire.

Mme [R] n'ayant pas comparu devant lui, le premier juge a constaté que la créance de la demanderesse était justifiée et considéré que l'impossibilité manifeste de la débitrice à se redresser pouvait se déduire de sa carence à l'audience.

Mme [R] a fait appel de ce jugement le 6 juillet 2017. Soumis à la procédure antérieure au 1er septembre 2017 et non limité, l'appel est total.

Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 14 janvier 2020, elle demande à la cour de déclarer l'appel recevable et bien fondé, de réformer le jugement rendu le 26 juin 2017, de constater, dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et :

A titre principal, de :

-débouter la société DISTRIBUTION CASINO de toutes ses demandes,

-prononcer la nullité du contrat d'approvisionnement,

-ordonner que les parties soient remises en leur état initial, la société DISTRIBUTION CASINO devant lui rembourser les cotisations d'enseigne pendant 38 mois et elle-même devant rembourser à la société DISTRIBUTION CASINO les sommes dues au titre du budget enseigne,

-condamner la société DISTRIBUTION CASINO à lui payer 50 000 euros de dommages et intérêts à parfaire,

A titre subsidiaire, de condamner la société DISTRIBUTION CASINO à lui payer 50 000 euros de dommages et intérêts,

A titre encore plus subsidiaire, de :

-prononcer la résiliation du contrat d'approvisionnement aux torts exclusifs de la société DISTRIBUTION CASINO,

-condamner la société DISTRIBUTION CASINO à lui payer 50 000 euros de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues,

En tout état de cause, de condamner la société DISTRIBUTION CASINO aux dépens et à lui payer 5 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, notifiées au RPVA le 23 novembre 2017, la société DISTRIBUTION CASINO demande à la cour, au visa des articles L640-1 et L640-5 du code de commerce de constater un certain nombre de choses qui sont autant de moyens, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 juin 2017 par le tribunal de commerce de FREJUS et de :

-ordonner l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de Mme [R],

-désigner un juge commissaire et un liquidateur,

-fixer la date de cessation des paiements et ordonner les mesures de publicité légales,

-débouter Mme [R] de toutes ses prétentions compte tenu de leur caractère irrecevable et infondé,

-condamner Mme [R] à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et fixer cette somme au passif de l'intéressée,

-ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Dans ses réquisitions déposées au RPVA le 16 mars 2020, le ministère public poursuit la confirmation de la décision frappée d'appel, faisant siens les moyens invoqués par la société DISTRIBUTION CASINO.

Le 5 octobre 2017, Mme [R] a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions à M. [J].

L'intéressé, cité à domicile, n'a pas constitué avocat.

La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Le 16 janvier 2020, au visa des articles 908 à 910 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 25 mars 2020.

La procédure a été clôturée le 27 février 2020 et, le même jour, la date de fixation a été rappelée aux parties.

Le 18 mai 2020, les parties ont été avisées de l'application de l'article 8 de l'ordonnance 304-2020 du 25 mars 2020 modifiée et n'ont pas fait connaître leur opposition dans le délai de 15 jours.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

La cour n'étant saisie d'aucun moyen de contestation de la recevabilité de l'appel, la demande de Mme [R] tendant à ce que son appel soit déclaré recevable est sans objet.

Sur les mérites de l'appel

Il se déduit des dispositions combinées des articles L631-1, L640-1 et L640-2 du code de commerce que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire n'est possible que si :

le débiteur se trouve en état de cessation des paiements,

le redressement du débiteur est manifestement impossible.

Conformément à la lettre même de l'article L640-1 du code de commerce, ces deux conditions sont cumulatives.

L'état de cessation des paiements se définit par l'impossibilité pour un débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Il doit être prouvé par celui qui demande l'ouverture de la procédure collective, il se distingue du refus de paiement et ne résulte pas de la seule existence d'une dette, d'un résultat déficitaire ou d'une perte d'exploitation.

L'impossibilité manifeste du débiteur à se redresser s'apprécie in concreto au cas par cas au regard de sa situation matérielle et financière globale et de son activité.

Dans le cas présent, il s'évince de ses écritures que Mme [R] conteste se trouver en état de cessation des paiements aux motifs que :

-le contrat la liant à la société DISTRIBUTION CASINO est nul ou doit être résilié aux torts de l'intimée,

-elle ne doit rien à la société DISTRIBUTION CASINO du fait de la nullité du contrat,

-elle n'a pas d'autre dette.

Pour ce que la cour croit pouvoir comprendre, elle en conclut qu'elle ne serait pas la débitrice de l'intéressée mais bel et bien sa créancière.

Comme la société DISTRIBUTION CASINO le souligne, il n'appartient pas au juge saisi d'une demande de liquidation judiciaire de statuer sur la validité d'un contrat et/ou sur les éventuelles fautes commises par l'une ou l'autre des parties au cour de son exécution.

Dès lors, la cour devra décliner sa compétence pour statuer sur les demandes principale et subsidiaires présentées par Mme [R].

Cependant, il lui incombe de s'assurer de l'existence et du caractère exigible du passif allégué dont la preuve doit être rapportée par le prétendu créancier.

En l'occurrence, la créance dont se prévaut la société DISTRIBUTION CASINO repose exclusivement sur la fourniture de marchandises et la location d'une enseigne fondées sur un contrat dont Mme [R] conteste la validité et les conditions d'exécution selon des moyens qui, contrairement à ce qu'il est soutenu, n'apparaissent pas manifestement dilatoires.

Dans ces conditions, la société DISTRIBUTION CASINO, dont la créance prétendue n'est pas titrée, ne justifie pas de l'état de cessation des paiements de Mme [R] qui ne peut résulter des seuls faits qu'elle :

-se serait radiée du registre du commerce et des sociétés,

-n'aurait pas respecté un accord de remboursement.

Dans ces conditions, le jugement rendu le 26 juin 2017 par le tribunal de commerce de FREJUS doit être infirmé en toutes ses dispositions, en ce compris celle relative aux dépens.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société DISTRIBUTION CASINO qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.

Compte tenu des circonstances de l'espèce, aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [R] qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.

Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, en application de l'article 8 de l'ordonnance 304-2020 du 25 mars 2020 modifiée et par arrêt rendu par défaut ;

Déclare sans objet la demande de Mme [R] tendant à déclarer son appel recevable ;

Infirme en toutes ses dispositions, en ce compris celle relative aux dépens, le jugement rendu le 26 juin 2017 par le tribunal de commerce de FREJUS ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Déboute la société DISTRIBUTION CASINO de toutes ses demandes ;

Décline sa compétence pour statuer sur les demandes principale et subsidiaires présentées par Mme [R] ;

Déclare la société DISTRIBUTION CASINO infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;

Déboute Mme [R] de sa demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne la société DISTRIBUTION CASINO aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE,LA PRESIDENTE, ,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 17/13047
Date de la décision : 25/06/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°17/13047 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-25;17.13047 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award