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25/06/2020 | FRANCE | N°17/07611

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 25 juin 2020, 17/07611


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 25 JUIN 2020



N° 2020/ 110













RG 17/07611 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAMZ2







Société SCCV PATIO VITALIS





C/



SAS SOCIETE ELECTRIQUE DE TRAVAUX SET





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Jean-marc SZEPETOWSKI







Me Sébastien BA

DIE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 16 Mars 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/01149.





APPELANTE



Société SCCV PATIO VITALIS,

sise [Adresse 1]



représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NIC...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 25 JUIN 2020

N° 2020/ 110

RG 17/07611 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAMZ2

Société SCCV PATIO VITALIS

C/

SAS SOCIETE ELECTRIQUE DE TRAVAUX SET

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-marc SZEPETOWSKI

Me Sébastien BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 16 Mars 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/01149.

APPELANTE

Société SCCV PATIO VITALIS,

sise [Adresse 1]

représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SAS SOCIETE ELECTRIQUE DE TRAVAUX SET Prise en la personne de son représentant l'égal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

Sise [Adresse 2]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me André PLANTEVIN, avocat au barreau d'AVIGNON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Par avis du 11.05.2020 les parties ont été avisées de ce que l'affaire serait jugée selon la procédure sans audience de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25.03 et ne s'y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.

M. BANCAL Jean-François, président chargé du rapport, a rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la cour, composé de :

M. Jean-François BANCAL, président

Mme Patricia TOURNIER, conseillère

Mme Sophie LEYDIER, conseillère

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25.06.2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2020,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

Dans le cadre d'une opération de construction d'une résidence pour étudiants comportant 89 logements [Adresse 3], la SCCV PATIO VITALIS, en qualité de maître de l'ouvrage, a, par marché de travaux du 24 février 2011, confié le lot électricité à la SAS SOCIÉTÉ ELECTRIQUE DE TRAVAUX, pour un montant global et forfaitaire de 270 000 € HT soit 322 920 € TTC.

Des avenants ont été établis ultérieurement.

Le Consuel est du 31.7.2012. La déclaration de mise en conformité a été établie le 9.8.2012.

La réception avec réserves a fait l'objet d'un procès-verbal établi le 27 août 2012.

Les parties ne se sont pas accordées sur le solde restant du à l'entreprise.

Par acte du 12 février 2015, la SAS SOCIÉTÉ ELECTRIQUE DE TRAVAUX faisait assigner la SCCV PATIO VITALIS devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de :

- condamnation à lui payer la somme de 75 870,93 € TTC avec intérêts à compter du 19 novembre 2012 en application de l'article 1154 du code civil,

- condamnation à payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

**

Par jugement du 16 mars 2017 le tribunal de grande instance de Nice a :

- condamné la SCCV PATIO VITALIS à payer à la SAS SOCIÉTÉ ELECTRIQUE DE TRAVAUX la somme de 58 277,04 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 12 février 2015;

- ordonné la capitalisation des intérêts;

- condamné la SCCV PATIO VITALIS à payer à la SAS SOCIÉTÉ ELECTRIQUE DE TRAVAUX la somme de 3000 € au titre dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- débouté la SCCV PATIO VITALIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné la SCCV PATIO VITALIS aux entiers dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire.

**

Le 18 avril 2017 la SCCV PATIO VITALIS a interjeté appel.

Par ordonnance du 16.11.2017, le magistrat de la mise en état a constaté que l'intimée se désistait de son incident aux fins de radiation de l'affaire fondé sur l'article 526 du code de procédure civile.

**

Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces notifiées par le RPVA le 26 mars 2018, la SCCV PATIO VITALIS demande à la cour :

Sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile

Sur le fondement de l'article 1134 du code civil en vigueur au jour du marché, de :

Réformer la décision entreprise,

Déclarer les demandes de la SOCIÉTÉ ELECTRIQUE DE TRAVAUX irrecevables,

A titre subsidiaire,

Débouter la SAS SOCIÉTÉ ELECTRIQUE DE TRAVAUX de l'intégralité de ses demandes, fins et arguments.

La condamner à la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

**

Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées, notifiées par le RPVA le 23 janvier 2018, la SAS SOCIÉTÉ ELECTRIQUE DE TRAVAUX demande à la cour :

Dire l'appel interjeté par la SCCV PATIO VITALIS à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 16 mars 2017 recevable mais mal fondé.

En conséquence,

Constatant que la SCCV PATIO VITALIS n'a pas notifié le décompte définitif, conformément au marché conclu entre les parties,

Dire et juger que le projet de décompte définitif établi par la SAS SOCIÉTÉ ELECTRIQUE DE TRAVAUX doit être considéré comme accepté par la SCCV PATIO VITALIS

Confirmer le jugement du 16 mars 2017

Subsidiairement,

Constatant que la contestation du décompte définitif par la SAS SOCIÉTÉ ELECTRIQUE DE TRAVAUX est recevable et bien fondée,

Y ajoutant,

Condamner la SCCV PATIO VITALIS à payer à la SAS SOCIÉTÉ ELECTRIQUE DE TRAVAUX la somme de 5000 € au titre de l'article 700 et aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP BADIE SIMON THIBAUD JUSTON, avocats associés aux offres de droit.

**

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 décembre 2019.

Initialement fixée à l'audience du 14 janvier 2020, sur demande des parties formulée en raison de la grève des avocats, l'affaire a été renvoyée à celle du 26 mai 2020.

Par avis du 11.5.2020, les parties ont été avisées de ce que l'affaire serait jugée selon la procédure sans audience de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25.3.2020

et ne s'y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les comptes entre parties, le D.G.D. et le solde réclamé par l'entreprise :

Selon le Cahier des Clauses Techniques Tous Corps D'état, applicable à tous les lots et donc au lot numéro 10 électricité, produit par la S.A.S. SOCIÉTÉ ELECTRIQUE de TRAVAUX, (pièce 6) :

« Les documents constituant le marché et l'ordre de préséance sont fixés au cahier des clauses administratives particulières à savoir :

pièces particulières :

la soumission ou acte d'engagement (A.E.)

Le cahier des clauses générales ( C.C.G.)

..................

pièces générales :

le cahier des clauses administratives générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés (NF P 03.001)

.................. » (Article 1.4.4. page 8).

La « lettre d'engagement », figurant sous le titre « annexe 1 » et le document intitulé « pièce marché », figurant sous le titre « annexe 2 », produits par la S.A.S. SOCIÉTÉ ELECTRIQUE de TRAVAUX ne comporte qu'une référence au «C.G.C. » et à certains articles du « cahier des clauses générales » (pièce 1).

Le document intitulé « Cahier des Clauses Administratives Générales », produit également par la S.A.S. SOCIÉTÉ ELECTRIQUE de TRAVAUX (pièce 5.1. ), que les parties s'accordent à considérer comme constituant en réalité un «C.C.A.P. » (pages 5 des conclusions de l'appelante et 2 des conclusions de l'intimée), dont elles revendiquent toutes deux l'application, comporte, sous le titre «2.6.3. décompte général définitif », les dispositions suivantes :

« 2. 6. 3. 2. Délai de transmission

« L'entrepreneur dispose d'un délai de 20 jours à compter de l'envoi de la lettre du maître d''uvre pour envoyer son projet de décompte définitif. Passé ce délai, ce mémoire pourra être établi par le maître d''uvre, selon sa propre appréciation et aux frais de l'entrepreneur défaillant.

« 2. 6. 3. 3. Vérification du projet de décompte définitif

« Le maître d''uvre d'exécution examine et vérifie le projet et les pièces justificatives dans un délai de un mois après réception du dit projet.

« 2. 6. 3. 4. Établissement du décompte définitif

« Après vérification et éventuelles corrections du projet par le maître d''uvre, l'entrepreneur, s'il est d'accord avec ce projet retourné doit établir le décompte général définitif, portant les mentions « bon pour solde de tout compte ».

« 2. 6. 3. 4. 1. Délai d'établissement

« L'entrepreneur a un délai de 20 jours après réception du projet retourné pour établir le décompte général définitif ou pour faire valoir ses observations. Passé ce délai le projet retourné est considéré comme accepté en qualité de D.G.D. »

(Pages 29 et 30).

En l'espèce, il résulte des explications des parties et des pièces produites par elles :

que la réception avec réserves a fait l'objet d'un procès-verbal établi le 27 août 2012,

Que sans avoir reçu du maître d'oeuvre le moindre courrier lui demandant d'envoyer son mémoire définitif ou projet de D.G.D., la SAS SOCIÉTÉ ELECTRIQUE DE TRAVAUX a, le 19 novembre 2012, adressé au maître d'oeuvre un projet de décompte général définitif,

Que par courrier recommandé du 14.12.2012, le maître d'oeuvre d'exécution faisait état d'un certain nombre d'anomalies imputées à l'entreprise, l'informait que le maître de l'ouvrage avait décidé de faire procéder à une vérification générale des installations, que dans l'attente, il se réservait le droit de procéder à des retenues et ajoutait : 'Un récapitulatif de votre DGD vous sera communiqué semaine 51',

Que par lettre du 7.2.2013, se référant à ce courrier, la SAS SOCIÉTÉ ELECTRIQUE DE TRAVAUX mettait en demeure le maître d'oeuvre d'exécution d'avoir à lui communiquer son D.G.D. ' pour finaliser les règlements dus',

Que par courriel du 20 février 2013, dont il est établi par constat d'huissier du 24 avril 2017, non contredit par des pièces contraires, qu'il a bien été envoyé à cette date par le maître d'oeuvre d'exécution à la SAS SOCIÉTÉ ELECTRIQUE DE TRAVAUX à une ' adresse Mel' dont il n'est pas contesté qu'elle est bien celle de l'entreprise, ce maître d'oeuvre adressait à l'entreprise, pour le compte du maître de l'ouvrage, un décompte définitif daté du 30 septembre 2012, comportant un certain nombre de retenues au titre de pénalités de retard, du compte prorata, du compte interentreprises et des dépenses supportées par le maître de l'ouvrage, fixant l' 'acompte proposé au règlement (T.T.C.)' à 15194,64€,

Qu'il n'est justifié d'aucune contestation de ce DGD, formulée par la S.A.S. SOCIÉTÉ ELECTRIQUE de TRAVAUX dans le délai de 20 jours de l'article précité du CCTP, voire dans celui de 30 jours fixé par l'article 19.6.3. de la norme NF P 03-001, (pièce 5-2 de la S.A.S. SOCIÉTÉ ELECTRIQUE de TRAVAUX),

Qu'en effet, c'est seulement par lettre du 27 mars 2013 adressée au maître d'oeuvre d'exécution, que la SAS SOCIÉTÉ ELECTRIQUE DE TRAVAUX a formulé des contestations en indiquant avoir 'bien reçu par mail (le) décompte définitif des travaux du 30 septembre 2012... début mars 2013, ainsi que les documents annexés ', ne pas accepter ce D.G.D. pour les raisons suivantes : dépenses du maître d'ouvrage aux frais de l'entreprise non prévues et trop importantes, pénalités de retard imputées (juillet et août 2012) non justifiées, et en demandant de revoir le DGD avec le maître de l'ouvrage.

Il en résulte donc que le projet de D.G.D. envoyé par l'entreprise le 19.11.2012, ne pouvait faire courir le délai s'imposant au maître de l'ouvrage pour réagir, puisqu'il n'avait pas été établi suite à une demande du maître d'oeuvre.

Au surplus, il avait été envoyé alors même que de nombreux reproches étaient formulés à l'encontre de l'entreprise dont le travail n'était pas considéré comme achevé, suite aux réserves formulées, ce qui fut explicité ultérieurement par courrier du 14 décembre 2012.

En outre, si l'entreprise entendait contester utilement le document adressé régulièrement le 20.2.2013, il lui appartenait de le faire dans le délai précité , ce qu'elle ne fit pas .

Elle est donc irrecevable à contester le DGD établi par le maître d'oeuvre pour le compte du maître de l'ouvrage, adressé par courriel du 20.2.2013, duquel il ressortait que lui restait due la somme de 15194,64€ .

Ce DGD est ainsi devenu définitif.

Sauf à ce que cette somme de 15194,64€ lui ait déjà été réglée par le maître de l'ouvrage, l'entreprise ne peut qu'obtenir sa condamnation à la lui payer avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 12.2 2015 et capitalisation des intérêts.

Ainsi, le jugement déféré doit être réformé.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile:

Succombant dans la plupart de ses réclamations, la S.A.S. SOCIÉTÉ ELECTRIQUE de TRAVAUX supportera les dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande d'allouer à la SCCV PATIO VITALIS une indemnité de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement,

Contradictoirement,

CONFIRME partiellement le jugement déféré en ce que le premier juge a estimé que la SCCV PATIO VITALIS devait régler à la S.A.S. SOCIÉTÉ ELECTRIQUE de TRAVAUX une somme à titre de solde de travaux, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 12.2 2015 et capitalisation des intérêts,

LE REFORME pour le surplus,

STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

DÉCLARE irrecevables les contestations de la S.A.S. SOCIÉTÉ ELECTRIQUE de TRAVAUX formées contre le D.G.D. qui lui fut envoyé le 20.2.2013,

CONDAMNE en conséquence, sauf à ce qu'elle lui ait déjà réglé cette somme, la SCCV PATIO VITALIS à payer à la S.A.S. SOCIÉTÉ ELECTRIQUE de TRAVAUX la somme de 15194,64€ à titre de solde de travaux avec intérêts au taux légal du 12.2 2015 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10.2.2016 applicable au litige,

LA DÉBOUTE du surplus de sa demande en paiement d'un solde de travaux,

DÉBOUTE la S.A.S. SOCIÉTÉ ELECTRIQUE de TRAVAUX de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la S.A.S. SOCIÉTÉ ELECTRIQUE de TRAVAUX à payer à la SCCV PATIO VITALIS 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la S.A.S. SOCIÉTÉ ELECTRIQUE de TRAVAUX aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 17/07611
Date de la décision : 25/06/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°17/07611 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-25;17.07611 ?
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