COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 25 JUIN 2020
N° 2020/ 107
RG 17/05550 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAHSH
SARL BATIMENTS ET COULEURS DU SUD
C/
[T] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Valérie KEUSSEYAN-BONACINA
Me Hakim IKHLEF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Mars 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/06206.
APPELANTE
SARL BATIMENTS ET COULEURS DU SUD,
sise [Adresse 2]
représentée par Me Valérie KEUSSEYAN-BONACINA de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [T] [S] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hakim IKHLEF, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Par avis du 11.05.2020 les parties ont été avisées de ce que l'affaire serait jugée selon la procédure sans audience de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25.03 et ne s'y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
M. BANCAL Jean-François, président chargé du rapport, a rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la cour, composé de :
M. Jean-François BANCAL, président
Mme Patricia TOURNIER, conseillère
Mme Sophie LEYDIER, conseillère
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25.06.2020.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2020,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
En qualité de maître de l'ouvrage, OUEST PROVENCE HABITAT a entrepris des travaux de réhabilitation extension à Fos sur Mer concernant une opération dénommée LA ROQUETTE.
Pour ce chantier, la S.A.R.L. BATIMENTS ET COULEURS DU SUD, en qualité d'entrepreneur principal, a, par contrat du 8 novembre 2013, sous-traité à [T] [S] le lot doublages-placo, pour ' la somme globale et forfaitaire de 46 536,50 € HT ... fourniture et pose', le sous-traitant étant payé directement par le maître de l'ouvrage à concurrence de 30000€ HT et du surplus HT par l'entrepreneur principal.
Par avenant du 24 décembre 2014, le lot ' menuiseries intérieures' a été également sous-traité à [T] [S], pour un montant de 7000 € HT, soit, avec une TVA de 20%, 8400 € TTC.
Par courrier du 2 avril 2015, le conseil de [T] [S] a mis en demeure la société BATIMENTS ET COULEURS DU SUD d'avoir à lui payer la somme de 8400 € au titre des travaux supplémentaires.
Par courrier du 14 avril 2015, la société BATIMENTS ET COULEURS DU SUD s'est opposée à cette demande et a réclamé à [T] [S] la somme de 21 216,93 € TTC correspondant à un trop perçu.
Par acte du 20 mai 2015, la société BATIMENTS ET COULEURS DU SUD a fait assigner [T] [S] devant le tribunal de grande instance de Marseille.
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Par jugement du 2 mars 2017, le tribunal de grande instance de Marseille a :
- débouté la société BATIMENTS ET COULEURS DU SUD de toutes ses prétentions;
- condamné la société BATIMENTS ET COULEURS DU SUD à payer à [T] [S] la somme de 11 192,20 € toutes taxes comprises ainsi que celle de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la société BATIMENTS ET COULEURS DU SUD aux entiers dépens.
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Le 21 mars 2017, la société BATIMENTS ET COULEURS DU SUD a interjeté appel.
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Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces notifiées par le RPVA le 9 octobre 2017, la SARL BATIMENTS ET COULEURS DU SUD demande à la cour :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 2 mars 2017,
Vu les articles 1302, 1302-1,1103 et 1104 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
D'Infirmer la décision dont appel, en toutes ses dispositions et de :
Condamner [T] [S] à payer à la société BATIMENTS ET COULEURS DU SUD la somme de 16 670,22 € TTC avec intérêts de droit à compter du 14 avril 2015,
Débouter [T] [S] de toutes ses demandes, fins, conclusions,
Venir [T] [S] s'entendre condamner au paiement de la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Venir [T] [S] s'entendre condamner aux entiers dépens.
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Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées, notifiées par le RPVA le 4 août 2017, [T] [S] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille en date du 2 mars 2017 en toutes ses dispositions
En conséquence,
Débouter la SARL BATIMENTS ET COULEURS DU SUD de l'ensemble des ses demandes, fins et conclusions
Condamner la SARL BATIMENTS ET COULEURS DU SUD à verser à [T] [S] la somme de 7000 € HT, soit 8400 € TTC, au titre des travaux supplémentaires de menuiseries, outre la somme de 2326,83 € HT, soit 2792,20 € TTC, au titre de la libération de la retenue de garantie, soit un total de 11 192,20 € .
Condamner la SARL BATIMENTS ET COULEURS DU SUD à verser à [T] [S] une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 décembre 2019.
Initialement fixée à l'audience du 14 janvier 2020, sur demande des parties formulée en raison de la grève des avocats, l'affaire a été renvoyée à celle du 26 mai 2020.
Par avis du 11.5.2020 , les parties ont été avisées de ce que l'affaire serait jugée selon la procédure sans audience de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25.3.2020
et ne s'y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les comptes entre parties et le solde restant du :
En application de l'article 9 du Code de procédure civile : ' Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.'
Et l'article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10.2.2016 applicable au litige, énonce que :
' Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'
En l'espèce, il résulte des explications des parties et des différentes pièces régulièrement communiquées par bordereau :
qu'en vertu du contrat de sous-traitance du 8 novembre 2013, [T] [S] était chargé du lot doublages-placo, pour ' la somme globale et forfaitaire de 46 536,50 € HT ... fourniture et pose', ce qui mettait donc à sa charge la fourniture des matériaux,
que par avenant du 24 décembre 2014, le lot 'menuiseries intérieures' lui a été également sous-traité, soit des travaux supplémentaires d'un montant de 7000 € HT, et, avec une TVA de 20%, de 8400 € TTC,
qu'ainsi, avec une TVA au taux de 20%, le montant total des travaux confiés au sous-traitant, compte non tenu des fournitures mises à sa charge, s'élevait à :
46536,50€ HT + TVA à 20% = ....................................................................55843,80€
7000€ HT + TVA à 20% =...............................................................................8400,00€
soit ...................................................................................................................64243,80€
que selon une pratique habituelle de cette entreprise principale, dûment attestée par les attestations circonstanciées de trois entreprises, non contredites par des pièces contraires, la S.A.R.L. BATIMENTS et COULEURS du SUD a réglé directement au fournisseur pour le compte du sous-traitant, différentes 'fournitures' pour un montant total justifié par plusieurs factures et non discuté de 23268,63€ (pièce 7 ),
que cette somme doit donc venir en déduction des sommes dues au sous-traitant, soit un solde exigible par [T] [S] de :
64243,80€ - 23268,63€ = ...........................................................................40 975,17€
que pour ses travaux de sous-traitance, [T] [S] a reçu :
* de l'entreprise principale, divers règlements pour un montant total de .........21488,00€
( selon photocopies de chèques dûment produites en appel, pièce 15),
* directement du maître de l'ouvrage, divers règlements par virements des 15.4.2014, 22.5.2014, 19.9.2014 et 30.10.2014 (pièce 4, intitulée extrait de compte ) pour un montant total de ..........................................................................................36000,00€
soit un total de ............................................................................................. 57488,00€
Qu'il n'est nullement établi, comme l'allègue l'intimé sans pour autant en rapporter la preuve, que certains de ces règlements aient pu concerner d'autres chantiers,
Qu'il en résulte donc un trop perçu par le sous-traitant de :
57488,00€ - 40 975,17€ = ..........................................................................16512,83€
Qu'enfin, au titre du solde du compte courant des opérations de ce chantier, le sous-traitant reste devoir à la S.A.R.L. BATIMENTS et COULEURS du SUD, un solde de .........................................................................................................................157,39€
( pièce 4 de la S.A.R.L. BATIMENTS et COULEURS du SUD ),
Que la créance de l'entreprise principale s'élève donc à :
16512,83€ + 157,39€ = ...............................................................................16670,22€
somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14.4.2015.
Ainsi, la décision déférée doit être infirmée, le sous-traitant n'étant nullement créancier de la S.A.R.L. BATIMENTS et COULEURS du SUD mais son débiteur.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile:
Succombant, [T] [S] supportera les dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande d'allouer à la S.A.R.L. BATIMENTS et COULEURS du SUD une indemnité de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement,
Contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE [T] [S] à payer à la S.A.R.L. BATIMENTS et COULEURS du SUD :
1°/ 16670,22€ avec intérêts au taux légal à compter du 14.4.2015,
2°/ 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE [T] [S] de toutes ses demandes,
CONDAMNE [T] [S] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,