COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUIN 2020
N° 2020/ 95
Rôle N° RG 19/01836 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDW4L
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
C/
[V] [R]
Société ARC ANCIENNEMENT DENOMMÉE ASB
Société MAAF ASSURANCES
[P] [B]
[G] [O] épouse [A]
[C] [O]
[I] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Michel LAO
Me Joanne REINA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 28 Janvier 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 10/14335.
APPELANTE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, demeurant [Adresse 6] - [Localité 16]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté par Me Cyril MELLOUL de l'ASSOCIATION KAROUBY MELLOUL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [V] [R] né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 19] (EGYPTE),
venant aux droits de l'entreprise ASB devenue ARC
demeurant [Adresse 15] - [Localité 21]
représenté par Me Michel LAO, avocat au barreau de MARSEILLE
Société MAAF ASSURANCES,
sise [Adresse 20] - [Localité 17] / FRANCE
représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES
Madame [P] [B] née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10], en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [Y] [O] décédé le [Date décès 1]/2018
demeurant [Adresse 5] - [Localité 11]
Madame [G] [O] épouse [A],née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 10], en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [Y] [O] décédé le [Date décès 1]/2018
demeurant [Adresse 14] - [Localité 12]
Madame [C] [O] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10], en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [Y] [O] décédé le [Date décès 1]/2018
demeurant [Adresse 18] - [Localité 13]
Monsieur [I] [O] en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [Y] [O] décédé le [Date décès 1]/2018
demeurant [Adresse 8] - [Localité 10]
représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Par avis du 18.05.2020 les parties ont été avisées de ce que l'affaire serait jugée selon la procédure sans audience de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25.03 et ne s'y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
M. BANCAL Jean-François, président chargé du rapport, a rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la cour, composé de :
M. Jean-François BANCAL, président
Mme Patricia TOURNIER, conseillère
Mme Sophie LEYDIER, conseillère
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10.09.2020 puis qu'il serait avancé au 18/06/2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2020,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Madame LAYE Priscille, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Par contrat d'architecte du 14 mars 2000, [L] [D] épouse [S] a confié à [Y] [O], assuré auprès de la MAF, une mission complète de maîtrise d'oeuvre concernant l'édification d'une maison individuelle sur une parcelle située [Adresse 9] [Localité 21].
Les lots gros oeuvre - fondation - charpente-couverture-zinguerie - enduit de façade ont été confiés à [V] [R], exerçant sous l'enseigne ASB puis ARC, assuré auprès de la MAAF ASSURANCES.
Par jugement rendu le 1.4.2010 le tribunal de grande instance de Marseille a prononcé la réception de la villa en cause au 14 janvier 2003 avec réserves sur le lot chauffage climatisation.
Suite à un procès-verbal de bornage établi le 28 février 2008, la ville de [Localité 21], par lettre du 22 avril 2008, avertissait Madame [S] de ce que sa construction ainsi que des remblaiements empiétaient sur le terrain communal limitrophe et lui proposait de régulariser la situation en faisant l'acquisition d'une parcelle de terrain, acquisition faisant l'objet d'un acte de vente dressé par notaire les 15 et 23 décembre 2010, l'acquéreur ayant versé entre les mains du notaire la somme totale de 43'250,92 € et réglé une somme de 1662,44 € TTC au titre d'une mission de diagnostic géotechnique du remblai.
Par acte huissier du 27 octobre 2008, [L] [S] avait fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille [Y] [O] et son assureur la MAF aux fins d'obtenir leur condamnation conjointe et solidaire à lui payer la somme de 50'000 € sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.
Par acte du 3 février 2011, [Y] [O] et son assureur la MAF ont appelé en garantie la société ASB (en réalité enseigne de [V] [R]) et son assureur la société MAAF.
**
Par jugement du 11 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Marseille a :
'débouté [Y] [O] et son assureur la MAF de leurs demandes de jonction, 'condamné in solidum [Y] [O] et la MAF à payer à [L] [S] ** les sommes de 43 250,92 € et de 1662,44 € en indemnisation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
** celle de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
'Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
'condamné in solidum [Y] [O] et la MAF aux dépens.
**
Par jugement du 28 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Marseille a :
- déclaré Monsieur [Y] [O] et la MAF irrecevables en leurs demandes;
- condamné « in solidum Monsieur [Y] [O] et la MAF à payer à l'entreprise ARC d'une part et à la société MAAF Assurances d'autre part la somme de 1000 € chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile » ;
- condamné in solidum [Y] [O] et la MAF aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître LAO et de la SELARL PLANTAVIN-REINA, avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
**
Le 31 mai 2016 [Y] [O] et la société MAF ont interjeté appel, appel enrôlé sous le numéro 16/10'031.
**
[Y] [O] est décédé le [Date décès 1] 2018.
Par ordonnance du 16 octobre 2018 le magistrat de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance et ordonné la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours.
[P] [B], [G] [O] épouse [A], [C] [O] et [I] [O], ayants droit de [Y] [O] sont intervenus volontairement à l'instance par conclusions du 29 janvier 2019.
L'affaire a été réenrôlée le 30 janvier 2019, sous le numéro 19/1836.
**
Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces notifiées par le RPVA le 16 juillet 2019 la société MAF, [P] [B] veuve [O], [G] [O] épouse [A], [C] [O] et [I] [O] demandent à la cour:
Vu l'article 1315 du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l'article 1202 du code civil
Vu l'article 1382 du code civil
Vu la décision du tribunal de grande instance de Marseille du 11 septembre 2012,
D'Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille du 28 janvier 2016
Et, statuant à nouveau, de,
Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par [Y] [O] et la MAF à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 28 janvier 2016,
Dire et juger que la société ASB (devenue ARC) a commis une faute dans l'accomplissement de sa mission, ayant pour conséquence une erreur manifeste d'implantation de l'ouvrage à l'origine du préjudice de Madame [N] et que [Y] [O] et la MAF ont dû indemniser,
Dire et juger que les désordres sont imputables à l'entreprise et sont de nature décennale.
Dire et juger que la MAAF ne justifie pas ne pas couvrir pleinement l'activité de son assuré.
En conséquence,
Dire et juger que la MAAF doit sa garantie et que celle-ci est acquise.
Condamner solidairement l'entreprise ASB (devenue ARC) et son assureur la MAAF à verser aux concluants la somme de 46 413,36 €,
Et en tout état de cause,
Débouter tout concluant de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des ayants droits de [Y] [O] et de son assureur la MAF,
Condamner solidairement l'entreprise ASB et son assureur la MAAF à payer aux concluants la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner solidairement l'entreprise ASB et son assureur la MAAF aux entiers dépens de l'instance distrait au profit de Maître Joseph MAGNAN.
**
Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces, notifiées par le RPVA le 10 janvier 2020, la S.A. MAAF ASSURANCES demande à la cour:
A titre principal,
de confirmer le jugement entrepris.
A titre subsidiaire,
Si la cour devait statuer à nouveau sur les demandes de [Y] [O] et de la MAF,
Vu la police d'assurance souscrite auprès de MAAF ASSURANCES,
Vu l'annexe I à l'article A. 243-1 du code des assurances.
Sur le volet garantie décennale :
Dire et juger que la police d'assurance souscrite auprès de MAAF ASSURANCES par la société ASB a pour objet de garantir le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assurée a contribué, lorsque sa responsabilité est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
Dire et juger que le coût de l'achat d'un terrain ne peut relever des garanties souscrites par un constructeur auprès de son assureur décennal,
Prononcer la mise hors de cause de MAAF ASSURANCES.
Sur le volet garantie responsabilité civile:
Dire et juger qu'en application de l'article 2 des conventions spéciales n° 5 «Responsabilité Civile Professionnelle - Défense recours», la garantie responsabilité civile n'est mobilisable que pour les dommages causés aux tiers,
Dire et juger qu'en application de l'article 5.14 des conventions spéciales n° 5 «Responsabilité Civile Professionnelle - Défense recours» que la garantie responsabilité civile ne s'applique pas aux travaux réalisés par [V] [R] (anciennement ASB et ARC).
Entendre de plus fort mettre hors de cause MAAF ASSURANCES.
Au surplus,
Vu l'article 1382 du code civil,
Vu l'article 1315 du code civil,
Dire et juger que Madame [P] [B], Madame [G] [O] épouse [A], Madame [C] [O], Monsieur [I] [O], tous pris en leur qualité d'héritiers de Monsieur [Y] [O] et la MAF n'apportent pas la démonstration d'une faute qui aurait été commise par Monsieur [V] [R] (anciennement ASB et ARC) dans l'exécution de sa mission,
Dire et juger que la détermination de l'implantation de la villa ne figure pas au nombre des obligations auxquelles s'était engagée la société ASB aux termes de son devis,
Dire et juger que la société ASB n'avait pas à sa charge la vérification des plans de l'Architecte au regard du cadastre et autre plans de géomètre,
Dire et juger qu'en l'absence de démonstration d'une faute commise par la société ASB, sa responsabilité décennale ne peut valablement être recherchée par [P] [B], [G] [O] épouse [A], [C] [O], [I] [O], tous pris en leur qualité d'héritiers de [Y] [O] et la MAF,
Rejeter par conséquent leurs demandes à l'encontre de MAAF ASSURANCES comme étant infondées,
Prononcer la mise hors de cause de MAAF ASSURANCES.
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour devait considérer que la société ASB avait manqué à ses obligations,
Vu la mission de maîtrise d'oeuvre complète confiée à [Y] [O],
Vu l'absence de stipulation contractuelle mettant à la charge de la société ASB la détermination de l'implantation de la maison de Madame [S],
Dire et juger que l'architecte en charge d'une mission complète de Maîtrise d'oeuvre ne peut échapper à une part de responsabilité prépondérante dans l'erreur d'implantation de la maison de Madame [S],
Dire et juger que la part de responsabilité incombant à la [V] [R] (anciennement ASB et ARC) ne saurait excéder 10 %,
En tout état de cause,
Dire et juger que MAAF ASSURANCES est fondée à opposer une franchise applicable au titre de la convention ASSURANCE CONSTRUCTION de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1014 € et un maximum de 2035 €.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum [Y] [O] et la MAF à verser à MAAF ASSURANCES la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum [Y] [O] et la MAF aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL PLANTAVIN-REINA, avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Condamner in solidum [P] [B], [G] [O] épouse [A], [C] [O], Monsieur [I] [O], tous pris en leur qualité d'héritiers de [Y] [O] et la MAF à verser à MAAF ASSURANCES la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel.
Condamner in solidum [P] [B], [G] [O] épouse [A], [C] [O], Monsieur [I] [O], tous pris en leur qualité d'héritiers de [Y] [O] et la MAF aux entiers dépens de la procédure d'appel distraits au profit de Maître Joanne REINA, Avocat de la SELARL PLANTAVIN-REINA en application de l'article 699 du code de procédure civile.
**
Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces notifiées par le RPVA le 4 juillet 2019, [V] [R] demande à la cour :
A titre principal,
De confirmer la décision querellée
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l'article 1792 du code civil, de,
Dire et juger irrecevables les réclamations présentées à l'encontre de [V] [R] par [Y] [O] et la MAF.
Vu les dispositions de l'article 1382 du code civil,
Dire et juger que la responsabilité de [V] [R] ne saurait être retenue dans ce litige.
En conséquence,
Débouter [Y] [O] et la MAF de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de [V] [R].
A titre infiniment subsidiaire et si par impossible la cour devait entrer en voie de condamnation.
Limiter le montant des condamnations imputables à [V] [R].
En ce cas, condamner la compagnie MAAF à relever et garantir [V] [R] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Condamner [Y] [O] et la MAF au paiement pour la procédure d'appel de la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 outre les entiers dépens.
**
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2020.
L'affaire était fixée à l'audience du 25 mars 2020.
En raison de l'état d'urgence sanitaire cette audience ne s'est pas tenue.
Par avis du 18 mai 2020, les parties ont été avisées de ce que l'affaire serait jugée selon la procédure sans audience de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25.3.2020 et ne s'y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les parties au procès :
Après décès de l'architecte [Y] [O], intervenu le [Date décès 1] 2018, il ressort d'une attestation d'hérédité du 4 octobre 2018 que viennent à ses droits en qualité d'héritiers : son conjoint survivant :[P] [B] , ses trois enfants :[G] [O] épouse [A], [C] [O] et [I] [O].
Leur intervention volontaire n'étant ni contestée, ni contestable doit être déclarée recevable.
Par ailleurs, il ressort des explications des parties et des pièces produites que l'entreprise qui est intervenue sur les lieux n'est pas une société mais une personne physique : [V] [R] exerçant sous l'enseigne A.S.B.
Sur l'appel en garantie des consorts [O], héritiers de l'architecte, et de la MAF:
La demande formée par l'auteur d'un dommage et sa compagnie d'assurance contre un tiers et son assureur, de condamnation susceptible d'être prononcée contre eux, étant distincte de l'action directe prévue par le code des assurances, les demandeurs n'ont pas à justifier préalablement le désintéressement de la victime du dommage.
Et le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, liés au maître de l'ouvrage par des conventions distinctes, sont, dans leurs rapports personnels, des tiers qui ne peuvent agir en responsabilité l'un à l'égard de l'autre que sur un fondement délictuel ou quasi délictuel, ce qui implique de devoir établir l'existence d'une faute à l'origine du dommage indemnisé, quitte à invoquer un manquement contractuel à l'origine de ce dommage.
En conséquence, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, les ayants droits de l'architecte et son assureur sont recevables à former un appel en garantie à l'encontre de [V] [R], exerçant sous l'enseigne ASB puis ARC, entrepreneur chargé des lots gros oeuvre - fondation - charpente-couverture-zinguerie - enduit de façade.
Et, pour réaliser les travaux d'édification de la villa qui lui furent confiés, notamment ceux de fondation et de gros oeuvre, [V] [R] devait nécessairement implanter l'ouvrage à réaliser sur la parcelle du maître de l'ouvrage, en fonction des renseignements donnés, des plans remis et de la situation du terrain, dont il n'est pas contesté qu'il jouxte une parcelle communale.
Professionnel de la construction, cet entrepreneur se devait notamment de porter une attention toute particulière, au vu des plans remis et de la situation des lieux, à l'emplacement de la construction à édifier sur une telle parcelle contiguë à un terrain communal, quitte à formuler toutes observations utiles auprès du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre chargé d'une mission complète.
Ne justifiant pas s'être acquitté de l'ensemble de ces obligations, il est donc fautif, et responsable de cette erreur d'implantation , étant rappelé qu'à la suite de l'implantation de la villa, il a été établi, comme l'indique le tribunal de grande instance de Marseille dans son jugement rendu le 11.9.2012, qu'une partie de la construction empiétait sur un terrain voisin appartenant à la commune, ce qui a conduit le maître de l'ouvrage, aux fins de régularisation, à devoir acquérir ultérieurement une partie de ce terrain.
Comme l'a indiqué le tribunal de grande instance de Marseille dans la décision précitée, à l'égard du maître de l'ouvrage, cette erreur d'implantation, susceptible si ce maître de l'ouvrage n'avait pas acquis la parcelle supportant l'empiétement, de conduire au moins à la démolition partielle de l'immeuble, constituait un désordre de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, c'est à dire un désordre décennal.
Cependant, alors que les auteurs du recours ne produisent ni le jugement précédemment rendu le 1er avril 2010 par le tribunal de grande instance de Marseille ayant prononcé la réception de la villa, ni le dossier du permis de construire, ni le procès-verbal de bornage ou toutes autres pièces permettant de déterminer la nature et l'ampleur de l'empiétement, ni les plans remis par l'architecte à l'entrepreneur, il n'est pas établi que la faute de l'entrepreneur a été seule à l'origine de l'entier dommage, étant rappelé que l'architecte avait une mission complète de maîtrise d'oeuvre et qu'il ne peut être dénié que l'implantation d'un ouvrage constitue un moment clé du chantier de construction dont il dirige l'exécution des travaux .
En conséquence, les ayants droits de l'architecte sont seulement fondés à être relevés et garantis par l'entrepreneur à concurrence de 30% du montant des condamnations à paiement prononcées contre eux par jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 11 septembre 2012, soit, selon les termes de leurs écritures :
** indemnisation du préjudice : .................................................................43 250,92 €
..................................................................................................................... 1662,44 €
** indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile................. 1500,00 €
et un total de ..............................................................................................46 413,36 €
et un recours à hauteur de 46 413,36 € X 30% = 13924,008€ , arrondi à 13924€
Sur la garantie de la MAAF assureur de l'entreprise:
Si les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par l'entrepreneur [V] [R] auprès de la MAA ne sont pas produites, il n'est pas contesté par cette compagnie qu'elle était l'assureur responsabilité décennale de cet artisan au moment de l'opération de construction litigieuse.
Comme indiqué précédemment, cet entrepreneur étant à l'égard du maître de l'ouvrage responsable d'un désordre de nature décennal, est fondé à être couvert par cet assureur.
Néanmoins, le dommage dont le maître de l'ouvrage demandait réparation et qui fit l'objet d'une condamnation du maître d'oeuvre et de son assureur, ne correspond pas à un préjudice matériel, à savoir au coût de travaux de reprise, mais à un préjudice immatériel: ici les frais exposés pour acquérir un terrain contigu, assiette de l'empiétement.
S'il s'agit bien d'un dommage consécutif à un désordre décennal et que les dommages immatériels consécutifs peuvent être couverts, l'assureur est néanmoins fondé à dénier sa garantie, puisque selon les conventions spéciales qu'il verse, dont il indique qu'elles s'appliquent au contrat en cause, le dommage immatériel assuré est seulement ' le préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un bien ou de la perte d'un bénéfice qui sont la conséquence directe d'un événement garanti ' (article 5.2, page 7, pièce 8 de la MAAF).
En conséquence, faute d'établir que la MAAF doit ici sa garantie, les auteurs du recours doivent être déboutés de leurs demandes formées contre cet assureur .
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile:
Succombant, [V] [R] supportera les dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande d'allouer aux consorts [O] et à la MAF une indemnité de 2000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par contre, l'équité ne commande nullement d'allouer à la MAAF la moindre somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement,
Contradictoirement,
REÇOIT l'intervention volontaire de [P] [B] veuve [O], [G] [O] épouse [A], [C] [O] et [I] [O], en qualité d'héritiers de [Y] [O] décédé le [Date décès 1] 2018,
INFIRME le jugement déféré,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que le contrat d'entreprise conclu par [L] [D] épouse [S] pour les lots gros oeuvre - fondation - charpente-couverture-zinguerie - enduit de façade, concernant l'édification d'une maison individuelle sur une parcelle située [Adresse 9] [Localité 21], l'a été avec [V] [R], exerçant sous l'enseigne ASB,
REÇOIT l'appel en garantie formé par [P] [B] veuve [O], [G] [O] épouse [A] , [C] [O], [I] [O] en qualité d'héritiers de [Y] [O] décédé le [Date décès 1] 2018 , et par la MAF, à l'encontre de [V] [R], exerçant sous l'enseigne ASB et de la S.A. MAAF ASSURANCES,
CONDAMNE [V] [R], exerçant sous l'enseigne ASB à payer à [P] [B] veuve [O], [G] [O] épouse [A] , [C] [O], [I] [O] en qualité d'héritiers de [Y] [O] décédé le [Date décès 1] 2018 , et à la MAF 13924€,
DÉBOUTE [P] [B] veuve [O] , [G] [O] épouse [A], [C] [O], [I] [O] en qualité d'héritiers de [Y] [O] décédé le [Date décès 1] 2018 , et la MAF de leurs demandes formées contre la S.A. MAAF ASSURANCES,
CONDAMNE [V] [R], exerçant sous l'enseigne ASB à payer à [P] [B] veuve [O] , [G] [O] épouse [A] , [C] [O], [I] [O] en qualité d'héritiers de [Y] [O] décédé le [Date décès 1] 2018 , et à la MAF 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [V] [R], exerçant sous l'enseigne ASB, aux dépens de première instance et d'appel et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,