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05/06/2020 | FRANCE | N°19/00691

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 05 juin 2020, 19/00691


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 05 Juin 2020



N° 2020/0120





Rôle N° RG 19/00691 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFFM7







SA AXA FRANCE IARD





C/



Société [Adresse 1]

Société civile les amortisseurs SCI DESIRE NIEL





























Copie exécutoire délivrée

le :





à :



Me Pierre-yves IMPERATORE



Me Sébastien BADIE



Me Roger FERRARI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 15 Novembre 2019.





DEMANDEURS



SA AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 4]



représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





DEFEN...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 05 Juin 2020

N° 2020/0120

Rôle N° RG 19/00691 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFFM7

SA AXA FRANCE IARD

C/

Société [Adresse 1]

Société civile les amortisseurs SCI DESIRE NIEL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pierre-yves IMPERATORE

Me Sébastien BADIE

Me Roger FERRARI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 15 Novembre 2019.

DEMANDEURS

SA AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Syndicatdescopropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Société BOURGEOIS IMMOBILIER (nom commercial SITA) - [Adresse 3]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société civile les amortisseurs SCI DESIRE NIEL,

[Adresse 2]

représenté par Me Roger FERRARI, avocat au barreau de NICE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

En raison des conditions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19, l'affaire n'a pas été débattue en audience publique en application de l'article 8 de l'Ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 juin 2020.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2020.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Mélissa NAIR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement réputé contradictoire du 15 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Nice a :

- condamné la compagnie d'assurances AXA France IARD à payer au syndicat de copropriété du [Adresse 1] la somme provisionnelle de 323 340,67 € en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- ordonné avant dire droit une expertise judiciaire afin notamment de vérifier la réalité des dommages subis dans les parties communes de l'immeuble suite à l'incendie du 2 août 2014 et de rechercher s'il est apparu une aggravation des dommages du fait de l'absence de réalisation des travaux en rapport avec le refus de la compagnie d'assurance AXA France IARD de procéder au règlement du sinistre, de fournir au tribunal tout élément permettant de déterminer les responsabilités encourues résultant de cette aggravation et de définir les travaux nécessaires à la remise en état des parties communes,

- condamné la compagnie d'assurances AXA France IARD à payer au syndicat de copropriété la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné l'exécution provisoire pour le tout du jugement.

Par actes d'huissier du 15 novembre 2019, la SA AXA France IARD a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la SCI DESIRE NEIL aux fins de voir juger qu'elle justifie de motifs graves et légitimes conformément à l'article 272 du code de procédure civile, pour se voir autoriser à relever appel du jugement rendu le 15 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Nice et de voir condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la SCI DESIRE NEIL à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures dûment notifiées et déposées au greffe le 14 mai 2020 la SA AXA FRANCE IARD reprend ses demandes initiales et sollicite le rejet des prétentions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et de la SCI DESIRE NEIL.

Elle présente les moyens suivants au soutien de ses prétentions :

- le 27 décembre 2012 , le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet SITA, et comprenant trois copropriétaires à savoir la SCI LES AMORTISSEURS, la SCI DESIRE NIEL et la SCI [W] [L], a souscrit une police multirisque immeuble auprès d'elle,

- le 2 août 2014, un incendie a pris naissance à partir des locaux de la SCI LES AMORTISSEURS situés [Adresse 2] puis s'est propagé aux parties communes de l'immeuble,

- par arrêt du 20 juin 2018, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence ayant reconnu M. [X] [Y], gérant de la SCI LES AMORTISSEURS, coupable de l'incendie volontaire ;

- le syndicat des copropriétaires a déclaré ce sinistre auprès d'elle afin que les travaux de réparation soient pris en charge au titre de la police multirisque immeuble ;

- ayant appris au cours des opérations de chiffrage des conséquences du sinistre son origine délictuelle elle a appliqué, dès le 4 mai 2016, la clause d'exclusion de sa garantie conformément aux dispositions de l'article L 113-1 du code des assurances, pour les dommages causés intentionnellement par l'assuré copropriétaire, l'auteur des faits étant le gérant de droit de la SCI LES AMORTISSEURS, ce qui avait pour effet de priver le syndicat des copropriétaires de son droit à indemnisation pour les 420 millièmes appartenant à la SCI dans les parties communes ;

- le 3 juillet 2018, le cabinet SITA, syndic de la copropriété du [Adresse 1], a accepté le chiffrage contradictoire des dommages et elle a réglé le 3 août 2018, après exclusion partielle de sa garantie, la somme de 150176,63 € au titre du solde du sinistre ;

- en août 2019, le syndicat des copropriétaires l'a assignée en paiement du solde de l'indemnité dans des circonstances discutables tendant à la priver d'un débat loyal et contradictoire et un jugement réputé contradictoire a été prononcé en son absence ;

- ce jugement ne peut être considéré comme mixte puisqu'il ne prononce aucune condamnation définitive à des dommages intérêts, n'allouant qu'une provision au syndicat des copropriétaires et sa demande tendant à être autorisée à en relever appel en application de l'article 272 du code de procédure civile est recevable ;

- il existe plusieurs motifs graves et légitimes de l'autoriser à relever appel de cette décision en ce qu'il y a eu violation du principe du contradictoire, la mission de l'expert judiciaire comporte une délégation du pouvoir juridictionnel, et la mesure d'expertise était manifestement inutile ;

- en effet, la remise de l'assignation le 19 août 2019 alors que cette action avait été autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires du 8 janvier 2019 et l'autorisation d'assigner à jour fixe, donnée par le président de la juridiction dès le 6 août 2019, n'a pas été faite à sa personne, ses locaux étant fermés puisque l'huissier s'est présenté en fin de journée et n'a pu revenir le lendemain pour une nouvelle tentative d'assignation, se trouvant au dernier jour pour signifier ;

- par ailleurs, quatre mois s'étaient déjà écoulés depuis l'établissement du procès-verbal de constat de l'aggravation des désordres ;

- les conditions de son assignation par le syndicat des copropriétaires n'étant pas de nature à lui permettre de se défendre utilement devant la juridiction, il en résulte une violation du principe du contradictoire défini par les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;

- la mission donnée à l'expert de rechercher et d'établir si, à la suite de ce sinistre, il est apparu une aggravation des dommages du fait de l'absence de réalisation des travaux en rapport avec le refus de la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD de procéder au règlement du sinistre démontre que le tribunal considère comme acquis le fait qu' elle aurait du indemniser totalement le syndicat des copropriétaires pour le sinistre causé et que les travaux n'ont pas été réalisés en raison de son refus de procéder au règlement intégral du sinistre ; cette formulation de la mission dépasse la fonction exclusive de l'expert de fournir un avis simplement technique et les chefs de mission d'expertise sont décisoires ;

- une expertise contradictoire avait déjà été menée en présence des cabinets ACTEM et EUREXO commis par les parties et le syndicat des copropriétaires avait acquiescé au chiffrage des dommages ainsi que cela résulte d'une attestation du 3 juillet 2018 ; le véritable point en litige portant sur l'étendue de la garantie et non sur l'estimation des dommages causés et un chiffrage des travaux ne constituant pas une proposition d'indemnisation ;

- elle a déjà réglé la somme totale de 20,8272,01 € au syndicat des copropriétaires en indemnisation du sinistre ;

- le premier compte-rendu d'expertise judiciaire en date du 20 décembre 2019 indique que les travaux préconisés et chiffrés par le cabinet ACTEM et par le BET AB CONSORTIUM, validés par elle, apparaissent adaptés ;

- il appartient au syndicat des copropriétaires d'entreprendre les travaux nécessaires,

- il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président de déterminer le champ de la dévolution de l'appel mais seulement d'autoriser ou non cet appel.

Par écritures notifiées le 13 mai 2020, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a soulevé l'irrecevabilité de la demande de la société AXA FRANCE IARD d'autorisation à relever appel du jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 15 octobre 2019 et a défaut, a demandé de la débouter de cette demande, faute de justifier d'un motif grave et légitime et à titre subsidiaire, de limiter l'autorisation donnée à inscrire un appel des seuls chefs du jugement concernant l'expertise. En tout état de cause, il a sollicité la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il a fait valoir les moyens suivants :

- la société AXA ne lui versé que la somme de 150176,63 € sur le montant des dommages chiffrés à

473517,30 € et ce montant est insuffisant pour procéder aux travaux de remise en état de l'immeuble,

- les dommages structurels causés à l'immeuble suite à l'incendie d'août 2014, se sont aggravés,

- le caractère mixte du jugement en date du 15 octobre 2019 ne permet pas d'accueillir la demande de la société AXA FRANCE IARD tendant à être autorisée à en relever appel, en application de l'article 272 du code de procédure civile; qu'en effet, une partie du principal a été implicitement mais nécessairement tranché en ce que le tribunal de grande instance de Nice a reconnu la responsabilité de la compagnie d'assurances, ouvrant seulement la voie à l'appel immédiat,

- l'assignation a été délivrée régulièrement à la société AXA FRANCE IARD,

- la question relative à la faute intentionnelle de l'un des copropriétaires assurés est hors débats ,

- la question de l'utilité supposée de la mesure d'expertise relève du seul pouvoir d'appréciation du tribunal de grande instance,

- en tout état de cause, l'expertise amiable était incomplète au regard de l'aggravation des dommages due à l'absence de réalisation des travaux suite au refus de garantie,

- en tout état de cause, il conviendra de limiter, en application de l'article 272 du code de procédure civile, l'autorisation de relever appel.

Par conclusions déposées au greffe le 13 mai 2020, la SCI LES AMORTISSEURS a demandé qu'il lui soit donné acte de son intervention volontaire à l'instance et qu'il soit jugé que la société AXA FRANCE IARD ne justifie pas de motifs graves et légitimes conformément aux dispositions de l'article 272 du code de procédure civile et qu'elle soit déboutée de sa demande. Elle estime qu'en tout état de cause, l'autorisation de faire appel ne peut être donnée que pour former appel de la mesure d'expertise.

Elle a enfin sollicité la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a présenté les moyens suivants au soutien de ses prétentions:

- son intervention a un lien suffisant avec les prétentions des parties , l'autre copropriétaire étant déjà en la cause alors qu'elle-même n'avait pas été informée de l'action initiale,

- l'assignation devant le tribunal de grande instance de Nice a été délivrée à la société AXA FRANCE IARD le 19 août 2014 soit dans le délai imparti, conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile et avant 21 heures conformément à l'article 664 du code de procédure civile ; par ailleurs, la société AXA FRANCE IARD n'indique pas qu'elle n'a pas été destinataire de l'avis de passage laissé par l'huissier de justice dans sa boite aux lettres, qu'elle a ensuite disposé d'un délai jusqu'au 17 septembre 2019 pour organiser sa défense,

- le jugement du 15 octobre 2019 a une nature mixte ainsi qu'il le précise lui-même, le principe de la responsabilité d'AXA ayant été retenu et la juridiction pouvait dès lors orienter la mission de l'expert en fonction de la responsabilité d'AXA qu'elle avait retenue,

- l'expertise ordonnée a vocation à permettre à la juridiction d'apprécier le préjudice subi du fait de l'aggravation des dommages et de chiffrer dans ce cas les travaux nécessaires à la remise en état des parties communes et d'indiquer si ce chiffrage est devenu obsolète du fait du délai important écoulé depuis le sinistre.

La SCI DESIRE NIEL, régulièrement assignée le 15 novembre 2019 par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter dans le cadre de cette instance.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens de droit et de fait présentées par ces dernières.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de donner acte à la SCI LES AMORTISSEURS, membre du syndicat de copropriété du [Adresse 1], de son intervention à l'instance.

Il ressort des termes des articles 544 et 272 du code de procédure civile que la subordination de l'appel immédiat à l'autorisation du premier président ne s'applique pas aux décisions qui, tout en ordonnant une expertise, tranchent dans leur dispositif une partie du principal.

Le jugement en date du 15 octobre 2019, après avoir fait état dans ses motifs de ce que la société AXA FRANCE IARD avait reconnu devoir sa garantie pour le sinistre litigieux, qu'elle avait accepté le chiffrage des dommages établi par le cabinet ACTEM et réglé la somme de 150176,33 € correspondant un début d'exécution de son obligation, relève qu'il convient de condamner l'assureur à payer au syndicat la somme de 323 340,67 € à titre provisionnel en deniers ou quittances, et pour le surplus, d'ordonner une expertise à l'effet de décrire les dommages résultant de l'incendie et leur éventuelle aggravation et de chiffrer les travaux de réparation nécessaires.

Par jugement qualifié de mixte, le tribunal de grande instance de Nice condamne en conséquence la compagnie d'assurances AXA France IARD à payer au syndicat de copropriété du [Adresse 1] la somme provisionnelle de 323 340,67 € en deniers ou quittances avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et ordonne avant dire droit, une expertise judiciaire afin notamment de vérifier la réalité des dommages subis dans les parties communes de l'immeuble suite à l'incendie du 2 août 2014 et de rechercher et établir s'il est apparu une aggravation des dommages du fait de l'absence de réalisation des travaux en rapport avec le refus de la compagnie d'assurance AXA France IARD de procéder au règlement du sinistre, de fournir au tribunal tout élément permettant de déterminer les responsabilités encourues résultant de cette aggravation et de définir les travaux nécessaires à la remise en état des parties communes.

Il résulte de ce jugement que le tribunal de grande instance a entendu condamner la société AXA FRANCE IARD à payer une indemnité de 323 340,67 € correspondant à la différence entre le montant des dommages définis d'un commun accord entre les parties, et la somme d ores et déjà versée tout en ordonnant une expertise afin de chiffrer le montant de l'indemnisation supplémentaire imputable à l'absence de réalisation des travaux du fait du refus de la compagnie de régler le sinistre. Le fait que la somme allouée le soit à titre provisionnel signifie seulement que la juridiction a entendu se réserver le droit d'augmenter le montant des dommages-intérêts alloués, en fonction des résultats de l'expertise sans que ce montant puisse être remis en cause par la suite.

Dès lors, il apparaît que cette décision tranche partiellement le fond du litige sur l'obligation à garantie de la société AXA FRANCE IARD; elle devait dès lors faire l'objet d'un appel immédiat sans que celui-ci nécessite l'autorisation du premier président.

La demande d'autorisation présentée par AXA FRANCE IARD apparaît en conséquence irrecevable.

L'équité commande d'allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.

La société AXA FRANCE IARD qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, par décision réputée contradictoire

DONNONS acte à la SCI LES AMORTISSEURS, membre du syndicat de copropriété du [Adresse 1], de son intervention à l'instance ;

DECLARONS la société AXA FRANCE IARD irrecevable en sa demande d'être autorisée par le premier président à interjeter appel immédiat du jugement rendu le 15 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Nice ;

LA CONDAMNONS à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes autres demandes ;

CONDAMNONS la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 19/00691
Date de la décision : 05/06/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence RF, arrêt n°19/00691 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-05;19.00691 ?
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