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04/06/2020 | FRANCE | N°17/14869

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 04 juin 2020, 17/14869


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4



ARRÊT AU FOND

DU 4 JUIN 2020



N° 2020/ 63













Rôle N° RG 17/14869 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBAH2







[B], [S], [C] [Q]

[X], [N], [O] [Y] épouse [Q]





C/



SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me LEDER



Me TRUPHEME

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 17 Juillet 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/03552.





APPELANT



Monsieur [B], [S], [C] [Q]

à titre personnel et représentant son épouse décédée Madame [X] [Y] épouse [Q]

né le...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 4 JUIN 2020

N° 2020/ 63

Rôle N° RG 17/14869 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBAH2

[B], [S], [C] [Q]

[X], [N], [O] [Y] épouse [Q]

C/

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me LEDER

Me TRUPHEME

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 17 Juillet 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/03552.

APPELANT

Monsieur [B], [S], [C] [Q]

à titre personnel et représentant son épouse décédée Madame [X] [Y] épouse [Q]

né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Serge LEDER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laetitia GERMANETTO, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son président en exercice

dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par Me Lise TRUPHEME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me CREZE Violaine avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Février 2020 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Laure BOURREL, Président

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, magistrat rapporteur

Madame Anne FARSSAC, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 juin 2020.

Le prononcé de la décision est prorogé suite aux dispositions de la Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 relative à l'état d'urgence sanitaire à la date du 4 juin 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2020,

Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, Procédure, Prétentions et Moyens :

Par acte authentique reçu le 19 et 20 avril 2011, la BNP a prêté à Monsieur et Madame [Q] [B] et [X] la somme de 746 000€ pour l'acquisition d'un bien immobilier, composé de deux parties, une première amortissable sur 8 ans par mensualités de 2 045,64€ et une seconde portant sur 599 200€ devant être remboursée au plus tard le 24ième mois suivant le premier versement du crédit, grâce à la vente de deux biens immobiliers.

Le 18 mars 2013, nonobstant l'absence de versements de la somme due, la banque a accepté la prorogation du prêt relais jusqu'au 10 avril 2014, en raison de deux versements de 50 000€ l'un le 31 août 2011 et l'autre à venir le 19 septembre 2013, avenant signé le 21 mars 2013 par les époux [Q].

Le 20 mars 2014, les époux [Q] ont versé la somme supplémentaire de 100 000€ suite à la vente d'un bien immobilier.

Par assignation du 1er juillet 2015, les époux [Q] ont saisi le tribunal de grande instance de Grasse afin de voir prononcer la déchéance et voir constater un manquement de la banque à son obligation de mise en garde.

Par jugement contradictoire le tribunal de grande Grasse du 17 juillet 2017 a débouté les emprunteurs et l'organisme bancaire de leurs demandes et a dit que Monsieur et Madame [Q] étaient tenus à l'exécution du contrat de prêt toujours en cours et les a condamnés aux entiers dépens.

La juridiction a retenu que la seule sanction civile de l'inobservation des dispositions du code de la consommation sur le TEG est la déchéance du droit aux intérêts, que l'intégralité des frais n'étant pas déterminable au moment de l'offre, mais bien été pris en compte dans l'acte notarié, que l'envoi de deux nouveaux tableaux d'amortissement les 11 mai et juin 2014 constituent une modification du contrat initial qui aurait dû être soumise à la signature d'un avenant, que toutefois, ce manquement au formalisme prévu à l'article L 312-14-1 du code de la consommation n'est pas sanctionné, qu'il n'existe pas de disproportion entre l'engagement des emprunteurs et leur situation financière, mais que la banque n'a pas mis en demeure les emprunteurs d'avoir à lui rembourser le capital, de sorte que l'exécution du contrat de prêt doit être poursuivie.

Les époux [Q] ont interjeté appel de cette décision le 31 juillet 2017.

Par conclusions du 3 octobre 2019, Monsieur [Q], en son nom personnel et venant aux droits de son épouse décédée le [Date décès 1] 2018, demande à la cour au visa des articles 1134, 1135, 1147, 1326, 1315, 1907 du code civil, L313-4 du code monétaire et financier et L313-1, L313-2 et L313-4 L312-14-1 du code de la consommation, de :

*confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les emprunteurs ne pouvaient être considérés comme défaillants aucun préavis de 15 jours ne leur ayant été imparti, dit que la banque n'a pas valablement prononcé la déchéance du terme, débouté la BNP de sa demande de paiement de la somme de 545 542,10€ et dit que les époux [Q] restaient tenus au paiement des échéances du prêt,

*infirmer sur le surplus,

*statuant à nouveau : * dire que la stipulation d'intérêt est nulle, que la banque sera déchue de son droit aux intérêts tant au taux légal que conventionnel,

* ordonner la production par la BNP d'un nouveau plan d'amortissement en réduisant les échéances pour tenir compte de la substitution du taux d'intérêt au taux conventionnel sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter du 30ième jour suivant la signification de l'arrêt, condamner la BNP à restituer les sommes indûment perçues au titre des intérêts contractuels,

* constater le caractère disproportionné des engagements des emprunteurs eu égard à leurs facultés financières,

* constater que la banque à manquer à son devoir de mise en garde

*dire que la banque sera condamnée à indemniser les emprunteurs de la perte de chance de ne pas contracter en leur payant la somme de 100 000€ à titre de dommages et intérêts

* débouter la banque de ses demandes,

* dire que la pénalité de 7% de report de chômage n'a pas de caractère contractuel et doit être déclarée nulle,

A titre subsidiaire : désigner un expert avec pour mission d'analyser les décomptes produits par la BNP,

En tout état de cause : condamner la BNP à leur payer la somme de 7 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Leder.

Il soutient que la banque a violé les dispositions des articles L 312-7 et 10 du code de la consommation en ne respectant le délai de 10 jours entre l'offre et l'acceptation, que le TEG mentionné dans l'offre de prêt et dans l'acte notarié du 19 avril 2011 est irrégulier et erroné, faute de tenir compte des frais réels et des émoluments du notaire ;

Il fait valoir que la mention erronée du TEG entraîne la nullité de la stipulation d'intérêt conformément aux dispositions de l'article 1907 du code civil, la déchéance du droit aux intérêts n'étant pas exclusive de la nullité, l'emprunteur disposant de deux actions possibles.

Il dénonce également l'absence d'avenant suite à la restructuration du prêt en indiquant que le 11 mai 2014, la BNP restructurait le prêt et regroupait le prêt relais et le prêt souscrit pour 9 ans et chiffrait les mensualités à 9 070,46€, que suite au versement d'une somme de 10 000€ le 11 juin 2014, la banque émettait un nouveau tableau d'amortissement avec des mensualités de

7 588,12 euros, qu'aucun avenant n'a été formalisé alors que la somme de 9 070,46€ a bien été prélevée sur son compte en mai 2014, qu'à compter de juin 2014, les emprunteurs ont versé des échéances de 2 000€ par mois, qu'il a néanmoins eu de nouvelles dispositions contractuelles et un commencement d'exécution, qu'aucun avenant n'a été proposé dans le respect des dispositions du code de la consommation, qu'il est donc fondé à obtenir des dommages et intérêts.

Sur la proportionnalité, il soutient que la banque était tenue à une obligation de mise en garde recouvrant l'obligation de s'informer sur la situation de l'emprunteur et que lui-même et son épouse n'avaient aucunement la qualité d'emprunteur averti, que les mensualités de 2 045,64€ par mois étaient incompatibles avec leurs revenus annuels de 45 349€, qu'ils ont été contraints de mettre en vente au plus vite 6 de leurs biens immobiliers à un prix moindre que celui espéré, et qu'il est fondé à obtenir une indemnisation à hauteur de 100 000€.

Il s'oppose à la demande de la banque en paiement du solde du crédit amortissable au motif qu'elle n'a pas valablement prononcé la déchéance du prêt, faute de mise en demeure adéquate préalable, que de surcroît, le tableau d'amortissement produit ne tient pas compte du report d'échéances sans intérêts de 24 mois accordé par arrêt de la présente cour du 2 juin 2016 et mentionne une pénalité de 7% ' report chômage ' qui n'a pas lieu d'être, qu'il convient de désigner un expert afin de déterminer les sommes dues.

Par conclusions du 24 octobre 2019, la BNP demande à la cour, au visa des articles L312-8,

L 312-33, L313-1, L313-2 et R313-1 du code de la consommation, 1147 devenu 1231-1et 1315 devenu 1353 du code civil, de :

* débouter Monsieur [Q] de ses demandes,

*dire que la banque n'a commis aucune faute,

* dire que le TEG n'est pas erroné dans l'acte notarié du prêt,

* dire irrecevable leur demande de nullité du prêt,

* dire non fondée leur demande de déchéance du droit aux intérêts,

*constater l'absence de restructuration du prêt et débouter les époux [Q] de leur demande à ce titre,

*confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,

*constater que la déchéance est intervenue suite à la mise en demeure délivrée le 1er avril 2019,

* condamner solidairement Monsieur et Madame [Q] au paiement de la somme de 99 181,89€ due au 17 juin 2019 avec intérêts au taux contractuel de 1,24% du 18 juin 2019 jusqu'au parfait paiement et au paiement d'une somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Trupheme, avocat sur son affirmation de droit.

Sur sa responsabilité, elle soulève l'irrecevabilité des demandes fondées sur un devoir de conseil de la banque au motif qu'elle n'a pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de ses clients et que son devoir de mise en garde ne concerne nullement l'opération immobilière mais uniquement les conditions d'octroi du prêt, qu'elle n'a pas à procéder à des investigations particulières sur la situation financières présentées par les emprunteurs, que les époux [Q] s'étaient engagés à vendre deux de leurs biens immobiliers pour obtenir une somme de 599 200€ ayant vocation à s'imputer sur la somme de 746 000€, que le tableau d'amortissement tenait compte de ce remboursement anticipé qui n'est pas intervenu.

Elle s'oppose aux demandes des emprunteurs fondés sur leur incapacité à faire face aux échéances alors qu'ils bénéficiaient d'un revenu de 58 559€ par an soit 4 880€ par mois en 2010 en n'assumant aucune charge ainsi qu'ils le déclarent expressément, que les mensualités de

2 834,36€ étaient compatibles à leurs revenus et ce d'autant qu'ils étaient propriétaires de 11 biens immobiliers dont après expertise par la banque pour deux d'entre eux la valeur de

735 000€ a été retenue.

Sur l'offre de prêt, elle précise qu'il appartient aux emprunteurs de démontrer une violation du délai de réflexion de 10 jours, que l'offre postale adressée le 31 mars 2011, que les emprunteurs ont accepté et fait retour de l'offre le 12 avril 2011, que les délais de l'article L312-10 du code de la consommation sont respectés.

Sur le TEG, elle mentionne que la seule sanction résultant de l'application combinée des articles L 313-1 et L312-33 et - 8 du code de la consommation est la déchéance du droit aux intérêts, sans option possible au bénéfice de l'emprunteur et qu'au stade de l'offre de prêt, le prêteur ne peut donner qu'une évaluation de l'impact des frais d'acte et de sûretés relatives au prêt, que l'acte notarié du 19 avril 2011 s'il reprend pages 2 à 9 l'offre de prêt, mentionne page 14 et 15 le TEG en intégrant les frais annexes pour déterminer un TEG tout compris de 2,772%, que les emprunteurs n'ont de surcroît subi aucun préjudice.

Sur la prétendue rétractation de l'offre, elle rappelle que suite aux deux versements opérés en 2011 et 2013, la banque a émis un avenant signé par les époux [Q] le 22 mars 2013 leur accordant une prorogation jusqu'au 10 mai 2014, que faute de versement à cette date, la créance est devenue exigible, que la banque a émis un tableau dit prévisionnel adressé en mai puis en juin 2014 suite à un versement de 100 000€ afin de permettre aux emprunteurs de mesurer ce que la transformation du prêt relais en prêt amortissable générerait comme échéances, que ces

documents ne s'analysent pas comme une transformation du crédit.

Enfin sur le prêt, elle ne conteste pas le jugement de première instance relatif à l'exigibilité de la créance, que le 7 juillet 2017, les emprunteurs ont versé la somme de 398 400€ à la banque, qu'elle verse au débat un tableau d'amortissement établi le 6 novembre 2017 et un relevé de compte faisant apparaître les échéances dont le paiement a été suspendu par arrêt de la cour du 2 juin 2016, que ce tableau fait mention des versements de 50 000€ en août 2011 et en septembre 2013 et du virement de 100 000€ le 10 juin 2014 et de 398 400€ le 10 juillet 2017 qu'il reste un solde pour le prêt relais de 1 251,22€.

Elle fait valoir que le 1er avril 2019, elle a adressé une mise en demeure à Monsieur [Q] d'avoir à régler une somme composée du solde débiteur au jour de l'obtention de la suspension, des 10 échéances échues et non réglées postérieurement à la fin du délai de suspension et du solde du prêt relais non réglé soit 45 937,81€, que faute de règlement, le 17 juin 2019, elle lui a notifié la déchéance du terme.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2019.

Motifs

Sur le délai de réflexion :

Selon les dispositions de l'article L312-7 du code de la consommation 'pour les prêts mentionnés à l'article L 312-2, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel...' l'article L312-10 du même code précisant 'l'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que 10 jours après qu'ils l'ont reçue...'.

La banque verse aux débat un courrier adressé aux emprunteurs le 31 mars 2011 aux termes duquel ils reconnaissent être avisé de l'offre et un avis chronopost signé du 12 avril 2011 renseigné par les emprunteurs lors de l'envoi de leur acceptation. Le délai légal a été parfaitement respecté, un délai de 11 jours francs s'étant écoulé entre le 1er et le 12 avril 2011.

De façon surabondante, il convient de relever que l'acte authentique énonce que les emprunteurs reconnaissent que le délai de réflexion a bien été respecté.

Sur le TEG :

Aux termes de l'ancien article L 313-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, pour ' la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Toutefois, pour l'application des articles L 312- à L 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.'

Les époux [Q] ont fait valoir que le TEG du prêt ne prenant pas en compte les frais d'acte notarié et les frais d'inscription du privilège du prêteur et de l'hypothèque conventionnelle, était erroné.

Cependant ainsi que le précise l'article sus visés, ne doivent être intégrés dans le TEG que les frais qui sont déterminés ou déterminables au moment de la souscription, faute de quoi, ils ne sont pas compris dans le TEG.

En l'espèce, à l'examen de l'offre de prêt datée du 31 mars 2011 et reprise dans l'acte notarié mentionne que 'les frais (honoraires du notaire, frais liés à la prise garantie, taxes diverses) sont évalués entre 0,5 et 1% du montant du crédit, le montant exact vous sera indiqué par votre notaire... et sous l'intitulé ' taux effectif global de votre crédit : le taux effectif global (hors frais d'acte) calculé sur la base du taux initial est de 2,60%+0,10%=2,70%, soit un taux mensuel de 0,23%. .. l'indice des frais d'acte sur ce taux est d'environ 0,33% '.

Il résulte de la lecture de l'offre du 31 mars 2011 que la banque n'a pas pris en considération les frais d'inscriptions de privilège et de notaire dans la mesure où elle ne pouvait les connaître à cette date, faute d'être déterminables, mais en a proposé une évaluation déterminée à 0,33% du montant du prêt, notion suffisante pour permettant aux emprunteurs d'évaluer le coût du crédit.

L'acte notarié daté du 19 avril 2011 indique en page 15 sous l'intitulé ' déclaration par le prêteur relative au taux effectif global' un taux effectif de 2,60% l'an auquel il convient d'ajouter 0,10% l'an au titre des frais annexes et 0,072% au titre des frais occasionnés par les présentes (droits versés à l'Etat, débours, honoraires de notaires, salaire du conservateur...) soit un TEG de 2,772% l'an.

Il convient de constater qu'aucune irrégularité à ce titre ne peut être relevée, les emprunteurs fondant leur raisonnement sur l'exemplaire de l'offre de crédit reprise dans l'acte notarié notamment en page 6 au lieu de se reporter aux pages 14 et 15 de l'acte notarié.

De surcroît, les emprunteurs ne rapportent nullement la preuve qui leur incombe que l'estimation erronée selon eux aurait engendré un écart entre le TEG mentionné dans le contrat et le taux réel, supérieur à la décimale prescrite par l'article R 313-1 du code de la consommation. De sorte aucune sanction n'est encourue faute de démontrer que cette omission, si elle était avérée, aurait entraîné une erreur à leur détriment supérieure à la décimale sur le TEG. Défaillant dans l'administration de cette preuve, Monsieur [Q] doit être débouté de ses prétentions à ce titre.

Il convient de confirmer le jugement à ce titre.

Sur la demande relative à la restructuration du prêt :

Les époux [Q] n'ayant pu régler la somme prêtée au titre du prêt relais au terme convenu selon l'avenant du 21 mars 2013 et fixé au 10 mai 2014, la banque les mettait en demeure de régler la somme due soit 501 852€ par courrier du 18 février 2014, puis par courrier du 5 mars leur indiquait son refus de leur octroyer le délai supplémentaire sollicité. L'échange de correspondance entre les emprunteurs et l'organisme bancaire démontre que les parties ont alors tenté d'établir un compromis afin de permettre aux époux [Q] de respecter leurs engagements initiaux. Dans ce cadre, Madame [M] adressait le 12 mai 2014 puis le 12 juin 2014 des tableaux d'amortissement intitulés ' nouveau tableau d'amortissement prévisionnel' évaluant le montant des échéances dues pour solder le prêt relais en le transformant en prêt amortissable et en tenant compte pour le second tableau du versement par les époux [Q] d'une somme de 100 000€ le 6 juin 2014.

Les époux [Q] soutiennent que l'analyse de ses courriers permet de retenir une modification du contrat de prêt. Toutefois, il convient de noter que la banque a pris soin de qualifier les tableaux d'amortissements adressés en mai et juin 2014 de ' prévisionnels ' démontrant leur caractère hypothétique et ce d'autant qu'en l'espace d'un mois, la banque a émis deux tableaux distincts. Les courriers accompagnant ces envois précisaient pour le premier ' suite à votre demande veuillez trouver... ' et pour le second daté du 12 juin 2014 ' a ce jour, vous nous avez adressé une somme de 200 000€ à valoir sur l'échéance attendue de 599 200€, nous restons dans l'attente de recevoir la différence dans le meilleur délai, augmenté du retard accumulé en ne réglant qu'un acompte de 2 000€ à valoir sur vos nouvelles mensualités de 7 588,12€ '.

Il est donc acquis qu'en raison de leurs difficultés à solder le prêt relais, les emprunteurs ont solliciter des éléments de calcul sur l'éventuelle transformation de ce prêt en crédit amortissable. Toutefois, dès le 12 juin 2014 soit le jour même de l'envoi du second tableau prévisionnel, la banque persistait à solliciter le remboursement de l'échéance de 599 200€, précisant que les époux [Q] ne versaient en tout état de cause que la somme de 2 000€ par mois. Il n'est nullement justifier d'un prélèvement en mai 2012 d'une somme de 9 070,46€ correspondant à un crédit modifié, les époux [Q], qui l'invoque, n'en justifiant nullement. Ils ont persisté à ne verser qu'une somme de 2 000€ par mois ainsi que cela résulte de la lecture du relevé de compte produit par la banque, démontrant ainsi que dans leur esprit aussi, aucune augmentation des mensualités n'était intervenue.

Le fait pour la banque d'avoir accordé aux époux [Q] un délai pour régler le prêt de

599 200€ exigible depuis mai 2014 ne caractérise pas une renégociation au sens de l'article

L 312-14-1 devenu L 313-39 du code de la consommation, nécessitant un avenant écrit voir une nouvelle offre.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le devoir de mise en garde :

Le banquier dispensateur de crédit est tenu, à l'égard de l'emprunteur non averti, d'une obligation de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement nés de l'octroi du prêt. Ce devoir de mise en garde existe dès lors que le crédit consenti n'est pas adapté aux capacités financières de l'emprunteur lors de l'octroi du prêt.

La banque doit rechercher si le crédit sollicité n'est pas de nature à entraîner un endettement excessif ou déraisonnable et doit vérifier les capacités financières de l'emprunteur et ses capacités de remboursement, notamment en se faisant communiquer les documents justifiant la situation financière de ses clients et doit l'alerter sur l'importance du risque encouru à ne pouvoir faire face à ses obligations de remboursement si le prêt excède ses facultés contributives qui s'entendent du patrimoine ainsi que des revenus des emprunteurs.

Le caractère non averti des emprunteurs lors de la souscription du prêt n'est pas contesté par l'organisme bancaire.

L'endettement excessif vise le caractère inadapté du prêt consenti par rapport aux capacités financières de l'emprunteur.

Il ressort des justificatifs remis au soutien des demandes de prêts, à savoir les avis d'impositions de 2010, les déclaration de revenu de 2009 et des revenus fonciers, l'avis de versement de pension de guerre et le bulletin de CNP assurance, que le revenu des époux [Q] s'élevait en 2010 à la somme annuelle de 58 559€ soit 18 855€ de revenu de Monsieur [Q], 15 828€ de revenus pour Madame [Q], 3 310€ de revenu de capitaux mobiliers,

1 041€ de BIC non professionnel et 19 525 € de revenus fonciers. Leurs revenus mensuels s'élevaient à 4 880€, les intéressés assurant ne pas assumer la charge d'un logement et ne pas avoir d'autres charges liées à d'autres engagements.

Ces derniers étaient également propriétaires de 11 biens immobiliers ainsi qu'en atteste Maître [Z], notaire, le 30 septembre 2010, dont la valeur globale pour quatre d'entre eux était estimée à 1 194 000€ selon les offres de vente formulées par les intéressés eux-mêmes, restant sans évaluation un studio et un appartement situés à [Localité 3] trois terrains à [Localité 1], un local à [Localité 2] et un studio situé à [Localité 5].

Il ressort de ces constatations que le prêt n'a pas créé, lors de son octroi, un risque d'endettement excessif pour les emprunteurs, ce dont il résultait que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à leur égard, nonobstant le caractère non averti des emprunteurs.

Le jugement sera confirmé à ce titre.

Sur la demande en paiement :

La banque ne conteste pas le chef de jugement relatif à l'exigibilité de la créance à la date du jugement de première instance.

Le 7 juillet 2017, les époux [Q] ont adressé à la banque la somme de 398 400€.

En 2017, la banque a établi un relevé de compte portant mention des deux versements d'un montant de 50 000€ chacun le 31 août 2011 et le 19 septembre 2013, d'un versement de

100 000€ le 10 juin 2014 et d'un versement de 398 400€ le 10 juillet 2017, tous portés au crédit du compte, restait dû un solde de 1 251,22€ au titre du prêt relais.

Ce document fait également apparaître au titre du prêt amortissable, les échéances impayées pour un montant de 21 190,29€ en tenant compte de 16 échéances suspendues en application de l'arrêt de la cour d'appel du 2 juin 2016 autorisant un report de 24 mois des échéances depuis le mois de juin 2016 et le capital restant tel que mentionné au tableau d'amortissement initial soit la somme de 36 712,76€.

A l'issue de la période de suspension, c'est à dire à compter du mai 2018, ont été exigibles en sus les 24 échéances suspendues.

Le 17 juin 2019, la banque notifiait la déchéance du terme et mettait en demeure, Monsieur [Q] de lui payer la somme de 99 181,87€ se décomposant en

- échéances échues impayés : 48 817,85€ en tenant compte des échéances de juin 2018 à mai 2019 restées impayées et des échéances dues au moment de la suspension intervenue en juin 2016

- le capital restant dû : 249,17€

- les échéances suspendues à compter de juin 2016 devenues exigibles en mai 2018 soit la somme de 49 095,36€

- le montant restant à devoir sur le prêt relais : 1 251,22€

- une indemnité de 7% sur le capital de 17,44€

- les intérêts de 1,24% dus pour la période du 10 mai 2009 au 17 juin 2019 : 0,33€,

Monsieur [Q] s'oppose à cette demande en dénonçant la perception à tort d'une somme de 42 775,39€ au titre d'un report chômage. Toutefois, cette somme n'apparaît pas sur le décompte produit par la banque à l'appui de sa demande. Ce décompte n'étant pas sérieusement contesté par la partie adverse, il convient de faire droit à cette demande en paiement.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'appelant, qui succombe, sera condamné aux dépens. Ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront pour ce motif rejetées.

L'équité commande qu'il soit octroyé la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel au profit de la BNP Paribas personal finance.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement :

- Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la BNP de ses demandes en paiement,

- Condamne Monsieur [Q] à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de

99 181,89€ avec intérêt au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 18 juin 2019 et 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejette pour le surplus,

- Condamne Monsieur [Q] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Truphème.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 17/14869
Date de la décision : 04/06/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°17/14869 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-04;17.14869 ?
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