COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2020
N° 2020/075
N° RG 19/14184 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE3GJ
S.A.S. MAURICE GIRAUD BATISSEUR
C/
S.A.S. JDS CONSTRUCTION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ
SCP IMAVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 17 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2016006947.
APPELANTE
S.A.S. MAURICE GIRAUD BATISSEUR,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidé par Me Nicolas BALLALOUD, avocat au barreau d'ANNECY
INTIMEE
S.A.S. JDS CONSTRUCTION,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Février 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Patricia TOURNIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président,
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère (rédactrice),
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marcy FEDJAKH.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2020.
Le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe a été prorogé au 28 Mai 2020 en raison de l'état d'urgence sanitaire.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2020,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
La SAS Maurice Giraud Bâtisseur a fait construire rue Lacaille, à Fréjus, un ensemble immobilier dénommé '[Établissement 1]', devant être exploité en résidence hôtelière 5 étoiles ;
elle a confié le lot cuvelage étanche et les lots démolitions, palplanche et pompage, gros-oeuvre à la SAS JDS Construction, qui a sous-traité le lot cuvelage étanche à l'EURL Proetanch'83.
La SAS Maurice Giraud Bâtisseur arguant d'infiltrations en sous-sol et de défauts affectant le lot gros-oeuvre, a sollicité du juge des référés la désignation d'un expert.
Il a été fait droit à cette demande par décision en date du 16 septembre 2013.
L'expert, Monsieur [L], a clôturé son rapport en l'état, le 11 avril 2016.
Par acte d'huissier en date du 16 novembre 2016, la SAS JDS Construction a fait assigner la SAS Maurice Giraud Bâtisseur devant le tribunal de commerce de Fréjus, à l'effet de la voir condamnée à lui payer la somme de 282 101,96 € en application des articles 1134 et suivants du code civil, au titre du solde de son marché, avec intérêts au taux légal et anatocisme depuis la date de l'assignation en référé,
outre aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure.
Par actes d'huissier en date des 16 et 17 février 2017, la SAS JDS Construction, exposant que la SAS Maurice Giraud Bâtisseur fait état de l'existence de malfaçons dont des infiltrations au niveau du sous-sol, a appelé en cause devant le tribunal de commerce de Fréjus, l'EURL Proetanch'83 et la SA AXA France iard en tant qu'assureur de celle-ci.
La société JDS Construction a sollicité à titre subsidiaire la condamnation de l'EURL Proetanch' 83 et de la société AXA France iard à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre au titre du lot cuvelage.
La SAS Maurice Giraud Bâtisseur a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la société JDS Construction à lui payer une somme totale de 494 248,45 € TTC, a demandé au tribunal de dire que le solde du marché dû à celle-ci ne saurait dépasser
239 969,42 € TTC et après compensation, de condamner la société JDS Construction à lui payer la somme de 254 279,03 € TTC.
Par décision en date du 17 septembre 2018, le tribunal de commerce de Fréjus a :
- ordonné la jonction des deux instances,
- condamné la société JDS Construction à payer à la société Maurice Giraud Bâtisseur la somme de 18 000 € HT, soit 21 600 € TTC au titre de la réfection du cuvelage du sous-sol, par compensation des créances,
- condamné l'EURL Proetanch'83 à payer à la société JDS Construction cette même somme de 21 600 € TTC,
- débouté l'EURL Proetanch'83 du surplus de ses demandes,
- condamné la société JDS Construction à payer à la société Maurice Giraud Bâtisseur la somme de 21 000 € HT, soit 25 200 € TTC au titre de la réfection des malfaçons du lot gros-oeuvre, par compensation des créances,
- ordonné la compensation des créances réciproques entre la société JDS Construction et la société Maurice Giraud Bâtisseur,
- fixé le solde définitif du décompte général :
solde décompte général : 286 234,77 € TTC
reprise cuvelage : - 21 600,00 € TTC
reprise gros-oeuvre : - 25 200,00 € TTC
soit un solde : 239 434,77 € TTC
- condamné la société Maurice Giraud Bâtisseur à régler à la société JDS Construction le solde du marché initial fixé à la somme de 239 434,77 € TTC par compensation des créances,
- débouté la société Maurice Giraud Bâtisseur de ses autres demandes,
- débouté la société JDS Construction de ses autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné la société Maurice Giraud Bâtisseur, la société JDS Construction et l'EURL Proetanch'83 par parts égales, aux dépens.
La société Maurice Giraud Bâtisseur a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 25 octobre 2018, en intimant uniquement la société JDS Construction et en précisant que l'appel porte sur les dispositions ci-dessus relatives au montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société JDS Construction au titre des malfaçons affectant les lots cuvelage et gros-oeuvre, à la compensation de leurs créances réciproques ordonnée, au montant du solde dû par elle au titre du décompte général et à sa condamnation à payer le dit solde à la société JDS Construction.
Par décision en date du 14 mars 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours et a dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été remise au rôle le 5 septembre 2019.
Par ses dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Maurice Giraud Bâtisseur demande à la cour au visa de l'article 1147 du code civil :
- de dire que les travaux effectués par la société JDS Construction sont affectés de malfaçons tant au niveau du cuvelage que du gros-oeuvre,
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité à 18 000 € HT et 21 000 € HT les coûts de reprise des désordres,
- de condamner la société JDS Construction à verser à la concluante les sommes suivantes :
' 273 450 € TTC au titre de la reprise des infiltrations dans le garage,
' 87 675,40 € HT au titre de la reprise des malfaçons du gros-oeuvre au niveau des portes d'accès aux appartements,
' 133 124,05 € TTC au titre des désordres affectant le carrelage,
soit la somme totale de 494 248,45 € TTC,
- de dire que le solde du marché qui serait dû à la société JDS Construction ne saurait dépasser 239 969,42 € TTC,
- après compensation, de condamner la société JDS Construction à verser à la concluante la somme de 254 279,03 € TTC,
- de condamner la société JDS Construction aux dépens, incluant les frais de l'expertise judiciaire, 'd'instance et d'appel', avec application pour le recouvrement de ces derniers de l'article 699 du code de procédure civile,
ainsi qu'à verser à la concluante la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières écritures notifiées les 30 août et 11 septembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société JDS Construction demande à la cour au visa des articles 1134 et suivants anciens du code civil :
- de confirmer dans sa totalité la décision déférée à la cour,
- de débouter la société Maurice Giraud Bâtisseur de toutes demandes plus amples ou contraires,
- de condamner la société Maurice Giraud Bâtisseur aux entiers dépens,
ainsi qu'au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est en date du 4 février 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour constate qu'elle n'est pas saisie des dispositions de la décision déférée relative à la société Proetanch'83 et à la société AXA France iard, non intimées.
* Sur le solde dû à la société JDS Construction au titre des marchés de travaux :
Selon lettre d'intention en date du 18 mai 2011, la société Maurice Giraud Bâtisseur a attribué à la société JDS Construction, les lots démolitions, palplanche et pompage, gros-oeuvre pour un prix global et forfaitaire de 1 665 000 € HT.
Selon acte d'engagement en date du 15 juin 2011, le montant du dit marché a été porté à la somme de 1 725 000 € HT.
Selon acte d'engagement en date du 15 juin 2011, la société JDS Construction s'est engagée à exécuter le lot cuvelage étanche pour un montant de 68 129 € HT.
La société JDS Construction a établi un décompte général définitif non daté pour un montant de 286 234,77 € TTC, en ajoutant aux sommes susvisées, divers postes afférents à une modification de la super structure et un complément de pompage grue, outre le compte prorata.
La société Maurice Giraud Bâtisseur conteste la réalisation par la société JDS Construction de diverses prestations au titre du marché gros-oeuvre initial et de son avenant pour les montants de 16 800 € HT et 21 883,41 € HT, et entend voir déduire ces deux sommes du montant du décompte général définitif ;
elle avait adressé le 4 février 2013 à la société JDS Construction un décompte déduisant notamment ces sommes de celles réclamées et contestant également le montant des travaux supplémentaires.
La société JDS Construction ne justifie par aucune pièce de la réalisation effective des prestations dont elle demande le paiement et n'avait adressé dans le cadre de l'expertise aucune réponse aux interrogations de l'expert consécutives à la contestation du maître de l'ouvrage, formulée dès le 25 août 2014, adressant seulement son décompte général définitif le 5 janvier 2016.
Il s'ensuit qu'en application de l'article 1315 du code civil dans sa version applicable au litige, antérieure à l'entrée en application de l'ordonnance du 10 février 2016, le solde des travaux dû à la société JDS Construction doit être fixé à la somme de 239 969,42 € TTC.
La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a retenu la somme de 286 234,77 € TTC au titre du solde dû.
* Sur les désordres dont la société Maurice Giraud Bâtisseur sollicite la réparation :
La société Maurice Giraud Bâtisseur avait établi un document intitulé 'réception commune des travaux tous corps d'état (liste non exhaustive) ', avec la mention ensuite :
'la présente liste ne tient pas compte de tous les désordres, malfaçons ou non-façons de l'entreprise de gros-oeuvre, ces derniers étant l'objet d'un rapport d'expert et d'un constat d'huissier particulier' ;
ce document daté du 4 novembre 2012, listaient ensuite les différentes entreprises intervenues sur le chantier, les personnes présentes à la réunion, puis les réserves émises pour chacune d'elles.
La société Maurice Giraud Bâtisseur avait fait établir le 15 juin 2012 un procès-verbal de constat par huissier, relevant les faux-aplombs des murs béton par rapport aux portes palières, des erreurs de hauteur des linteaux et une trop grande largeur d'embrasure de dites portes-palières.
Elle avait par ailleurs sollicité d'un expert, Monsieur [I], un rapport qui a été établi le 25 avril 2012 après une visite des lieux au contradictoire de la société JDS Construction et de la société Proetanch'83 ;
ce rapport fait notamment état de désordres et de non-façons affectant le cuvelage du sous-sol, ainsi que de désordres concernant le lot gros-oeuvre.
Il résulte par ailleurs du procès-verbal de réception du 4 novembre 2012 produit en première instance par la société Proetanch'83 et produit en appel par la société Maurice Giraud Bâtisseur, les mentions expresses suivantes :
au titre des généralités : 'JDS - Revoir toutes les malfaçons non-façon relevées par huissier et expert',
pour le poste sous/sol : 'JDS - Cuvelage étanche non réceptionnable car venues d'eau importantes'.
Il se déduit de ces éléments,
d'une part, que la société Maurice Giraud Bâtisseur a entendu exclure de la réception, le lot cuvelage étanche :
la mention de la convocation de la société Proetanch'83 aux opérations de réception du 4 novembre 2012 ne permet aucunement de déduire que le lot étanchéité aurait été intégralement réceptionné à l'exception d'une réserve relative au lustrage des bavettes sur les balcons, la société Proetanch'83 n'étant pas convoquée aux opérations de réception en tant que sous-traitant de ce lot, mais en tant que titulaire d'un lot distinct ;
d'autre part, que la société Maurice Giraud Bâtisseur a entendu réceptionner le lot gros-oeuvre, avec les réserves figurant dans les rapport et procès-verbal de constat susvisés.
Il s'ensuit que la société Maurice Giraud Bâtisseur agit à juste titre à l'encontre de la société JDS Construction sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
' Sur les infiltrations et remontées d'eau dans le garage en sous-sol :
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire, les éléments suivants :
- compte-tenu de la proximité immédiate de la mer, le sous-sol de l'immeuble se trouve dans la nappe ;
- il existe dans le garage, des infiltrations d'eau au travers des murs contre terre, ainsi que des remontées d'eau par le dallage ;
- des réparations partielles ont été effectuées, mais l'eau pénètre à nouveau dans le sous-sol ;
- les véhicules peuvent stationner sans risque dans le garage, mais l'ouvrage est impropre à sa destination :
les infiltrations d'eau vont bien au-delà des traces tolérables définies par la norme ;
- le maître d'oeuvre concepteur n'avait formulé aucune demande particulière concernant l'étanchéité des garages situés en sous-sol, de sorte qu'ils peuvent être considérés comme appartenant à la catégorie 2 selon la norme NFP 11-221-1, à savoir 'locaux où des traces d'infiltrations limitées sont tolérées' ;
l'étude géotechnique préalable établie le 31 janvier 2011 et jointe au dossier d'appel d'offre des entreprises, mentionnait que la nappe aquifère était très peu profondément enfouie, ce qui imposait un cuvelage étanche au sens du DTU 14.1 et que le projet soit fondé sur un radier général calculé en fissuration très préjudiciable (les procédés de cuvelage par imperméabilisation comportent des contraintes qui doivent apparaître clairement dans les marchés ; le guide de choix précise que les procédés ne résistent pas à la fissuration du support, de sorte que des dispositions particulières doivent être prises pour prévenir cette fissuration, en agissant sur la formulation du béton, sa mise en oeuvre, le taux d'aciers utilisés et en prévoyant des notes de calcul spéciales de vérification des structures en section fissurée, d'où le calcul à la fissuration très préjudiciable) ;
sur les plans du BET, il était également noté 'calcul à la fissuration très préjudiciable'; - le cuvelage par l'intérieur était parfaitement adapté à la catégorie dont relève un garage, mais la réalisation n'a pas été parfaite ;
les produits de cuvelage mis en oeuvre sont des mortiers bi-composants, s'utilisant comme revêtements d'imperméabilisation, adhérant au support, qui ne résistent pas ou peu à la fissuration du support et ne sont pas suffisamment souples pour absorber les micro-fissures ultérieures du support ;
les désordres ont pour cause un produit de cuvelage inadapté et/ou une mauvaise mise en oeuvre du produit ;
- pour remédier aux désordres, il faut procéder à la réfection de la totalité du revêtement intérieur après traitement des fissures, afin que la réparation soit la plus pérenne possible.
Il s'ensuit que les désordres affectant le garage sont consécutifs à des fautes de la société Proetanch'83 lors de la réalisation du cuvelage, fautes dont la société JDS Construction doit répondre vis à vis du maître de l'ouvrage ;
la société JDS Construction ayant manqué à son obligation de résultat, doit en conséquence être condamnée à réparer les désordres constatés par l'expert, qui excédent les tolérances admises en matière de pénétration d'eau dans un garage :
la notion d'impropriété à destination n'a pas lieu d'être évoquée, la responsabilité de la société JDS Construction étant recherchée sur un fondement contractuel et non sur celui de la garantie décennale des constructeurs ;
la société JDS Construction ne peut utilement arguer de l'intervention d'un tiers en reprise, dès lors que quel que soit l'auteur de cette reprise, la cause des désordres ne réside pas dans cette reprise, qui a seulement été inefficace ;
elle ne peut davantage se prévaloir d'une immixtion fautive du maître de l'ouvrage, au motif que celui-ci avait également la qualité de maître d'oeuvre :
la société Maurice Giraud Bâtisseur a été attraite à l'instance en sa qualité de maître d'ouvrage, ce n'est pas en cette qualité qu'elle a conçu l'ouvrage devant être exécuté, le cumul des deux qualités n'est pas en soi constitutif d'une faute et elle ne peut être tenue d'éventuelles fautes commises en tant que maître d'oeuvre.
Concernant les travaux de reprise, l'expert judiciaire a mentionné que la société Maurice Giraud Bâtisseur avait transmis un devis établi par la société RESIROC le 6 août 2015, d'un montant de 227 875 € HT, prévoyant la dépose de l'ancien revêtement, le traitement des fissures, la mise en oeuvre d'un revêtement d'étanchéité en résine époxy renforcé.
Ce devis répond aux préconisations du dit expert et n'avait pas fait l'objet de critiques de la part de celui-ci dans le pré-rapport qu'il a repris lors du dépôt de son rapport en l'état ;
le chiffrage des travaux à la somme d'environ 18 000 € HT qu'avait proposé l'expert privé, Monsieur [I], dans le rapport qu'il avait établi le 25 avril 2012, ne saurait dès lors être retenu, les travaux correspondant n'étant pas précisés et l'évaluation ne reposant pas sur un devis ;
aucun devis moins disant n'a été produit par la société JDS Construction.
La décision déférée doit en conséquence être confirmée en ce qu'elle a retenu la responsabilité de la société JDS Construction, mais infirmée concernant le chiffrage des travaux, celle-ci devant être condamnée à payer la somme de 227 875 € HT, soit 273 450 € TTC à la société Maurice Giraud Bâtisseur.
' Sur les désordres affectant le gros-oeuvre :
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire, les éléments suivants :
- entre les murs et les châssis des menuiseries des portes d'accès aux appartements, il existe des joints plus ou moins importants et plus ou moins réguliers, certains des faux-aplombs des murs excédant les tolérances admises (2 cm au lieu de 5 mm) ;
ces défauts esthétiques doivent être réparés par la fourniture et la pose de moulures en chêne massif identiques à celles déjà en place, au droit des portes palières ;
le devis produit par la société Maurice Giraud Bâtisseur pour un montant de 73 062 € HT correspond à ces préconisations ;
- au niveau du carrelage de certains des appartements, il existe un effet 'queue de billard' ;
il n'est pas opportun de reprendre ces désordres, non ' agressifs' au plan esthétique selon l'expert, ni source de préjudice financier.
Concernant les murs et châssis des menuiseries des portes d'accès, la réalité de désordres engendrant un préjudice esthétique, qui était mise en évidence par le procès-verbal de constat d'huissier du 15 juin 2012 auquel renvoyait le procès-verbal de réception pour l'énoncé des réserves, est également retenue par l'expert et mise en évidence par les photographies y étant jointes ;
si l'entreprise en charge du lot menuiserie a accepté le support, cela ne saurait avoir pour effet d'exonérer la société JDS Construction de sa propre responsabilité, dès lors qu'elle a réalisé ce support de façon défectueuse.
La décision déférée doit être infirmée en ce qu'elle a retenu la responsabilité de la société JDS Construction au titre de désordres affectant le lot gros-oeuvre, mais sans spécifier les désordres et a évalué leur réparation à la somme de 25 200 € TTC, en se référant à un chiffrage effectué par Monsieur [I] pour des désordres autres que ceux affectant les menuiseries.
Aucun devis moins disant n'étant produit par la société JDS Construction, celle-ci doit être condamnée au paiement de la somme de 73 062 € HT, soit 87 674,40 € TTC en réparation de ces désordres.
Concernant le carrelage, le rapport d'expertise ne caractérise pas l'existence d'un préjudice consécutif à l'effet 'queue de billard' existant dans certains appartements, que mentionnait le rapport de Monsieur [I] auquel renvoyait le procès-verbal de réception au titre des réserves.
Il s'ensuit que si la société JDS Construction ne peut utilement arguer de l'acceptation du support par le carreleur, dès lors qu'elle a réalisé des murs non parallèles, elle ne saurait cependant être condamnée à réparation.
Au surplus, la société Maurice Giraud Bâtisseur ne produit pas aux débats le devis dont elle sollicite le paiement, devis qui n'est pas annexé au rapport d'expertise, et ne justifie pas que les prestations y étant visées, seraient de nature à remédier aux désordres.
La décision déférée sera en conséquence confirmée mais pour d'autres motifs, en ce qu'elle a rejeté la demande de la société Maurice Giraud Bâtisseur de ce chef.
* Sur le compte entre les parties :
La société Maurice Giraud est redevable de la somme de 239 969,42 € TTC au titre du solde du marché.
La société JDS Construction est redevable des sommes de 273 450 € TTC et 87 674,40€ TTC au titre de la reprise des désordres, soit la somme totale de 361 124,40 € TTC.
Il convient d'ordonner la compensation entre les dettes respectives des parties en application de l'article 1289 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'entrée en application de l'ordonnance du 10 février 2016, sans qu'il y ait lieu à condamnation après compensation.
* Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Les prétentions de la société Maurice Giraud Bâtisseur étant fondées et celle-ci s'avérant créancière de la société JDS Construction après compensation, les dépens de première instance et d'appel incluant le coût de l'expertise judiciaire, doivent être mis à la charge de cette dernière.
La société JDS Construction sera déboutée en conséquence de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
il n'est pas inéquitable de la condamner sur ce fondement au paiement de la somme de 6000 € à la société Maurice Giraud Bâtisseur.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel,
Infirme la décision du tribunal de commerce de Fréjus en date du 17 septembre 2018,
excepté en ce qu'elle :
- a retenu la responsabilité de la SAS JDS Construction au titre du lot cuvelage,
- a débouté la SAS Maurice Giraud Bâtisseur de sa demande au titre de la reprise du carrelage.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SAS Maurice Giraud Bâtisseur à payer à la SAS JDS Construction la somme de 239 969,42 € TTC au titre du solde du marché.
Condamne la SAS JDS Construction à payer à la SAS Maurice Giraud Bâtisseur la somme de 273 450 € TTC au titre de la reprise du cuvelage et celle de 87 674,40 € TTC au titre de la reprise des désordres affectant les portes d'entrée des appartements.
Ordonne la compensation entre les dettes respectives des parties.
Condamne la SAS JDS Construction aux dépens de première instance et d'appel, incluant le coût de l'expertise judiciaire, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement des dépens d'appel.
Condamne la SAS JDS Construction à payer à la SAS Maurice Giraud Bâtisseur la somme de 6000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SAS JDS Construction de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que le greffe adressera une copie de la décision à l'expert, Monsieur [F] [L].
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT