COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 20 MAI 2020
N° 2020/259
N° RG 18/15921 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDE4R
[P] [W]
C/
SA BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR
Organisme CAF DES ALPES MARITIMES
Société INTRUM JUSTITIA (EDF SERVICE CLIENT)
SARL LES PALMIERS
Copie exécutoire délivrée
le : 20.05.20
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 25 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 11-17-338, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [P] [W]
demeurant [Adresse 3]
défaillante
INTIMEES
SA BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR
réf : 23019028091, demeurant [Adresse 1]
défaillante
Organisme CAF DES ALPES MARITIMES
réf : 1032586 fsl, demeurant [Adresse 2]
défaillante
Société INTRUM JUSTITIA (EDF SERVICE CLIENT)
réf : 5017006252, demeurant Pôle Surendettement - [Adresse 4]
défaillante
SARL LES PALMIERS
réf : anciens loyers impayés, demeurant [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-présidente Placée en vertu de l'ordonnance du Premier Président en date du 12 Novembre 2019, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-présidente Placée en vertu de l'ordonnance du Premier Président en date du 12 Novembre 2019
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2020.
A cette date, le prononcé de la décision a été prorogé à ce jour suite aux mesures gouvernementales prévues par la loi n° 2020-290 du 23 Mars 2020 relative à l'état d'urgence sanitaire.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2020
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration du 30 septembre 2016, Madame [W] [P] a saisi la Commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes d'une demande de traitement de sa situation financière. La Commission a déclaré recevable son dossier le 17 octobre 2016.
Le 10 janvier 2017, la Commission a préconisé le rééchelonnement de ses dettes sur une durée d'un mois au taux d'intérêt de 0%, avec effacement partiel des dettes restantes en fin de plan, et déblocage de l'épargne.
Consécutivement à la notification de cette décision faite par lettre recommandée, Madame [W] [P] a formé un recours pour obtenir le bénéfice d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par jugement, dont appel, du 25 septembre 2018, le juge du Tribunal d'Instance de Nice a :
déclaré recevable en la forme le recours de Madame [W] [P],
confirmé les mesures recommandées prises par la Commission de surendettement qui a fait une exacte appréciation de la situation du débiteur.
Le 04 octobre 2018, Madame [W] [P] a interjeté appel du jugement notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé mais non daté.
Vu les convocations adressées à l'ensemble des créanciers, qui en ont tous accusé réception,
Vu la convocation de l'appelant dont l'avis de réception a été signé mais non daté,
À l'audience du vendredi 7 février 2020, où l'affaire a été retenue, aucune partie n'a comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel, interjeté dans les formes et délais légaux est recevable.
Il est rappelé dans la convocation adressée à chacun, que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile, qui n'ont pas été sollicitées en l'occurrence.
Il en résulte que, en l'absence de telles autorisation et dispense, la Cour n'est pas valablement saisie d'une quelconque demande par les lettres qui lui ont été adressées par les créanciers, et spécialement en ce qui concerne Madame [P] [W] par les termes de sa déclaration d'appel.
L'appelante, régulièrement convoquée, qui ne comparaît pas ni ne se fait représenter, ne saisit valablement la Cour d'aucun moyen.
Le jugement déféré ne peut dès lors qu'être confirmé.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire,
DECLARE l'appel de Madame [P] [W] recevable mais non soutenu,
CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE