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13/03/2020 | FRANCE | N°19/16392

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 13 mars 2020, 19/16392


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT



DU 13 MARS 2020



N° 2020/ 93



RG 19/16392

N° Portalis DBVB-V-B7D-BFB42







[C] [V]





C/



SAS MAIN SECURITE





















Copie exécutoire délivrée le :



à :



-Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE







- Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 27 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00039.





APPELANT



Monsieur [C] [V], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8], de ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT

DU 13 MARS 2020

N° 2020/ 93

RG 19/16392

N° Portalis DBVB-V-B7D-BFB42

[C] [V]

C/

SAS MAIN SECURITE

Copie exécutoire délivrée le :

à :

-Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

- Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 27 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00039.

APPELANT

Monsieur [C] [V], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SAS MAIN SECURITE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE et Me Rodolphe OLIVIER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE substitué à l'audience par Me Laurent KASPEREIT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Février 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Erika BROCHE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Madame Erika BROCHE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2020.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2020,

Signé par Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] a été embauché par la S.A.S MAIN SÉCURITÉ le 1er janvier 2003 en qualité d'agent d'exploitation dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 12 octobre 1999. Le 6 mars 2003 il a été affecté à un poste d'agent de surveillance. Il est affecté au site d'EUROCOPTER.

Le 1 er avril 2014, Monsieur [V] a été affecté sur le site du CEA de Cadarache, en qualité de Coordinateur.

Par courrier du 8 janvier 2018, il a été proposé à Monsieur [V] un emploi de chef de poste sur le site de STORENGY à [Localité 7] rattaché à I'agence de [Localité 10] que le salarié a accepté par courrier du 28 février 2018.

Le 15 juin 2018 le syndicat UNSA MAIN SÉCURITÉ a désigné Monsieur [V] en qualité de délégué syndical et représentant syndical au comité social économique (CSE).

Le 6 novembre 2018, a été conclu un accord d'entreprise relatif à l'adaptation du dialogue social et au fonctionnement du comité social économique central et des comités sociaux d'établissement.

Le 20 novembre 2018 la direction a informé et consulté le comité social économique de l'agence de [Localité 10] du prochain transfert administratif des salariés de l'agence de [Localité 10] vers celle d'[Localité 6].

Le 6 mai 2019, Monsieur [V] a saisi le conseil de prud'hommes de MARTIGUES en sa section des référés aux fins de se voir réintégrer dans les effectifs de l'agence de [Localité 10] et obtenir des dommages et intérêts.

Par décision du 27 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de MARTIGUES en sa formation référé a :

- dit n'y avoir lieu à référé

- débouté la S.A.S MAIN SÉCURITÉ de sa demande d'article 700 du code de procédure civile

- condamné Monsieur [V] aux dépens.

Monsieur [V] a interjeté appel le 23 octobre 2019.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2020, Monsieur [C] [V] demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance du Conseil des Prud'hommes de Martigues du 27 septembre 2019.

- réintégrer Monsieur [V] dans les effectifs de l'établissement de [Localité 10] sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir,

- ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d'un mois après la signification de la décision à intervenir, la remise des bulletins de paie incluant la réintégration de Monsieur [V] et la rémunération des heures de délégations dont il a été injustement privé ;

- condamner la société MAIN SÉCURITÉ à 300,00 € brut par mois de rémunération des heures de délégation du mois d'avril 2019 inclus jusqu'à la fin du mois au cours duquel la

réintégration aura été effective,

- condamner la société MAIN SÉCURITÉ à payer à Monsieur [V] la somme provisionnelle de 50.000 € en application de l'article L2141-7 du Code du Travail ;

- condamner la société MAIN SÉCURITÉ à payer à Monsieur [V] la somme de 4.000 € conformément aux dispositions de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens y compris ceux de première instance.

- débouter la société MAIN SÉCURITÉ de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2019, la Société MAIN SÉCURITÉ sollicite de la Cour :

- qu'elle confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

- qu'elle déboute Monsieur [V] de l'intégralité de ses demandes, fins, écrits et conclusions en tant qu'ils ne sont pas fondés, ou à tout le moins qu'elle dise qu'il n'y a lieu à référé et renvoie Monsieur [V] à mieux se pourvoir, en l'absence de démonstration de la nécessité de prévenir un dommage imminent et/ou de faire cesser un trouble manifestement illicite,

- qu'elle condamne Monsieur [V] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- qu'elle condamne Monsieur [V] aux entiers dépens de l'instance,

- subsidiairement, s'agissant spécifiquement de la demande de dommages et intérêts qu'il formule sur le fondement de l'article L.2141-7 du Code du travail, qu'elle limite à de beaucoup plus justes proportions le quantum de l'indemnisation qu'elle serait susceptible d'octroyer à ce titre à Monsieur [V] si elle devait entrer en voie de condamnation, ce dernier ne démontrant aucunement le préjudice qu'il soutient et allègue, de manière péremptoire, avoir subi.

MOYENS

- Sur la saisine en référé : urgence, évidence, contestation sérieuse

Monsieur [V] fait état d'une situation d'urgence qui justifie de prendre des mesures de remise en état. Il invoque également le caractère manifestement illégal de ce transfert sans son accord. Il indique que la modification du contrat a eu des conséquences brutales, illégales et contraires à l'ordre public social et discriminatoires qui justifient pleinement l'action en référé.

Dernièrement à compter du 1 er septembre 2019, Monsieur [V] indique avoir été de nouveau transféré sans information ni accord préalable de sa part auprès d'un nouvel établissement à [Localité 9] suite à la fermeture de l'établissement nouvellement créé à [Localité 4]

1) Le transfert administratif de site

Le salarié plaide que les dispositions légales obligent l'employeur à conserver les mandats ou à procéder à leur transfert d'office en application de l'article L2314-35 du Code du Travail.

La salarié explique que La société MAIN SÉCURITÉ a décidé de créer un autre établissement secondaire sur [Localité 6] en parallèle de celui de [Localité 10], « MAIN SÉCURITÉ [Localité 5]» sous la responsabilité duquel allaient « basculer » différents sites dont le site STORENGY auquel était affecté M. [V] depuis son acceptation donnée le 28 février 2018.

Monsieur [V] précise avoir été destinataire des notes de service émises par l'établissement d'[Localité 6] en date du 1 er avril 2019 et du bulletin de paie de mars 2019 à l'en-tête de « MS [Localité 5] », ainsi que d'un planning à la même entête, sans qu'il ait donné son accord.

Il plaide qu'une modification de son contrat de travail a été effectuée.

L'employeur souligne que la note qu'il a présentée au CSE fait mention non pas d'un déménagement ou d'un transfert physique des salariés de l'agence MAIN SÉCURITÉ de [Localité 10] à celle d'[Localité 4], mais d'un « transfert administratif de sites » de l'agence de [Localité 10] à celle d'[Localité 4].

A ce titre il souligne que, pour l'ensemble du personnel d'exploitation affecté sur site, il s'agirait d'un simple changement de lieu de paye, le lieu de travail restant inchangé, tout comme les horaires, les coefficients ou les éléments de rémunération ; que ce changement n'emportait aucune modification de leur contrat de travail ou encore de leurs conditions de travail ; que concernant Monsieur [V], son planning démontre qu'il travaille sur les mêmes sites qu'auparavant, qu'il a les mêmes horaires et la même rémunération.

L'employeur note également que le 26 mars 2019, l'inspection du travail a indiqué à Monsieur [V]:

«Comme j'avais tenté de vous l'expliquer au téléphone, et au vu des pièces que vous m'avez adressées, la modification qui vous est proposée par votre employeur ne me paraît pas constituer un transfert au sens de l'article L 1224-1 du code du travail (.) ou au sens de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel dans la branche des entreprises de prévention et de sécurité. Dès lors, à ce stade, l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail n'est pas nécessaire ».

L'employeur estime que le changement est tellement mineur qu'il ne s'analyse même pas en une simple modification des conditions de travail

2) La conséquence du transfert administratif du site : la perte du mandat syndical par le salarié

Le salarié précise que le simple changement administratif invoqué par l'employeur a emporté une modification substantielle du contrat de travail puisqu'il a perdu ses mandats syndicaux. Il estime que la brutalité et l'illégalité de la mesure justifient pleinement l'action en référé intentée.

Il indique que cette création d'un nouveau site s'est faite après qu'ait été signé entre la Direction et 2 organisations syndicales sur les 4 présentes aux négociations, un accord d'entreprise du 6 novembre 2018 sur les créations/suppressions d'établissement et leurs conséquences sur les contrats de travail et les mandats des salariés protégés.

Monsieur [V] précise que selon cet accord, la création d'un établissement distinct et le transfert partiel d'activité d'un établissement existant vers celui nouvellement créé, entraînaient la mise en place d'élections professionnelles dans les 6 mois, le transfert de tous les salariés concernés vers la nouvelle entité ; que par exception les élus titulaires au CSE qui étaient eux aussi transférés, conservaient leur mandat jusqu'aux prochaines élections ou jusqu'au terme de leur mandat.

Il indique que concernant les représentants du personnel, cinq salariés étaient concernés -dont Monsieur [V] qui étaient transférés de l'établissement de [Localité 10] vers celui d'[Localité 6], le P.V. de réunion du CSE précisant que « conformément aux dispositions légales, les mandats tomberont ».

Il plaide que la décision de retirer les mandats du salarié constitue une violation manifeste des dispositions de l'article L 2141-7 du Code du Travail : «Il est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale'

Monsieur [V], en outre, n'a plus été convoqué au CSE ni rémunéré de ses heures de délégation.

L'employeur estime être lié par l'accord d'entreprise et considère que transfert administratif du site de STORENGY de l'agence MAIN SÉCURITÉ de [Localité 10] à celle d'[Localité 6] a emporté la disparition des mandats syndicaux exercés par Monsieur [V], ce qui justifie qu'il n'a automatiquement plus été convié aux réunions du CSE. Il estime qu'il ne s'agit en aucun cas d'une modification concernant la qualité de salarié de Monsieur [V].

Cet accord collectif ayant été conclu conclu le 6 novembre 2018. avec les organisations syndicales représentatives, l'employeur considère que la disparition du mandat syndical est la pure résultante de son article 2-1.

La Société MAIN SÉCURITÉ, estime en application de cet accord collectif prévoyant la perte des mandats autres que celui de membre titulaire du CSE, qu'elle est tenue d'organiser de nouvelles élections professionnelles à l'occasion desquelles Monsieur [V] aura la possibilité de présenter sa candidature, puis de recouvrer éventuellement ses mandats. Elle indique avoir avisé l'inspection du travail de l'ensemble de ces éléments et souligne que l'administration ne s'est pas manifestée en réponse.

3) Les dommages et intérêts

Le salarié plaide une exécution déloyale du contrat. Il précise que, par courrier du 14 mars 2019, l'employeur sollicitait l'accord du salarié sur la proposition de changement d'affectation «Vous disposez à ce titre d'un délai de 8 jours, pour nous faire part de votre acceptation ou de votre refus. Passé ce délai, et sans réponse de votre part, nous considérerons que vous refusez ce changement et nous serons amenés à prendre les décisions qui s'imposent.»

Pourtant, il indique qu'il n'a plus été convoqué aux réunions du CSE dès le 19 mars 2019, c'est-à-dire à l'intérieur-même du délai de huit jours qui lui avait été accordé pour faire connaître son accord ou son refus de son transfert d'une agence vers l'autre.

Monsieur [V] indique avoir fait part de son refus le 21 mars 2019 et souligne que contrairement a ce qui était allégué dans le courrier, il n'en n'a pas tenu compte.

Il indique solliciter une indemnité provisionnelle.

L'employeur conclut à l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts présentée en référé.

4) La modification des bulletins de paye (avec réintégration) le paiement des heures de délégation

L'employeur s'oppose aux demandes en ce sens. Il souligne que la demande de paiement des heures de délégation est une demande nouvelle qui n'a pas été soumise au conseil de prud'hommes.

SUR CE

L'article R 1455-5 du code du travail dispose que, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article R 1455-6 du même code dispose encore que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Enfin, l'article R 1455-7 dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La réintégration de M. [V] dans les effectifs de l'établissement de [Localité 10] :

- M. [V] soutient que son transfert du site de Storengy dépendant de l'agence de [Localité 10] à l'agence d'[Localité 6] et la suppression de ses mandats syndicaux qui en a résulté constituent le motif d'urgence ne se heurtant à aucune contestation sérieuse et causant un trouble manifestement illicite fondant sa demande de réintégration.

- L'employeur soulève, à bon droit, le caractère sérieusement contestable des demandes du salarié.

En effet, si ce dernier se prévaut des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail et, partant, de celles de l'article L 2134-35 du même code, en l'espèce aucune modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article 1224-1 n'est intervenue, ce qu'a souligné l'inspecteur du travail dans sa réponse au salarié écrivant 'comme j'avais tenté de vous l'expliquer au téléphone, et au vu des pièces que vous m'avez adressées, la modification qui vous est proposée par votre employeur ne me paraît pas constituer un transfert au sens de l'article L 1224-1 du code du travail... ou au sens de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel dans la branche des entreprises de prévention et de sécurité. Dès lors, à ce stade, l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail n'est pas nécessaire'.

Seul un transfert administratif du site de [Localité 10] a eu lieu vers celui d'[Localité 6], ce qui a eu pour conséquence unique, comme le reconnaît le salarié un simple changement d'en-tête sur ses plannings et bulletin de paie .

Mais le salarié est toujours affecté sur le site de Storengy, continue à travailler dans les mêmes conditions en termes de lieu de travail, d'horaires de travail, de fonctions, de missions, de rémunération.

Il n'y a donc eu aucune modification du contrat de travail ni même des conditions de travail de M. [V].

Ce transfert administratif ne cause pas non plus un trouble manifestement illicite au salarié qui n'a subi aucun changement dans son travail, du seul fait que son accord n'aurait pas été obtenu par l'employeur.

A souligner que ce transfert administratif ne concernait pas que le salarié protégé mais les sites de INSTN CEA CADARACHE, ITER, ITER POMPIERS, L'OCCITANE, STORENGY et donc 89 salariés.

Quant au mandat syndical de M. [V], si effectivement celui-ci est tombé, à bon droit, l'employeur se prévaut d'une contestation sérieuse, à savoir l'accord collectif intervenu le 6 novembre 2018, relatif à l'adaptation du dialogue social et au fonctionnement du comité social et économique central et des comités sociaux et économiques d'établissement de MAIN SÉCURITÉ conclu avec les organisations syndicales représentatives, qui n'a pas été attaqué, et donc s'impose à l'employeur, selon lequel, en application de son article 2-1 , ' en cas de transfert partiel ou total d'activité ou d'effectif d'un établissement vers un autre établissement, les salariés transférés seront rattachés au CSE du nouvel établissement de rattachement. Par exception, seuls les salariés transférés ayant un mandat d'élu titulaire au CSE conserveront leur mandat'

Or M. [V] n'était pas un salarié élu mais désigné et du fait de cet accord, son mandat est donc tombé.

Si la contestation sérieuse ne fait pas obstacle à ce que soient prescrites les mesures de remise en état qui s'imposent pour pour faire cesser un trouble manifestement illicite, il ne peut être utilement soutenu que le respect de cet accord collectif licite, puisqu'il n'a pas été attaqué devant la juridiction compétente, constituerait un trouble manifestement illicite.

Il s'en suit que la décision déférée doit être confirmée.

Le paiement de la somme de 50.000 € de provision en application de l'article 2141-7 du code du travail :

- M. [V] forme une demande de provision sur dommages et intérêts et la demande est donc recevable en la forme.

- Sur le fond, il a été vu que l'obligation était sérieusement contestable.

La demande ne peut donc prospérer.

La modification des bulletins de paye avec le paiement des heures de délégation

Il est constant que le salarié n'a formé aucune demande devant le premier juge concernant la rémunération des heures de délégation du mois d'avril 2019 inclus jusqu'à la date de réintégration .

Il s'agit donc d'une demande nouvelle en appel qui, comme le souligne l'intimée, est irrecevable.

Les autres demandes

M. [V] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.

Il ne sera pas fait droit à la demande des parties formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande nouvelle en appel de rémunération des heures de délégation.

Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [V] aux entiers dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 19/16392
Date de la décision : 13/03/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°19/16392 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-03-13;19.16392 ?
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