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12/03/2020 | FRANCE | N°18/08458

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 12 mars 2020, 18/08458


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3



ARRÊT AU FOND

DU 12 MARS 2020



N° 2020/101













N° RG 18/08458



N° Portalis DBVB-V-B7C-BCOXA







SA 3F IMMOBILIERE MEDITERRANEE





C/



SAS JOB INTERIM



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAU

CHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



- Me Christine JEANTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 16 Avril 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2016F00215.



APPELAN...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 12 MARS 2020

N° 2020/101

N° RG 18/08458

N° Portalis DBVB-V-B7C-BCOXA

SA 3F IMMOBILIERE MEDITERRANEE

C/

SAS JOB INTERIM

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Christine JEANTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 16 Avril 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2016F00215.

APPELANTE

SA 3F IMMOBILIERE MEDITERRANEE

dont le siège social est [Adresse 1]

et encore en son établissement secondaire sis [Adresse 2]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

et assistée de Me Frédéric PIAZZESI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Florence CATTENATI, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE

SAS JOB INTERIM

dont le siège social est [Adresse 4]

représentée par Me Christine JEANTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2020 prorogé au 12 Mars 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2020

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Dans le cadre de la réalisation de plusieurs chantiers à [Localité 3] (Alpes-Maritimes) pour le compte de la SA 3F Immobilière Méditerranée, maître de l'ouvrage, la SA Société Nouvelle ETGC, chargée du gros-'uvre, s'est adressée à la SAS Job Intérim pour la délégation d'intérimaires sur, notamment, les chantiers « Château II » et « Roure Vert ».

Pour chacun de ces chantiers, la SAS Job Intérim, en qualité de délégataire, a signé avec la SA Société Nouvelle ETGC, entreprise principale, en qualité de délégant, et la SA 3F Immobilière Méditerranée, en qualité de déléguée et chargée de payer directement les factures, des délégations de paiement, respectivement les 15 et 22 octobre 2015 pour des montants de 150.000 euros hors taxes, portés à 250.000 euros hors taxes selon avenants respectifs des 2 juin et 25 mars 2016.

Par jugement du 22 juillet 2016, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SA Société Nouvelle ETGC.

Le 27 septembre 2016, la SAS Job Intérim a déclaré des créances au passif de ladite procédure collective.

La SA 3F Immobilière Méditerranée a, le 29 septembre 2016, déclaré des créances entre les mains du liquidateur judiciaire de la SA Société Nouvelle ETGC.

Par acte du 21 novembre 2016, la SAS Job Intérim a fait assigner la SA 3F Immobilière Méditerranée en paiement devant le tribunal de commerce de Grasse.

Selon jugement du 16 avril 2018, ce tribunal a :

- débouté la SA 3F Immobilière Méditerranée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamné la SA 3F Immobilière Méditerranée à payer à la SAS Job Intérim la somme de 122.767,15 euros en principal outre les intérêts à compter du 15 septembre 2016,

- condamné la SA 3F Immobilière Méditerranée à payer à la SA Job Intérim la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA 3F Immobilière Méditerranée aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Suivant déclaration du 18 mai 2018, la SA 3F Immobilière Méditerranée a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 15 octobre 2019, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de :

en la forme,

- la recevoir en son appel dirigé à l'encontre du jugement rendu le 16 avril 2018 par le tribunal de commerce de Grasse,

au fond,

y faisant droit,

- réformer la décision entreprise,

- débouter la société Job Intérim de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Ermeneux, avocats,

subsidiairement,

- surseoir à statuer jusqu'à ce que des décisions définitives d'admission interviennent suite aux déclarations de créances effectuées par elle dans le cadre de la procédure collective ayant affecté la SNETGC,

dans ce cas,

- réserver les dépens.

Par conclusions déposées et notifiées le 11 octobre 2018, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Job Intérim demande à la cour de :

- déclarer la SA 3F Immobilière Méditerranée infondée en son appel,

- débouter la SA 3F Immobilière Méditerranée de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

en conséquence,

- confirmer le jugement dont appel,

- condamner la SA 3F Immobilière Méditerranée à lui payer la somme de 122.767,15 euros en principal outre les intérêts à compter du 15 septembre 2016,

- condamner la SA 3F Immobilière Méditerranée à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SA 3F Immobilière Méditerranée aux entiers dépens.

MOTIFS

Exposant que l'article 2 des conventions de délégation de paiement dispose que « le délégué (IMED) déclare consentir à la présente délégation et, en conséquence, se reconnaît directement tenu envers le délégataire (sous-traitant) du paiement des sommes qui sont dues par le délégant (entreprise principale) au titre de la créance du délégataire, mais à concurrence de « la créance en cours du délégant » vis-à-vis du délégué (état d'acompte dument visé par la maîtrise d''uvre) », l'appelante fait valoir que, les factures produites par la SAS Job Intérim devant être analysées dans ce cadre, à savoir au regard, d'une part, de l'existence de « créance en cours du délégant vis-à-vis du délégué », et, d'autre part, « d'état d'acomptes dument visés par la maîtrise d''uvre », aucune de ces deux conditions n'est en l'espèce remplie.

La SA 3F Immobilière Méditerranée soutient qu'en effet, suite à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SNETGC, elle a déclaré des créances particulièrement importantes au titre du chantier « Château II » et du chantier « Le Roure Vert », sommes qui dépassent très largement les sommes réclamées par l'intimée, qu'ainsi, par ordonnance du juge commissaire du 20 février 2018, elle a été admise, pour le chantier « Château II » au passif chirographaire de cette liquidation judiciaire pour la somme de 508.530,41 euros, étant précisé qu'elle a relevé appel de cette ordonnance dans la mesure où certains postes de préjudices n'ont pas été retenus, qu'il en a été de même pour le chantier « Le Roure Vert » pour lequel elle a été admise au passif pour la somme de 238.888,69 euros, qu'en tout état de cause, elle a d'ores et déjà été admise au passif de la SNETGC pour près de 750.000 euros, soit beaucoup plus que les différentiels des marchés, qu'elle est en droit d'opposer la compensation entre ces créances admises et celles susceptibles d'être invoquées par la SNETGC et donc par son délégataire, s'agissant de créances connexes puisqu'elles trouvent leur origine dans un même contrat ou, à tout le moins, sont rattachées à une opération juridique globale, qu'il n'existe donc aucune « créance en cours du délégant vis-à-vis du délégué » susceptible d'être revendiquée par la SAS Job Intérim dans le cadre de la convention de délégation de paiement dont elle se prévaut.

Elle ajoute que les « situations de travaux » n°10 pour le chantier du « Roure Vert » et n°13 pour le chantier du « Château II » sont datées du 22 juillet 2016, c'est-à-dire du jour même du jugement ayant prononcé la mise en liquidation judiciaire de la SNETGC, que, sans même s'interroger sur la validité de telles « situations » émises par le délégant à une date où il n'avait plus la qualité juridique pour les émettre, il y a lieu d'observer qu'elles n'ont, évidemment, pas fait l'objet de vérification par la maîtrise d''uvre, vérification qui constituait pourtant l'une des conditions de la mise en jeu de l'engagement du délégué, que cette absence de vérification, certainement liée à la date d'émission des situations, empêche en tout état de cause tout paiement, alors au surplus que ces paiements ne pouvaient matériellement intervenir que postérieurement au jugement déclaratif, ce qui est strictement interdit par les règles d'ordre public des procédures collectives, sous peine d'inopposabilité.

L'intimée réplique qu'elle justifie pleinement de sa créance qui doit être payée par la SA 3F Immobilière Méditerranée.

Elle fait valoir que l'ordre de paiement délivré par l'entrepreneur principal n'est ni une condition de validité, ni un élément constitutif de la délégation au maître de l'ouvrage du paiement du sous-traitant, mais une modalité de son exécution, que dès lors, les situations qui entrent dans la délégation de paiement signée par l'appelante doivent bien être réglées par cette dernière, qu'en tout état de cause, les situations produites aux débats ont été validées par la SNETGC et portent le timbre et la signature de celle-ci, que les situations reprennent précisément le montant de la situation du mois de juillet 2016 pour les prestations réalisées des mois de mai et juin 2016 ainsi que le montant cumulé avec les situations antérieures inférieur au total de la cession de créance à hauteur de 300.000 euros TTC.

Elle précise que ses factures étaient établies chaque mois, que les règlements, tout au cours des chantiers, ont été effectués avec un à deux mois de retard, que, par ailleurs, concernant le chantier « Roure Vert », elle n'a plus délégué d'intérimaires à compter du 30 juin 2016, que la dernière facture est donc à cette date, que, s'agissant du chantier « Le Château », les intérimaires ont fini leur mission le 13 juillet 2016, que la facture a été adressée à cette date.

Sur l'absence de « créance en cours du délégant vis-à-vis du délégué » invoquée par l'appelante, la SAS Job Intérim soutient que la procédure collective du délégant ne fait pas obstacle au paiement de la créance du délégataire par le délégué, le délégataire ayant un droit exclusif au paiement par le délégué, l'obligation de ce dernier étant une obligation personnelle, indépendante de celle du délégant, qu'il importe donc peu que la créance de la SA 3F Immobilière Méditerranée ait été admise au passif de la liquidation judiciaire de la SNETGC, que, dès lors, l'appelante ne saurait prétendre opposer la compensation entre ses créances admises au passif de la liquidation judiciaire du délégant et celles susceptibles d'être invoquées par la SNETGC et son délégataire.

Sur ce, les créances dont se prévaut la SAS Job Intérim s'élèvent, pour le chantier « Roure Vert », à la somme totale de 75.973,20 euros, au titre des factures n°7436 du 18 mai 2016 d'un montant de 37.573,79 euros, n°7476 du 31 mai 2016 d'un montant de 4.048,13 euros, n°7481 du 17 juin 2016 d'un montant de 24.119,29 euros, n°7517 du 30 juin 2016 d'un montant de 10.231,99 euros, et, pour le chantier « Le Château-tranche 2 », à la somme globale de 46.793,95 euros, au titre des factures n°7477 du 31 mai 2016 d'un montant de 2.040,56 euros, n°7480 du 17 juin 2016 d'un montant de 17.659,40 euros, n°7518 du 30 juin 2016 d'un montant de 6.518,90 euros, n°7519 du 13 juillet 2016 d'un montant de 20.575,09 euros.

Des pièces que produit l'intimée, il résulte que :

- pour le chantier « Roure Vert » :

- la facture n°7481 du 17 juin 2016 d'un montant de 24.119,29 euros a fait l'objet d'une attestation émanant du dirigeant de la SA Société Nouvelle ETGC, datée du 30 juin 2016, de paiement direct n°7 rattachée à la situation de travaux n°9 au 30 juin 2016, pour ce même montant, avec pour date d'échéance de règlement le 15 août 2016,

- les factures n°7436 du 18 mai 2016, n°7476 du 31 mai 2016 et n°7517 du 30 juin 2016, représentant un montant global de 51.853,91 euros, ont fait l'objet d'une attestation du délégant, datée du 31 juillet 2016, de paiement direct n°8 rattachée à la situation de travaux n°10 au 22 juillet 2016, pour ce montant total, avec pour date d'échéance de règlement le 15 septembre 2016,

- pour le chantier « Le Château-tranche 2 » :

- les factures n°7477 du 31 mai 2016 et n°7480 du 17 juin 2016, représentant un montant global de 19.699,96 euros, ont fait l'objet d'une attestation de la SA Société Nouvelle ETGC, datée du 30 juin 2016, de paiement direct n°6 rattachée à la situation de travaux n°12 au 30 juin 2016,

- les factures n°7518 du 30 juin 2016 et n°7519 du 13 juillet 2016, représentant un montant global de 27.093,99 euros, ont fait l'objet d'une attestation du dirigeant de la société délégante, datée du 22 juillet 2016, de paiement direct n°7 rattachée à la situation de travaux n°13 au 22 juillet 2016.

Au regard des dates ci-dessus rappelées, il ne peut être considéré, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, que les factures, notamment celles relatives à la situation de travaux au 22 juillet 2016, aient fait l'objet d'une vérification par la maîtrise d''uvre, quand il résulte des pièces mêmes de la SAS Job Intérim que ses factures n°7477 du 31 mai 2016 et n°7480 du 17 juin 2016, représentant un montant global de 19.699,96 euros, étaient, à la date du 18 juillet 2016, en attente de vérifications par le chef de projet en charge de l'opération, le courriel alors adressé par la SA 3F Immobilière Méditerranée à l'intimée la priant, pour toute nouvelle demande concernant la réception de ces avis, de bien vouloir se rapprocher du maître d''uvre de l'opération, en charge de la transmission de ces documents à ses services, ABC Architectes.

Et, s'il apparaît, au vu des documents produits, que des états n°8 et n°11 du 31 mai 2016, ont fait l'objet d'un règlement de la part de l'appelante le 19 juillet 2016, il n'est justifié par aucun élément de la vérification effectuée par la maîtrise d''uvre des situations des 30 juin et 22 juillet 2016 en litige.

En conséquence, et même si, contrairement à ce qu'elle soutient, la SA 3F Immobilière Méditerranée n'est pas fondée à invoquer à l'encontre du délégataire une quelconque compensation tirée de ses rapports avec le délégant, en liquidation judiciaire, elle ne saurait être condamnée au paiement des factures réclamées par la SAS Job Intérim au regard des dispositions des conventions tripartites comportant délégation de paiement qui lient les parties, et notamment de l'article 2, relatif à l'engagement du délégué, qui subordonne la créance du délégant vis-à-vis de ce dernier au visa des états par le maître d''uvre, ce dont il n'est pas justifié dans les conditions prévues à l'article 3.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Déboute la SAS Job Intérim de l'ensemble de ses demandes,

La condamne à payer à la SA 3F Immobilière Méditerranée la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Job Intérim aux dépens, ceux d'appel distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-3
Numéro d'arrêt : 18/08458
Date de la décision : 12/03/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8B, arrêt n°18/08458 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-03-12;18.08458 ?
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