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05/03/2020 | FRANCE | N°19/06294

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 05 mars 2020, 19/06294


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 05 MARS 2020



N° 2020/ 198













Rôle N° RG 19/06294 N° Portalis DBVB-V-B7D-BEEBN







Société MY MONEY BANK





C/



[K] [D]

[O] [W] épouse [D]

TRESOR PUBLIC

Syndicat des copropriétaires [Adresse 4]

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DE LA PASTORELLE









Copie exécutoire délivrée

le :

à :>


Me Isabelle FICI



Me [V] [G]



Me Paul GUEDJ









Décision déférée à la Cour :



Jugement n° 19/00109 du Juge de l'exécution de NICE en date du 07 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00085.





APPELANTE



S.A. MY MONEY BANK

...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 05 MARS 2020

N° 2020/ 198

Rôle N° RG 19/06294 N° Portalis DBVB-V-B7D-BEEBN

Société MY MONEY BANK

C/

[K] [D]

[O] [W] épouse [D]

TRESOR PUBLIC

Syndicat des copropriétaires [Adresse 4]

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DE LA PASTORELLE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Isabelle FICI

Me [V] [G]

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement n° 19/00109 du Juge de l'exécution de NICE en date du 07 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00085.

APPELANTE

S.A. MY MONEY BANK

prise en la personne de ses représentants légaux, anciennement dénommée GE MONEY BANK, domiciliés en ces qualités au siège social [Adresse 5]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Julien CHAMARRE de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE,

INTIMES

Monsieur [K] [D]

réside au CAMBODGE,

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 10],

domicile élu Chez Maître [G] [V] - [Adresse 3]

Madame [O] [W] épouse [D]

réside au Cambodge,

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9],

domicile élu Chez Maître [G] [V] - [Adresse 3]

Tous deux représentés et assistés par Me Laura MORE, avocat au barreau de NICE

TRESOR PUBLIC

pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis Pole de recouvrement spécialisédes AM - [Adresse 7]

assigné le 25.04.19 à personne habilitée

défaillante

Syndicat des copropriétaires [Adresse 4]

[Adresse 6]

représenté par son syndic en exercice le Cabinet MERMOZ poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié au siège social [Adresse 6]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Valérie BONAUD CUNHA, avocat au barreau de NICE

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DE LA PASTORELLE,

CHEZ ME [Adresse 11]

assigné le 25.04.19 à domicile élu (acte remis à Mme [N], gestionnaire)

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2020.

ARRÊT

Réputé Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2020.

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte de vente contenant prêt reçu le 7 août 2007 par Maître [B] [Y], notaire associé à [Localité 8] (06) la société GE Money Bank a consenti à Monsieur [K] [D] et à son épouse Madame [O] [D] une ouverture de crédit pour un montant de 256 969 € remboursable en 240 mensualités, crédit garanti par un privilège de prêteur de deniers et de vendeur et une hypothèque conventionnelle.

Les échéances du prêt demeurant impayées, la société My Money Bank anciennement dénommée GE Money Bank, intervenant en qualité de cédant chargé du recouvrement conformément à l'article L.214-172 du code monétaire et financier et mandaté par le Fonds commun de titrisation « Pearl » représenté par la société de gestion Eurotitrisation, a fait délivrer par acte d'huissier du 26 janvier 2018 aux époux [D] un commandement de payer valant saisie immobilière pour avoir paiement de la somme de 281 668,76 € en principal, intérêts et accessoires emportant saisie des biens et droits immobiliers leur appartenant sis à [Adresse 4] plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice le 2 mai 2018.

Ce commandement publié le 5 mars 2018 étant demeuré vain, la SA My Money Bank, anciennement dénommée GE Money Bank, a fait assigner les débiteurs à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice, à laquelle M. et Mme[D] ont soulevé la nullité de la procédure de saisie immobilière, en contestant la qualité et l'intérêt à agir du créancier poursuivant et la régularité du contrat de prêt ainsi que l'exigibilité de la créance, et le caractère exécutoire du titre notarié en raison de l'irrégularité affectant le pouvoir donné au notaire pour signer l'acte d'affectation hypothécaire au nom du prêteur outre le défaut d'exigibilité de la créance faute de prononcé de la déchéance du terme ainsi que la caducité de la saisie en l'absence de publication du commandement dans les deux mois de sa signification et ils ont sollicité à titre subsidiaire des délais de paiement, la réduction de la clause pénale et l'autorisation de vendre amiablement le bien et plus subsidiairement la modification de la mise à prix.

Le Trésor public et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], créanciers inscrits auxquels le commandement a été dénoncé, n'ont pas constitué avocat.

Par jugement du 7 mars 2019 le juge de l'exécution a :

' déclaré irrecevable la société My Money Bank en ses demandes faute d'intérêt à agir,

' ordonné la mainlevée de la saisie immobilière,

' ordonné la radiation du commandement de payer,

' condamné la société My Money Bank à payer à M. [D] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' débouté les parties du surplus de leurs demandes,

' condamné la société My Money Bank aux dépens.

Pour statuer ainsi le premier juge a considéré que la société My Money Bank, en sa qualité de mandataire de la société de gestion du Fonds commun de titrisation Pearl ne démontrait pas que ce Fonds commun de titrisation avait effectivement acquis la créance à l'encontre des époux [D], en relevant que l'acte de cession de créances versé aux débats, en date du 14 décembre 2016, outre qu'il mentionne comme cédant la société GE SCF et non la société GE Money Bank et comme cessionnaire le fonds commun de titrisation FCT Pearl, n'apportait aucun élément susceptible de permettre la désignation et l'individualisation de la créance en violation de l'article D 214-227,4° du code monétaire et financier.

La société My Money Bank a relevé appel de cette décision par déclaration du 12 avril 2019 visant l'ensemble des chefs du dispositif du jugement.

Par ordonnance en date du 16 avril 2019, elle a été autorisée à assigner à jour fixe et les assignations délivrées à cette fin par exploits du 25 avril 2019 ont été remises au greffe le 20 mai 2019.

Par dernières écritures notifiées le 3 décembre 2019 la société My Money Bank demande à la cour, au visa des articles L.311-2 et L.311-5 ,R.322-4 et suivant et R.322-5 du code des procédures civiles d'exécution, L 312-10 du Code de la consommation, L 322-6, R 322-10, R 332-17 et suivants du code de procédures civiles d'exécution, et 1231-5 et 1244-1 du code civil:

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- en conséquence,

- de dire et juger que la société My Money Bank justifie de sa qualité et son intérêt à agir.

- de la déclarer recevable en toutes ses demandes.

- de dire et juger que la procédure de saisie immobilière est parfaitement régulière.

- de dire et juger que la demande en nullité du contrat de prêt, sur le fondement des dispositions de l'article L 312-10 du Code de la consommation, formulée par M.et Mme [D], est irrecevable car prescrite.

- de dire et juger que l'exception de nullité soulevée par les époux [D] sur le fondement des dispositions de l'article L 312-10 du Code de la consommation, ne peut être invoquée par les emprunteurs puisqu'ils ont commencé à rembourser le prêt, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Civ. 1re, 1er déc. 1998, no 96-17.761 ; 9 nov. 1999, no 97-16.454 ; 13 mars 2001, no 98-19.691 ; 3 juill. 2001, no 99-19.084).

- de dire et juger que la société My Money Bank dispose d'un titre exécutoire.

- de dire et juger que la créance du créancier poursuivant est exigible.

- de dire et juger que la société My Money Bank justifie avoir déposé le cahier des conditions de vente dans le délai légal de 5 jours ouvrables fixé à l'article R 322-10 du code des procédures civiles d'exécution.

- de dire et juger que la société My Money Bank justifie avoir publié le commandement dans le délai de deux mois à compter de sa signification, par application des dispositions de l'article R 321-6 du code des procédures civiles d'exécution.

- de débouter M.et MmeTaing de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

- de valider la procédure de saisie immobilière engagée par la société My Money Bank en ce compris le cahier des conditions de vente, déposé au greffe du juge de l'exécution immobilière du tribunal de grande instance de Nice,

Conformément à l'article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution,

- de fixer le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts majorés, intérêts des intérêts, accessoires, à la somme de 281 668,76 €, suivant décompte arrêté au 25 septembre 2017, sous réserves des intérêts postérieurs, le tout comme mentionné dans le cahier des conditions de vente.

- de dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R334-3 complétant l'article R.334-2 du Code des procédures civiles d'exécution.

- de déclarer en frais privilégiés de vente, les dépens de la présente instance,

- de dire et juger que la vente sera ordonnée conformément à l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, et poursuivie selon les articles R322-26 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

- de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution immobilière du tribunal de grande instance de Nice qui devra fixer une date d'adjudication.

- de fixer le montant de la mise à prix à la somme de 50 000 €.

- de dire et juger que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente établi par l'ordre des avocats du barreau de de Nice.

- de désigner conformément à l'article R.322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, la SCP Leydet-Galtier-Hyvert, huissiers de Justice associés à Nice (06000) qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique.

- de dire et juger que ledit Huissier de Justice se fera assister lors de l'une des visites de l'expert qui a établi notamment les diagnostics amiante et termites (et éventuellement plomb), afin que ce dernier puisse les réactualiser si nécessaire.

- de dire et juger que la décision à intervenir, désignant l'Huissier de Justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis.

- de dire et juger que la publicité de la vente forcée sera aménagée conformément à la demande qui en a été faite dans l'assignation à l'audience d'orientation en date du 26 avril 2018.

- de dire et juger que l'avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l'immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les honoraires, émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l'article R331-2 du Code des procédures civiles d'exécution.

-d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics (ou réactualisation).

- de condamner les époux [D] à payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Au soutien de ses demandes la société My Money Bank anciennement dénommée Ge Money Bank fait valoir essentiellement:

- qu'elle agit en sa qualité de cédant chargé du recouvrement conformément à l'article L 214-172 du code monétaire et financier et mandatée par le Fonds Commun de Titrisation «Pearl» représenté par la société de gestion Eurotitrisation SA ainsi qu'il ressort de l'acte de cession de créances en date du 14 décembre 2016 et du mandat pour agir en justice qui a été conféré à la société Ge Money Bank, désormais dénommée My Money Bank, par la société Eurotitrisation, agissant en qualité de société de gestion du fonds commun de titrisation «FCT Pearl »,

- que la cession de créance de la société My Money Bank s'est réalisée dans le cadre d'une opération de titrisation et s'effectue donc par la seule remise d'un bordereau (selon l'article L 240-169 du CMF, IV), dont l'énonciation et le support sont fixés par décret (D. 214-227 du CMF) et aucune notification au débiteur cédé n'est requise,

- que le recouvrement de la créance cédée continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée au moment du transfert, soit en l'espèce la société My Money Bank, et ce n'est que dans l'hypothèse où tout ou partie du recouvrement est confié à une autre entité désignée à cet effet, que le débiteur doit en être informé par lettre simple (article L214-172 du Code monétaire et financier, alinéa 2, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013),

- que contrairement à ce que le premier juge a retenu, le bordereau de cession de créances qu'elle produit, est conforme aux dispositions de l'article D.214-227 du code monétaire et financier, notamment en son 4°,

- qu'en outre elle verse aux débats une attestation fournie par la Banque Société Générale, en sa qualité de dépositaire du Fonds commun de titrisation FCT Pearl, établissant sans conteste que la créance détenue à l'encontre de la société My Money Bank a été cédée à ce FCT.

- que les époux [D] qui avaient commencé à rembourser les fonds prêtés sont en conséquence irrecevables à soulever la nullité du contrat de prêt sur le fondement des dispositions de l'article L 312-10 du code de la consommation;

- que seule la société My Money Bank aurait qualité à se prevaloir de l'irrégularité qui affecterait sa représentation à l'acte notarié outre que cette irrégularité ne relève pas des défauts de forme que l'article 1318 ancien du code civil, sanctionne par la perte du caractère authentique de l'acte;

- que contrairement à ce que soutiennent les époux [D] la déchéace du terme du prêt en cause a été régulièrement prononcée en même temps que celle concernant un second prêt souscrit auprès de la même société, par M. [D], les deux lettres étant contenues dans une seule enveloppe et donc sous un seul numéro d'accusé de réception;

- que le cahier des conditions de vente a été déposé le 2 mai 2018 suivant acte de dépot du 7 mai 2018 soit dans le délai de 5 jours ouvrables, le 29 mai 2018 étant un dimanche;

- que le commandement de payer valant saisie a été publié dans le délai de deux mois à compter de sa signification, par application des dispositions de l'article R 321-6 du Code des procédures civiles d'exécution;

- que compte tenu des délais dont les débiteurs ont déjà bénéficié et de l'absence de proposition sérieuse et suivie d'effet pour apurer leur dette, aucun délai de paiement ne peut leur être octroyé;

- que le montant de l'indemnité conventionnelle d'exigibilité anticipée ne présente aucun caractère excessif et est parfaitement causé.

- que la demande de vente amiable du bien saisi n'est pas sérieusement étayée et la demande subsidiaire portant sur le montant de la mise à prix n'est pas justifiée.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 4 décembre 2019 M. et Mme [D] demandent à la cour au visa des articles L.312-10 du Code de la consommation, L.322-6, R.322-10, R.332-17 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, L.214-172, L.214-180 du code monétaire et financier et 1231-5, 1244-1 du code civil, de:

-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé irrecevable le créancier en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir;

- l'infirmer en ce qu'il a jugé que le créancier poursuivant avait qualité pour agir;

- statuant à nouveau

- débouter la société My Money Bank, le fonds de Titrisation Pearl et la société Eurotitrisationde l'intégralité de leurs demandes;

- constater que le créancier poursuivant ne démontre pas sa qualité pour agir;

En conséquence,

- dire et juger que la procédure de saisie immobilière est nulle

- constater qu'il n'est pas démontré que l'offre a été acceptée par les époux [D] à une date lui permettant de valoir acceptation régulière.

- constater que la déchéance du terme n'a jamais été prononcée;

- constater que la banque n'a pas donné pouvoir au notaire pour signer l'acte fondant les poursuites;

En conséquence,

- prononcer la nullité de l'acte authentique de prêt en date du 7 aout 2007.

- constater que la banque ne dispose donc pas de titre exécutoire,

Et par voie de conséquence,

- prononcer la nullité de l'hypothèque consentie par les épouxTaing,

- prononcer la caducité du commandement de payer délivré aux époux [D] le 26 janvier 2018

- ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie publié le 5 mars 2018 au 1er bureau volume S00012;

- à titre subsidiaire,

- accorder un délai de grâce de deux ans aux époux [D] à compter du jugement à intervenir,

- suspendre la mesure de saisie immobilière durant ce délai

- réduire le montant de l'indemnité contractuelle à la somme symbolique de 1 euro.

- à titre infiniment subsidiaire,

- autoriser en vertu de l'article 322-15 du code des procédures civiles d'exécution la vente amiable du bien immobilier objet de la saisie pour un prix qui ne saurai t être inférieur à 200 000 €.

- et à défaut fixer la mise à prix 80 000 € en lieu et place de 50 000 €.

- en tout état de cause,

- condamner la société My Money Bank au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens.

A l'appui de leurs demandes M. et Mme [D] font valoir essentiellement que :

-que l'acte de cession de créance produit aux débats par l'appelante ne respecte pas les dispositions de l'article D214-227 du code monétaire et financier puisqu'il ne comporte pas la désignation et l'individualisation des créances cédées, en sorte que la cession de créance, dont ils n'ont été informés que dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, ne peut être considérée comme effective;

- que l'acte de prêt est nul, la société My Money Bank ne rapportant pas la preuve que l'offre de prêt non datée annexée à l'acte notarié a été acceptée dans le délai prévu par l'article L312-10 du code de la consommation, ajoutant que cette exception de nullité est perpétuelle;

- que la banque n'a pas donné pouvoir à Maître [Y] pour signer l'acte d'affectation hypothécaire, le pouvoir annexé à l'acte étant vierge, en sorte que l'acte fondant la poursuite est entaché d'une irrégularité manifeste et ne peut constituer un titre exécutoire valable permettant la saisie immobilière;

- que la banque ne peut se prévaloir d'aucune créance exigible, la lettre de déchéance du terme dont elle se prévaut concerne un prêt du 22 juillet 2008 alors que celui qu'ils ont contracté date du 7 août 2007, en outre le numéro d'accusé de réception concerne des lettres différentes et une instance différente et la banque n'a pas produit les accusés de reception originaux malgré demande;

- que la demande de délais de paiement est justifiée par leur bonne foi, les graves problèmes de santé que M.[D] a connus au début de l'année 2016 l'ayant contraint à cesser le travail pendant plusieurs mois entraînant une perte considérable de revenus, mais qu'il dispose désormais d'un emploi au Cambodge et une rémunération mensuelle de 5 000 € lui permettant de reprendre les échéances du prêt;

-l'indemnité réclamée par l'établissement bancaire d'un montant de 17 987,83 € est manifestement excessive et la banque ne démontre pas que l'inexécution des époux [D] a eu pour conséquence directe de lui causer un préjudice dont l'indemnité serait aussi élevée outre que le non-respect par l'établissement bancaire de ses engagements justifie une réduction de l'indemnité contractuelle.

- qu'ils produisent des mandats de vente du bien saisi permettant de faire droit à leur demande de vente amiable, et subsidiairement sollicitent la fixation de la mise à prix à 80 000 € le bien étant un appartement de deux pièces à 500 mètres de la plage.

Par conclusions notifiées le 12 décembre 2019 le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], créancier inscrit, indique s'en rapporter à justice et réclame la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation du succombant aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître [Z] [M] sous sa due affirmation d'y avoir pourvu.

Le Trésor public cité par actes du 25 avril 2019, délivré à personne se déclarant habilitée n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le prêt servant de fondement aux poursuites a été consenti aux époux [D] par la société en commandite par actions GE Money Banque devenue la SA My Money Bank par suite d'un changement de dénomination et de forme sociale décidé par assemblée générale des associés en date du 28 mars 2017 dont il est justifié par le procès verbal produit aux débats.

Le commandement de payer aux fins de saisie immobilière a été délivré, ainsi qu'il ressort des mentions de l'acte, par la société Money Bank intervenant en qualité de cédant chargé du recouvrement conformément à l'article L214-172 du code monétaire et financier et mandatée par le Fonds Commun de Titrisation « FCT Pearl » représenté par la société de gestion Eurotitrisation.

Selon les dispositions de cet article L214-172 alinéa 1er, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 applicable en l'espèce, lorsque des créances sont transférées à un organisme de titrisation, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme.

Pour justifier de sa qualité à agir la société My Money Bank se prévaut d'un acte de cession de créance en date du 14 décembre 2016 au profit du Fonds commun de titrisation FCT Pearl ainsi que du mandat pour agir en justice qui lui a été conféré le même jour, au visa de l'article L.214-172 précité en sa qualité de cédant par la société Eurotitrisation agissant en qualité société de gestion du FCT Pearl.

Aux termes de ce mandat la société Eurotitrisation, agissant es-qualités, confère tous pouvoirs à la société GE Monet Bank « en sa qualité de cédant ( pour ce qui concerne les créances cédées par GE Money Bank) et d'entité chargée du recouvrement avant leur transfert ( pour ce qui concerne les créances cédées par GE SCF) ''...'' afin d'exercer tous les droits du Fonds commun de titrisation « FCT Pearl » en sa qualité de cessionnaire des créances (...) ».

Toutefois et alors que son attention a été attirée par le premier juge sur la circonstance que le bordereau de cession de créances qu'elle verse au dossier en date du 14 décembre 2016 mentionne comme cédant la société GE SCF et non la société GE Money Bank, l'appelante communique à nouveau cet acte (sa pièce 8) pour justifier de sa qualité de cédant et donc de son intérêt et sa qualité à agir en recouvrement de la créance cédée au profit du FTC Pearl conformément au mandat qui lui a confié par cet organisme.

Ainsi faute d'établir l'existence de la cession de sa créance au profit de cet organisme de titrisation par production de l'acte de cession correspondant, que ne peut suppléer l'attestation établie le 27 mars 2019 par la Société Genérale-Securities Services mentionnant que « le dossier référencé 10207375446 est une des créances composant le panier de créances acquis par le FCT Pearl », la société My Money Bank est dépourvue de qualité et d'intérêt à en poursuivre le recouvrement forcé en qualité de cédant en application de l'article L.214-172 alinéa 1er du code monétaire et financier dans sa rédaction alors applicable.

L'irrecevabilité de son action sera en conséquence confirmée.

Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.

A hauteur de cour, il convient d'accorder aux intimés, contraints d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont il sera également fait application en faveur du syndicat des copropriétaires dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt.

Partie perdante l'appelante supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Condamne la SA My Money Bank à payer à Monsieur [K] [D] et à Madame [O] [D] épouse [D] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA My Money Bank à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne la SA My Money Bank aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 19/06294
Date de la décision : 05/03/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°19/06294 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-03-05;19.06294 ?
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