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05/03/2020 | FRANCE | N°19/06290

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 05 mars 2020, 19/06290


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 05 MARS 2020



N° 2020/ 197













Rôle N° RG 19/06290 N° Portalis DBVB-V-B7D-BEEBE



Jonction avec

RG N° 19/07234

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGTP





S.A. MY MONEY BANK





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[N] [Y]







Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Isabelle FICI



Me Laurea MORE







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Décision déférée à la Cour :



Jugement n° 19/00110 du Juge de l'exécution de NICE en date du 07 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00086.





APPELANTE



S.A. MY MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BANK, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 05 MARS 2020

N° 2020/ 197

Rôle N° RG 19/06290 N° Portalis DBVB-V-B7D-BEEBE

Jonction avec

RG N° 19/07234

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGTP

S.A. MY MONEY BANK

C/

[N] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Isabelle FICI

Me Laurea MORE

Décision déférée à la Cour :

Jugement n° 19/00110 du Juge de l'exécution de NICE en date du 07 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00086.

APPELANTE

S.A. MY MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BANK, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 784 393 340,

intervenant en sa qualité de cédant chargé du recouvrement conformément à l' article 214-172 du code monétaire et financier et mandatée par le Fonds commun de Titrisation 'PEARL' Représenté par la société de gestion EUROTITRISATION SA immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 352 458 368 dont le siège social est situé immeuble [Adresse 1]

prise en la personne de son représentant légal domiciliés ès qualités audit siège social [Adresse 4]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Julien CHAMARRE de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE,

INTIME

Monsieur [N] [Y]

réside au CAMBODGE

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9],

domicile élu Chez Maître Laura MORE - [Adresse 3]

représenté et assisté par Me Laura MORE, avocat au barreau de NICE

Société CAISSE REGIONALE DE CREDITAGRICOLE MUTUEL,

domicile élu Chez Me [U] Notaire - [Adresse 6]

assignée le 13.05.19 à domicile élu et remise de l'acte à Me Denis BERIO

défaillante

Société POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISEDE NICE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis [Adresse 5]

assignée le 14.05.19 à personne habilitée

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2020.

ARRÊT

Réputé Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2020.

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte reçu le 24 juillet 2008 par Maître [M] [R], notaire associé à Nice la société en commandite par actions GE Money Bank a consenti à Monsieur [N] [Y] une ouverture de crédit Evoluto pour un montant de 400.000 euros remboursable en 300 mensualités, prêt garanti par une hypothèque conventionnelle sur l'immeuble sis à [Adresse 8].

Les échéances du prêt demeurant impayées, la société My Money Bank anciennement dénommée GE Money Bank, intervenant en qualité de cédant chargé du recouvrement conformément à l'article L.214-172 du code monétaire et financier et mandaté par le Fonds commun de titrisation « Pearl » représentée par la société de gestion Eurotitrisation, a fait délivrer à M.[Y] par acte d'huissier de justice du 26 janvier 2018 un commandement de payer valant saisie immobilière pour avoir paiement de la somme de 287.347,95 euros en capital, intérêts et indemnité, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant en propre sis à [Adresse 8], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice le 2 mai 2018.

Ce commandement publié le 5 mars 2018 étant demeuré vain, la SA My Money Bank a fait assigner le débiteur à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice, lors de laquelle M. [Y] a soulevé la nullité de la procédure de saisie immobilière en contestant la qualité et l'intérêt à agir du créancier poursuivant et la régularité du contrat de prêt ainsi que l'exigibilité de la créance, outre la caducité de la saisie immobilière en l'absence de publication du commandement dans les deux mois de sa signification et il a sollicité à titre subsidiaire des délais de paiement, la réduction de la clause pénale et l'autorisation de vendre amiablement le bien.

La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel PCA (la CRCAM) et le Pole de recouvrement spécialisé de Nice, créanciers inscrits auxquels le commandement a été dénoncé, n'ont pas constitué avocat.

Par jugement du 7 mars 2019 le juge de l'exécution a :

' déclaré irrecevable la société My Money Bank en ses demandes faute d'intérêt à agir,

' ordonné la mainlevée de la saisie immobilière,

' ordonné la radiation du commandement de payer,

' condamné la société My Money Bank à payer à M. [Y] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' débouté les parties du surplus de leurs demandes,

' condamné la société Mu Money Bank aux dépens.

Pour statuer ainsi le premier juge a considéré que la société My Money Bank, en sa qualité de mandataire de la société de gestion du Fonds commun de titrisation Pearl ne démontrait pas que ce Fonds commun de titrisation avait effectivement acquis la créance à l'encontre de M. [Y], en relevant que l'acte de cession de créances versé aux débats, en date du 14 décembre 2016, mentionne comme cédant la société GE SCF et non la société GE Money Bank et comme cessionnaire le fonds commun de titrisation FCT Pearl, et n'apporte aucun élément susceptible de permettre la désignation et l'individualisation de la créance en violation de l'article D 214-227,4° du code monétaire et financier.

Ce jugement n'a pas fait l'objet d'une signification.

La société My Money Bank en a relevé appel par déclaration du 12 avril 2019 visant l'ensemble des chefs du dispositif du jugement et en intimant uniquement M. [Y]. Cette procédure a été enrôlée sous la référence 19/0620. Et par ordonnance en date du 29 avril 2019, l'appelante a été autorisée à assigner à jour fixe et l'assignation délivrée à cette fin à M. [Y] par exploit du 6 mai 2019 a été remise au greffe le 20 mai 2019.

Elle a régularisé son appel par déclaration du 29 avril 2019 en intimant l'ensemble des parties à l'instance, en la personne du débiteur et des deux créanciers inscrits. Cette procédure a été enrôlée sous la référence 19/07234. Par ordonnance en date du 6 mai 2019, l'appelante a été autorisée à assigner à jour fixe et les assignations délivrées à cette fin par exploits du 13 et 14 mai 2019 ont été remises au greffe le 21 mai 2019.

Par dernières écritures notifiées le 3 décembre 2019 My Money Bank demande à la cour, au visa des articles L.311-2 et L.311-5 ,R.322-4 et suivant et R.322-5 du code des procédures civiles d'exécution L 312-10 du Code de la consommation, L 322-6, R 322-10, R 332-17 et suivants du code de procédures civiles d'exécution, et 1231-5 et 1244-1 du Code civil:

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- en conséquence,

- de dire et juger que la société My Money Bank justifie de sa qualité à agir.

- de dire et juger que la société My Money Bank justifie de son intérêt à agir.

- de la déclarer recevable en toutes ses demandes.

- de dire et juger que la procédure de saisie immobilière est parfaitement régulière.

- de dire et juger que la demande en nullité du contrat de prêt, sur le fondement des dispositions de l'article L 312-10 du Code de la consommation, formulée par la société My Money Bank, est irrecevable car prescrite.

- de dire et juger que l'exception de nullité soulevée par M. [Y] sur le fondement des dispositions de l'article L 312-10 du Code de la consommation, ne peut être invoquée par l'emprunteur puisqu'il a commencé à rembourser le prêt, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Civ. 1re, 1er déc. 1998, no 96-17.761 ; 9 nov. 1999, no 97-16.454 ; 13 mars 2001, no 98-19.691 ; 3 juill. 2001, no 99-19.084).

- de dire et juger que la société My Money Bank dispose d'un titre exécutoire.

- de dire et juger que la créance du créancier poursuivant est exigible.

- de dire et juger que la société My Money Bank justifie avoir déposé le cahier des conditions de vente dans le délai légal de 5 jours ouvrables fixé à l'article R 322-10 du code des procédures civiles d'exécution.

- de dire et juger que la société My Money Bank justifie avoir publié le commandement dans le délai de deux mois à compter de sa signification, par application des dispositions de l'article R 321-6 du code des procédures civiles d'exécution.

- de débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

- de valider la procédure de saisie immobilière engagée par la société My Money Bank en ce compris le cahier des conditions de vente, déposé au greffe du juge de l'exécution immobilière du tribunal de grande instance de Nice,

Conformément à l'article R.322-18 du Code des Procédures Civiles d'exécution,

- de fixer le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts majorés, intérêts des intérêts, accessoires, à la somme de 287 347,95 euros, suivant décompte arrêté au 25 septembre 2017, sous réserves des intérêts postérieurs, le tout comme mentionné dans le cahier des conditions de vente.

- de dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R334-3 complétant l'article R.334-2 du Code des Procédures Civiles d'exécution.

- de déclarer en frais privilégiés de vente, les dépens de la présente instance,

- de dire et juger que la vente sera ordonnée conformément à l'article R.322-15 du Code des Procédures Civiles d'exécution, et poursuivie selon les articles R322-26 et suivants du Code des Procédures Civiles d'exécution.

- de renvoyer l'affaire devant le Juge de l'exécution immobilière du tribunal de grande instance de Nice qui devra fixer une date d'adjudication.

- de fixer le montant de la mise à prix à la somme de150.000 euros.

- de dire et juger que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente établi par l'ordre des avocats du barreau de de Nice.

- de désigner conformément à l'article R.322-26 du Code des Procédures Civiles d'exécution, la SCP Leydet-Galtier-Hyvert, huissiers de Justice associés à [Localité 7] qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique.

- de dire et juger que ledit Huissier de Justice se fera assister lors de l'une des visites de l'expert qui a établi notamment les diagnostics amiante et termites (et éventuellement plomb), afin que ce dernier puisse les réactualiser si nécessaire.

- de dire et juger que la décision à intervenir, désignant l'Huissier de Justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis.

- de dire et juger que la publicité de la vente forcée sera aménagée conformément à la demande qui en a été faite dans l'assignation à l'audience d'orientation en date du 26 avril 2018.

- de dire et juger que l'avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l'immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les honoraires, émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l'article R331-2 du Code des procédures civiles d'exécution.

-d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics (ou réactualisation).

- de condamner M.[Y] à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Au soutien de ses demandes la société My Money Bank anciennement dénommée Ge Money Bank fait valoir :

- qu'elle agit en sa qualité de cédant chargé du recouvrement conformément à l'article L 214-172 du code monétaire et financier et mandatée par le Fonds Commun de Titrisation « Pearl» représenté par la société de gestion EurotitrisationSA ainsi qu'il ressort de l'acte de cession de créances en date du 14 décembre 2016 et du mandat pour agir en justice qui a été conféré à la société Ge Money Bank, désormais dénommée My Money Bank, par la société Eurotitrisation, agissant en qualité de société de gestion du fonds commun de titrisation «FCT Pearl »,

- que la cession de créance s'est réalisée dans le cadre d'une opération de titrisation et s'effectue donc par la seule remise d'un bordereau (selon l'article L 240-169 du CMF, IV), dont l'énonciation et le support sont fixés par décret (D. 214-227 du CMF) et aucune notification au débiteur cédé n'est requise,

- que le recouvrement de la créance cédée continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée au moment du transfert, soit en l'espèce la société My Money Bank, et que ce n'est que dans l'hypothèse où tout ou partie du recouvrement est confié à une autre entité désignée à cet effet, que le débiteur doit en être informé par lettre simple (article L 214-172 du Code monétaire et financier, alinéa 2, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013),

- que contrairement à ce que le premier juge a retenu, le bordereau de cession de créances qu'elle produit, est conforme aux dispositions de l'article D.214-227 du code monétaire et financier, notamment en son 4°,

- qu'en outre elle verse aux débats une attestation fournie par la Banque Société Générale, en sa qualité de dépositaire du Fonds commun de titrisation FCT Pearl, établissant sans conteste que la créance détenue à l'encontre de M. [Y] a été cédée à ce FCT.

- que le débiteur qui avait commencé à rembourser les fonds prêtés est irrecevable à soulever la nullité du contrat de prêt sur le fondement des dispositions de l'article L 312-10 du code de la consommation ;

- que contrairement à ce que soutient M. [Y] la déchéance du terme du prêt en cause a été régulièrement prononcée en même temps que celle concernant un second prêt souscrit auprès de la même société, les deux lettres étant contenues dans une seule enveloppe et donc sous un seul numéro d'accusé de réception ;

- que le commandement de payer valant saisie a été régulièrement publié dans le délai de deux mois à compter de sa signification, par application des dispositions de l'article R 321-6 du Code des procédures civiles d'exécution ;

- que compte tenu des délais dont le débiteur a déjà bénéficié et de l'absence de proposition sérieuse pour apurer ses dettes, aucun délai de paiement ne peut lui être octroyé ;

- que le montant de l'indemnité conventionnelle d'exigibilité anticipée ne présente aucun caractère excessif et est parfaitement causé ;

- que la demande de vente amiable du bien saisi n'est pas sérieusement étayée et la demande subsidiaire portant sur le montant de la mise à prix n'est pas justifiée.

Aux termes de ses écritures notifiées le 4 décembre 2019 M. [Y] demande à la cour au visa des articles L.312-10 du Code de la consommation, L.322-6, R.322-10, R.332-17 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, L.214-172, L.214-180 du code monétaire et financier et 1231-5, 1244-1 du Code civil, de :

-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé irrecevable le créancier en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir;

- l'infirmer en ce qu'il a jugé que le créancier poursuivant avait qualité pour agir

- statuant à nouveau:

- débouter la société My Money Bank, le fond de Titrisation Pearl et la société Eurotitrisation de l'intégralité de leurs demandes ;

- recevoir M. [Y] en ses demandes, fins et exceptions et l'en déclarer bien fondé ;

En conséquence,

- constater que le créancier poursuivant ne démontre ni son intérêt ni sa qualité pour agir;

En conséquence,

- dire et juger que la procédure de saisie immobilière est nulle ;

- constater qu'il n'est pas démontré que l'offre a été acceptée par M. [Y] à une date lui permettant de valoir acceptation régulière ;

En conséquence,

- prononcer la nullité de l'acte authentique de prêt en date du 24 juillet 2008 ;

- constater que la banque n'a pas prononcé la déchéance du terme ;

- constater que la banque ne dispose donc pas de titre exécutoire ;

Et par voie de conséquence,

- prononcer la nullité de l'hypothèque consentie par M. [Y] ;

- prononcer la caducité du commandement de payer délivré à M. [Y] le 26 janvier 2018 ;

- ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie publié le 5 mars 2018 au 1er bureau volume S00013 ;

- à titre subsidiaire,

- accorder un délai de grâce de deux ans à M. [Y] à compter du jugement à intervenir ;

- suspendre la mesure de saisie immobilière durant ce délai ;

- réduire le montant de l'indemnité contractuelle à la somme symbolique de 1euro ;

- à titre infiniment subsidiaire,

- autoriser en vertu de l'article 322-15 du code des procédures civiles d'exécution la vente amiable du bien immobilier objet de la saisie pour un prix qui ne saurait être inférieur à 350.000 euros ;

- et à défaut fixer la mise à prix 200.000 euros en lieu et place de 150.000 euros ;

- en tout état de cause,

- condamner la société My Money Bank au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ainsi quaux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes il fait valoir essentiellement que :

-que l'acte de cession de créance produit aux débats par l'appelante ne respecte pas les dispositions de l'article D214-227 du code monétaire et financier puisqu'il ne comporte pas la désignation et l'individualisation des créances cédées, en sorte que le fonds commun de titrisation ne peut démontrer avoir acquis la créance en cause et n'a donc aucun intérêt à agir dans le cadre de cette procédure ;

- que l'acte de prêt est nul, la société My Money Bank ne rapportant pas la preuve que l'offre de prêt non datée annexée à l'acte notarié a été acceptée dans le délai prévu par l'article L312-10 du code de la consommation, ajoutant que cette exception de nullité est perpétuelle ;

- que la banque ne peut se prévaloir d'aucune créance exigible, la lettre de déchéance du terme dont elle se prévaut concerne un prêt du 22 juillet 2008 alors que celui qu'il a contracté date du 24 juillet 2008, en outre le numéro d'accusé de réception de la lettre concerne un autre dossier et la société My Money Bank ne prouve pas ainsi qu'elle l'affirme, l'envoi de deux lettres dans son unique enveloppe recommandée et alors que les prêts avaient été octroyés pour l'un à son profit et pour le second à lui et son épouse ;

- que sa demande de délais de paiement est justifiée par sa bonne foi, les graves problèmes de santé qu'il a connus au début de l'année 2016 l'ayant contraint à cesser le travail pendant plusieurs mois entraînant une perte considérable de revenus, mais qu'il dispose désormais d'un emploi au Cambodge et une rémunération mensuelle de 5000 euros lui permettant de reprendre les échéances du prêt ;

- l'indemnité réclamée par l'établissement bancaire d'un montant de 17.300, 14 euros est manifestement excessive et la société My Money Bank ne démontre pas que l'inexécution de l'emprunteur a eu pour conséquence directe de lui causer un préjudice dont l'indemnité serait aussi élevée outre que le non-respect par l'établissement bancaire de ses engagements justifie une réduction de l'indemnité contractuelle.

- qu'il produit des mandats de vente du bien saisi permettant de faire droit à sa demande de vente amiable, et subsidiairement demande fixation de la mise à prix à 200.000 euros le bien étant une villa élevée comprenant 4 pièces, avec terrain qui avait été évalué par la banque à la somme de 800.000 euros lors de l'achat.

La CRCAM citée par acte délivré à domicile élu en la personne de Maître [E] [V] notaire et le Trésor Public, pole recouvrement spécialisé cité par acte du 14 mai 2019 remis à personne se déclarant habilitée n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En matière de procédure de saisie immobilière, il existe un lien d'indivisibilité entre tous les créanciers, de sorte qu'en application de l'article 553 du code de procédure civile l'appel doit être formé contre toutes les parties à l'instance, à peine d'irrecevabilité.

L'article 552 alinéas 1 et 2 du même code dispose qu'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.

La déclaration d'appel du 12 avril 2019 formée par la société My Money Bank à l'encontre du seul débiteur a été régularisée par le nouvel acte d'appel déposé le 29 avril 2019 intimant M. [Y] ainsi que les deux créanciers inscrits, la CRCAM et le Trésor Public pole recouvrement spécialisé.

L'appel est donc recevable et il convient en application de l'article 367 du code de procédure civile d'ordonner d'office la jonction des deux procédures d'appel enregistrées sous les références RG 19/06290 et 19/07234.

Le prêt servant de fondement aux poursuites a été consenti à M. [Y] par la société en commandite par actions GE Money Banque devenue la SA My Money Bank par suite d'un changement de dénomination et de forme sociales décidé par assemblée générale des associés en date du 28 mars 2017 dont il est justifié par le procès verbal est produit aux débats.

Le commandement de payer aux fins de saisie immobilière a été délivré ainsi qu'il ressort des mentions de l'acte, par la société Money Bank intervenant en qualité de cédant chargé du recouvrement conformément à l'article L214-172 du code monétaire et financier et mandatée par le Fonds Commun de Titrisation « FCT Pearl » représenté par la société de gestion Eurotitrisation.

Selon les dispositions de cet article L214-172 alinéa 1er, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 applicable en l'espèce, lorsque des créances sont transférées à un organisme de titrisation, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme.

Pour justifier de sa qualité à agir la société My Money Bank se prévaut d'un acte de cession de créance en date du 14 décembre 2016 au profit du Fonds commun de titrisation FCT Pearl ainsi que du mandat pour agir en justice qui lui a été conféré le même jour, au visa de l'article L.214-172 précité en sa qualité de cédant par la société Eurotitrisation agissant en qualité société de gestion du FCT Pearl.

Aux termes de ce mandat la société Eurotitrisation, agissant es-qualités, confère tous pouvoirs à la société GE Monet Bank « en sa qualité de cédant ( pour ce qui concerne les créances cédées par GE Money Bank) et d'entité chargée du recouvrement avant leur transfert (pour ce qui concerne les créances cédées par GE SCF) ''...'' afin d'exercer tous les droits du Fonds commun de titrisation «FCT Pearl» en sa qualité de cessionnaire des créances (...)».

Toutefois et alors que son attention a été attirée par le premier juge sur la circonstance que le bordereau de cession de créances qu'elle verse au dossier en date du 14 décembre 2016 mentionne comme cédant la société GE SCF et non la société GE Money Bank, l'appelante communique à nouveau cet acte (sa pièce 7) pour justifier de sa qualité de cédant et donc de sa qualité à agir en recouvrement de la créance cédée au profit du FTC Pearl conformément au mandat qui lui a confié par cet organisme.

Ainsi faute d'établir l'existence de la cession de sa créance au profit de cet organisme de titrisation par production de l'acte de cession correspondant, que ne peut suppléer l'attestation établie le 27 mars 2019 par la Société Genérale-Securities Services mentionnant que « le dossier référencé 10207514444 est l'une des créances composant le panier de créances acquis par le FCT Pearl », la société My Money Bank est dépourvue de qualité et d'intérêt à en poursuivre le recouvrement forcée en qualité de cédant en application de l'article L.214-172 alinéa 1er du code monétaire et financier dans sa rédaction alors applicable.

L'irrecevabilité de son action sera en conséquence confirmée.

Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.

A hauteur de cour, il convient d'accorder à l'intimé, contraint d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, l'appelante ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Ordonne la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les références n°19/06290 et 19/07234,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Condamne la SA My Money Bank à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne la SA My Money Bank aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 19/06290
Date de la décision : 05/03/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°19/06290 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-03-05;19.06290 ?
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