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27/02/2020 | FRANCE | N°19/07374

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 27 février 2020, 19/07374


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3



ARRET SUR RENVOI DE CASSATION



ARRÊT AU FOND

DU 27 FEVRIER 2020



N°2020/95















Rôle N° RG 19/07374 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHAH







[A] [C]

[O] [E] épouse [C]





C/



[K] [I]

Société KOEJAC YACHTING

SA GENERALI IARD

SA CAPITOLE FINANCE TOFINSO























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Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me ROUSSEAU

Me BOISRAME

Me CHERFILS

Me SARAGA-BROSSAT





Arrêt en date du 27 Février 2020 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 3 avril 2019, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 2017/143 rendu le 23 mars 2...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 27 FEVRIER 2020

N°2020/95

Rôle N° RG 19/07374 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHAH

[A] [C]

[O] [E] épouse [C]

C/

[K] [I]

Société KOEJAC YACHTING

SA GENERALI IARD

SA CAPITOLE FINANCE TOFINSO

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me ROUSSEAU

Me BOISRAME

Me CHERFILS

Me SARAGA-BROSSAT

Arrêt en date du 27 Février 2020 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 3 avril 2019, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 2017/143 rendu le 23 mars 2017 par la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE (2ème Chambre), sur l'appel à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CANNES en date du 17 avril 2014.

DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur [A] [C]

né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Eric CHEDOTAL, avocat au barreau de NANTES

Madame [O] [E] épouse [C]

née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 9] (69),

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Eric CHEDOTAL, avocat au barreau de NANTES

DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION

Maître [K] [I], de la SELARL [I] ET ASSOCIES, prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la STE KOEJAC YACHTING,

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Clément MARCHAIS, avocat au barreau de STRASBOURG, substituant Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG,

S.A.S. KOEJAC YACHTING, agissant poursuites et diligences de ses mandataires statutaires ou légaux, assignée à son liquidateur Me [R],

dont le siège social est sis [Adresse 10]

défaillante

SA GENERALI IARD prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Florian MOLY, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS

SA CAPITOLE FINANCE TOFINSO prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Marina PAPASAVVAS de la SELARL RAISON & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2019 en audience publique .Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme GERARD, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la cour composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre,

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation le 27 Février 2020.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2020

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

[O] [E] et [A] [C] ont commandé le 21 mai 2010, un navire à moteur Adagio 58 modèle 2010 n°HIN CN-ALY58165C011 à la SAS KoejacYachting, importateur, assurée pour sa responsabilité civile et professionnelle par la SA Generali Iard.

L'acquisition était financée pour partie comptant et pour le solde par un crédit-bail consenti par la SA Capitole Finance Tofinso.

Le navire a été livré le 24 juin 2011.

Se plaignant de diverses malfaçons, de dysfonctionnements et non-conformités, les époux [E]-[C] ont obtenu la désignation de [F] [D] en qualité d'expert par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Grasse du 18 avril 2012.

L'expert a déposé son rapport le 27 mai 2013.

Les époux [E]-[C] et la SA Capitole Finance Tofinso ont fait assigner la SAS Koejac Yachting et son assureur la SA Generali Iard devant le tribunal de commerce de Cannes en résolution de la vente et restitution du prix.

Par jugement du 17 avril 2014, ce tribunal a :

* débouté les époux [C]/[E] de leur demande de résiliation du contrat conclu avec la société Koejac relatif à la construction d'un navire de modèle Adagio 58 sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1147, l'inexécution partielle ne pouvant donner lieu qu'à condamnation à dommages et intérêts, et non à résiliation du contrat,

* débouté les époux [C]/[E] de leur demande de résiliation du contrat conclu avec la société Koejac relatif à la construction d'un navire de modèle Adagio 58 sur le fondement des dispositions de l'article 1110, l'erreur sur la substance de la chose ne pouvant entraîner la résiliation du contrat mais sa nullité,

* débouté les époux [C]/[E] de leur demande de résiliation du contrat conclu avec la société Koejac relatif à la construction d'un navire de modèle Adagio 58 sur le fondement des dispositions de l'article 1641, le bien vendu n'étant pas impropre à l'usage auquel il est destiné,

* débouté les époux [C]/[E] de leur demande à voir annuler pour défaut d'objet le contrat de location avec option d'achat consenti aux concluants par la société Capitole en date du 15 novembre 2010,

* dit que les époux [C]/[E] restent tenus au paiement à la société Capitole des loyers à échoir jusqu'au terme du contrat fixé au 5 février 2021;

* débouté les époux [C]/[E] de leur demande de condamnation solidaire de la compagnie Generali et la société Koejac à leur payer la somme de 321 780 € 00 en réparation du préjudice de jouissance,

* condamné solidairement la société Koejac et la compagnie Generali à payer aux époux [C]/[E] la somme de 8 060 € 12 au titre de la garantie constructeur,

* condamné la société Koejac à payer aux époux [C]/[E] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

* condamné les époux [C]/[E] à payer à la société Capitole la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

* débouté la société Koejac et la compagnie Generali de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

* condamné la société Koejac et la compagnie Generali qui succombent aux dépens, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire,

* dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Sur l'appel interjeté par les époux [E]-[C], la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt du 23 mars 2017 :

- infirmé en totalité le jugement du 17 avril 2014.

- jugé que la S.A. Capitole Finance - Tofinso n'est pas admise dans les répartitions et les dividendes de la liquidation judiciaire de la S.A.S. Koejac Yachting,

- condamné la S.A. Generali Iard à payer :

* à la S.A. Capitole Finance - Tofinso la somme de 1 082 356 € 74 T.T.C. pour la restitution du prix de vente;

* aux époux [A] [C]/[O] [E] :

- la somme de 589 820 € 00 au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2013 et jusqu'à parfait paiement, le tout avec bénéfice de capitalisation conformément à l'ancien article 1154 du Code Civil ;

- la somme de 95 327 € 76 au titre des frais exposés liés à la possession du navire et aux vices l'affectant, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2013 et jusqu'à parfait paiement, le tout avec bénéfice de capitalisation conformément à l'article 1154 du code civil ;

le tout au prorata des limites de 30 534 € 00 pour les dommages matériels (restitution du prix de vente du navire, et frais supportés), et de 381 122 € 00 pour les dommages immatériels (préjudice de jouissance),

- fixé la créance des époux [A] [C]/[O] [E] sur la liquidation judiciaire de la S.A.S. Koejac Yachting aux sommes de :

* 589 820 € 00 au titre du préjudice de jouissance, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2013 et jusqu'au 2 mars 2015 soit la somme de 2 365 € 12, le tout avec bénéfice de capitalisation conformément à l'ancien article 1154 du code civil,

* 95 327 € 76 au titre des frais exposés liés à la possession du navire et aux vices l'affectant, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2013 et jusqu'au 2 mars 2015 soit la somme de 478 € 01, le tout avec bénéfice de capitalisation conformément à l'article 1154 du code civil,

- condamné la S.A. Capitole Finance - Tofinso à rembourser aux époux [A] [C]/[O] [E] l'intégralité des loyers perçus depuis l'origine du contrat de location avec option d'achat et jusqu'à l'arrêt à intervenir, avec intérêts au taux légal et anatocisme (pour mémoire au 5 septembre 2014 la somme de 863 168 € 92),

- vu l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum la S.A. Capitole Finance - Tofinso et la S.A. Generali Iard à payer aux époux [A] [C]/[O] [E] une indemnité unique de 10 000 € 00 au titre des frais irrépétibles,

- condamné in solidum la S.A. Capitole Finance - Tofinso et la S.A. Generali Iard aux entiers dépens de première instance d'appel, comprenant notamment le coût de l'expertise judiciaire de M. [F] [D], avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur le pourvoi principal formé par la SA Capitole Finance Tofinso et le pourvoi incident formé par la SA Generali Iard, la Cour de cassation a, par arrêt du 3 avril 2019, cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne la société Capitole Finance-Tofinso à rembourser à M. et Mme [C] l'intégralité des loyers perçus depuis l'origine du contrat de location avec option d'achat et jusqu'à l'arrêt, avec intérêts au taux légal et anatocisme, et en ce qu'il condamne la société Generali Iard à payer à la société Capitole Finance-Tofinso la somme de 1 082 356,74 euros pour la restitution du prix de vente, l'arrêt rendu le 23 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

Les époux [E]-[C] ont saisi la cour de renvoi par déclaration du 2 mai 2019.

Par conclusions du 15 novembre 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, les époux [E]-[C] demandent à la cour de :

- infirmant le jugement dont appel,

- condamner la société Capitole Finance Tofinso à rembourser à M. et Mme [C] l'intégralité des loyers perçus depuis l'origine du contrat de LOA et jusqu'à l'arrêt à intervenir avec intérêt au taux légal et anatocisme (pour mémoire la somme de 947.025,42 €) ;

à titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger que le navire Royal Ulric présente de très nombreux vices cachés au sens des articles L. 5113-4 du Code des transports et 1641 du Code civil,

- dire et juger que les vices affectant le navire Royal Ulric le rendent impropre à l'usage auquel les époux [C] le destinaient,

- prononcer la résolution du contrat de vente du navire Royal Ulric ;

- prononcer la caducité du contrat de LOA conclu entre M. et Mme [C] et la société Capitole Finance Tofinso,

- condamner la société Capitole Finance Tofinso à rembourser à M. et Mme [C] l'intégralité des loyers perçus depuis l'origine du contrat de LOA et jusqu'à l'arrêt à intervenir avec intérêt au taux légal et anatocisme (pour mémoire au 05/04/2016 la somme de 947.025.42 €) ;

- débouter la société Capitole Finance-Tofinso de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner la compagnie Generali Iard à payer à M. et Mme [C]/[E] :

*la somme de 589 820 € au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2010 et jusqu'à parfait paiement, le tout avec bénéfice de capitalisation conformément à l'article 1154 du Code civil ;

*la somme de 95 327,76 € au titre des frais exposés liés à la possession du navire et aux vices l'affectant, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2013 et jusqu'à parfait paiement, tout avec bénéfice de capitalisation conformément à l'article 1154 du Code civil ;

soit, et pour tenir compte des limites de garantie, condamner l'assureur au paiement de la somme de 472.919,69 € (déjà réglée par la compagnie Generali Iard) ;

- débouter en conséquence, la compagnie Generali Iard de sa demande tendant à la restitution de la somme de 472.919,69 € réglée en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en Provence ;

- condamner solidairement Maître [K] [I] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Koejac Yachting les sociétés Capitole Finance et Generali Iard aux entiers dépens qui comprendront ceux des procédures de référé, de première instance et des deux procédures d'appel, dépens qui comprendront également le coût de l'expertise judiciaire de M. [D],

en tout état de cause

- débouter la société Capitole Finance - Tofinso de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- décerner acte à M. et Mme [C] qu'ils s'en rapportent sur la demande de condamnation formée par Maître [I] ès qualités à l'encontre de la société Capitole Finance-Tofinso,

- débouter la compagnie Generali Iard de sa demande de condamnation de M. et Mme [C] au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

- condamner solidairement les sociétés Generali Iard et Capitole Finance-Tofinso à payer à M. et Mme [C] la sommes de 15.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les sociétés Generali Iard et Generali Iard (sic) aux entiers dépens de la présente procédure.

Par conclusions du 25 novembre 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Capitole Finance-Tofinso demande à la cour de :

dire et juger les demandes de la SELARL [I] et associés irrecevables ;

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :

* dit que le navire « Royal Ulric '' n'était pas impropre à l'usage auquel il était destiné ;

* débouté les époux [C] de leur demande de résolution du contrat de vente sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du Code civil ;

* dit que les époux [C] restaient tenus au paiement à la société Capitole Finance des loyers à échoir jusqu'au terme du contrat fixé au 5 février 2021,

en conséquence,

- condamner les époux [C] au remboursement, avec intérêt au taux légal et anatocisme, de la somme de 947.025,42 euros correspondant aux loyers qu'au terme de l'arrêt d'appel du 23 mars 2017, Capitole Finance a restitué aux époux [C] ;

- dire et juger que les époux [C] sont tenus au paiement des loyers à échoir jusqu'au terme du contrat de location avec option d'achat et des mensualités prévues ;

- dire et juger que la restitution du navire aux époux [C] se fera par équivalent c'est-a-dire par le versement à leur profit du prix de vente du navire (350.000 euros) déduction faite de la somme de 94.162,55 euros ;

Subsidiairement, si par extraordinaire la Cour de céans accueillait favorablement les demandes nouvelles de la SELARL [I] et associés et infirmait le jugement de première instance :

- dire et juger que la restitution par équivalent du navire au liquidateur (déduction faite du montant des frais et réparations à hauteur de 94.162,55 euros) sera subordonnée à la restitution, par le liquidateur, du prix de la vente initiale intervenue entre le chantier naval et la société Capitole Finance ;

en tout état de cause,

- condamner tout succombant à payer à la société Capitole Finance la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par conclusions du 4 novembre 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Generali Iard demande à la cour de :

- sur la portée de l'arrêt du 3 avril 2019 de la Cour de cassation, dans l'hypothèse où la cour de céans devrait juger que l'arrêt du 3 avril 2019 emporte cassation de l'arrêt du 23 mars 2017 de la cour d'appel d'Aix en Provence en ce qu'il a retenu l'existence d'un vice caché et prononcé la résolution de la vente :

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :

*dit que le navire « Royal Ulric » n'était pas impropre à l'usage auquel il était destiné ;

* débouté les époux [C] de leur demande de résolution du contrat de vente sur le fondement de l'article 1641 du Code civil ;

* débouté les époux [C] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

par conséquent,

- condamner les époux [C] à restituer à la Compagnie Generali Iard la somme de 472.919,69 euros réglée en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence.

en toute hypothèse

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les parties de toute demande au titre de la restitution du prix.

- débouter purement et simplement toute partie de ses demandes dirigées à l'encontre de la Compagnie Generali,

- condamner les époux [C] et la société Capitole Finance-Tofinso à verser la somme de 5.000 euros à la compagnie Generali Iard, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les époux [C] et la société Capitole Finance - Tofinso aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.

Par conclusions du 20 novembre 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SELARL [I] et associés, en sa qualité de liquidateur de la société Koejac Yachting demande à la cour de :

- condamner la société Capitole Finance - Tofinso à payer à la SELARL [I] et associés, ès qualités de liquidateur de la société Koejac Yachting, la somme de 255.837,45 €, assortie des intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir,

- condamner la Société Capitole Finance - Tofinso à payer à la SELARL [I] et associés, ès qualités de liquidateur de la société Koejac Yachting, la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Capitole Finance - Tofinso aux frais et dépens de la procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la portée de la cassation partielle :

La SA Capitole Finance Tofinso soutient que la cassation intervenue du chef de sa condamnation à rembourser aux époux [C]-[E] l'intégralité des loyers perçus depuis l'origine du contrat de location avec option d'achat et jusqu'à l'arrêt, atteint nécessairement la résolution du contrat de vente puisqu'il y a indivisibilité et dépendance nécessaire entre le sort des loyers et celui du contrat de vente, la restitution des loyers ne se justifiant en effet que par la résolution de la vente du navire.

Les époux [C]-[E], rappelant le caractère définitif des condamnations prononcées à leur profit au titre de leur préjudice de jouissance et de la fixation de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Koejac Yachting, soutiennent au contraire que la résolution de la vente du navire ne peut être remise en cause.

La SA Generali s'en rapporte à justice sur ce point.

En application de l'article 623 du code de procédure civile, la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres.

Aux termes de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'invisibilité ou de dépendance nécessaire.

En l'espèce, le moyen accueilli par la Cour de cassation est l'inopposabilité à la SA Capitole Finance Tofinso de l'expertise sur laquelle s'est appuyée la cour d'appel pour prononcer, implicitement, la résolution de la vente et en régler les conséquences dans le dispositif de l'arrêt censuré.

Le remboursement des loyers perçus depuis l'origine du contrat de location avec option d'achat n'est qu'une conséquence de la résolution de la vente, les deux contrats étant interdépendants et aucune des parties n'a critiqué le contrat de crédit-bail en lui-même.

La cassation intervenue du chef du remboursement intégral des loyers versés en exécution du contrat de crédit-bail saisit donc la cour, en raison du lien de dépendance nécessaire entre la vente et le contrat de crédit-bail destiné à la financer, de la demande de résolution de la vente et ainsi de l'ensemble de ses conséquences.

Les circonstances postérieures à l'arrêt cassé invoquées par les époux [C]/[E] comme faisant obstacle à la demande de résolution de la vente (vente du navire, conclusion d'un protocole d'accord) sont inopérantes et ne relèvent que d'éventuelles difficultés d'exécution.

- Sur la résolution de la vente :

Les époux [C]/[E] soutiennent que la vente du navire doit être résolue pour vices cachés en s'appuyant sur les constatations techniques de leur expert conseil [H] [G], corroborées par les travaux de l'expert judiciaire, qui établissent selon eux que le navire initialement un « Adagio 55 » a été rallongé à 58 mais que les documents sont restés ceux d'un « Adagio 55 » et qu'ils ont été présentés comme tels aux autorités du pavillon.

Ce rallongement de la coque accompagné du non-respect de normes ISO affectant notamment la sécurité et la stabilité du navire ont conduit à l'établissement d'une déclaration écrite de conformité (DEC) qui ne concernerait pas en réalité le navire vendu « Royal Ulric ». Ils affirment que les erreurs ou non conformités des DEC successives afférentes au navire ont un impact sur la procédure d'immatriculation de celui-ci et constituent des désordres cachés de nature à rendre le navire impropre à l'usage auquel il est destiné. Ils précisent en outre que le navire présente un système de lutte contre l'incendie non conforme aux normes et non efficace et que l'ensemble des irrégularités affectant le navire a empêché qu'il puisse être assuré pour la navigation.

La SAS Capitole Finance Tofinso conclut à la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Cannes en faisant valoir que le navire n'est affecté d'aucun vice le rendant impropre à son usage. Elle indique que le constat unilatéral du non-respect prétendu de certaines normes par M. [G] ne lui est pas opposable, qu'il n'est corroboré par aucun élément extérieur et qu'en ce qui concerne l'expert judiciaire, dont le rapport ne lui est pas plus opposable, il ne constate en réalité qu'une seule erreur matérielle tenant à la longueur du navire et il n'était nullement compétent pour se prononcer sur la validité des documents administratifs du navire. Elle ajoute que ce dernier a également outrepassé sa mission et émis un avis juridique sur ce point comme l'a énoncé le tribunal de commerce. Quand bien même, elle rappelle que le navire a bel et bien navigué, été immatriculé sous pavillon britannique et obtenu la délivrance d'un passeport de navire étranger par le bureau des Douanes de [Localité 7] malgré les erreurs matérielles relevées. Enfin, sur l'extrapolation alléguée du navire, elle relève que celle-ci n'est pas établie, qu'il n'y a pas de modification rédhibitoire

La SA Generali Iard s'en rapporte à justice et la SELARL [I] a formulé des demandes qui découlent d'une résolution de la vente.

Les époux [C]-[E], qui fondent leur action sur l'article 1641 du code civil, doivent démontrer l'existence de défauts cachés affectant le navire, le rendant impropre à l'usage auquel il est destiné.

Pour les appelants, l'erreur figurant sur la déclaration écrite de conformité (DEC) quant à la longueur du navire, notée comme étant de 16,78 m au lieu de 18 mètres environ, constitue le vice caché empêchant l'usage du navire en ce que les documents administratifs, déclaration écrite de conformité, certificat d'immatriculation ' sont erronés au regard des mentions qui y sont portées et concerneraient un navire différent de celui qui leur a été vendu.

Ils s'appuient uniquement sur l'expertise judiciaire réalisée par [H] [D], à laquelle la SA Capitole Finance Tofinso n'a pas été appelée, ainsi que sur les constatations et analyses réalisées par leur propre expert amiable, établies de manière non contradictoire.

Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'irrégularité alléguée des documents administratifs du navire n'a été évoquée que dans ces deux rapports et ne résulte d'aucun autre document extérieur, émanant notamment des autorités certificatrices ou du pavillon du navire corroborant l'analyse, contestée par la SA Capitole Finance Tofinso, de l'expert judiciaire et de l'expert amiable et aucune procédure d'annulation ou de rectification n'a été diligentée par l'une ou l'autre de ces autorités administratives ayant eu en charge la certification du navire, l'établissement de la DEC, l'immatriculation sous pavillon britannique ou l'établissement du passeport dudit navire par le service des douanes.

Le refus d'assurance opposé par la SA Generali Iard, à la suite de la seule déclaration faite par les époux [C]/[E] après le dépôt du rapport de l'expert judiciaire, ne saurait pas plus démontrer l'existence d'un vice caché résultant de l'irrégularité des documents administratifs du navire.

Les époux [C]/[E] soutiennent également que le navire n'est pas un 58 pieds d'origine, mais un 51 ou un 55 rallongé et que cette modification constitue un vice caché dès lors qu'elle peut avoir des conséquences sur l'autorisation de naviguer. Or ni cette « extrapolation » du navire à partir d'un navire plus petit, ni les conséquences sur la sécurité du navire ou sa navigabilité ne sont démontrées, l'expert judiciaire, dont le rapport n'est pas opposable à la SA Capitole Finance Tofinso, n'ayant même pas repris les griefs formulés par l'expert conseil des époux [C]/[E] sur ce point.

S'agissant de la non-conformité du navire aux normes de sécurité incendie, elle n'est évoquée également que par l'expert amiable des appelants, l'expert judiciaire ayant expressément conclu « qu'il ne voyait pas en quoi il y avait non conformité » de sorte qu'aucun vice caché rendant le navire impropre à son usage n'est démontré.

C'est donc exactement que les premiers juges ont rejeté les demandes des époux [C]/[E] en résolution de la vente pour vice caché et les ont condamné à régler les mensualités du crédit-bail.

La cassation d'un arrêt d'appel qui a été exécuté constitue le titre qui ouvre droit à restitution et il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes formulées à ce titre par les parties.

Les époux [C]/[E], qui succombent, sont condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt par défaut,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 3 avril 2019,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Cannes du 17 avril 2014 en ce qu'il a rejeté la demande de résolution de la vente du navire « Royal Ulric » pour vice caché et condamné [A] [C] et [O] [E] à régler les mensualités du contrat de location avec option d'achat jusqu'à son terme,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [A] [C] et [O] [E] à payer :

- à la SA Capitole Finance Tofinso la somme de deux mille euros,

- à la SA Generali Iard la somme de deux mille euros,

- à la SELARL [I] et associés la somme de deux mille euros,

Condamne [A] [C] et [O] [E] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-3
Numéro d'arrêt : 19/07374
Date de la décision : 27/02/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8B, arrêt n°19/07374 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-27;19.07374 ?
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