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27/02/2020 | FRANCE | N°18/05986

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 27 février 2020, 18/05986


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 27 FÉVRIER 2020



N° 2020/174













Rôle N° RG 18/05986 N° Portalis DBVB-V-B7C-BCHRL







[G] [I]





C/



[N] [Y]

SCI MAJONG











Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Romain CHERFILS



Me Joseph MAGNAN









Décision déférée à la Cour :

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Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 08 Janvier 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 14/06652.





APPELANT



Monsieur [G] [I]

né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 5] (ITALIE),

demeurant [Adresse 7] (ITALIE)



représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEX...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 27 FÉVRIER 2020

N° 2020/174

Rôle N° RG 18/05986 N° Portalis DBVB-V-B7C-BCHRL

[G] [I]

C/

[N] [Y]

SCI MAJONG

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Romain CHERFILS

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 08 Janvier 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 14/06652.

APPELANT

Monsieur [G] [I]

né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 5] (ITALIE),

demeurant [Adresse 7] (ITALIE)

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean Noël SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [N] [Y],

demeurant [Adresse 1]

assigné le 07.06.18 à domicile

défaillant

SCI MAJONG

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au sièget [Adresse 6]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente Placée en vertu de l'ordonnance de désignation du Premier Président en date du 21 Juin 2019, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-présidente placée en vertu de l'ordonnance de désignation du Premier Président en date du 21 Juin 2019

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2020.

ARRÊT

Par défaut

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2020.

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par arrêt de la 9ème chambre des appels correctionnels en date du 27 février 2009, la Cour d'Appel de PARIS a déclaré Monsieur [N] [Y], coupable des chefs d'escroquerie en bande organisée, au préjudice de Monsieur [G] [I] et de la fondation ALIZE, l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement, a déclaré recevable la constitution de partie civile de Monsieur [G] [I] et a condamné Monsieur [N] [Y], solidairement avec ses co-auteurs, à lui payer la somme de 2.276.612,60 euros, outre intérêts, condamnation devenue définitive par arrêt de la Cour de Cassation du 13 janvier 2010.

Par ordonnance du 08 octobre 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a autorisé Monsieur [G] [I] à prendre à l'encontre de la Société Civile Immobilière MAJONG (dénommée ci-après SCI MAJONG) une inscription d'hypothèque provisoire sur les biens immobiliers dont ladite SCI est propriétaire, à savoir sur la commune de Saint Paul de Vence, cadastrée [Adresse 4] ensemble terrain et constructions, pour avoir garantie de la somme de 600.000 euros.

Le dépôt d'inscription d'hypothèque provisoire a été opéré sur l'immeuble le 14 novembre 2014 et a été dénoncé par acte d'huissier du 19 novembre 2019 à Monsieur [N] [Y] selon procès-verbal de recherches infructueuses et à la SCI MAJONG à domicile.

Par jugement du 07 avril 2015, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE du 18 novembre 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse, a débouté la SCI MAJONG de sa demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque conservatoire prise par Monsieur [G] [I].

Parallèlement, par exploit d'huissier en date du 10 décembre 2014, Monsieur [G] [I] a fait assigner au fond la SCI MAJONG et Monsieur [N] [Y] devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de voir:

- constater que Monsieur [N] [Y] a été condamné définitivement à payer à Monsieur [I] la somme de 2.276.612,60 euros, en principal, outre les intérêts légaux,

- constater qu'il a utilisé de nombreuses sociétés dont la société MAJONG pour occulter son patrimoine et se rendre insolvable,

- constater qu'en apportant sa structure à cette occultation du patrimoine de Monsieur [N] [Y], la société MAJONG a commis une faute directe en relation avec le préjudice subi par Monsieur [I] à hauteur de 2.276.612,60 euros,

- prononcer en conséquence la confusion des patrimoines entre Monsieur [N] [Y] et la SCI MAJONG,

- condamner solidairement la société MAJONG et Monsieur [N] [Y] au paiement de la somme de 2.276.612,60 euros, outre intérêt légal couru depuis la condamnation de Monsieur [Y] le 22 février 2009,

- valider la saisie immobilière opérée à l'encontre de la société MAJONG,

- prononcer l'exécution provisoire,

- condamner la société MAJONG solidairement avec Monsieur [N] [Y] au paiement de la somme de 50.000 euros au titre de l'article sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par jugement du 08 janvier 2018, dont appel, le tribunal de grande instance de Grasse a :

- débouté Monsieur [G] [I] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SCI MAJONG de sa demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens.

Le juge énonce en ses motifs que Monsieur [I] ne peut être que débouté de ses demandes dès lors que son conseil, qui a présenté oralement ses observations à l'audience de plaidoirie du 09 novembre 2017, n'a pas déposé son dossier de plaidoirie, ni le jour de l'audience, ni dans le cadre du délibéré comme il y avait été autorisé avant le 13 novembre 2017.

Il ajoute que la SCI MAJONG ne produit aucun justificatif à l'appui de sa demande de mainlevée d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, qui au demeurant relève de la seule compétence du juge de l'exécution, de sorte qu'il doit être également débouté.

Monsieur [G] [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour en date du 05 avril 2018.

Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 25 septembre 2018, Monsieur [G] [I] demande à la cour :

- d'infirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions,

- de constater que Monsieur [N] [Y] a été condamné définitivement à payer à Monsieur [I] la somme de 2.276.612,60 euros, en principal, outre les intérêts légaux,

- de constater qu'il a utilisé de nombreuses sociétés dont la société MAJONG pour occulter son patrimoine et se rendre insolvable,

- de constater qu'en apportant sa structure à cette occultation du patrimoine de Monsieur [N] [Y], la société MAJONG a commis une faute directe en relation avec le préjudice subi par Monsieur [I] à hauteur de 2.276.612,60 euros,

- de prononcer en conséquence la confusion des patrimoines entre Monsieur [N] [Y] et la SCI MAJONG,

- de condamner solidairement la société MAJONG, Madame [O] et Monsieur [N] [Y] au paiement de la somme de 2.276.612,60 euros, outre intérêt légal couru depuis la condamnation de Monsieur [Y] le 22 février 2009,

- de condamner la société MAJONG et Madame [O] solidairement avec Monsieur [N] [Y] au paiement de la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maitre Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocats associés aux offres de droit.

Au soutien de ses prétentions, reprises dans les conclusions susvisées auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [G] [I] soutient que la constitution des sociétés civiles immobilières par Monsieur [Y] et sa famille, dont la SCI MAJONG, n'a été possible que grâce aux fruits des escroqueries initiales et de celles commises ultérieurement. Il fait valoir que la SCI MAJONG ne peut justifier de sa surface financière sur la période antérieure et postérieure à l'escroquerie. Il soutient que cela établit:

- une faute à l'encontre de la SCI MAJONG par recours à une organisation autour de Monsieur [Y] et de ses proches, tous associés dans les sociétés interposées,

- un préjudice connu et définitif, fixé à 2.276.612,60 euros hors intérêts,

- un lien de causalité puisque sans la constitution de ces sociétés écrans, la somme due aurait pu être appréhendée.

Il ajoute que Madame [O], gérante de la SCI MAJONG, doit être condamnée solidairement avec la SCI MAJONG et Monsieur [Y].

Par conclusions déposées et notifiées le 13 juillet 2018, la SCI MAJONG demande à la cour:

- de confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions,

- de constater que la SCI MAJONG, qui n'a pas 'trempé dans les actions critiquables de Monsieur [Y]' dispose de revenus suffisants pour faire face à ses dépenses et a acquis le bien légitimement, par son activité de locations meublées,

- de constater l'absence de confusion de patrimoine entre la SCI MAJONG et Monsieur [N] [Y],

- de condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 100.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

Au soutien de ses prétentions, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens,

la SCI MAJONG fait valoir qu'elle a développé une activité de location meublée à caractère professionnel depuis plus de trente ans, sous la direction de Madame [O], et dispose d'une comptabilité commerciale. Elle soutient que l'acquisition de ce bien et son financement sont étrangers aux escroqueries commises par Monsieur [Y]. Elle ajoute que Monsieur [Y] n'est propriétaire que d'un tiers du bien immobilier, acquis avant les faits d'escroqueries pour lesquels il a été condamné, par le recours à un emprunt bancaire qui a été valablement remboursé par l'encaissement de recettes locatives.

Monsieur [N] [Y], assigné en application de l'article 659 du code de procédure civile n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2019.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [I] dispose d'un titre définitif à l'encontre de Monsieur [N] [Y] en l'état de l'arrêt de la 9ème chambre des appels correctionnels en date du 27 février 2009 de la Cour d'Appel de PARIS qui a:

- déclaré Monsieur [N] [Y] coupable des chefs d'escroquerie en bande organisée au préjudice de Monsieur [G] [I] et de la fondation ALIZE, commis en France, et en Italie courant 1998 et 1999,

- condamné Monsieur [N] [Y] à la peine de deux ans d'emprisonnement,

- déclaré recevable la constitution de partie civile de Monsieur [G] [I],

- condamné Monsieur [N] [Y], solidairement avec ses co-auteurs, à lui payer la somme de 2.276.612,60 euros, outre intérêts.

Monsieur [N] [Y], qui a été condamné aux côtés de sept co-auteurs, n'a pas opéré le paiement de cette somme.

Monsieur [Y] étant associé dans plusieurs sociétés civiles immobilières, dont la SCI MAJONG, Monsieur [I] sollicite le prononcé d'une confusion des patrimoines de la SCI MAJONG et de Monsieur [N] [Y] et de ce fait la condamnation solidaire de la SCI MAJONG au paiement de cette somme de 2.276.612,60 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil.

Il appartient à Monsieur [I] de rapporter la preuve de l'existence d'une faute personnelle de la SCI MAJONG, distincte de celle de ses associés, qui aurait permis à Monsieur [Y] d'aménager son insolvabilité et d'occulter son patrimoine pour se soustraire au paiement de la somme à laquelle il avait été condamné.

Dès lors, doit être prouvé le fait que la société SCI MAJONG serait une société purement fictive, créée avec des fonds provenant d'escroqueries commises par Monsieur [N] [Y], dans le seul but de soustraire ceux-ci au recouvrement de la créance de Monsieur [I], et sans disposer d'un objet social réel et effectif.

Cependant, force est de constater que cette preuve fait défaut.

En effet, il est acquis aux débats que Monsieur [N] [Y] en son nom propre, a été reconnu coupable de faits d'escroqueries en bande organisée commis courant 1998 et 1999 en France et en Italie au préjudice de Monsieur [G] [I] et de la fondation ALIZEE. Son frère Monsieur [S] [Y] et sa belle-mère Madame [W] [O] n'ont pas été concernés par cette procédure pénale.

Du seul élément de l'enquête pénale versé aux débats, à savoir un procès-verbal de synthèse dans le cadre d'un envoi partiel de commission rogatoire établi par le lieutenant de police [C] [R], en fonction à l'Office Central pour la Répression de la Grande Délinquance Financière, il ressort que la SCI MAJONG a fait l'objet d'investigations durant l'enquête pénale, la SCI MAJONG ayant acquis une parcelle [Cadastre 2] sis [Adresse 6] pour la somme de 1.575.000 francs.

Il résulte des statuts de cette SCI versés aux débats qu'elle a été constituée le 21 novembre 1995, soit trois ans avant la commission des faits au préjudice de Monsieur [I] par Madame [W] [O], Monsieur [N] [Y] et Monsieur [S] [Y], chaque associé ayant respectivement apporté les sommes de 295.000 francs, 200.000 francs et 200.000 francs.

La SCI a ensuite acquis le 1er décembre 1995 Le Mas des Gardettes, un prêt de 1.200.000 francs lui ayant été octroyé par la banque LA HENIN, devenue ENTENIAL.

Le notaire et les responsables de l'organisme de crédit en cause ainsi que les associés de la SCI MAJONG ont été entendus durant l'enquête. Aucune anomalie ou illégalité de forme que ce soit au niveau des conditions de l'octroi des prêts et de l'état de remboursement des crédits n'a été mise en exergue.

Dans sa conclusion, l'enquêteur souligne 'le recours assez fréquent à la constitution de sociétés civiles immobilières en vue de l'achat immobilier, comme c'est le cas pour Monsieur [Y] et ses proches' soulignant la volonté pour les protagonistes de ne pas apparaître directement comme propriétaire.

Pour autant, il est incontestable que ce bien a été réellement acquis, en grande partie par le biais d'un prêt immobilier, trois ans avant la commission des infractions au préjudice de Monsieur [I].

Contrairement à ce qu'affirme Monsieur [I], force est de constater qu'il ne ressort pas de ce procès-verbal de synthèse, pas plus que des autres pièces versées aux débats, la preuve de ce que les associés de la SCI MAJONG ne disposaient d'aucune surface financière pour garantir un emprunt de départ, le simple fait d'être un membre de la famille de Monsieur [N] [Y] n'étant pas une preuve.

De la même façon, Monsieur [I] ne prouve pas que la provenance de l'ensemble des fonds ayant permis la constitution de la SCI MAJONG serait celle d'escroqueries commises par Monsieur [Y] avant sa constitution en 1995.

Enfin, l'objet social de la SCI MAJONG étant 'l'acquisition par voie d'apport d'un immeuble sis à SAINT PAUL DE VENCE, '[Adresse 6], cadastré section A n°[Cadastre 2], l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement dudit immeuble', il ne résulte pas des pièces versées aux débats que cette SCI, dont les deux autres associés n'ont pas été condamnés dans la procédure pénale litigieuse, a réalisé des actes autres que ceux correspondant à son objet social.

En l'absence de preuve d'une faute personnelle de la SCI MAJONG, en vue d'occulter le patrimoine de Monsieur [N] [Y] et de le rendre insolvable, aucune confusion de patrimoine ne peut être ordonnée entre la SCI MAJONG et Monsieur [G] [I], pas plus qu'une condamnation solidaire au paiement des sommes dues par Monsieur [N] [Y] à Monsieur [G] [I].

Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [G] [I] de l'ensemble de ses demandes.

Le jugement entrepris sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.

Ni l'équité ni la situation respective des parties ne justifient qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Succombant à l'instance, Monsieur [I] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par défaut,

CONFIRME la décision entreprise dans toutes ses dispositions,

DEBOUTE Monsieur [G] [I] de l'ensemble de ses demandes,

DIT n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE Monsieur [G] [I] aux entiers dépens,

REJETTE toute autre demande des parties.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 18/05986
Date de la décision : 27/02/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°18/05986 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-27;18.05986 ?
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